La nationalité du navire
La nationalité du navire est la relation juridique permanente entre le navire et l’Etat dont il bat pavillon ; le pavillon peut être considéré comme le symbole extérieur de cette nationalité. L’immatriculation du navire est l’acte par lequel un navire est inscrit au registre national des navires. A l’origine, ces trois notions, à savoir la nationalité, l’immatriculation et le droit de battre le pavillon national ne se recouvraient pas.
La nationalité des navires joue un rôle très important dans l’application du principe de la liberté de la haute mer, notamment la liberté de navigation. Le droit international reconnaît la liberté de navigation aux navires de tout Etat. Pour jouir de cette liberté, tout navire doit posséder une nationalité en vertu de laquelle il est directement soumis à l’ordre juridique de l’Etat dont il bat pavillon. L’Etat en question exerce un contrôle sur ses navires et devient ainsi responsable de leur bonne conduite en mer en assurant la discipline à bord et la sécurité de la navigation.
Définitions
La navigation maritime : La navigation est dite maritime lorsqu’elle s’exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer.
Le navire : est le bâtiment affecté à la navigation maritime.
Navire de commerce: Un navire de commerce est un navire ou un bateau conçu pour être utilisé à des fins commerciales. On distingue trois grandes catégories parmi ces navires :
- les navires à passagers destinés au transport de personnes, sur divers trajets et avec différents niveaux de confort ;
- les cargos (ou « navires de charge ») destinés au transport de marchandises, sèches ou liquides ;
- les navires de services et navires spécialisés.
Navire de pêche : Bateau servant à pêcher. Il peut être de toutes les tailles, à moteur ou à voiles. Le navire de pêche possède des caractéristiques spécifiques selon le type de poissons pêchés.
Nationalité des bateaux et navires
Les bateaux
Les bateaux pourront être nationalisés marocains à la condition :
1) D’avoir leur port d’attache dans la zone française de l’Empire chérifien ;
2) D’effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d’une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française, ou, s’il s’agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française.
3) D’appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil d’administration, le directeur ou l’administrateur-délégué sont français ou marocains ;
4) D’avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les différents genres de navigation :
- Pour les navires de commerce : à la moitié de l’équipage, y compris le capitaine et les officiers ;
- Pour tous les navires de pêche, y compris les navires armés à la grande pêche :
- lorsque le navire pêche dans la zone économique exclusive : à la totalité de l’équipage y compris le capitaine ou le patron et les autres officiers dudit navire, s’il y en a ;
- lorsque le navire pêche en haute mer : aux huit dixièmes de l’équipage, y compris le capitaine ou le patron et les autres officiers du navire, s’il y en a ;
- lorsque le navire pêche dans la zone économique exclusive d’un Etat tiers : en conformité avec les dispositions de l’accord bilatéral liant le Royaume du Maroc à cet Etat ou de la réglementation de cet Etat en la matière, selon le cas.
c. Pour les bateaux de pêche sardines : aux deux tiers de l’équipage, y compris le patron ou le capitaine et les officiers, s’il y en a ;
d. Pour les remorqueurs et autres bâtiments de servitude : à la moitié de l’équipage, y compris le patron ou le capitaine et les officiers, s’il y en a.
Pour la détermination de la proportion à observer, le personnel des différents services du bord (pont, machine et, s’il y a lieu, service général) sera considéré globalement.
Quand il s’agit de bateaux appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, et pour lesquels la condition ci-dessus n’est pas réalisée, l’autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut être spécialement accordée à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci sont fixés au Maroc depuis un an au moins ou dans le cas où ces bateaux appartiennent à une société, lorsque celle-ci a son siège social au Maroc.
les navires
les navires qui auront leur port d’attache à Tanger et qui seront destinés à pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou à la grande pêche pourront acquérir la nationalité marocaine s’ils remplissent les conditions suivantes :
- Avoir leur port d’attache à Tanger ;
- Faire escale à Tanger au moins une fois par semestre ;
- Appartenir à des particuliers domiciliés au Maroc ou à des sociétés ayant leur siège social à Tanger ou dont une filiale à son siège dans ce port.
