samedi, avril 20, 2024

Autorisations et concessions relatives à la gestion et à l’exploitation portuaires

by Admin

Régime de l'autorisation

Accorder l'autorisation

Est soumise au régime de l’autorisation :

  1. l’exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l’entreposage portuaire ;
  2. l’exploitation de terre-pleins, de hangars ou d’autres installations portuaires ;
  3. l’exploitation de l’outillage portuaire privé, avec obligation de service public ;
  4. l’exploitation de toute autre activité portuaire connexe au service des navires, des marchandises et/ou des passagers.
  5. L’autorisation est accordée après appel à la concurrence.

Il peut être fait recours à une procédure d’attribution directe lorsque l’activité portuaire concernée sera exercée pour

  • le compte propre du demandeur de l’autorisation ou
  • par une société dont le capital est détenu à 51% au moins par l’Agence nationale des ports ou
  • lorsque, après une mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou aucune offre n’a été retenue.

L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occupation temporaire des parties du domaine public portuaire, nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées.

L’autorisation est révoquée à toute époque et sans indemnité si :

  1. les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. le permissionnaire ne démarre pas l’activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés;
  3. le permissionnaire qui ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de son activité, ne procède pas à la régularisation de sa situation ;
  4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés;
  5. le permissionnaire a cessé son activité pour une durée supérieure à 6 mois.
  6. elle est cédée ou transférée sans l’accord préalable de l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, du concessionnaire de la gestion du port.
  7. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port.
  8. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de 5.000 à 50.000 dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

Si l’infraction persiste un mois après le doublement de l’amende infligée, l’autorisation est révoquée.

Toutefois, lorsque l’autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles prévues par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.

 

Cahier des charges de l'autorisation d'exploitation

L’autorisation d’exploitation est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation et les clauses d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

  • l’objet de l’autorisation et la délimitation de la zone qu’elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées ;
  • la durée de validité de l’autorisation ;
  • la ou les assurances que l’exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • les redevances de l’autorisation, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement.
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées du permissionnaire ;
  • les modalités de rémunération des services rendus par le permissionnaire.

Autorisation d'exploitation

L’autorisation d’exploitation fixe notamment :

  • la durée de l’autorisation qui ne peut excéder 20 ans renouvelable ;
  • la date de démarrage de l’exploitation ;
  • les conditions d’exploitation ;
  • les conditions de prolongation ou de renouvellement éventuel de l’autorisation et de révocation.

 

Régime de la concession

Accorder la concession

Est soumise au régime de la concession :

  • la gestion d’un port ;
  • l’exploitation de terminaux et de quais ;
  • l’exploitation de l’outillage portuaire public ;
  • l’exploitation de l’outillage portuaire privé, bord à quai ;
  • la manutention portuaire.

La concession est accordée après appel à la concurrence.

Il peut être fait recours à une procédure de négociation directe lorsque :

  1. l’activité portuaire sera exercée pour le compte propre du demandeur de la concession ;
  2. l’activité portuaire sera exercée par une société dont le capital est détenu à 51% au moins par l’Agence nationale des ports ;
  3. l’investissement à réaliser par le demandeur de la concession est égal ou supérieur à 5 milliards de dirhams ;
  4. après une mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou aucune offre n’a été retenue

La durée de la concession peut être, dans les cas 2 et 3 susvisés, supérieure à trente (30) ans sans pour autant dépasser cinquante (50) ans. Et dans tous les cas, le cumul de la durée initiale de la concession et de sa durée supplémentaire ne peut pas dépasser cinquante (50) ans, le cas échéant.

La concession est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au concessionnaire le droit d’occupation temporaire, pendant toute la durée de validité de la convention la régissant, des parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires concédées.

Occupation temporaire du domaine public portuaire

Par dérogation aux dispositions du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été modifié et complété, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, qui fixe notamment :

  • l’objet de l’occupation ;
  • l’emplacement et la superficie de la parcelle à occuper ;
  • la durée de l’occupation qui ne peut excéder 20 ans ;
  • la ou les assurances que l’occupant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • la redevance de l’occupation et le mode de sa révision ;
  • le cas échéant, la nature des installations et des constructions à réaliser ainsi que les délais d’achèvement des travaux ;
  • les conditions de renouvellement et de retrait ;
  • les conditions de remise en état des lieux à la cessation de l’occupation et, le cas échéant, celles relatives à la remise à l’agence des installations et constructions réalisées sur le domaine public portuaire.

Lorsque la concession emporte occupation temporaire du domaine public portuaire et sauf prescription contraire de la convention de concession, le concessionnaire bénéficie, pendant la durée de la concession, du droit de superficie sur les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de l’activité autorisée par ladite convention.

