L’Agence Nationale des Ports (ANP) est l’organe d’autorité et de régulation du nouveau système portuaire marocain mis en place par la Loi 15-02. Chargée principalement des missions d’autorité portuaire, de régulation des activités portuaires, de maintenance et de développement des infrastructures et superstructures portuaires, ainsi qu’une mission de capitainerie : la sécurité, la sûreté et la protection de l’environnement portuaire. ⇒ Lire plus …
Agence Nationale des Ports
L’Agence Nationale des Ports est un « Etablissement Public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière ». La tutelle technique de l’Agence est assurée par le Ministère de l’Equipement et du Transport.
L’Agence est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
L’Agence exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume à l’exception du port de Tanger Méditerranée (33 ports). ⇒ Lire plus …
Les missions de l'Agence Nationale des Ports
L’agence a pour mission :
- d’assurer le développement, la maintenance et la modernisation des ports pour traiter, dans les meilleures conditions de gestion, de coût, de délai et de sécurité, les navires et les marchandises transitant par les ports ;
- de veiller à l’optimisation de l’utilisation de l’outil portuaire par l’amélioration de la compétitivité des ports, la simplification des procédures et des modes d’organisation et de fonctionnement ;
- de veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans l’exploitation des activités portuaires ;
- d’arrêter la liste des activités à exploiter et le nombre d’autorisations et de concessions à accorder dans chaque port et de préparer, de mettre en œuvre les procédures
d’attribution desdites autorisations et concessions et d’assurer le suivi du respect des termes desdites autorisations et concessions et des cahiers des charges
correspondants ; - d’exercer le contrôle de l’application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- de veiller au respect des règles de sécurité, d’exploitation et de gestion portuaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- d’assurer la gestion d’un port.
Elle exerce, en outre, toute activité d’exploitation portuaire n’ayant pu être confiée à un concessionnaire ou à un permissionnaire dans un port donné.
L’agence peut également se voir confier par l’Etat ou par des personnes morales de droit public, la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de nouvelles infrastructures portuaires ou de grosses réparations de ces infrastructures, dans les conditions définies par une convention précisant notamment l’objet de la mission de l’agence et son étendue et la part de financement de chacune des parties à ladite convention.
Organes d'administration et de gestion
Conseil d'administration de l'agence
Le conseil d’administration de l’agence se compose, outre son président :
a) de représentants de l’administration ;
b) du président de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et de services, ou son représentant ;
c) du président de la fédération des chambres d’agriculture, ou son représentant ;
d) du président de la fédération des chambres des pêches maritimes, ou son représentant ;
e) du président du groupement le plus représentatif des entreprises du Maroc ;
f) de quatre personnalités choisies dans le secteur public et privé, pour leurs compétences technique, juridique, économique et professionnelle dans le domaine portuaire ;
g) de deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des salariés de l’agence.
Les membres visés aux f) et g) ci-dessus sont désignés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
La qualité de membre du conseil d’administration, en ce qui concerne les membres visés au f) ci-dessus est incompatible avec tout intérêt personnel en relation avec le domaine portuaire.
Le conseil d’administration de l’Agence nationale des ports est présidé par le Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Il est composé, outre les membres visés aux b, c, d, e, f et g susvisée, de ce qui suit :
- le ministre chargé des ports :
- Je secrétaire général du département chargé des ports ;
- deux représentants du département chargé des ports, dont le directeur des ports et du domaine public maritime ;
- deux représentants du département chargé des finances, dont le directeur des douanes et des impôts indirects ;
- deux représentants du département chargé du transport, dont le directeur de la marine marchande ;
- un représentant du département chargé de l’intérieur ;
- un représentant du département chargé de l’agriculture ;
- un représentant du département chargé des pêches maritimes ;
- un représentant du département chargé du commerce et de l’industrie ;
- un représentant du département chargé de la santé ;
- un représentant du département chargé de l’environnement ;
- un représentant du département chargé de l’énergie.
Les départements ministériels membres du d’administration d’Agence sont représentés par secrétaires généraux ou par des directeurs centraux.
Les membres visés aux b, c et d précitée participent personnellement ou se font représenter par les vices-présidents de leurs fédérations.
Le président du conseil d’administration peut inviter à participer aux réunions de ce dernier toute personne dont il juge la participation utile.
les pouvoirs et les attributions
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’agence.
