L’éclairage des véhicules joue un rôle primordial en matière de sécurité routière, offrant la possibilité de circuler en toute visibilité et d’informer les autres usagers de notre présence sur la route. En cas de visibilité réduite, un éclairage adéquat permet aux conducteurs de voir clairement et d’être détectés par les autres véhicules, diminuant ainsi les risques d’accidents.
Les différents types de feux utilisés sur les véhicules :
Feux d'une voiture
Les feux d’une voiture ont une double fonction :
- Les feux de croisement, à utiliser en cas de faible luminosité.
- Les feux de route, pour une visibilité étendue.
- Les feux antibrouillard à l’avant améliorent la visibilité par temps brumeux.
- Les feux de position, assurant une visibilité minimale.
Le conducteur doit veiller à allumer les feux arrière, les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation, les feux de gabarit s’ils sont présents, ainsi que les feux de position des remorques le cas échéant.
Feux de position “veilleuses”
Les feux de position, éléments indispensables de tout véhicule à moteur, se composent de deux lumières blanches émettant vers l’avant, visibles à une distance de 150 mètres pendant la nuit et par temps clair, sans troubler les autres conducteurs.
Ces feux ne servent pas à améliorer la vision du conducteur, mais à signaler sa présence aux autres usagers de la route. Il est impératif de les allumer dès que la luminosité diminue légèrement. En milieu urbain, lorsque la visibilité est adéquate, les feux de position peuvent suffire. Il est essentiel de noter qu’il est strictement interdit de circuler sans feux la nuit, même en zone urbaine.
Les feux de position doivent être utilisés simultanément avec les feux de route, les feux de croisement ou les feux antibrouillard. Cependant, ils peuvent également être activés seuls lorsqu’un véhicule est à l’arrêt ou en stationnement, ou encore lorsque la configuration de l’éclairage sur des routes autres que les autoroutes ou les voies spécifiques permet au conducteur d’avoir une vision claire jusqu’à une distance suffisante, ou que les autres usagers peuvent apercevoir le véhicule à une distance adéquate.
Feux de croisement
Chaque véhicule à moteur doit être équipé de deux feux de croisement à l’avant, diffusant une lumière afin d’éclairer efficacement la route la nuit et par temps clair.
Ces phares orientés vers le sol ont pour but de balayer une distance d’environ 30 mètres devant le véhicule, sans éblouir les autres conducteurs.
Principalement utilisés en diverses situations, que ce soit en agglomération, sur route ou autoroute, les feux de croisement se révèlent être des alliés indispensables. En l’absence d’éclairage sur une chaussée non éclairée, ils remplacent les feux de route lorsqu’un véhicule croise d’autres usagers de la route, afin d’éviter l’éblouissement des conducteurs venant en sens inverse.
Feux de route
Chaque véhicule à moteur doit être pourvu à l’avant de deux ou de quatre feux de route, diffusant une lumière blanche pour éclairer efficacement la route la nuit et par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Réservés à une utilisation nocturne, les feux de route sont complémentaires des feux de croisement, à utiliser hors et en agglomération, lorsque l’éclairage est insuffisant pour voir à une distance adéquate.
Le conducteur est tenu de respecter certaines règles concernant l’utilisation des feux de route, notamment :
- Lorsque le véhicule est à l’arrêt.
- En agglomération si l’éclairage est adéquat et en dehors des agglomérations si la chaussée est continuellement bien éclairée.
- Ils doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement pour éviter l’éblouissement lors du croisement avec un autre véhicule.
- Ils doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement lorsqu’on suit un autre véhicule à une faible distance.
- En cas de réduction notable de visibilité suite à des conditions atmosphériques, tels que le brouillard, la pluie ou la neige, ils doivent obligatoirement être éteints et remplacés par les feux de croisement, sans possibilité de les remplacer uniquement par les feux de position.
Feux de brouillard
Tout véhicule à moteur peut être équipé à l’avant de deux feux de brouillard diffusant de la lumière jaune ou blanche. De plus, chaque véhicule à moteur ou remorque doit être pourvu d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
L’utilisation des feux de brouillard doit se limiter à des conditions spécifiques telles que le brouillard, la neige abondante ou une forte pluie. Dans ces situations, ils remplacent les feux de croisement ou peuvent être activés simultanément à ces derniers. Les feux de brouillard peuvent également être utilisés en dehors des agglomérations, surtout sur des routes sinueuses et étroites.
Les feux de brouillard avant :
sont des phares de voiture particulièrement éblouissants, offrant une large diffusion de lumière. Leur utilisation est recommandée uniquement dans des conditions météorologiques précises où ils ne risquent pas d’éblouir les autres usagers de la route.
