Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime n° 571-08 du 24 avril 2008 fixant les conditions de délivrance des brevets, licences et permis exigés pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officiers à bord des navires de pêche. Bulletin Officiel n° 5640 du 19-06-2008.
Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime,
Vu les articles 53 et 55 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété ;
Vu le décret n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les conditions requises pour commander et exercer les fonctions d’officiers du pont et d’officiers mécaniciens à bord des navires de commerce et de pêche ;
Vu le décret n° 2-05-1532 du 24 chaoual 1427 (16 novembre 2006) portant création de l’institut supérieur des pêches maritimes ;
Vu le décret n° 2-07-1274 du 4 kaada 1428 (15 novembre 2007) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime ;
Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 1674-90 du 11 rejeb 1410 (8 février 1990) portant création et organisation des centres de qualification professionnelle maritime, tel que modifié et complété ;
Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 773-90 du 17 kaada 1410 (11 juillet 1990) portant création et organisation des instituts de technologie des pêches maritimes, tel que modifié et complété ;
Vu l’arrêté du ministre des pêches maritimes et de la marine marchande n° 101-97 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) fixant les conditions de délivrance des brevets et autres titres exigés pour exercer des fonctions de commandement ou des fonctions d’officiers à bord des navires de commerce et de pêche ;
Vu l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’agriculture, du développement rural et des pêches maritimes, chargé des pêches maritimes n° 437-99 du 13 hija 1419 (31 mars 1999) fixant les conditions requises des officiers du pont pour exercer à bord des navires armés à la pêche au large et à la petite pêche des fonctions autres que celles de capitaine ou de patron,
Arrête :
Article premier :
Les dispositions de l’arrêté susvisé n° 101-97 du 29 chaabane 1417 (9 janvier 1997) ne s’appliquent plus aux conditions de délivrance des brevets, licences et permis institués par l’article 53 de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime et nécessaires à l’exercice du commandement et des fonctions d’officiers de pont et d’officier mécanicien à bord des navires de pêche.
Article 2 :
Les brevets, licences et permis requis pour l’exercice du commandement et des fonctions d’officiers de pont et d’officier mécanicien à bord des navires de pêche, en vertu des dispositions du décret susvisé n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961), sont délivrés aux candidats de nationalité marocaine dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent arrêté.
Des attestations tenant lieu de brevet, licence ou permis sont délivrés, sur leur demande, aux candidats de nationalité étrangère remplissant les mêmes conditions que celles requises par le présent arrêté.
Chapitre premier : Délivrance des brevets et licences exigés pour l'exercice des fonctions de capitaine, de patron ou d'officier de pont à bord des navires de pêche
Article 3 :
Le brevet de capitaine de pêche est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme de capitaine de pêche, délivré par l’Institut supérieur des pêches maritimes (ISPM) ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 24 ans au moins à la date de la demande ;
- être titulaire du brevet de patron de pêche ;
- justifier de 36 mois de navigation professionnelle sur des navires de pêche, dont 24 mois au moins en qualité de lieutenant ou de second capitaine, sur les navires de pêche d’un tonnage brut supérieur ou égal à 150 unités ou 24 mois au moins en qualité de patron à bord des navires de pêche d’un tonnage brut égal ou supérieur à 75 unités ;
- être titulaire du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) ;
- être titulaire du certificat sur les techniques de secourisme et premiers soins.
Article 4 :
Le brevet de patron de pêche est délivré, sur leur demande :
1- aux titulaires du diplôme de lieutenant de pêche, délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 24 mois de navigation professionnelle à la passerelle des navires de pêche d’un tonnage brut égal ou supérieur à 150 unités ;
- être titulaire du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) ;
- être titulaire du certificat sur les techniques de secourisme et premiers soins.
2 – aux titulaires du diplôme de patron de pêche, délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 30 mois de navigation professionnelle à la passerelle des navires de pêche dont 18 mois au moins à bord des navires d’un tonnage brut égal ou supérieur à 75 unités ;
- être titulaire du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) ;
- être titulaire du certificat sur les techniques de secourisme et premiers soins.
Article 5 :
Le brevet de patron de pêche côtière est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme de qualification professionnelle, filière pêche maritime, spécialité patron de pêche côtière, délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes et les centres de qualification professionnelle maritime, selon le cas, ou délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes, le cas échéant, ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 18 mois de navigation professionnelle à la passerelle des navires de pêche d’un tonnage brut égal ou supérieur à 25 unités ;
- être titulaire du certificat d’utilisation des moyens de radiocommunication.
Article 6 :
La licence de patron de pêche est délivrée, sur leur demande, aux titulaires du certificat de formation professionnelle à la pêche délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes et les centres de qualification professionnelle maritime, selon le cas, ou délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes, le cas échéant, et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 18 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 18 mois de navigation professionnelle à la passerelle des navires de pêche d’un tonnage brut égal ou supérieur à 5 unités.
Chapitre II : Délivrance des brevets et permis exigés pour l'exercice des fonctions de chef mécanicien ou d'officier de la machine à bord des navires de pêche
Article 7 :
Le brevet d’officier mécanicien de 2e classe est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme d’officier mécanicien de pêche, délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 24 ans au moins à la date de la demande ;
- être titulaire du brevet de lieutenant mécanicien 2e classe ou être titulaire du brevet d’officier mécanicien de 3e classe ;
- justifier de 36 mois de navigation professionnelle d’officier mécanicien 2e classe , dont 24 mois au moins en qualité de chef de quart à la surface des navires dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 KW (1000 CV) ou justifier de 24 mois au moins de navigation professionnelle en tant que chef mécanicien à bord des navires dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 220 KW (300 CV) ;
- être titulaire du certificat de prévention et de lutte contre l’incendie.
