vendredi, mars 22, 2024

Dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules

by Admin

L’éclairage des véhicules est un système clé de la sécurité active puisque grâce à l’éclairage nous pouvons circuler dans des situations de faible visibilité, nous permettant de voir clairement ainsi que d’informer les autres usagers de la route sur notre présence sur la route.

Le manque de lumière rend difficile pour le conducteur de voir et d’être vu par les autres utilisateurs, ce qui rend la conduite plus dangereuse.

Les feux d'une voiture

Les feux d’une voiture ont une double fonction:

  • mieux voir,
  • mieux être vu par les autres usagers, sans éblouir.

À cet effet, le conducteur utilise 4 types de feux:

  • Les feux de croisement, que vous utiliserez normalement quand il fait sombre.
  • Les feux de route.
  • La plupart des voitures ont des feux antibrouillard à l’avant.
  • Les feux de position ou feux de stationnement sont ceux qui éclairent le moins

Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges arrières, le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies.

Les feux de position “veilleuses”

veilleuses

Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de 2 feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs.

Ils vous permettent uniquement d’être vu des autres usagers, mais pas de mieux voir. Vous devez les allumer dès que la luminosité décline légèrement. En ville, ils peuvent suffire si la visibilité est suffisante. Attention : il est interdit de circuler sans feux la nuit, même en ville.→ Lire plus …

Les feux de position doivent être utilisés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard. Ils  peuvent être utilisés seuls lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que les autoroutes et les routes dont les voies à circulation spécialisée, les conditions d’éclairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu’à une distance suffisante ou que les autres usagers peuvent apercevoir le véhicule à une distance suffisante.

Feux de croisement

feu-croisement

Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de 2 feux de croisement, émettant vers l’avant une lumière permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair.

Les feux de croisement sont les phares de voiture qui permettent d’éclairer la route devant vous, sur une distance d’environ 30 mètres. L’éclairage de ces phares de voiture est orienté vers le sol, pour ne pas éblouir les autres conducteurs.

Ces feux de voiture sont les plus utilisés car ils répondent aux besoins de nombreuses situations, en agglomération comme sur route et autoroute. On peut utiliser ces feux la nuit, ou comme feux de neige ou de pluie.

Sur une chaussée non éclairée, ils remplacent les feux de route lorsque vous croisez d’autres véhicules, pour éviter d’éblouir leur conducteur.

Feux de route

Tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de 4 feux de route émettant vers l’avant une lumière blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Utilisation de nuit uniquement, hors et en agglomération, lorsqu’il n’y a pas d’éclairage ou si l’éclairage ne permet pas de voir à une distance suffisante. Ils sont complémentaires des feux de croisement.→ Lire plus …

Le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après :

  1. lorsque le véhicule est à l’arrêt;
  2. en agglomération lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage soit suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante. Dans ces cas, les feux de route doivent être remplacés soit par les feux de croisement, soit par les feux de position ;
  3. les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement, de façon à éviter l’éblouissement, lorsque le véhicule va croiser un autre et cela à la distance nécessaire pour que le conducteur de l’autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
  4. les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement lorsque le véhicule suit un autre à une faible distance. Toutefois, les feux de route peuvent être utilisés pour indiquer l’intention de dépasser au moyen des signaux lumineux qui consistent alors en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route ;
  5. les feux de route doivent être éteints et remplacés obligatoirement par les feux de croisement, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige.

Feux de brouillard

Tout véhicule à moteur peut être muni à l’avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

Lorsqu’un véhicule est équipé de feux de brouillard, il ne doit être fait usage de ces feux qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie; dans ces conditions, ils remplacent les feux de croisement ou peuvent être allumés simultanément avec ceux-ci.

Les feux de brouillard peuvent également être utilisés, en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et comportant de nombreux virages,

Les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé ;

brouillard-avant

Les feux de brouillard avant : 

Les feux de brouillards avant sont des feux de voiture très éblouissants et dont l’éclairage est très large. C’est pourquoi l’utilisation de ce type de phares de voiture est réservée aux conditions météorologiques où leur usage ne risque pas d’éblouir les autres usagers.

brouillard d'arriere

Les feux de brouillard arrière :

Les feux de brouillard arrière sont des feux de voiture encore plus puissants et éblouissants que les feux de brouillard avant et les feux de route.

