dimanche, avril 21, 2024

Autorisations de pêche Maritime

by Admin

La pêche est l’activité consistant à capturer des animaux aquatiques (poissons, crustacés, céphalopodes, etc.) dans leur biotope (océans, mers, cours d’eau, étangs, lacs, mares). Elle est pratiquée par les pêcheurs, comme loisir ou profession. Les techniques et engins de pêche sont nombreux, dépendant de l’espèce recherchée, du milieu, ou encore du bateau utilisé. La pêche est le plus souvent encadrée par une réglementation qui tend à se renforcer afin de protéger au mieux la biodiversité, l’environnement et les ressources halieutiques (terme qui désigne la connaissance de la biologie et de l’exploitation des ressources de la pêche).  Lire plus …

Autorisation de pêche

Le propriétaire ou l’armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer d’une autorisation délivrée à cet effet par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée.

Outre, l’identité de son bénéficiaire, l’autorisation comporte :

  • les mentions d’identification du navire pour lequel elle est délivrée ;
  • sa durée de validité ;
  • les éléments constituant les droits de pêche accordés au navire bénéficiaire :

a) Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant dans une zone maritime d’un Etat tiers ou gérée par une Organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP), la mention de tous les droits accordés et des restrictions de pêche prévus par ledit Etat ou l’ORGP ;

b) Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant en dehors des zones maritimes visées au a) ci-dessus, la mention :

  • la ou les zones de pêche autorisées ;
  • les espèces concernées et, le cas échéant, leur quantité ou quota ;
  • les engins de pêche autorisés ou interdits, selon le cas ;
  • la référence du journal de pêche ;
  • toute autre mention d’obligations du bénéficiaire découlant des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer, en relation avec les droits de pêche accordés.

L’affrètement de bateaux de pêche étrangers par des personnes physiques ou morales marocaines est subordonné à l’autorisation préalable du ministre chargé des pêches maritimes qui fixe les conditions de celle-ci.

Durée de validité de l'autorisation

L’autorisation est délivrée pour une durée d’une année à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la zone économique exclusive d’un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée de l’autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet Etat ou ORGP.

Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le registre des navires de pêche INN.

Obligations du capitaine de navire

Tout capitaine ou patron d’un navire de pêche bénéficiant de l’autorisation doit se conformer aux prescriptions de ladite autorisation et notamment celles relatives

  • aux droits de pêche dont le navire bénéficie,
  • au journal de pêche
  • ainsi qu’au débarquement ou transbordement des captures.

Les informations relatives aux obligations indiquées au premier alinéa ci-dessus sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Obligations du propriétaire ou armateur d'un navire

Tout propriétaire ou armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de l’autorisation doit :

1) justifier, lors de sa demande, selon le cas :

  • de l’accord de l’Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ; ou,
  • de l’inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation ;

2) s’engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions des conventions internationales en vigueur.

3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ; et il doit être transmise, lors de son établissement et à l’occasion de toute modification de celui-ci, au service compétent du département de la pêche maritime.

Dans le cas où l’Etat tiers ou l’ORGP ayant accordé les droits de pêche n’a pas prévu d’obligation pour le capitaine ou patron du navire bénéficiaire desdits droits de pêche de tenir un journal de pêche ou un document en tenant lieu, ce capitaine ou patron doit tenir le journal de pêche.

4) La déclaration de transbordement selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, auprès du service compétent du département de la pêche maritime, par l’armateur ou son représentant ou par le capitaine ou patron du navire de pêche concerné au plus tard à la fin de l’opération de transbordement.

5) transmettre à l’administration compétente, les informations relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant la navigation qu’il effectue et à la pêche qu’il réalise, y compris les informations sur les débarquements et transbordements des captures, sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

En outre, le capitaine ou le patron dudit navire doit transmettre à ce même service, une copie de la déclaration de captures qu’il effectue, conformément à la réglementation du port de débarquement.

Registre des navires marocains

Un registre des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et tenu à jour par l’administration compétente. Ce registre comprend notamment

  • les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires,
  • la date de sa marocanisation, sa zone d’activité,
  • les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée et
  • le cas échéant les sanctions prises à l’encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s), capitaine(s) ou patron(s) dudit navire.

Transbordement d'espèces marines

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de transbordement d’espèces marines dans la zone économique exclusive impliquant un navire marocain sont interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur.

De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par l’administration.

