La production halieutique est l’exploitation des ressources vivantes aquatiques. Elle regroupe les différents modes d’exploitation et de gestion (pêche, aquaculture) des espèces vivantes (végétales ou animales) exercés dans tous les milieux aquatiques (mer et eau douce).
L’importation au Maroc de produits halieutiques issus de la pêche INN est interdite.
Importation des produits halieutiques
certification des produits halieutiques à l'exportation
Tout produit halieutique importé doit être accompagné d’un certificat attestant qu’il n’est pas issu d’une pêche INN.
Le certificat dûment validé par autorités publiques de validation de l’Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, par l’importateur, au service compétent du département de la pêche maritime, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, avant l’arrivée des produits halieutiques concernés au poste frontalier dans les délais fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de la nature du produit halieutique importé et/ou du moyen de transport utilisé.
Le certificat doit contenir les informations permettant notamment l’identification
- du navire ayant réalisé les captures,
- de son ou de ses propriétaires, son capitaine ou patron
- la date de pêche et les mentions relatives aux espèces,
- leur quantité et à la zone de pêche.
Il peut être établi et communiqué à l’administration compétente par tout moyen, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Contrôle de la validation du certificat
Lors de l’importation, pour procéder à la vérification dudit certificat, l’Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à l’administration, qu’il dispose :
- des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois et règlements et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche ;
- des autorités publiques habilitées à attester la véracité des informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la déclaration établie par l’entreprise ou l’établissement de transformation.
Sitôt réception du certificat, le service compétent du département de la pêche maritime s’assure de la véracité des indications y mentionnées et de sa validité.
L’importation à partir d'un Etat autre que l'Etat du pavillon
L’importation de produits halieutiques à partir d’un Etat autre que l’Etat du pavillon nécessite la présentation, par l’importateur, avant la réalisation des opérations d’importation, du certificat correspondant auxdits produits, accompagné :
- soit de pièces justificatives attestant que les produits considérés n’ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers ;
- soit d’une déclaration établie par l’entreprise ou l’établissement de transformation validée par les autorités publiques si compétentes du pays de transformation et/ ou de valorisation donnant une description exacte des produits transformés et, le cas échéant, des produits non transformés ainsi que leurs quantités respectives.
Refus de l'importation des produits halieutiques
L’importation de tout produit halieutique est refusée dans les cas suivants :
- l’importateur n’a pas présenté, dans les délais prévus, le certificat établi et validé conformément aux dispositions du présent chapitre, pour les produits considérés ;
- les produits halieutiques présentés à l’importation ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés dans le certificat ;
- le certificat présenté n’est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre ;
- les produits halieutiques ne sont pas accompagnés des documents exigés ;
- le navire de pêche mentionné sur le certificat comme étant le navire ayant effectué lesdites captures figure sur registre des navires de pêche INN.
Tout refus d’importation de produits halieutiques est notifié sans délai par l’administration compétente à l’Etat du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à l’importateur.
Réexportation de produits halieutiques
La réexportation de produits halieutiques importés sous couvert du certificat nécessite la vérification, par l’administration compétente du département de la pêche maritime, pour procéder à la vérification des mentions figurant sur le certificat attestant que les produits halieutiques réexportés ne sont pas issus d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et pour valider, le cas échéant, à la demande de l’exportateur, tout document relatif à la réexportation concernée exigé par le destinataire.
Lorsque cette réexportation concerne des produits ayant fait l’objet d’un traitement, transformation ou valorisation au Maroc, le service compétent du département de la pêche maritime établit, dans les formes réglementaires, une déclaration validée et à toute vérification utile y compris, le cas échéant, par des contrôles physiques des produits halieutiques concernés.
Cette déclaration peut être effectuée par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables en la matière.
Certificat des captures
Le certificat attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain est appelé « Certificat des captures ».
Le certificat des captures peut être établi pour un ou plusieurs navires et doit contenir les informations suivantes :
- les éléments permettant l’identification du navire, de son ou de ses propriétaires, son capitaine, ou son patron, de l’exportateur et de la personne ayant validée ledit certificat ;
- les éléments relatifs aux espèces exportées (nom, code SH, quantité);
- les éléments relatifs au transbordement, s’il y a lieu
- toute autre mention utile.
Le certificat doit être validé par les personnes des services compétents du département de la pêche maritime désignées à cet effet.
Le certificat des captures est délivré, à la demande de l’exportateur, dans un délai ne dépassant pas 5 jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande.
Tout refus de délivrance de certificat des captures doit être notifié à l’intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique avec l’indication du motif du refus.
Disposition générale
Les informations recueillies à partir des documents prévus ci-dessus ainsi que les résultats des vérifications. Ces informations et résultats sont conservés et archivés conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière pendant une durée de 03 ans.