A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’agence et notamment :
- arrête la politique générale de l’agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;
- arrête le programme des opérations techniques et financières de l’agence ;
- arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d’activités de l’agence et le régime des amortissements ;
- arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ;
- fixe les redevances, les droits et les tarifs portuaires ;
- arrête l’organisation administrative centrale et extérieure de l’agence ;
- adopte les statuts du personnel et les fait approuver dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relative au personnel des établissements publics ;
- examine les plans d’aménagement des ports avant leur approbation ;
- examine les règlements d’exploitation des ports avant leur approbation ;
- approuve les conventions de concession de gestion et d’exploitation portuaire ;
- donne son accord pour les autorisations d’exploitation portuaire revêtant un caractère de service public ;
- approuve les contrats d’hypothèques conclus par les concessionnaires pour garantir le financement, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, des constructions, des équipements fixes et des installations à caractère immobilier, prévus par la concession.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l’agence pour le règlement d’affaires déterminées. Il peut décider la création de tout comité dont il fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement.
La réunion du conseil d’administration
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent.
Il se réunit au moins deux fois par an pour arrêter :
- les états de synthèse de l’exercice clos.
- le programme prévisionnel et le budget de l’exercice suivant.
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum des deux tiers n’est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le budget de l'agence
En recettes
- les redevances de concessions et d’autorisations et les droits portuaires dans les ports relevant de sa compétence.
- les redevances d’occupation temporaire du domaine public dans les ports relevant de sa compétence.
- les revenus et produits provenant des prestations fournies aux usagers et opérateurs portuaires.
- les produits des amendes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- les produits et revenus provenant de ses biens mobiliers et immobiliers.
- les avances remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur.
- les subventions, dons, legs.
- les taxes parafiscales instituées à son profit.
- et toutes autres recettes en rapport avec son activité.
En dépenses
- les dépenses de fonctionnement.
- les dépenses d’investissement.
- le remboursement des avances et prêts.
- la redevance d’occupation du domaine public portuaire mis à sa disposition.
- et toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
Textes de référence
Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin Officiel n° 5378 du 15/12/2005
Titre II
L’agence nationale des ports
Chapitre premier
Création et missions
Article 31
Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Agence nationale des ports » désignée dans la présente loi par « agence ».
Le siège de l’agence est fixé par voie réglementaire.
L’agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.
L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.
Article 32
L’agence exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume, à l’exception du port situé dans la zone spéciale de développement Tanger méditerranée créée par le décret loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), ratifié par la loi n° 60-02 promulguée par le dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mai 2003).
Elle dispose, pour les besoins de son activité, de structures administratives par port ou groupe de ports.
Article 33
L’agence a pour mission :
- d’assurer le développement, la maintenance et la modernisation des ports pour traiter, dans les meilleures conditions de gestion, de coût, de délai et de sécurité, les navires et les marchandises transitant par les ports ;
- de veiller à l’optimisation de l’utilisation de l’outil portuaire par l’amélioration de la compétitivité des ports, la simplification des procédures et des modes d’organisation et de fonctionnement ;
- de veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans l’exploitation des activités portuaires ;
- d’arrêter la liste des activités à exploiter et le nombre d’autorisations et de concessions à accorder dans chaque port et de préparer, de mettre en œuvre les procédures
d’attribution desdites autorisations et concessions et d’assurer le suivi du respect des termes desdites autorisations et concessions et des cahiers des charges
correspondants ; - d’exercer le contrôle de l’application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
- de veiller au respect des règles de sécurité, d’exploitation et de gestion portuaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
- d’assurer la gestion d’un port telle qu’elle est définie par l’article 8 ci-dessus.
Elle exerce, en outre, toute activité d’exploitation portuaire n’ayant pu être confiée, dans les conditions fixées par les articles 12 et 17 de la présente loi, à un concessionnaire ou à un permissionnaire dans un port donné.
L’agence peut également se voir confier par l’Etat ou par des personnes morales de droit public, la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de nouvelles infrastructures portuaires ou de grosses réparations de ces infrastructures, dans les conditions définies par une convention précisant notamment l’objet de la mission de l’agence et son étendue et la part de financement de chacune des parties à ladite convention.
Chapitre II
Organes d’administration et de gestion
Article 34
L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur.
Article 35
Le conseil d’administration de l’agence se compose, outre son président :
- a) de représentants de l’administration ;
- b) du président de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et de services, ou son représentant ;
- c) du président de la fédération des chambres d’agriculture, ou son représentant ;
- d) du président de la fédération des chambres des pêches maritimes, ou son représentant ;
- e) du président du groupement le plus représentatif des entreprises du Maroc ;
- f) de quatre personnalités choisies dans le secteur public et privé, pour leurs compétences technique, juridique, économique et professionnelle dans le domaine portuaire ;
- g) de deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des salariés de l’agence, conformément aux dispositions, de l’alinéa 2 de l’article 425 de la loi n° 65-99 relative au code du travail.
Les membres visés aux f) et g) ci-dessus sont désignés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois.
La qualité de membre du conseil d’administration, en ce qui concerne les membres visés au f) ci-dessus est incompatible avec tout intérêt personnel en relation avec le domaine portuaire.