Les feux de stop

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être muni à l’arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante.

Les feux de stop sont des dispositifs de sécurité actifs obligatoires pour tous les véhicules à moteur. Leur mise en fonction permet d’alerter le conducteur qui suit un autre véhicule de l’utilisation d’une commande reliée au système de freinage : la pédale de frein. Ainsi, le conducteur pourra anticiper le ralentissement ou l’arrêt du véhicule qui se trouve devant lui.

Feux de marche arrière

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Les feux de recul sont placés à l’arrière du véhicule et ne s’allument que lorsqu’un véhicule effectue une manœuvre de recul

L’objectif de ces feux spécifiques est d’informer les autres usagers du mouvement de recul de l’automobile dans le cadre d’une marche-arrière ou de toute autre manœuvre. → Lire plus …

Feux de position latéraux

Feux-latéraux

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l’exception des châssis- cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d’une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.

Catadioptres latéraux

out véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Ce dispositif servant à indiquer la présence d’un véhicule par réflexion de la lumière émanant d’une source lumineuse non reliée à ce véhicule, l’observateur étant placé sur le côté du véhicule et près de ladite source lumineuse. → Lire plus …

Catadioptres

Catadioptres arrière

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Les catadioptres ne sont pas des feux car ils ne comportent pas de LED émettant une lumière, cependant ils servent à réfléchir l’éclairage du véhicule situé à l’arrière, permettant ainsi d’être vu, même si les feux ne sont pas allumés. Ces dispositifs doivent donc être maintenus dans un état de propreté correct, dans un souci de sécurité.

Éclairage des plaques d'immatriculation arrière

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d’immatriculation arrière.

Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

Ce dispositif permet de rendre la lecture de la plaque d’immatriculation qu’il surplombe nettement plus aisée, notamment dans le cadre d’une conduite de nuit. → Lire plus …

À lire aussi : Tout savoir sur les pneus

Feu indicateur de direction

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l’avant et vers l’arrière. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d’urgence .

Le feu du véhicule servant à indiquer aux autres usagers de la route que le conducteur a l’intention de changer de direction vers la droite ou vers la gauche.

Feux de détresse

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Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d’un dispositif le permettant.

Les feux de détresse sont un dispositif de signalisation, utilisé pour signaler un danger aux autres usagers en faisant fonctionner simultanément l’intégralité des feux clignotants d’un véhicule. Ils fonctionnent même si le moteur ne fonctionne pas.

Ces feux doivent être utilisés lorsque l’on est contraint de circuler momentanément à allure fortement réduite, ou dans le cas où un véhicule est immobilisé sur la chaussée et qu’il présente un danger pour les autres usagers. Lorsque la circulation se fait en file ininterrompue, seul le dernier véhicule est contraint de faire usage des feux de détresse.

Feux spéciaux de véhicule

Feux-spéciaux

Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation.

Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni de feux spéciaux à éclats.

Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.

Les avertisseurs spéciaux de véhicule sont des dispositifs permettant de signaler des véhicules ayant une mission particulière, en général :

  • soit dont le positionnement les rend vulnérables aux accidents : véhicules de travaux sur la chaussée, véhicules d’intervention en cas d’accident, véhicules lents ou encombrants (convoi exceptionnel) ;
  • soit dont la mission a un caractère d’urgence les autorisant à s’affranchir de certaines contraintes de la circulation (feux tricolores, priorités…) comme les véhicules de police et de gendarmerie, pompiers, ambulances, des douanes, et les véhicules de transport de greffons.

Projecteurs de travail

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Lors de l’usage des feux « projecteurs de travail » équipant certains véhicules, il est interdit en aucun cas de gêner les autres conducteurs et leur usage doit se limiter au strict nécessaire du travail pour lequel le véhicule est équipé.

Stationnement et arrêt

Lorsque à l’arrêtez ou stationnez lorsque la visibilité est insuffisante sur la chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer:

  • à l’avant: les feux de position,
  • à l’arrière: les feux rouges et le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation.

Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc à l’avant, jaune ou orange à l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :

  1. véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  2. tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement 6 mètres et 2 mètres.

Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.

