dimanche, septembre 8, 2024

Pavillon chérifien

by Admin

Les navires inscrits dans le territoire marocain

Les bâtiments de mer inscrits dans le territoire marocain doivent être levés par le pavillon marocain de commerce:

  • arborent en mer s’ils rencontrent un bâtiment de l’Etat ou;
  • dans les ports, s’ils sont requis par les autorités compétentes.

Les types de pavillon normalement usités par les navires de commerce ou autres bâtiments seront les suivants :

  • Pavillon n° 11, du service de la timonerie, soit 2 m 50 sur 3 m 75 ;
  • Pavillon n° 12, soit 2 mètres sur 3 mètres ;
  • Pavillon n° 13, soit 1 m 50 sur 2 m 25 ;
  • Pavillon n° 14, soit 1 mètre sur 1 m 50.

La couleur rouge du pavillon est le rouge franc ; la couleur verte, le vert naturel.

le drapeau marocain

Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s’il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police. Ce pavillon se hisse à la partie arrière du bateau.

Les pavillons de compagnie ou d’armateur et les marques de reconnaissance ne pourront être arborés qu’après une déclaration faite au service de la navigation du port d’attache et mentionnée sur le registre d’équipage.

Ces pavillons ou marques seront hissés à la partie avant du bateau ou au besoin sur la même drisse que le pavillon chérifien, mais au-dessous de celui-ci.

Le pavillon chérifien sera obligatoirement arboré dans les ports le jour de l’arrivée et du départ du bateau, à toute réquisition des officiers du port résultant d’une mesure générale et dans les circonstances prévues par les usages de la mer et les règlements internationaux.

Les bateaux indiquées ci-dessous sont dispensés de l’obligation d’arborer le pavillon dans les ports le jour de l’arrivée et du départ:

  1. Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l’Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ;
  2. Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l’exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ;
  3. Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance.
  4. Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures ;

Textes de référence

 

Article 40 :

Sont dispensés de remettre leurs papiers de bord et de faire viser leur registre d’équipage à l’arrivée et au départ :

1° Les bateaux se livrant à la pêche sur les côtes de la zone française de l’Empire chérifien, quel que soit leur genre de pêche ;

2° Les embarcations momentanément employées au transit des passagers et des marchandises entre la terre et la rade et vice versa, ou affectées à l’exploitation de propriétés rurales, fabriques, usines, dans le cours inférieur des rivières ;

3° Les bateaux exclusivement destinés à une navigation de plaisance.

L’obligation de la remise des papiers et du visa reste entière pour les bateaux ci-dessus désignés qui se rendraient d’un port dans un autre ;

4° Les bateaux en relâche, lorsque la relâche ne dépasse pas six heures ;

5° Les bateaux appartenant aux administrations publiques.

Les capitaines ou patrons de ces divers bateaux n’en devront pas moins produire, à toute réquisition, leurs papiers de bord aux agents du service de la santé, aux officiers de police judiciaire, aux agents des douanes.

 

Chapitre V : Du pavillon chérifien

 

Article 41 

Les bâtiments de mer inscrits dans le territoire marocain arborent en mer s’ils rencontrent un bâtiment de l’Etat ou dans les ports, s’ils sont requis par les autorités compétentes, le pavillon marocain de commerce. Ce pavillon se caractérise comme suit : un pavillon rouge portant au centre un sceau de Salomon à cinq branches de couleur verte. Le diamètre du cercle circonscrit au sceau de Salomon est égal au tiers de la hauteur du guindant du pavillon. Les types de pavillon normalement usités par les navires de commerce ou autres bâtiments seront les suivants :

Pavillon n° 11, du service de la timonerie, soit 2 m 50 sur 3 m 75 ;

Pavillon n° 12, soit 2 mètres sur 3 mètres ;

Pavillon n° 13, soit 1 m 50 sur 2 m 25 ;

Pavillon n° 14, soit 1 mètre sur 1 m 50.

La couleur rouge du pavillon est le rouge franc ; la couleur verte, le vert naturel.

Article 42 :

Nul bateau ne peut arborer le pavillon chérifien s’il ne possède un acte de nationalité marocaine et un congé de police.

Le pavillon chérifien se hisse à la partie arrière du bateau.

Les pavillons de compagnie ou d’armateur et les marques de reconnaissance autres que le pavillon chérifien ne pourront être arborés qu’après une déclaration faite au service de la navigation du port d’attache et mentionnée sur le registre d’équipage.

Ces pavillons ou marques seront hissés à la partie avant du bateau ou au besoin sur la même drisse que le pavillon chérifien, mais au-dessous de celui-ci.

Le pavillon chérifien sera obligatoirement arboré dans les ports le jour de l’arrivée et du départ du bateau, à toute réquisition des officiers du port résultant d’une mesure générale et dans les circonstances prévues par les usages de la mer et les règlements internationaux.

Les bateaux indiqués aux quatre premiers paragraphes de l’article 40 sont dispensés de l’obligation d’arborer le pavillon dans les ports le jour de l’arrivée et du départ.

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