mercredi, septembre 17, 2025

Les commissions de sécurité maritime

by Admin

La Commission Centrale de Sécurité Maritime et de Prévention de la Pollution est une instance incontournable pour les armateurs. Ses principales fonctions comprennent :

  • Approbation des plans et documents: Elle examine et approuve les plans et documents techniques des navires en construction, en refonte, ou en cours de marocanisation. L’armateur (ou son représentant) doit impérativement saisir cette commission pour obtenir son aval.
  • Homologation des équipements de sécurité: La commission est responsable de l’homologation de tous les appareils, engins et dispositifs de sécurité utilisés à bord des navires.
  • Conseil à l’administration: Elle est consultée par l’administration compétente sur toutes les questions relatives à la sécurité des navires et de la navigation maritime, la sauvegarde des vies humaines en mer et la prévention de la pollution marine.

Commissions de visites de mise en service

Ces commissions s’assurent que les navires remplissent les conditions requises pour naviguer sous pavillon marocain. Leurs responsabilités principales incluent :

  • Visite à sec obligatoire: Avant la mise en service d’un navire sous pavillon marocain, une visite à sec de la coque est obligatoire.
  • Vérification de la conformité réglementaire: La commission examine si le navire répond aux exigences des dispositions réglementaires et des textes d’application en vigueur.
  • Suivi des prescriptions de la Commission Centrale: Elle s’assure que les prescriptions émises par la Commission Centrale de Sécurité ont été respectées.

Commissions de visites annuelle

Ces commissions garantissent que les navires maintiennent leurs standards de sécurité au fil du temps. Leurs missions sont les suivantes :

  • Examen annuel de la conformité: Elles vérifient si le navire continue de répondre aux exigences légales en matière de sécurité.
  • Avis sur le renouvellement des titres de sécurité: La commission émet un avis à l’autorité compétente quant au renouvellement ou au retrait du titre de sécurité du navire.
  • Réexamen des navires dont les titres ont été suspendus: Elles examinent tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés ou suspendus.
  • Visites à sec régulières: Les navires à passagers doivent être soumis à une visite à sec de la carène au moins tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites à sec sont fixés par décret.
  • Droit de visite inopinée: Les commissions peuvent effectuer des visites à tout moment dans le port et dresser procès-verbal de toute infraction constatée.
  • Flexibilité géographique: Lorsqu’un navire ne se rend pas régulièrement dans un port où siège une commission de visite annuelle, ses titres de sécurité peuvent être renouvelés dans un autre port disposant des ressources nécessaires.

Visites de partance : Ultime vérification avant de prendre la mer

Ces visites sont essentielles pour garantir la sécurité du navire, de l’équipage et des passagers avant chaque départ.

  • Navires marocains et étrangers concernés: Avant de quitter un port marocain, tout navire (marocain ou étranger) est soumis à une visite de partance.
  • Objectif principal: Cette visite a pour but de s’assurer que le navire est en bonnes conditions de navigabilité générales pour assurer la sécurité.
  • Pouvoir d’interdiction de l’inspecteur: L’inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner le départ d’un navire qui ne peut pas prendre la mer en toute sécurité.
  • Notification et recours: Les motifs de l’interdiction ou de l’ajournement sont notifiés immédiatement par écrit au capitaine. En cas de refus, l’inspecteur peut requérir l’intervention d’autres services pour empêcher le départ.

Déclenchement des visites de sécurité

L’une des missions des commissions de sécurité maritime est de répondre aux préoccupations légitimes des équipages. Une visite à bord d’un navire peut être déclenchée suite à une réclamation formelle, respectant certaines conditions:

  • Origine de la réclamation: La réclamation doit être signée par au moins trois membres de l’équipage.
  • Délai: La réclamation doit être déposée suffisamment tôt pour éviter tout retard au départ du navire.
  • Objet de la réclamation: La réclamation doit concerner spécifiquement les conditions de navigabilité ou de sécurité du navire, l’habitabilité, l’hygiène à bord, ou encore les approvisionnements.

Cette procédure garantit que les inquiétudes des équipages sont prises au sérieux et font l’objet d’une investigation appropriée par les autorités compétentes.

Documentation des inspections : Les procès-verbaux de visite

Chaque visite effectuée par une commission de sécurité maritime ou un inspecteur de la navigation donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal détaillé. Ce document est crucial pour assurer la traçabilité des inspections et le suivi des éventuelles non-conformités.