Article 36
Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’agence.
A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’agence et notamment :
- arrête la politique générale de l’agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;
- arrête le programme des opérations techniques et financières de l’agence ;
- arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d’activités de l’agence et le régime des amortissements ;
- arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ;
- fixe les redevances, les droits et les tarifs portuaires ;
- arrête l’organisation administrative centrale et extérieure de l’agence ;
- adopte les statuts du personnel et les fait approuver dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relative au personnel des établissements publics ;
- examine les plans d’aménagement des ports avant leur approbation ;
- examine les règlements d’exploitation des ports avant leur approbation ;
- approuve les conventions de concession de gestion et d’exploitation portuaire ;
- donne son accord pour les autorisations d’exploitation portuaire revêtant un caractère de service public ;
- approuve les contrats d’hypothèques conclus par les concessionnaires pour garantir le financement, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, des constructions, des équipements fixes et des installations à caractère immobilier, prévus par la concession.
Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l’agence pour le règlement d’affaires déterminées.
Il peut décider la création de tout comité dont il fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement.
Article 37
Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent.
Il se réunit au moins deux fois par an pour arrêter :
- les états de synthèse de l’exercice clos.
- le programme prévisionnel et le budget de l’exercice suivant.
Article 38
Le conseil d’administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.
Si le quorum des deux tiers n’est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 39
Le directeur de l’agence est nommé dans les formes prévues à l’article 30 de la Constitution.
Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’agence.
Il exécute les décisions du conseil d’administration.
Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d’administration.
Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et y tient le rôle de rapporteur.
Il gère l’ensemble des services de l’agence et coordonne leurs activités.
Il conclut les conventions de concession de gestion et d’exploitation portuaire.
Il délivre les autorisations d’exploitation portuaire et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire.
Il représente l’agence vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers.
Il représente l’agence en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l’agence, il doit toutefois en aviser le président du conseil d’administration.
Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction de l’agence.
Article 40
Le budget de l’agence comprend :
En recettes :
- les redevances de concessions et d’autorisations et les droits portuaires dans les ports relevant de sa compétence.
- les redevances d’occupation temporaire du domaine public dans les ports relevant de sa compétence.
- les revenus et produits provenant des prestations fournies aux usagers et opérateurs portuaires.
- les produits des amendes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
- les produits et revenus provenant de ses biens mobiliers et immobiliers.
- les avances remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur.
- les subventions, dons, legs.
- les taxes parafiscales instituées à son profit.
- et toutes autres recettes en rapport avec son activité.
En dépenses :
- les dépenses de fonctionnement.
- les dépenses d’investissement.
- le remboursement des avances et prêts.
- la redevance d’occupation du domaine public portuaire mis à sa disposition.
- et toutes autres dépenses en rapport avec son activité.
Article 41
Le recouvrement des créances publiques de l’agence s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.
Décret n° 2-06-614 du 24 novembre 2006, pris pour l’application des articles 31 et 35 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5480 du 7/12/2006
Chapitre premier
Siège et tutelle
ARTICLE PREMIER. — Le siège de l’Agence nationale des ports est fixé à Casablanca.
ART. 2. La tutelle de l’Etat sur l’Agence nationale des ports est exercée par l’autorité gouvernementale chargée des ports, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus à l’autorité gouvernementale chargée des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics.
Chapitre 2
Le conseil d’administration
ART. 3.– Le conseil d’administration de l’Agence nationale des ports est présidé par le Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.
Il est composé, outre les membres visés aux b, c, d, e, f et g de l’article 35 de la loi n°15-02 susvisée, de ce qui suit :
- le ministre chargé des ports :
- Je secrétaire général du département chargé des ports ;
- deux représentants du département chargé des ports, dont le directeur des ports et du domaine public maritime ;
- deux représentants du département chargé des finances, dont le directeur des douanes et des impôts indirects ;
- deux représentants du département chargé du transport, dont ie directeur de la marine marchande ;
- un représentant du département chargé de l’intérieur ;
- un représentant du département chargé de l’agriculture ;
- un représentant du département chargé des pêches maritimes ;
- un représentant du département chargé du commerce et de l’industrie ;
- un représentant du département chargé de la santé ;
- un représentant du département chargé de l’environnement ;
- un représentant du département chargé de l’énergie.
Les départements ministériels membres du d’administration de Agence sont représentés par secrétaires généraux ou par des directeurs centraux.
Les membres visés aux b, c et d de l’article 35 de la loi n° 15-02 précitée participent personnellement ou se font représenter par les vice-présidents de leurs fédérations.
Le président du conseil d’administration peut inviter à participer aux réunions de ce dernier toute personne dont il juge la participation utile.