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née de l’exécution des travaux, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les droits et biens.

Le droit de superficie, ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de sûreté portant sur lesdits droits et biens, qu’à une personne morale, après accord préalable de l’Agence nationale des ports.

Toutefois, la cession et la transmission précitées doivent obligatoirement porter sur l’ensemble des droits et biens prévus par la convention de concession.

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée sous réserve des droits des tiers.

Elle est révoquée à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit, si :

  1. les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. elle n’a pas reçu un début d’utilisation dans les délais fixés ;
  3. elle est cédée ou transférée sans l’accord préalable de l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port ;
  4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
  5. la parcelle occupée reçoit une utilisation autre que celle autorisée ;
  6. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l’objet d’une condamnation    judiciaire pour des   délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port ;
  7. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités au paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de 5.000 à 20.000 dirhams.

Si l’infraction persiste un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

Si l’infraction persiste un mois après le doublement de l’amende infligée, l’autorisation est révoquée.

Toutefois, lorsque l’autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles visées par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.

Les personnes morales de droit privé, sont obligatoirement constituées sous forme de sociétés de droit marocain.

 L’hypothèque

Les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la concession ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les seuls emprunts contractés par le concessionnaire en vue de leur financement, leur réalisation, leur modification ou leur extension.

Le contrat d’hypothèque doit être approuvé par l’Agence nationale des ports.

En cas de retrait de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l’inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques, sont subrogés pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l’indemnité fixée par le cahier des charges.

Lorsqu’il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d’un tiers au concessionnaire déchu.

Les hypothèques sur les droits et biens précités s’éteignent au plus tard à l’expiration de la durée de la convention de concession.

Cahier des charges de concession

La concession est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation du port et les clauses d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

  • l’objet de la concession et la délimitation de la zone qu’elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou
    des activités portuaire objet de la concession ;
  • les conditions et les délais de réalisation des infrastructures, des superstructures, des équipements et des ouvrages lorsqu’il s’agit d’une concession d’exploitation et de construction ;
  • les normes et conditions de gestion, d’exploitation et d’utilisation desdits ouvrages, des équipements, infrastructures et superstructures, ainsi que les conditions
    et les modalités de leur entretien et adaptation ;
  • la ou les polices d’assurance que le concessionnaire doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • la durée de la concession ;
  • les redevances de la concession, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement.
  • les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications   professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées du concessionnaire ;
  • les modalités de rémunération des services rendus par le concessionnaire ;
  • le cas échéant, le mode de calcul de l’indemnité à allouer au concessionnaire lorsqu’il est mis fin à la concession pour des raisons autres que l’inobservation des clauses de la convention de concession.

Les personnes morales de droit privé, sont obligatoirement constituées sous forme de sociétés de droit marocain.

La convention de concession

La convention de concession prévoit notamment :

  • l’objet de la concession ;
  • la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise ;
  • la durée qui ne peut excéder 30 ans prorogeable pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder vingt 20 ans ;
  • les charges et obligations relatives à l’entretien et à l’adaptation des infrastructures, des superstructures, des ouvrages et installations ;
  • les conditions d’occupation temporaire du domaine public ;
  • le respect, le cas échéant, des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique ;
  • le cas échéant, les conditions de renouvellement ou de prorogation ;
  • s’il y a lieu, les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance.

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d’office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le concessionnaire :

  1. ne démarre pas l’activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés et ne le fait pas après un délai qui lui est fixé ;
  2. ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de son activité ;
  3. a cessé son activité pour une durée supérieure à 6 mois;
  4. où son représentant légal, a fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port ;
  5. est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le concessionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de 10.000 dirhams à 100.000 dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

Si l’infraction persisté, un mois après le doublement de l’amende infligée, la déchéance de la concession peut être prononcée.

 

Les concessions, les autorisations d’exploitation ou les autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire, ne peuvent être accordées, à l’intérieur du port objet de la concession de gestion par le concessionnaire de la gestion du port, qu’après l’accord préalable de l’Agence nationale des ports.

Cet accord est donné par l’agence au vu des projets de conventions de concessions, des autorisations et des cahiers des charges que le concessionnaire lui présente et qui ne sont valables est définitifs qu’après leur approbation par ladite agence.