Les feux de brouillard arrière :
ces dispositifs sont encore plus puissants et éblouissants que les feux de brouillard avant et les feux de route.
Les feux de stop
Chaque véhicule à moteur ou toute remorque avec un poids total autorisé en charge supérieur à 0,5 tonne doit être équipé à l’arrière de deux ou trois feux de stop émettant une lumière rouge non éblouissante.
Les feux de stop, indispensables en termes de sécurité active, informent le conducteur suiveur d’un véhicule de son freinage via une commande associée au système de freinage, généralement la pédale de frein. Cette information permet au conducteur suiveur d’anticiper un ralentissement ou un arrêt éventuel du véhicule devant lui.
Feux de marche arrière
Les feux de recul situés à l’arrière du véhicule s’allument uniquement lorsqu’un véhicule effectue une manœuvre de recul.
Ils servent à signaler aux autres usagers de la route le mouvement de recul du véhicule lors d’une marche arrière ou toute autre manœuvre similaire.
Feux de position latéraux
Les véhicules à moteur et les remorques dont la longueur dépasse 6 mètres, à l’exception des châssis-cabines, des véhicules agricoles ou forestiers, devraient être équipés de feux de position latéraux. Les véhicules plus courts ou égaux à 6 mètres ainsi que les autobus peuvent également disposer de ces feux.
Catadioptres latéraux
Les véhicules à moteur, les remorques et les cyclomoteurs à deux roues dont la longueur dépasse 6 mètres doivent être pourvus d’un ou deux catadioptres latéraux de couleur orangée. Ces dispositifs permettent d’indiquer la présence d’un véhicule grâce à la réflexion de la lumière en provenance d’une source extérieure, facilitant ainsi la visibilité latérale.
Catadioptres arrière
Tous les véhicules à moteur et les remorques doivent être équipés de deux catadioptres arrière rouges, non triangulaires pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
Ces catadioptres réfléchissent la lumière des véhicules suivants, augmentant ainsi la visibilité de l’arrière du véhicule même lorsque les feux ne sont pas allumés.
Éclairage des plaques d'immatriculation arrière
Les véhicules à moteur et les remorques doivent être munis d’un éclairage spécifique capable de rendre le numéro de la plaque d’immatriculation arrière lisible à une distance minimale de 20 mètres la nuit et par temps clair. Cela facilite la lecture de la plaque, surtout pendant la conduite nocturne.
Feu indicateur de direction
Tout véhicule ou remorque de plus de 0,5 tonne doit être équipé de feux indicateurs de direction. Ces feux diffusent une lumière clignotante orange vers l’avant et l’arrière pour indiquer les changements de direction du véhicule. Ils peuvent également être utilisés en cas de signal de détresse ou de freinage d’urgence.
Feux de détresse
Les feux de détresse sont créés pour informer les autres usagers de la route d’un danger imminent. Ils se déclenchent en faisant clignoter tous les feux indicateurs de direction simultanément et peuvent même être activés lorsque le moteur est éteint.
Ces feux doivent être utilisés en cas de circulation lente temporaire ou lorsque le véhicule représente un risque sur la chaussée, sauf dans un flux de circulation continu où seul le dernier véhicule devrait les activer.
Feux spéciaux de véhicule
Les véhicules d’intérêt général prioritaires sont autorisés à être équipés de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale pour la signalisation. De plus, les véhicules bénéficiant de facilités de passage peuvent être équipés de feux spéciaux à éclats.
Des dispositifs de signalisation complémentaires, tels que des éléments fluorescents ou rétro-réfléchissants, peuvent également être installés sur ces véhicules. Ces avertisseurs spéciaux sont essentiels pour distinguer les véhicules exerçant des missions particulières, notamment ceux vulnérables aux accidents ou ceux ayant une mission d’urgence afin de garantir leur sécurité et celle des autres usagers de la route.
Projecteurs de travail
L’usage des feux « projecteurs de travail » est restruit aux tâches essentielles et ne doit en aucun cas perturber les autres conducteurs. Ces projecteurs doivent être utilisés de manière appropriée pour les travaux nécessitant un éclairage spécifique, sans nuire à la visibilité des autres sur la route.
Stationnement et arrêt
Lorsque vous devez stationner ou vous arrêter sur une chaussée peu éclairée, il est primordial d’allumer les feux de position à l’avant et les feux rouges, ainsi que les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation à l’arrière. En agglomération, il est possible de remplacer ces feux par un feu de stationnement blanc à l’avant et jaune ou orange à l’arrière, selon les spécifications du véhicule.
Les remorques ou semi-remorques non accouplées doivent être signalées conformément aux véhicules automobiles, avec un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière. L’emploi des feux est facultatif si l’éclairage de la chaussée permet une visibilité adéquate du véhicule. En cas de dysfonctionnement des dispositifs d’éclairage, des mesures de sécurité appropriées, telles que la mise en place d’un éclairage d’appoint et la réduction de la vitesse, sont nécessaires pour assurer la sécurité de la circulation.