Si la longueur de la remorque ou de la semi – remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique ;

L’emploi des feux prévus n’est pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et dont les dispositifs d’éclairage cesseraient accidentellement de répondre aux conditions fixées, doit mettre en service sur le coté gauche, dans le sens de la marche, un éclairage de fortune et réduire sa vitesse autant qu’il sera nécessaire pour l’entière sécurité de la circulation et devra s’arrêter au refuge le plus proche. Il ne devra en aucun cas dépasser la vitesse de 20 kilomètres à l’heure.

Recommandé pour vous

Textes de référence

Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Chapitre II

De l’usage de la voie publique

Article 86

Les règles de la circulation définissent les obligations qui incombent aux usagers de la voie publique.

 Ces règles sont fixées par l’administration afin de préserver en tous lieux et en toutes circonstances, l’ordre public, la sécurité publique, la sécurité des conducteurs et de leurs passagers, la sauvegarde de la santé des personnes et la qualité de l’environnement, la protection des biens meubles et immeubles des usagers, des tiers, des personnes publiques ou privées et la protection de la voie publique.

 

Article 87

Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transport sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.

A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :

 

A)  Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :

  1. la conduite des véhicules et des animaux ;
  2. l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules 
  3. ………………………………………………………..

Décret n° 2-10-420 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n°52-05 portant code de la route, relatives aux règles de la circulation routière. 

 

 Chapitre 9

Usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules

 

Article 50

Tout conducteur de véhicule doit de nuit ou de jour lorsque la visibilité est insuffisante, utiliser dans les conditions fixées par le présent chapitre, les feux dont les véhicules doivent être munis conformément aux dispositions du décret n° 2-10-421 du 20 chaoual 1431(29 septembre 2010) pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules.

Lors de l’usage des feux « projecteurs de travail » équipant certains véhicules, il est interdit en aucun cas de gêner les autres conducteurs et leur usage doit se limiter au strict nécessaire du travail pour lequel le véhicule est équipé.

 

Article 51

Le conducteur doit, dans tous les cas, allumer les feux rouges arrières, le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation arrière, les feux de gabarit lorsque le véhicule en est muni ainsi que les feux de position des remorques lorsqu’elles en sont munies.

Le conducteur peut utiliser les feux de route sauf dans les cas ci-après :

  • les feux de route, doivent être éteints lorsque le véhicule est à l’arrêt ;
  • les feux de route doivent être éteints en agglomération lorsque la route est suffisamment éclairée et en dehors des agglomérations lorsque la chaussée est éclairée de façon continue et que cet éclairage soit suffisant pour permettre au conducteur de voir distinctement jusqu’à une distance suffisante. Dans ces cas, les feux de route doivent être remplacés soit par les feux de croisement, soit par les feux de position ;
  • les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement, de façon à éviter l’éblouissement, lorsque le véhicule va croiser un autre et cela à la distance nécessaire pour que le conducteur de l’autre véhicule puisse continuer sa marche aisément et sans danger;
  • les feux de route doivent être éteints et remplacés par les feux de croisement lorsque le véhicule suit un autre à une faible distance. Toutefois, les feux de route peuvent être utilisés pour indiquer l’intention de dépasser au moyen des signaux lumineux qui consistent alors en l’allumage alterné à de courts intervalles des feux de croisement et des feux de route ;
  • les feux de route doivent être éteints et remplacés obligatoirement par les feux de croisement, et ne peuvent être remplacés par les seuls feux de position, en cas de réduction notable de la visibilité en raison des circonstances atmosphériques, notamment en cas de brouillard, de pluie ou de chute de neige ;
  • les feux de position doivent être utilisés en même temps que les feux de route, les feux de croisement ou les feux de brouillard. Ils peuvent être utilisés seuls lorsque le véhicule est à l’arrêt ou en stationnement ou lorsque, sur des routes autres que les autoroutes et les routes dont les voies à circulation spécialisée, les conditions d’éclairage sont telles que le conducteur peut voir distinctement jusqu’à une distance suffisante ou que les autres usagers peuvent apercevoir le véhicule à une distance suffisante ;
  • lorsqu’un véhicule est équipé de feux de brouillard, il ne doit être fait usage de ces feux qu’en cas de brouillard, de chute de neige ou de forte pluie; dans ces conditions, ils remplacent les feux de croisement ou peuvent être allumés simultanément avec ceux-ci. Les feux de brouillard peuvent également être utilisés, en dehors des agglomérations, sur les routes étroites et comportant de nombreux virages, sauf dans les cas prévus aux 3 et 4 ci-dessus, imposant l’utilisation des feux de croisement ;
  • les feux de route et les feux de croisement peuvent être allumés simultanément dans les circonstances où l’emploi des feux de route est autorisé ;
  • les feux de marche arrière, lorsqu’ils existent ne doivent être allumés que pendant l’exécution d’une marche arrière et ne doivent pas être une gêne pour les autres usagers de la route.