  • Rédaction et Signature: Le procès-verbal est signé par les membres de la commission de visite ou par l’inspecteur de la navigation.
  • Contenu: Le procès-verbal doit mentionner de manière concise toutes les constatations effectuées lors de la visite, ainsi que les observations et prescriptions qui en découlent.
  • Conservation: Les procès-verbaux sont déposés auprès du chef du quartier maritime et transcrits sur un registre spécial conservé à bord du navire. Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l’inspecteur de la navigation.

La rigueur dans la documentation des inspections est essentielle pour garantir le respect des normes de sécurité et la transparence des opérations.

Infractions et pénalités

Le non-respect des réglementations en matière de sécurité maritime est sévèrement sanctionné. Les pénalités varient en fonction de la gravité de l’infraction et peuvent concerner tant le propriétaire ou l’armateur du navire que le capitaine.

  • Infractions Générales: Tout propriétaire ou armateur qui enfreint les prescriptions de la section relative à la sécurité maritime ou celles des textes pris pour son application s’expose à une amende allant de 5.000 à 1.000.000 de dirhams.
  • Navires Non Conformes: Un armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire dont le titre de sécurité est périmé, a été refusé, retiré ou suspendu, est passible d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement d’un mois à un an, ou de l’une de ces deux peines seulement.
  • Responsabilité du Capitaine: Le capitaine qui commet l’une de ces infractions est passible des mêmes peines, avec une réduction au quart du maximum de la peine s’il est prouvé qu’il a reçu un ordre écrit ou verbal de l’armateur ou du propriétaire.
  • Expiration en Cours de Traversée: Une exception est prévue : si la validité du certificat ou du permis de navigation expire en cours de traversée, elle est réputée prorogée jusqu’au prochain port où le navire aborde.
  • Réclamations Abusives: Un membre de l’équipage qui provoque une visite à bord en produisant sciemment des allégations inexactes est passible d’une amende de 1.200 à 6.000 dirhams.
  • Navires de Petit Tonnage: Les peines sont réduites de moitié pour les infractions concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

Ce cadre légal vise à dissuader toute négligence en matière de sécurité maritime et à responsabiliser tous les acteurs concernés.

Textes de référence

  • Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.
  • Dahir du 6 juillet 1953 modifiant le code de commerce maritime (annexe I au dahir du 31 mars 1919). Bulletin officiel n° 2127 du 31 juillet 1953.
  • Dahir n° 1-58-220 du 18 mai 1959 modifiant le code de commerce maritime (annexe I du dahir du 31 mars 1919. Bulletin officiel n° 2431 du 29-5-59.
  • Dahir n° 1-16-47 du 27 avril 2016 portant promulgation de la loi n° 46-12 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 6474 du 16 juin 2016.

Commission centrale de sécurité

 Article 35 :

Les titres de sécurité prévus à l’article 33 bis du présent dahir peuvent être retirés avant l’expiration de leur durée de validité si le navire cesse de satisfaire aux conditions fixées pour leur délivrance.

Ils cessent d’être valables, sur décision de l’autorité maritime ou consulaire, lorsque le navire a subi soit de graves avaries, soit des changements notables dans sa structure ou ses aménagements, ou lorsque la cote que lui avait attribuée une société de classification lui a été retirée. Le propriétaire du navire, qui ne fait pas connaître en temps utile à l’autorité maritime ou consulaire du lieu où se trouve le navire, l’avarie subie, les changements apportés ou le retrait de la cote, encourt les peines prévues au premier alinéa de l’article 37 quinquies du présent dahir.

 

 Article 35 bis

– II est créé une commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution auprès de l’administration compétente.

   Cette commission doit être saisie par l’armateur ou son représentant, pour approbation, de tous plans et documents des navires en construction, en refonte et des navires dont la marocanisation est demandée.

    Tous appareils ou engins de sécurité présentés à l’homologation, toute installation, tout dispositif ou appareil dont le fabricant ou l’armateur désire faire connaître l’équivalence avec une installation, un dispositif ou un appareil réglementaire, sont soumis à la commission centrale de sécurité et de prévention de la pollution.

    Celle-ci peut être consultée par l’administration compétente sur toute question relative notamment à la sécurité des navires et de la navigation maritime, à la sauvegarde des vies humaines en mer, à la prévention de la pollution à partir des navires et aux conditions d’habitabilité à bord.

    Outre les représentants des administrations concernées, la commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution comprend des représentants des constructeurs, des armateurs et des sociétés de classification des navires.

    La composition et le fonctionnement de la commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la  pollution sont fixés par décret.

 

Visites et commissions de visites

Article 36 :

Une commission de visite de mise en service siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande.

Elle examine, lorsqu’un navire doit être mis en service sous pavillon marocain, s’il répond aux exigences du présent dahir et des règlements pris pour son application. Elle s’assure que les prescriptions de la commission centrale de sécurité sont respectées.