L’autorisation de transbordement par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, à l’armateur du navire transbordeur et à l’armateur du navire receveur ou à leurs représentants ou au capitaine ou patron de chacun desdits navires, sur leur demande, avant l’entrée du navire au port concerné par le transbordement ou avant le début des opérations de transbordement.

transbordement en mer

Aménagement des pêcheries au Maroc

L’administration peut établir des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, après avis de l’Institut national de recherche halieutique, sur la base des informations et des données scientifiques disponibles, pour une ou plusieurs espèces dans une ou plusieurs zones maritimes déterminées.

Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries tiennent compte, notamment des facteurs socio-économiques et des droits de pêche dûment autorisés exercés dans la pêcherie concernée lors de l’élaboration dudit plan.

Tout plan d’aménagement et de gestion des pêcheries doit, outre sa durée, fixer notamment les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation propres à garantir la durabilité de la ou des espèces concernées dans la ou les zones considérées.

Sont fixées par voie réglementaire lesdites mesures y compris la durée maximale des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries et les modalités relatives à leur approbation et modification, le cas échéant, pendant la durée de leur mise en œuvre.

Textes de référence

Dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 3187 du 28/11/1973

Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 6262 du 05/06/2014

 

Titre premier

Dispositions générales

 

Article 1

Est considérée comme maritime toute pèche faite à la mer et sur les côtes ainsi que dans les lagunes classées par décret hors des eaux courantes et stagnantes du domaine public terrestre.

 

Article 2

L’exercice du droit de pèche dans la zone de pêche exclusive définie par le dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales et la zone de pêche exclusive marocaines est subordonné à l’obtention d’une licence de poche qui est valable seulement pour l’année grégorienne au cours de laquelle elle a été délivrée et qui donne lieu à la perception d’une taxe.

Les conditions de délivrance et de renouvellement de la licence de Pêche ainsi que le montant de la taxe sont fixés par décret.

 

Article 2-1

Le propriétaire ou l’armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer d’une autorisation délivrée à cet effet par l’administration compétente avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée.

L’autorisation est délivrée pour une durée d’une année à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la zone économique exclusive d’un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée de l’autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet Etat ou ORGP.

Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le registre des navires de pêche INN prévu à l’article 27 du titre I de la loi no 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

 

Article 2-2

Tout propriétaire ou armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de l’autorisation visée à l’article 2-1 ci-dessus doit

1) justifier, lors de sa demande, selon le cas :

  • de l’accord de l’Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ; ou,
  • de l’inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation ;

2) s’engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est Partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer.

3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;

4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément aux dispositions de l’article 2-4 ci-dessous ;

5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l’administration compétente, les informations relatives à son activité.

 

Article 2-3

Un registre des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et tenu à jour par l’administration compétente. Ce registre comprend notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa marocanisation, sa zone d’activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée et le cas échéant les sanctions prises à l’encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s), capitaine(s) ou patron(s) dudit navire.

 

Article 2-4

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de transbordement d’espèces marines dans la zone économique exclusive impliquant un navire marocain sont interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur.

De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par l’administration dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 3

L’affrètement de bateaux de pêche étrangers par des personnes physiques ou morales marocaines est subordonné à l’autorisation préalable du ministre chargé des pêches maritimes qui fixe les conditions de celle-ci.

 

Article 5-1

Il est créé une base de données auprès de l’administration compétente qui veille à sa mise à jour aux fins de regrouper et de permettre le traitement de toutes les informations au titre des articles 2, 2-3, 4, 4-3, 4-4, 5, 28 et 28-1.

Elle peut être établie sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Elle est gérée par l’administration compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 5-2

L’administration peut établir des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, après avis de l’Institut national de recherche halieutique, sur la base des informations et des données scientifiques disponibles, pour une ou plusieurs espèces dans une ou plusieurs zones maritimes déterminées.

Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries tiennent compte, notamment des facteurs socio-économiques et des droits de pêche dûment autorisés exercés dans la pêcherie concernée lors de l’élaboration dudit plan.

Tout plan d’aménagement et de gestion des pêcheries doit, outre sa durée, fixer notamment les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation propres à garantir la durabilité de la ou des espèces concernées dans la ou les zones considérées.

Sont fixées par voie réglementaire lesdites mesures y compris la durée maximale des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries et les modalités relatives à leur approbation et modification, le cas échéant, pendant la durée de leur mise en œuvre.