Il est créé et mis à jour, par l’Administration, un registre des autorités publiques de validation dûment notifiées dont l’identité et les coordonnées sont mises à la disposition du public par tout moyen y compris sous forme électronique.
Textes de référence
Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 6262 du 05/06/2014
Chapitre III
De la preuve de la légalité des captures
à I ‘importation et à I ‘exportation des produits halieutiques
Article 15
L’importation au Maroc de produits halieutiques issus de la pêche INN est interdite.
Article 16
Tout produit halieutique importé doit être accompagné d’un certificat attestant qu’il n’est pas issu d’une pêche INN.
Ce certificat doit être validé par l’autorité compétente de l’Etat du pavillon du navire ayant réalisé les captures dont sont issus les produits concernés.
Toutefois, dans le cas d’une pêche réalisée dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) à laquelle le Maroc est Partie, ce certificat doit être certifié conformément aux procédures mises en place par ladite organisation.
Article 17
Le certificat visé à l’article 16 ci-dessus doit contenir les informations permettant notamment l’identification du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaires, son capitaine ou patron ainsi que la date de pêche et les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la zone de pêche.
Il peut être établi et communiqué à l’administration compétente par tout moyen, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.
Article 18
Pour l’acceptation du certificat mentionné à l’article 16 ci-dessus, l’Etat du pavillon du navire ayant pêché les captures dont sont issus les produits halieutiques concernés, doit notifier, au préalable, à l’administration, qu’il dispose :
1) des mécanismes permettant la mise en œuvre, le contrôle et l’application des lois et règlements et des mesures de conservation et de gestion auxquelles sont soumis ses navires de pêche ;
2) des autorités publiques habilitées à attester la véracité des informations contenues dans ledit certificat et à effectuer les vérifications nécessaires demandées, le cas échéant et à valider la déclaration visée à l’article 21 ci-dessous.
La notification sus-indiquée contient également les informations permettant d’identifier lesdites autorités.
Article 19
Il est créé et mis à jour, par l’Administration, un registre des autorités publiques de validation visées à -l’article 18 ci-dessus dûment notifiées dont l’identité et les coordonnées sont mises à la disposition du public par tout moyen y compris sous forme électronique.
Article 20
Le certificat visé à l’article 16 ci-dessus tel que validé par autorités publiques de validation visées à l’article 18 ci-dessus dûment l’importateur à l’administration compétente dans le délai, la forme et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Lors de l’importation, il est procédé à la vérification dudit certificat à la lumière des informations figurant dans la notification visée à l’article 18 ci-dessus.
Article 21
L’importation de produits halieutiques à partir d’un Etat autre que l’Etat du pavillon nécessite la présentation, par l’importateur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, avant la réalisation des opérations d’importation, du certificat visé à l’article 16 ci-dessus correspondant auxdits produits, accompagné :
- soit de pièces justificatives attestant que les produits considérés n’ont subi aucune opération autre que le déchargement, le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur bonne conservation et qu’ils sont restés sous la surveillance des autorités compétentes de ce pays tiers ;
- soit d’une déclaration établie par l’entreprise ou l’établissement de transformation validée par les autorités publiques si compétentes du pays de transformation et/ ou de valorisation donnant une description exacte des produits transformés et, le cas échéant, des produits non transformés ainsi que leurs quantités respectives.
Article 22
L’importation de tout produit halieutique est refusée dans les cas suivants :
I — l’importateur n’a pas présenté, dans les délais prévus à l’article 20 ci-dessus, le certificat établi et validé conformément aux dispositions du présent chapitre, pour les produits considérés ;
2 — les produits halieutiques présentés à l’importation ne correspondent pas à ceux qui sont mentionnés dans le certificat ;
3 — le certificat présenté n’est pas conforme aux prescriptions du présent chapitre ;
4— les produits halieutiques visés à l’article 21 ci-dessus ne sont pas accompagnés des documents exigés ;
5 —le navire de pêche mentionné sur le certificat visé à l’article 16 ci-dessus comme étant le navire ayant effectué lesdites captures figure sur le registre prévu à l’article 27 ci-dessous.
Tout refus d’importation de produits halieutiques dans le cadre du présent article est notifié sans délai par l’administration compétente à l’Etat du pavillon du navire et, le cas échéant, à l’Etat tiers par lequel ils ont transité. Information en est donnée à l’importateur.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 23
La réexportation de produits halieutiques importés sous couvert du certificat visé à l’article 16 ci-dessus nécessite la vérification, par l’administration compétente, des mentions portées à cet effet sur ledit certificat et la validation, le cas échéant et à la demande de l’exportateur, de tout document relatif à cette réexportation exigé par le destinataire.
Lorsque cette réexportation concerne des produits ayant fait l’objet d’un traitement, transformation ou valorisation au Maroc, l’établissement ayant effectué ces opérations établit, dans les formes réglementaires, une déclaration validée par l’administration compétente relative auxdites opérations.