Cependant les navires armés à la grande pêche devront avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine :
- lorsque le navire pêche dans la zone économique exclusive : à la totalité de l’équipage y compris le capitaine ou le patron et les autres officiers dudit navire, s’il y en a ;
- lorsque le navire pêche en haute mer : aux huit dixièmes de l’équipage, y compris le capitaine ou le patron et les autres officiers du navire, s’il y en a ;
- lorsque le navire pêche dans la zone économique exclusive d’un Etat tiers : en conformité avec les dispositions de l’accord bilatéral liant le Royaume du Maroc à cet Etat ou de la réglementation de cet Etat en la matière, selon le cas.
Armements des navires
Armement (marine)
L’ armement dans la terminologie maritime désigne l’action d’équiper un navire et de le mettre en état de prendre la mer.
Un navire est réputé « armé » Quand son équipage est embarqué et inscrit sur le rôle d’équipage. Dans la pratique un navire marchand est déclaré « armé » lorsque son armateur reçoit de l’autorité administrative de son quartier maritime l’autorisation officielle d’exercer une activité commerciale.
Des droits auxquels est subordonné l’armement
Des droits auxquels est subordonné l'armement
Paiement des taxes
Les bateaux ne pourront battre pavillon marocain qu’après paiement des taxes ci-après désignées :
Poids | Prix |
---|---|
jusqu’à 2 tonnes | 10 DH |
entre de 2 et 5 tonnes | 20 DH |
entre de 5 et 10 tonnes | 50 DH |
entre de 10 et 25 tonnes | 75 DH |
entre de 25 et 50 tonnes | 100 DH |
entre de 50 et 100 tonnes | 150 DH |
entre de 100 et 150 tonnes | 200 DH |
entre de 150 et 250 tonnes | 250 DH |
entre de 250 et 500 tonnes | 500 DH |
entre de 500 et 1000 tonnes | 2000 DH |
entre de 1000 et 3000 tonnes | 4000 DH |
entre de 3000 et 7000 tonnes | 6000 DH |
entre de 7000 et 10000 tonnes | 8000 DH |
entre de 10000 et 20000 tonnes | 1200 DH |
entre de 20000 et 50000 tonnes | 16000 DH |
plus de 50000 tonnes | 20000 DH |
- 500 dirhams pour tout acte de nationalité délivré aux navires, vedettes et embarcations armés en plaisance de plus de 10 tonneaux
- En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations de moins de 2 tonneaux acquitteront un droit fixe de 200 dirhams ainsi que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams.
- La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires.
Exemption des taxes
Sont exemptés des taxes :
- les canots et chaloupes dépendant d’un navire marocain et figurant à son inventaire.
- Les bateaux appartenant aux administrations publiques
- Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux
⇒ canot : Un canot est une embarcation légère à rames, à voiles ou à moteur, qui peut être mise au service d’un navire, ou bien être utilisée pour la pêche ou la promenade.
⇒ Chaloupe : Une chaloupe est soit un ancien bateau de pêche ou de commerce équipé de voiles au tiers, soit une grosse embarcation sur des navires. Les chaloupes modernes sont à moteur.
Le jaugeage maritime
Le jaugeage maritime
Le jaugeage des navires a pour objet la détermination de leur tonnage à partir de leur volume intérieur. Au même titre que le nom, le port d’attache et la nationalité, le tonnage est un élément d’individualisation des navires. Le tonnage est l’expression de la capacité intérieure du navire.
Jauge brute et jauge nette
La jauge brute constitue le fondement des règles relatives aux effectifs, des règles de sécurité et des droits d’immatriculation. La jauge brute et la jauge nette servent toutes deux à calculer les droits de port.