Textes de référence

  • Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin Officiel n° 5378 du 15/12/2005
  • Dahir n° 1-11-145 du 17 août 2011 portant promulgation de la loi n° 20-10 modifiant et complétant la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’agence nationale des ports et de la société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5984 du 6/10/2011

 

 

Section II

Autorisations et concessions relatives à la gestion

et à l’exploitation portuaires

 

Sous-section 1 

Du régime de l’autorisation

 

Article 12

Est soumise au régime de l’autorisation :

  1. l’exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l’entreposage portuaire ;
  2. l’exploitation de terre-pleins, de hangars ou d’autres installations portuaires ;
  3. l’exploitation de l’outillage portuaire privé, avec obligation de service public ;
  4. l’exploitation de toute autre activité portuaire connexe au service des navires, des marchandises et/ou des passagers.

 L’autorisation est accordée après appel à la concurrence.

 Toutefois, il peut être fait recours à une procédure d’attribution directe lorsque l’activité portuaire concernée sera exercée pour le compte propre du demandeur de l’autorisation ou par une société dont le capital est détenu à 51% au moins par l’Agence nationale des ports ou lorsque, après une mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou aucune offre n’a été retenue. 

 

 Article 13

L’autorisation d’exploitation est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation et les clauses d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

  • l’objet de l’autorisation et la délimitation de la zone qu’elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées ;
  • la durée de validité de l’autorisation ;
  • la ou les assurances que l’exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • les redevances de l’autorisation, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement.
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées du permissionnaire ;
  • les modalités de rémunération des services rendus par le permissionnaire.

 

Article 14

L’autorisation d’exploitation fixe notamment :

  • la durée de l’autorisation qui ne peut excéder 20 ans renouvelable ;
  • la date de démarrage de l’exploitation ;
  • les conditions d’exploitation ;
  • les conditions de prolongation ou de renouvellement éventuel de l’autorisation et de révocation.

 

Article 15

L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occupation temporaire des parties du domaine public portuaire, nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées.

L’autorisation est révoquée à toute époque et sans indemnité si :

  1. les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. le permissionnaire ne démarre pas l’activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés ;
  3. le permissionnaire qui ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de son activité, ne procède pas à la régularisation de sa situation ;
  4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
  5. le permissionnaire a cessé son activité pour une durée supérieure à six mois.
  6. elle est cédée ou transférée sans l’accord préalable de l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, du concessionnaire de la gestion du port.
  7. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port.
  8. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams.

 Si l’infraction persiste, un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

 Si l’infraction persiste un mois après le doublement de l’amende infligée, l’autorisation est révoquée.

 Toutefois, lorsque l’autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles prévues par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.

 

Sous-section 2

Du régime de la concession

 

Article 16

Est soumise au régime de la concession :

  • la gestion d’un port ;
  • l’exploitation de terminaux et de quais ;
  • l’exploitation de l’outillage portuaire public ;
  • l’exploitation de l’outillage portuaire privé, bord à quai ;
  • la manutention portuaire.

 

Article 17

La concession est accordée après appel à la concurrence.

Toutefois, il peut être fait recours à une procédure de négociation directe lorsque :

  • l’activité portuaire sera exercée pour le compte propre du demandeur de la concession ;
  • l’activité portuaire sera exercée par une société dont le capital est détenu à 51% au moins par l’Agence nationale des ports ;
  • l’investissement à réaliser par le demandeur de la concession est égal ou supérieur à cinq (5) milliards de dirhams ;
  • après une mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou aucune offre n’a été retenue
  • par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, la durée de la concession peut être, dans les cas 2 et 3 susvisés, supérieure à trente (30) ans sans pour autant dépasser cinquante (50) ans. Et dans tous les cas, le cumul de la durée initiale de la concession et de sa durée supplémentaire ne peut pas dépasser cinquante (50) ans, le cas échéant.

 

Article 18

La concession est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au concessionnaire le droit d’occupation temporaire, pendant toute la durée de validité de la convention la régissant, des parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires concédées.

 

Article 19

Lorsque la concession emporte occupation temporaire du domaine public portuaire et sauf prescription contraire de la convention de concession, le concessionnaire bénéficie, pendant la durée de la concession et dans les limites des dispositions prévues par la présente sous-section, du droit de superficie sur les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de l’activité autorisée par ladite convention.

Les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la concession ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les seuls emprunts contractés par le concessionnaire en vue de leur financement, leur réalisation, leur modification ou leur extension.

Toutefois, le contrat d’hypothèque doit être approuvé par l’Agence nationale des ports.

 Les hypothèques sur les droits et biens précités s’éteignent au plus tard à l’expiration de la durée de la convention de concession.

 

Article 20

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née de l’exécution des travaux visés à l’alinéa 1 de l’article 19 ci-dessus, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les droits et biens mentionnés audit alinéa.

 

Article 21

Le droit de superficie visé à l’article 19 ci-dessus, ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 19 et à l’article 20, qu’à une personne morale, après accord préalable de l’Agence nationale des ports.