Lors de la réexportation, l’administration compétente peut procéder à toutes vérifications qu’elle juge utiles.
Article 24
Les produits halieutiques issus des captures réalisées par des navires de pêche battant pavillon marocain sont accompagnés, lors de leur exportation, du certificat visé à l’article 16 ci-dessus établi dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire et validé par l’administration compétente.
Article 25
Toute exportation des produits halieutiques issus des captures pêchées par des navires affrétés conformément aux dispositions de l’article 3 du dahir portant loi na 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité nécessite la présentation du certificat visé à l’article 16 ci-dessus validé par l’Etat du pavillon conformément aux dispositions du présent chapitre.
Article 26
Les informations recueillies à partir des documents prévus aux articles 16, 21, 24 et 25 ci-dessus ainsi que les résultats des vérifications mentionnées à l’article 23 ci-dessus sont communiqués à la base de données visée à l’article 5-1 du dahir portant loi no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) précité. Ces informations et résultats sont conservés et archivés conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière pendant une durée de trois (03) ans.
Décret n° 2-17-455 du 26 avril 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du Titre I de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6674 du 17/5/2018
Chapitre III
Documents attestant de la légalité des captures
à l’importation et à l’exportation des produits halieutiques
ART. 6. – Le certificat prévu à l’article 16 de la loi n° 15-12 précitée, dûment validé par l’autorité de l’Etat du pavillon du navire concerné doit être adressé, conformément aux dispositions de l’article 20 de ladite loi, par l’importateur, au service compétent du département de la pêche maritime, par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique, avant l’arrivée des produits halieutiques concernés au poste frontalier dans les délais fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime en tenant compte notamment de la nature du produit halieutique importé et/ou du moyen de transport utilisé.
Lorsque les produits halieutiques sont importés à partir d’un Etat autre que l’Etat du pavillon, l’importateur sus indiqué doit accompagner le certificat des pièces et documents prévus à l’article 21 de la loi n° 15-12 précitée.
Les modalités de transmission du certificat, de ses copies éventuelles ainsi que le cas échéant des pièces et documents sus indiqués sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 7. – Sitôt réception du certificat précité, le service susmentionné s’assure, sur la base de la notification, de l’Etat du pavillon visé à l’article 18 de la loi n° 15-12 précitée de la véracité des indications y mentionnées et de sa validité.
ART. 8. – Le registre visé à l’article 19 de la loi n° 15-12 précitée est tenu par le service compétent du département de la pêche maritime selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 9. – La notification du refus de l’importation des produits halieutiques prévu à l’article 22 de la loi n° 15-12 précitée est adressée par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet à l’Etat du pavillon et le cas échéant, à l’Etat tiers par lequel lesdits produits ont transité y compris pour procéder à leur traitement, leur transformation ou leur valorisation, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.
ART. 10. – L’administration compétente visée au premier alinéa de l’article 23 de la loi précitée n° 15-12 est le département de la pêche maritime pour procéder à la vérification des mentions figurant sur le certificat attestant que les produits halieutiques réexportés ne sont pas issus d’une pêche illicite, non déclarée et non réglementée et pour valider, le cas échéant, à la demande de l’exportateur, tout document relatif à la réexportation concernée exigé par le destinataire.
Pour les besoins de la validation de la déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 23 de la loi n° 15-12 précitée, le service compétent du département de la pêche maritime peut procéder, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, à toute vérification utile y compris, le cas échéant, par des contrôles physiques des produits halieutiques concernés.
Cette déclaration, effectuée par l’établissement concerné selon le modèle fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, peut être effectuée par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur applicables en la matière.
ART. 11. – Le certificat visé à l’article 24 de la loi précitée n° 15-12 attestant de la légalité des captures réalisées par les navires de pêche battant pavillon marocain est appelé « Certificat des captures ».
Le certificat des captures peut être établi pour un ou plusieurs navires et doit contenir les informations suivantes :
- les éléments permettant l’identification du navire, de son ou de ses propriétaires, son capitaine, ou son patron, de l’exportateur et de la personne ayant validée ledit certificat ;
- les éléments relatifs aux espèces exportées (nom, code SH, quantité);
- les éléments relatifs au transbordement, s’il y a lieu
- toute autre mention utile.
Le certificat doit être validé par les personnes des services compétents du département de la pêche maritime désignées à cet effet.
Art. 12. – Le certificat des captures est délivré, à la demande de l’exportateur, dans un délai ne dépassant pas cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de réception de ladite demande.
Tout refus de délivrance de certificat des captures doit être notifié à l’intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception y compris par voie électronique avec l’indication du motif du refus.
ART. 13. – Les modalités de demande de certificats des captures et de délivrance desdits certificats sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.