Textes de référence
Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre II
De l’usage de la voie publique
Article 86
Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.
Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.
Article 87
Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.
A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :
A) Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :
- la conduite des véhicules et des animaux ;
- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules
- ………………………………………………………..
Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière.
Chapitre 9
Usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules
Article 50
Tout conducteur de véhicule doit de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante, utiliser dans les conditions fixées par le présent chapitre, les feux dont les véhicules doivent être munis conformément aux dispositions du décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.
Lors de l’usage des feux « projecteurs de travail » équipant certains véhicules, il est interdit en aucun cas de gêner les autres conducteurs et leur usage doit se limiter au strict nécessaire du travail pour lequel le véhicule est équipé.
Article 51
Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges arrières, le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies.
Le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après :
- les feux de route, doivent être éteints lorsque le véhicule est à l’arrêt ;
- les feux de route doivent être éteints en agglomération lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage soit suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante. Dans ces cas, les feux de route doivent être remplacés soit par les feux de croisement, soit par les feux de position ;
- les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement, de façon à éviter l’éblouissement, lorsque le véhicule va croiser un autre et cela à la distance nécessaire pour que le conducteur de l’autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
- les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement lorsque le véhicule suit un autre à une faible distance. Toutefois, les feux de route peuvent être utilisés pour indiquer l’intention de dépasser au moyen des signaux lumineux qui consistent alors en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route ;
- les feux de route doivent être éteints et remplacés obligatoirement par les feux de croisement, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige ;
- les feux de position doivent être utilisés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard. Ils peuvent être utilisés seuls lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que les autoroutes et les routes dont les voies à circulation spécialisée, les conditions d’éclairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu’à une distance suffisante ou que les autres usagers peuvent apercevoir le véhicule à une distance suffisante ;
- lorsqu’un véhicule est équipé de feux de brouillard, il ne doit être fait usage de ces feux qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie; dans ces conditions, ils remplacent les feux de croisement ou peuvent être allumés simultanément avec ceux-ci. Les feux de brouillard peuvent également être utilisés, en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et comportant de nombreux virages, sauf dans les cas prévus aux 3 et 4 ci-dessus, imposant l’utilisation des feux de croisement ;
- les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé ;
- les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la route.
Article 52
Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur des véhicules visés à l’article 50 ci-dessus, à l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer:
- à l’avant, les feux de position ;
- à l’arrière, les feux rouges et le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation.
Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc à l’avant, jaune ou orangé à l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :
- véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
- tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement 6 mètres et 2 mètres.
L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.
Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et dont les dispositifs d’éclairage cesseraient accidentellement de répondre aux conditions fixées par le décret n° 2-10-421 précité, doit mettre en service sur le coté gauche, dans le sens de la marche, un éclairage de fortune et réduire sa vitesse autant qu’il sera nécessaire pour l’entière sécurité de la circulation et devra s’arrêter au refuge le plus proche. Il ne devra en aucun cas dépasser la vitesse de 20 kilomètres à l’heure.
Article 53
Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante, les véhicules visés à l’article précédent lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.
Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.
Si la longueur de la remorque ou de la semi – remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique ;
L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usages de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules en stationnement.
Article 54
Si l’arrêt ou le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article 52 ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé. Le conducteur doit, notamment dès la chute du jour, assurer outre l’éclairage de l’obstacle, sa présignalisation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports et, s’il s’agit d’un véhicule affecté à un service public, son gardiennage.
- Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.
Chapitre VII
Organes d’éclairage et de signalisation
Article 35
Conformément aux dispositions du 9 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent décret. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.
Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.
Article 36
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de quatre (4) feux de route émettant vers l’avant une lumière blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.
Sous réserve des dispositions précédentes, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessous.
Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux (2) feux de route.
Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux (2) de route.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux (2) feux de route.
Lorsqu’un tricycle à moteur ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux (2) de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.
Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux (2) ou de quatre (4) feux de route.
Article 37
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux (2) feux de croisement, émettant vers l’avant une lumière permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.
Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessous.
Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de croisement.
Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux de croisement.
Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.
Article 38
Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux feux d’angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l’éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.
Article 39
Tout véhicule à moteur peut être muni d’un système d’éclairage avant adaptatif destiné à s’adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d’utilisation de véhicule.
Le système d’éclairage avant adaptatif est un dispositif d’éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d’utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur.
Le système d’éclairage avant adaptatif est constitué du mécanisme de fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret.
Si le système d’éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret doivent fonctionner normalement.