Toutefois, la cession et la transmission précitées doivent obligatoirement porter sur l’ensemble des droits et biens prévus par la convention de concession.

 

Article 22

En cas de retrait de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l’inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l’alinéa 2 de l’article 19 ci-dessus, sont subrogés pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l’indemnité fixée par le cahier des charges prévu à l’article 24 ci-dessous.

 

Article 23

Lorsqu’il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l’alinéa 2 de l’article 19 ci-dessus, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d’un tiers au concessionnaire déchu.

 

Article 24

La concession est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation du port et les clauses d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

  • l’objet de la concession et la délimitation de la zone qu’elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou
    des activités portuaire objet de la concession ;
  • les conditions et les délais de réalisation des infrastructures, des superstructures, des équipements et des ouvrages lorsqu’il s’agit d’une concession d’exploitation et de construction ;
  • les normes et conditions de gestion, d’exploitation et d’utilisation desdits ouvrages, des équipements, infrastructures et superstructures, ainsi que les conditions
    et les modalités de leur entretien et adaptation ;
  • la ou les polices d’assurance que le concessionnaire doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • la durée de la concession ;
  • les redevances de la concession, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement.
  • les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications   professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées du concessionnaire ;
  • les modalités de rémunération des services rendus par le concessionnaire ;
  • le cas échéant, le mode de calcul de l’indemnité à allouer au concessionnaire lorsqu’il est mis fin à la concession pour des raisons autres que l’inobservation des clauses de la convention de concession.

 

Article 25

La convention de concession prévoit notamment :

  • l’objet de la concession ;
  • la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise ;
  • la durée qui ne peut excéder trente (30) ans prorogeable pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder vingt (20) ans ;
  • les charges et obligations relatives à l’entretien et à l’adaptation des infrastructures, des superstructures, des ouvrages et installations ;
  • les conditions d’occupation temporaire du domaine public ;
  • le respect, le cas échéant, des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique ;
  • le cas échéant, les conditions de renouvellement ou de prorogation ;
  • s’il y a lieu, les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance.

 

Article 26

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d’office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le concessionnaire :

  1. ne démarre pas l’activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés et ne le fait pas après un délai qui lui est fixé ;
  2. ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de son activité ;
  3. a cessé son activité pour une durée supérieure à six mois ;
  4. où son représentant légal, a fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port ;
  5. est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le concessionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

 

Si l’infraction persisté, un mois après le doublement de l’amende infligée, la déchéance de la concession peut être prononcée.

 

Article 27

Les concessions, les autorisations d’exploitation ou les autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire, ne peuvent être accordées, à l’intérieur du port objet de la concession de gestion par le concessionnaire de la gestion du port, qu’après l’accord préalable de l’Agence nationale des ports.

Cet accord est donné par l’agence au vu des projets de conventions de concessions, des autorisations et des cahiers des charges que le concessionnaire lui présente et qui ne sont valables est définitifs qu’après leur approbation par ladite agence.

 

Sous-section 3

De l’occupation temporaire du domaine public portuaire

 

Article 28

Par dérogation aux dispositions du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été modifié et complété, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, qui fixe notamment :

  • l’objet de l’occupation ;
  • l’emplacement et la superficie de la parcelle à occuper ;
  • la durée de l’occupation qui ne peut excéder 20 ans ;
  • la ou les assurances que l’occupant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • la redevance de l’occupation et le mode de sa révision ;
  • le cas échéant, la nature des installations et des constructions à réaliser ainsi que les délais d’achèvement des travaux ;
  • les conditions de renouvellement et de retrait ;
  • les conditions de remise en état des lieux à la cessation de l’occupation et, le cas échéant, celles relatives à la remise à l’agence des installations et constructions réalisées sur le domaine public portuaire.

 

Article 29

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée sous réserve des droits des tiers.

Elle est révoquée à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit, si :

  1. les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. elle n’a pas reçu un début d’utilisation dans les délais fixés ;
  3. elle est cédée ou transférée sans l’accord préalable de l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port ;
  4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
  5. la parcelle occupée reçoit une utilisation autre que celle autorisée ;
  6. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l’objet d’une condamnation    judiciaire pour des   délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port ;
  7. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités au paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) dirhams.

Si l’infraction persiste un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double. 

Si l’infraction persiste un mois après le doublement de l’amende infligée, l’autorisation est révoquée.

Toutefois, lorsque l’autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles visées par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.

 

Article 30

Les personnes morales de droit privé, visées aux articles 13, 24 et 28 ci-dessus, sont obligatoirement constituées sous forme de sociétés de droit marocain.

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