L’examen de la coque comporte obligatoirement une visite à sec.

Le premier titre de sécurité est délivré ou refusé à l’issue des travaux de la commission, et conformément à son avis.

En vue de la délivrance aux navires construits ou achetés à l’étranger des titres provisoires prévus à l’article 34 du présent dahir, l’autorité consulaire forme une commission dont la composition doit être aussi voisine que possible de celle de la commission de visite de mise en service.

Article 36 bis :

Une commission de visite annuelle siège dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d’Etat au commerce à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande.

Elle examine si le navire répond toujours aux exigences légales. Dans l’affirmative, elle conclut au renouvellement du titre de sécurité dont le navire était porteur. Dans le cas contraire, ou si elle constate qu’une prescription de la présente section ou des textes réglementaires pris pour son application n’a pas été appliquée, elle conclut au retrait du titre.

L’autorité compétente statue conformément à l’avis de la commission.

Tout navire à passagers doit être soumis à une visite à sec de la carène au moins tous les douze mois. Pour les autres navires, les intervalles entre deux visites à sec sont fixés par décret. Lorsque le navire est visité à flot la commission peut exiger son déchargement partiel ou total.

La commission de visite annuelle est compétente pour l’examen de tout navire dont les titres de sécurité ont été retirés ou suspendus par application de l’article 35 du présent dahir.

La commission de visite de mise en service et la commission de visite annuelle sont présidées par le chef du quartier maritime. Leur composition et leur fonctionnement sont fixés par décret.

Des commissions de visite de mise en service et des commissions de visite annuelle peuvent se réunir dans un port autre que ceux désignés par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande si l’armateur en fait la demande. Dans ce cas les frais de déplacement des membres de la commission sont à la charge de l’armateur.

Lorsqu’un navire ne se rend pas ou ne se rend qu’exceptionnellement dans un port où siège une commission de visite annuelle, ses titres de sécurité peuvent être renouvelés dans tout autre port qui dispose du personnel et du matériel permettant de procéder aux visites réglementaires dans des conditions satisfaisantes.

Dans chacun des ports désignés par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande, et sous l’autorité du chef du quartier maritime, un ou plusieurs inspecteurs de la navigation maritime sont chargés, outre les autres fonctions qui peuvent leur être confiées, de la surveillance générale de la sécurité de la navigation maritime. Ils vérifient que les prescriptions de la présente section et des textes réglementaires pris pour son application sont respectées. Ils ont libre accès à bord de tout navire présent dans le port chaque fois qu’ils le jugent utile. Ils dressent procès-verbal de toute infraction aux prescriptions en vigueur.

Un officier-mécanicien de la marine marchande peut être adjoint par le chef du quartier maritime à l’inspecteur de la navigation pour procéder spécialement aux vérifications qui concernent les appareils propulsifs et les auxiliaires.

Des inspecteurs relevant du ministre des postes, des télégraphes et des téléphones exercent, sous l’autorité du chef du quartier maritime, dans les conditions fixées par le ministre précité et le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande, la surveillance du matériel radio-électrique et des appareils de navigation relevant de la technique des télécommunications. Cette surveillance s’étend au matériel dont l’installation à bord n’est pas obligatoire, elle a alors pour objet de vérifier que les installations ne constituent pas un danger pour l’équipage ou pour le navire.

Article 36 ter :

Avant de quitter un port marocain, tout navire marocain est soumis à une visite de partance.

Cette visite a pour objet de constater que le navire se trouve, d’une manière générale, dans de bonnes conditions de navigabilité et que les mesures conformes aux dispositions de la présente section et des textes réglementaires intervenus pour son application sont prises pour assurer la sécurité du navire, de l’équipage et des personnes embarquées.

Elle est faite par l’inspecteur de la navigation qui peut être assisté, s’il y a lieu, d’un ou de plusieurs experts désignés par le chef du quartier maritime parmi les membres de la commission de visite de mise en service.

L’inspecteur de la navigation peut interdire ou ajourner, jusqu’à l’exécution de ses prescriptions, le départ de tout navire qui, par son état d’entretien, son défaut de stabilité, les conditions de son chargement ou pour tout autre motif prévu par la présente section ou les textes réglementaires pris pour son application, lui sembleraient ne pouvoir prendre la mer sans danger pour l’équipage ou les personnes embarquées. Les motifs de l’interdiction ou de l’ajournement sont notifiés immédiatement, par écrit, au capitaine. Si celui-ci refuse de s’y soumettre, l’inspecteur de la navigation requiert, en vue d’empêcher le départ, les divers services chargés d’expédier le navire ou d’autoriser sa sortie du port.