Article 40
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux (2) feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Lorsque le véhicule est équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessus, en mode d’éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.
Les dispositions du premier alinéa du présent article concernant la couleur de la lumière émise par les feux de position ne sont pas applicables aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).
Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux (2) feux de position.
Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l’avant de deux feux (2) de position.
Tout side-car équipant un motocycle doit être muni d’un feu de position avant.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux (2) de position avant.
Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux (2) feux de position avant supplémentaires.
Toute remorque peut être munie à l’avant de deux (2) feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche non éblouissante.
La présence des feux de position dans les remorques est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante blanche.
Article 41
Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux (2) feux de circulation diurne émettant vers l’avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.
Article 42
Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l’arrière de deux (2) feux de position émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.
Toute motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d’un ou de deux (2) feux de position arrière.
Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux (2) feux de position arrière.
Tout side-car équipant un motocycle doit être muni d’un feu de position arrière.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.
Lorsque la remorque d’un motocycle, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux (2) obligatoirement si la largeur de La remorque dépasse 1,30 mètre.
Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux (2) feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.
Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.
Article 43
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l’exception des châssis- cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d’une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).
Article 44
Sauf dispositions contraires prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne (500 kilogrammes) doit être muni à l’arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante.
Les feux stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions de la signalisation de freinage d’urgence telles que définies à l’article 53 ci-dessous.
Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.
Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l’arrière d’un ou de deux feux stop.
Tout side-car équipant un motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu stop.
Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l’arrière de deux feux stop.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l’arrière de deux (2) feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.
Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 500 kilogrammes ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
Article 45
Tout véhicule à moteur peut être muni à l’avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.
Le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessus.
Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d’éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d’éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l’un ou l’autre côté.
Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur peut être muni d’un ou de deux feux de brouillard avant.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.
Article 46
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués ni aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).
Article 47
Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l’avant et de deux feux visibles de l’arrière situés le plus près possible de l’extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière.
Les feux d’encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.
Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d’encombrement.
L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu’il prévoit.
Article 48
Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, tricycles à moteur et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, petit être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l’avant et vers l’arrière une lumière orangée, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.
Article 49
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d’immatriculation arrière.
Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d’un dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation.
Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.
Article 50
Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne (500 kilogrammes) doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l’avant et vers l’arrière. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d’urgence telles que définies aux articles 53 et 54 ci-après.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.
En outre, les véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS) sont exclus des dispositions relatives à la couleur de la lumière émise par les feux indicateurs de direction.
Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne (500 kilogrammes) ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqués, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l’appareil doit être muni des dispositifs correspondants.
Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqués, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.
Article 51
Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des motocycles et des cyclomoteurs, doit être muni d’un ou de deux (2) feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.
Article 52
Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’Equipement et des Transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.
Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.
Article 53
Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction.
Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d’un dispositif le permettant.
Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d’un signal de détresse.
Elles ne sont pas applicables non plus aux cyclomoteurs, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.
Article 54
Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d’une signalisation de freinage d’urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.
La signalisation de freinage d’urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles 44 et 50 ci-dessus.
Article 55
Sauf dispositions contraires prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.
Tout motocycle, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l’arrière d’un catadioptre.
Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur doit être muni d’un ou de deux catadioptres arrière.
Tout tricycle à moteur ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.
Tout cycle doit être muni d’un ou de plusieurs catadioptres arrière.
Lorsque la remorque d’un motocycle, d’un quadricycle à moteur, d’un tricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l’arrière d’un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en détruise l’efficacité en le cachant d’une façon totale ou partielle.
Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.
Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules con formes aux normes « fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS.
Article 56
Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
Tout autre véhicule à moteur peut être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.
Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.
Article 57
Toute remorque d’un véhicule à moteur à quatre roues, à l’exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l’avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.
Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l’avant de tels catadioptres.
Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.
Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.
Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».
La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, chargement compris, doit être muni à l’avant, à la limite du gabarit, de deux (2) catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.
Article 58
Si la largeur hors tout d’un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l’avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du chargement.
Article 59
Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’un ou plusieurs projecteurs de travail.
Article 60
Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, deux (2) feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.
Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.
Article 61
Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction.
Article 62
Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation.
Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni de feux spéciaux à éclats.
Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.
Article 63
Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté :
- les conditions d’application du présent chapitre et les conditions d’homologation et d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation qu’il prévoit, ainsi que les dispositions transitoires ;
- les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d’intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
- les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants pouvant équiper à l’avant, à l’arrière ou latéralement les véhicules d’intérêt général et les véhicules à progression lente ;
- les catégories de véhicules devant comporter à l’arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
- les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
- les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d’installation de ces dispositifs;
- les conditions d’homologation des lampes équipant les feux précités.