Article 8 :
Le brevet de lieutenant mécanicien de 2e classe est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de pêche, délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 24 mois de navigation professionnelle dans les services de la machine des navires dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 750 KW (1000 CV) ;
- être titulaire du certificat de prévention et de lutte contre l’incendie.
Article 9 :
Le brevet d’officier mécanicien de 3e classe est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme d’officier mécanicien de 3e classe, délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes et, le cas échéant, aux titulaires du diplôme de lieutenant mécanicien de pêche, délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes ou d’un diplôme reconnu équivalent et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 24 mois de navigation professionnelle dans le service de la machine des navires dont la puissance propulsive est égale ou supérieure à 220 KW (300 CV) ;
- être titulaire du certificat de prévention et de lutte contre l’incendie.
Article 10 :
Le brevet de mécanicien pratique est délivré, sur leur demande, aux titulaires du diplôme de qualification professionnelle maritime, filière machine, spécialité mécanicien pratique, délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes et les centres de qualification professionnelle maritime, selon le cas, ou délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes, le cas échéant, et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 21 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 18 mois de navigation professionnelle dans le service de la machine à bord des navires.
Article 11 :
Le permis de conduire les moteurs marins est délivré, sur leur demande, aux titulaires du certificat de formation professionnelle, spécialité « conduite des moteurs marins » délivré par les instituts de technologie des pêches maritimes et les centres de qualification professionnelle maritime, selon le cas, ou délivré par l’institut supérieur des pêches maritimes, le cas échéant, et remplissant simultanément les conditions suivantes :
- être âgé de 18 ans au moins à la date de la demande ;
- justifier de 18 mois de navigation professionnelle exercée parmi le personnel de la machine.
Chapitre III : Modalités de délivrance des brevets, licences et permis
Article 12 :
La demande de délivrance des brevets, licences et permis, est effectuée par l’intéressé, sur un imprimé délivré gratuitement à cet effet par le délégué des pêches maritimes et déposée auprès des services des gens de mer de la délégation des pêches maritimes de son lieu d’activité ou de son lieu de résidence.
Chaque demande est accompagnée d’un dossier constitué :
- de la copie certifiée conforme de la carte nationale d’identité, en cours de validité, du demandeur ;
- d’une copie certifiée conforme des diplômes, brevets ou autres diplômes reconnus équivalent ;
- des certificats exigés, le cas échéant, pour la délivrance du brevet, de la licence ou du permis demandé ;
- d’un relevé des périodes de navigation établi par le service des gens de mer de la délégation auprès de laquelle est faite la demande, sur la base du livret maritime dudit demandeur.
Après instruction du dossier, le délégué des pêches maritimes le transmet à la direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle accompagné d’une fiche validant la durée effective de navigation effectuée par le demandeur à titre professionnel avec mention, le cas échéant, des différentes fonctions occupées par celui-ci sur les navires.
Sitôt réception, la direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle établit, après vérification de la conformité des pièces aux exigences fixées par le présent arrêté, le brevet, la licence ou le permis correspondant et le transmet au délégué des pêches maritimes l’ayant instruit, pour délivrance au demandeur.
Article 13 :
Il est établi et tenu à jour, un registre central, coté et paraphé, des brevets, licences et permis établis par la direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle sur lequel sont inscrits lesdits brevets, licences et permis avec indication des principales mentions figurant sur ceux-ci ainsi que de la délégation des pêches maritimes chargée d’assurer sa remise au bénéficiaire.
Chaque délégué des pêches maritimes tient un registre local, coté et paraphé par ses soins, des brevets, licences et permis qu’il remet à leurs bénéficiaires avec l’indication de l’identité de chaque bénéficiaire, des principales mentions figurant sur le brevet, la licence ou le permis remis et la date de cette remise au bénéficiaire.
Lors de la remise du brevet, de la licence ou du permis, son bénéficiaire signe le document reçu et signe en marge du registre local la réception de celui-ci.
Article 14 :
le délégué des pêches maritimes archive une copie de chaque brevet, licence et permis qu’il délivre signé de son bénéficiaire et en adresse une copie à la direction de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle.
Article 15 :
Les brevets, licences et permis sont établis selon les modèles annexés au présent arrêté.
Chapitre IV : Dispositions finales
Article 16 :
Les certificats d’utilisation des moyens de radiocommunication, les certificats sur les techniques de secourisme et premiers soins et les certificats de prévention et de lutte contre l’incendie, prévus par le présent arrêté pour la délivrance des brevets, licences et permis, sont délivrés par l’institut supérieur des pêches maritimes, les instituts de technologie des pêches maritimes et les centres de qualification professionnelle maritime, selon le cas, et sanctionnent le suivi, par les postulants, d’une formation en la matière au sein de l’établissement de délivrance.
Le certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) est délivré par l’agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT) et sanctionne une formation en la matière assurée à l’institut supérieur des pêches maritimes (ISPM).
Article 17 :
Le directeur de la formation maritime et de la promotion socioprofessionnelle est chargé de l’application du présent arrêté qui prend effet à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.