Décret n° 2-17-456 du 15 mars 2018 pris pour l’application de certaines dispositions du dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6662  du 5/4/2018

 

ARTICLE PREMIER. – L’autorisation de pêche au-delà de la zone économique exclusive prévue à l’article 2-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 susvisé est délivrée par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet.

Outre, l’identité de son bénéficiaire, l’autorisation comporte :

  • les mentions d’identification du navire pour lequel elle est délivrée ;
  • sa durée de validité ;
  • les éléments constituant les droits de pêche accordés au navire bénéficiaire :

a) Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant dans une zone maritime d’un Etat tiers ou gérée par une Organisation régionale de gestion de la pêche (ORGP), la mention de tous les droits accordés et des restrictions de pêche prévus par ledit Etat ou l’ORGP ;

b) Pour les navires se livrant à la pêche au-delà de la zone économique exclusive et opérant en dehors des zones maritimes visées au a) ci-dessus, la mention :

  • la ou les zones de pêche autorisées ;
  • les espèces concernées et, le cas échéant, leur quantité ou quota ;
  • les engins de pêche autorisés ou interdits, selon le cas ;
  • la référence du journal de pêche établi conformément aux dispositions de l’article 3 ci-dessous ;
  • toute autre mention d’obligations du bénéficiaire découlant des conventions internationales auxquelles le Royaume du Maroc est partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer, en relation avec les droits de pêche accordés.

Le modèle de la demande d’autorisation et les pièces à fournir à l’appui de celle-ci ainsi que le modèle de l’autorisation sont fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

 

ART. 2. – Tout capitaine ou patron d’un navire de pêche bénéficiant de l’autorisation prévue à l’article premier ci-dessus doit se conformer aux prescriptions de ladite autorisation et notamment celles relatives aux droits de pêche dont le navire bénéficie, au journal de pêche ainsi qu’au débarquement ou transbordement des captures.

Les informations relatives aux obligations indiquées au premier alinéa ci-dessus sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

 

ART. 3. – Le journal de pêche ou le document en tenant lieu prévu au 3) de l’article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité est tenu par le capitaine ou le patron du navire de pêche bénéficiant de l’autorisation visée à l’article premier ci-dessus, selon les procédures et/ou les règles mises en place par ledit Etat ou l’Organisation concerné.

La copie de ce journal de pêche ou du document en tenant lieu doit être transmise, lors de son établissement et à l’occasion de toute modification de celui-ci, par l’armateur ou son représentant ou le capitaine ou le patron du navire concerné, au service compétent du département de la pêche maritime.

Dans le cas où l’Etat tiers ou l’ORGP ayant accordé les droits de pêche n’a pas prévu d’obligation pour le capitaine ou patron du navire bénéficiaire desdits droits de pêche de tenir un journal de pêche ou un document en tenant lieu, ce capitaine ou patron doit tenir le journal de pêche visé à l’article 4 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité.

 

ART. 4. – La déclaration de transbordement, prévue au 4) de l’article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, doit être effectuée selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, auprès du service compétent du département de la pêche maritime, par l’armateur ou son représentant ou par le capitaine ou patron du navire de pêche concerné au plus tard à la fin de l’opération de transbordement.

 

ART. 5. – Les informations prévues au 5) de l’article 2-2 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité relatives aux activités du navire de pêche notamment celles concernant la navigation qu’il effectue et à la pêche qu’il réalise, y compris les informations sur les débarquements et transbordements des captures, sont transmises au service compétent du département de la pêche maritime, selon les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

En outre, le capitaine ou le patron dudit navire doit transmettre à ce même service, une copie de la déclaration de captures qu’il effectue, conformément à la réglementation du port de débarquement.

Dans le cas où les autorités compétentes du port de débarquement n’exigent pas une déclaration de captures ou autre document en tenant lieu, cette déclaration doit être effectuée conformément aux dispositions de l’article 9 ci-dessous et transmise immédiatement au service compétent sus-indiqué.

ART. 6. – Le registre prévu à l’article 2-3 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité dont le modèle est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, est établi et tenu à jour par le service compétent du département de la pêche maritime précité.

 

ART. 12. – La base de données prévue à l’article 5-1 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité, est créée et mise à jour par le département de la pêche maritime.

Outre les informations visées audit article 5-1, la base de données doit contenir les informations recueillies au titre des dispositions de l’article 26 du titre I de la loi susvisée n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir no 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime.

Les modalités de gestion de ladite base de données sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

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