La jauge brute est fonction du volume hors membres de tous les espaces fermés du navire. La jauge nette est calculée à l’aide d’une formule qui est fonction du volume hors membres de tous les espaces à cargaison du navire. La jauge nette ne doit pas être inférieure à 30 % de la jauge brute.
jaugeage des navires
- Avant de procéder aux actes relatifs à l’armement d’un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
- Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
- Le jaugeage des bateaux, l’inventaire de leurs annexes et leur description sont exécutés par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du propriétaire, constructeur ou consignataire.
- Les règles applicables pour le jaugeage des navires battant pavillon marocain sont celles prévues par les conventions internationales en vigueur en la matière ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au Bulletin officiel.
- Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919
- Dahir du 18 MAI 1930 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 920 du 13 juin 1930.
- Dahir du 2 mai 1933 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1076 du 9 juin 1933.
- Dahir du 7 avril 1934 complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 1123 du 4 mai 1934.
- Dahir n° 1-57-215 du 3 août 1957 rendant applicables à la province de Tanger les dispositions du code de commerce maritime marocain promulgué par le dahir du 31 mars 1919. Bulletin officiel n° 2339 du 23 août 1957.
- Dahir n° 1-84-54 du 27 avril 1984 portant loi de finances pour l’année 1984. Bulletin Officiel n° 3730-bis du 27/04/1984
- Dahir n° 1-16-47 du 27 avril 2016 portant promulgation de la loi n° 46-12 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin Officiel n° : 6474 du 16/06/2016
Livre premier : Du régime de la navigation maritime
Titre premier : De la navigation maritime
Chapitre premier : Définitions
Article Premier : La navigation est dite maritime lorsqu’elle s’exerce sur la mer, dans les ports et rades, sur les lacs, étangs, canaux et parties de rivières où les eaux sont salées et communiquent avec la mer.
Article 2 : Le navire est le bâtiment qui pratique habituellement cette navigation.
Article 3 : Les bateaux de tout tonnage pourront être nationalisés marocains à la condition :
a) D’avoir leur port d’attache dans la zone française de l’Empire chérifien ;
b) D’effectuer ordinairement une navigation qui intéresse d’une façon directe et principale, le trafic des ports de la zone française, ou, s’il s’agit de bateaux de pêche, de débarquer habituellement le produit de leur pêche dans la zone française.
c) D’appartenir pour les trois quarts au moins à des nationaux marocains ou français ; lorsque les bateaux sont la propriété de sociétés anonymes ou de sociétés en commandite, cette condition est considérée comme remplie lorsque la majorité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets marocains et que, en outre, le président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance sont citoyens français ou sujets américains et que, en outre, le président du conseil d’administration, le directeur ou l’administrateur-délégué sont français ou marocains ;
d) D’avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine, dans une proportion fixée, pour les différents genres de navigation, par arrêté viziriel.
Toutefois, quand il s’agit de bateaux (navires et embarcations) appelés à pratiquer le cabotage marocain, le bornage et la pêche, dans les conditions de l’article 52 ci-après, et pour lesquels la condition ci-dessus n’est pas réalisée, l’autorisation de les faire naviguer sous pavillon chérifien peut être spécialement accordée à leurs propriétaires, lorsque ceux-ci sont fixés au Maroc depuis un an au moins ou dans le cas où ces bateaux appartiennent à une société, lorsque celle-ci a son siège social au Maroc.
Article 3 bis : Par dérogation aux dispositions de l’article 3, les navires qui auront leur port d’attache à Tanger et qui seront destinés à pratiquer la navigation au long cours, au grand cabotage ou à la grande pêche pourront acquérir la nationalité marocaine s’ils remplissent les conditions suivantes :
a) Avoir leur port d’attache à Tanger ;
b) Faire escale à Tanger au moins une fois par semestre ;
c) Appartenir à des particuliers domiciliés au Maroc ou à des sociétés ayant leur siège social à Tanger ou dont une filiale à son siège dans ce port.
Cependant les navires armés à la grande pêche devront avoir leur équipage composé avec des marins de nationalité marocaine dans une proportion fixée par décret.