 

Article 52

Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout conducteur des véhicules visés à l’article 50 ci-dessus, à l’arrêt ou en stationnement sur une chaussée pourvue ou non d’éclairage public, doit allumer:

  1. à l’avant, les feux de position ;
  2. à l’arrière, les feux rouges et le ou les feux d’éclairage de la plaque d’immatriculation.
  3.  


Toutefois, à l’intérieur des agglomérations, les feux visés aux a) et b) ci-dessus peuvent être remplacés par un feu de stationnement blanc à l’avant, jaune ou orangé à l’arrière, placé du côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel aucune remorque n’est accouplée et répondant en outre aux conditions ci-après :

  1. véhicules affectés au transport de personnes comportant outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ;
  2. tous autres véhicules dont la longueur ou la largeur n’excède pas respectivement 6 mètres et 2 mètres.

L’emploi des feux prévus au présent article n’est pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usagers de voir distinctement le véhicule à une distance suffisante.

Le conducteur de tout véhicule circulant la nuit et dont les dispositifs d’éclairage cesseraient accidentellement de répondre aux conditions fixées par le décret n° 2-10-421 précité, doit mettre en service sur le coté gauche, dans le sens de la marche, un éclairage de fortune et réduire sa vitesse autant qu’il sera nécessaire pour l’entière sécurité de la circulation et devra s’arrêter au refuge le plus proche. Il ne devra en aucun cas dépasser la vitesse de 20 kilomètres à l’heure.

 

Article 53

Pendant la nuit et de jour lorsque la visibilité est insuffisante, les véhicules visés à l’article précédent lorsqu’ils sont à l’arrêt ou en stationnement, doivent être signalés au moyen des mêmes feux que ceux qui sont prévus audit article, à l’exception des cycles et des cyclomoteurs qui doivent être rangés au bord extrême de la chaussée.

 Les remorques ou semi-remorques non accouplées à l’arrêt ou en stationnement sur la chaussée doivent être signalées soit comme les véhicules automobiles, soit par un feu blanc à l’avant et un feu rouge à l’arrière placés l’un et l’autre sur le côté du véhicule opposé au bord de la chaussée le long duquel cette remorque ou semi-remorque est rangée.

Si la longueur de la remorque ou de la semi – remorque ne dépasse pas 6 mètres, les deux feux peuvent être réunis en un appareil unique ;

L’emploi des feux prévus au présent article n’est toutefois pas requis lorsque l’éclairage de la chaussée permet aux autres usages de voir distinctement à une distance suffisante les véhicules en stationnement.

 

Article 54

Si l’arrêt ou le stationnement ne peut se faire dans les conditions prévues à l’article 52 ou si tout ou partie du chargement du véhicule tombe sur la chaussée sans pouvoir être immédiatement relevé. Le conducteur doit, notamment dès la chute du jour, assurer outre l’éclairage de l’obstacle, sa présignalisation dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’équipement et des transports et, s’il s’agit d’un véhicule affecté à un service public, son gardiennage.

  • Décret n° 2-10-421 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives aux véhicules. 

 

Chapitre VII

Organes d’éclairage et de signalisation

 Article 35

Conformément aux dispositions du 9 de l’article 47 de la loi n° 52-05 précitée, tout véhicule ne peut être pourvu que des dispositifs d’éclairage ou de signalisation prévus au présent décret. Ceux-ci doivent être installés conformément aux prescriptions du présent chapitre.

Ces dispositions ne concernent pas l’éclairage intérieur des véhicules sous réserve qu’il ne soit pas gênant pour les autres conducteurs.