Si l’inspecteur de la navigation constate une infraction à la présente section ou aux textes réglementaires pris pour son application, sans qu’il y ait nécessité d’interdire ou d’ajourner le départ, il peut ordonner, avec les délais nécessaires, l’exécution de toute mesure tendant à faire respecter les dispositions en vigueur. Si le capitaine ou l’armateur forme un recours en vertu de l’article 37 ter du présent dahir, les délais d’exécution courent de la date de la notification de la décision de la commission de contre-visite prévue au même article.

Article 36 quater :

Lorsqu’il est saisi d’une réclamation de l’équipage, relative soit aux conditions de navigabilité ou de sécurité, soit à l’habitabilité, à l’hygiène ou aux approvisionnements, l’inspecteur de la navigation procède, dans le plus bref délai, à une visite du navire. Il examine le bien-fondé de la réclamation et prescrit, le cas échéant, les mesures nécessaires.

Il peut être assisté d’un ou de plusieurs experts désignés par le chef du quartier maritime parmi les membres de la commission de visite de mise en service.

La réclamation doit être adressée par écrit au chef du quartier maritime, être motivée, signée par trois membres de l’équipage et déposée en temps utile pour que le départ du navire ne soit pas retardé.

Article 37:

Toute visite fait l’objet d’un procès-verbal signé, suivant le cas, par les membres de la commission de visite ou par l’inspecteur de la navigation. Le procès-verbal mentionne sommairement toutes les constatations faites au cours de la visite ainsi que les observations et les prescriptions qui en découlent.

Toute prescription comportant modification d’une installation doit porter référence au texte réglementaire en vertu duquel elle est formulée.

Les procès-verbaux de visite sont déposés entre les mains du chef du quartier maritime et transcrits sur un registre spécial qui est conservé à bord du navire et doit être présenté à toute réquisition de l’inspecteur de la navigation.

Navires étrangers

Article 37 quater :

Le présent dahir est applicable aux navires étrangers touchant un port marocain.

Ces navires sont présumés satisfaire aux prescriptions du présent dahir, si le capitaine présente un titre régulier délivré par le Gouvernement d’un pays lié par les conventions internationales en vigueur sur la sauvegarde de la vie humaine en mer et conformément à ces conventions.

Ce titre doit être considéré comme suffisant à moins que, de l’avis de l’inspecteur de la navigation, l’état de navigabilité du navire ne corresponde pas en substance aux indications qui y sont portées et qu’il ne puisse prendre la mer sans danger pour ses passagers ou pour son équipage.

L’inspecteur de la navigation prend, dans ce cas, toutes dispositions convenables pour empêcher le départ du navire. Le chef du quartier maritime informe immédiatement et par écrit le consul du pays où le navire est immatriculé de la décision prise et des circonstances qui l’ont motivée.

Les navires étrangers sont assujettis aux visites de partance dans les mêmes conditions que les navires marocains.

Des titres de sécurité peuvent être délivrés à un navire étranger fréquentant un port marocain sur la demande du Gouvernement du pays où le navire est immatriculé.

La composition de la commission compétente pour la délivrance du titre est fixée par décret.

Article 37 quinquies :

Sauf le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, est puni d’une amende de 5.000 à 1.000.000 de dirhams tout propriétaire ou armateur de navire qui enfreint les prescriptions de la présente section ou celles des textes pris pour son application.

Est puni d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, tout armateur ou propriétaire qui fait naviguer ou tente de faire naviguer un navire pour lequel le titre de sécurité est périmé, a été refusé, retiré ou suspendu. Toutefois, si la validité du certificat ou du permis de navigation vient à expiration en cours de traversée, la validité de ce certificat ou permis est réputée prorogée jusqu’au prochain port où aborde le navire.

Le capitaine qui a commis l’une des infractions prévues et réprimées au présent article est passible des mêmes peines. Le maximum de la peine est toutefois réduit au quart s’il est prouvé que le capitaine a reçu un ordre écrit ou verbal de l’armateur ou du propriétaire.

    Est puni d’une amende de 1.200 à 6.000 dirhams, tout membre de l’équipage qui a provoqué une visite à bord en produisant sciemment des allégations inexactes.

Les peines d’amende et d’emprisonnement prévues ci-dessus peuvent être portées au double en cas de récidive. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui précèdent les faits délictueux, le délinquant a déjà subi une condamnation pour des faits réprimés par le présent dahir.

Ces mêmes peines sont réduites de moitié en ce qui concerne les infractions aux prescriptions concernant les navires d’une jauge brute inférieure à 500 tonneaux.

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