Chapitre II : Des droits auxquels est subordonné l’armement
Article 4. — Les bateaux (les navires et embarcations de toutes sortes) ne pourront battre pavillon marocain qu’après paiement des taxes ci-après désignées :
Jusqu’à 2 tonneaux inclus………………………………………… 10 DH
Au dessus de 2 et jusqu’à 5 tonneaux inclus 20DH.
Au dessus de 5 et jusqu’à 10 tonneaux inclus 50DH.
Au dessus de 10 et jusqu’à 25 tonneaux inclus 75DH.
Au dessus de 25 et jusqu’à 50 tonneaux inclus 100DH.
Au dessus de 50 et jusqu’à 100 tonneaux inclus 150DH.
Au dessus de 100 et jusqu’à 15 0 tonneaux inclus 200DH.
Au dessus de 150 et jusqu’à 250 tonneaux inclus 250DH.
Au dessus de 250 et jusqu’à 500 tonneaux inclus 500DH.
Au dessus de 500 et jusqu’à 1.000 tonneaux inclus 2.000DH.
Au dessus de 1.000 et jusqu’à 3.000 tonneaux inclus 4.000DH.
Au dessus de 3.000 et jusqu’à 7.000 tonneaux inclus 6.000DH.
Au dessus de 7.000 et jusqu’à 10.000 tonneaux inclus 8.000DH.
Au dessus de 10.000 et jusqu’à 20.000 tonneaux inclus 12.000DH.
Au dessus de 20.000 et jusqu’à 50.000 tonneaux inclus 16.000DH.
Au dessus de 50.000 et jusqu’à….……………………………..20.000DH.
Toutefois, pour tout acte de nationalité délivré aux navires, vedettes et embarcations armés en plaisance de plus de 10 tonneaux, il sera perçu un droit fixé à 500 dirhams.
En sus de ces taxes, tous les navires et embarcations y compris les embarcations de moins de 2 tonneaux acquitteront air droit fixe de 200 dirhams ainsi que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams.
La jauge qui sert de base aux taxes est la jauge brute des navires.
Article 5. — Les droits fixés à l’article précédent sont liquidés par le service de la navigation, perçus par la douane et payables en une seule fois le jour de la remise de l’acte de nationalité.
Article 6 : Sont exemptés des droits fixés à l’article 4 :
1° Les bateaux dispensés de l’obligation du congé dit de police, conformément à l’article 11 ci-après ;
2° Les bateaux appartenant aux administrations publiques ;
3° Les bateaux dragueurs et leurs annexes et ceux employés au service des ports et chenaux.
L’acte délivré aux bateaux dragueurs et leurs annexes devra spécifier la nature et la durée de leur mission.
Chapitre III : Du jaugeage des navires (1)
Article 7 : Avant de procéder aux actes relatifs à l’armement d’un bateau sous pavillon chérifien, son propriétaire est tenu de le faire jauger.
Article 8 : Le jaugeage est la constatation officielle de la capacité utilisable du bateau.
Le jaugeage des bateaux, l’inventaire de leurs annexes et leur description sont exécutés par le service de la navigation, qui en dresse certificat aux frais du propriétaire, constructeur ou consignataire, lequel sera tenu de fournir les moyens d’effectuer les opérations.
Il ne sera perçu pour celles-ci aucun droit spécial en dehors des frais effectifs.
Article 9 : Les règles applicables pour le jaugeage des navires battant pavillon marocain sont celles prévues par les conventions internationales en vigueur en la matière ratifiées par le Royaume du Maroc et publiées au « Bulletin officiel ».
Article 10 : Le chiffre de la jauge nette est gravé sur la face arrière du maître bau ou de l’hiloire avant du grand panneau, en chiffres arabes de 8 centimètres de hauteur et 2 centimètres de largeur de trait.
Afin de faciliter les vérifications du service de la navigation, des marques fixes pourront être apposées par ce service aux points d’où ont été prises les dimensions ayant servi à calculer le tonnage.
(1) V. infra, A. V. 24 septembre 1926 – 16 rebia I 1345