 

Article 36

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux ou de quatre (4) feux de route émettant vers l’avant une lumière blanche permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 100 mètres.

Sous réserve des dispositions précédentes, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessous.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle lourd à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux (2) feux de route.

Tout tricycle à moteur ou quadricycle lourd à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux (2) de route.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux (2) feux de route.

Lorsqu’un tricycle à moteur ou un quadricycle léger à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, est muni de feux (2) de route, ceux-ci doivent être au nombre de deux.

Les dispositions du premier et du deuxième alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis de deux (2) ou de quatre (4) feux de route.

 

Article 37

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux (2) feux de croisement, émettant vers l’avant une lumière permettant d’éclairer efficacement la route la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres sans éblouir les autres conducteurs.

Sous réserve des dispositions du premier alinéa du présent article, le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessous.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux feux de croisement.

Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, dont la largeur dépasse 1,30 mètre, doit être muni à l’avant de deux feux de croisement.

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux feux de croisement supplémentaires.

 

Article 38

Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux feux d’angle émettant latéralement une lumière blanche afin de compléter l’éclairage de la route située du côté vers lequel le véhicule va tourner.

 

Article 39

Tout véhicule à moteur peut être muni d’un système d’éclairage avant adaptatif destiné à s’adapter aux conditions ambiantes et aux paramètres d’utilisation de véhicule.

Le système d’éclairage avant adaptatif est un dispositif d’éclairage émettant des faisceaux fixes ou orientables et possédant des caractéristiques différenciées pour une adaptation automatique à des conditions variables d’utilisation des feux de croisement et, le cas échéant, des feux de route. Son fonctionnement est automatique sans intervention du conducteur.

Le système d’éclairage avant adaptatif est constitué du mécanisme de fonctionnement simultané ou non, symétrique ou non, des feux définis aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret.

Si le système d’éclairage avant adaptatif est neutralisé, les feux visés aux articles 36, 37, 40, 45 et 48 du présent décret doivent fonctionner normalement.

 

 Article 40

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur doit être muni à l’avant de deux (2) feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres, sans être éblouissante pour les autres conducteurs. Lorsque le véhicule est équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessus, en mode d’éclairage en virage, le feu de position avant peut être orienté en même temps que le feu auquel il est incorporé.

Les dispositions du premier alinéa du présent article concernant la couleur de la lumière émise par les feux de position ne sont pas applicables aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis  d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur doit être muni à l’avant d’un ou de deux (2) feux de position.

Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur ou d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l’avant de deux feux (2) de position.

Tout side-car équipant un motocycle doit être muni d’un feu de position avant.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux (2) de position avant.

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics, automoteur, peut être muni de deux (2) feux de position avant supplémentaires.

Toute remorque peut être munie à l’avant de deux (2) feux de position émettant vers l’avant une lumière blanche non éblouissante.

La présence des feux de position dans les remorques est obligatoire lorsque la largeur hors tout de la remorque dépasse 1,60 mètre ou dépasse de plus de 0,20 mètre la largeur du véhicule tracteur.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position émettant vers l’avant une lumière non éblouissante blanche.

 

Article 41

Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, quadricycles, tricycles et véhicules et matériels agricoles ou forestiers, peut être muni à l’avant de deux (2) feux de circulation diurne émettant vers l’avant une lumière blanche permettant de rendre le véhicule plus visible de jour.

 

Article 42

Sauf dispositions différentes prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni à l’arrière de deux (2) feux de position émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante, visible la nuit, par temps clair, à une distance de 150 mètres.

Toute motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni d’un ou de deux (2) feux de position arrière.

Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni de deux (2) feux de position arrière.

Tout side-car équipant un motocycle doit être muni d’un feu de position arrière.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout cycle doit être muni d’un feu de position arrière. Ce feu doit être nettement visible de l’arrière lorsque le véhicule est monté.

Lorsque la remorque d’un motocycle, d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, sont susceptibles de masquer les feux de position arrière du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux (2) obligatoirement si la largeur de La remorque dépasse 1,30 mètre.

Tout véhicule et matériel agricole ou de travaux publics doit être muni de deux (2) feux de position arrière. Ces feux ne sont pas obligatoires pour les véhicules ou appareils remorqués qui ne masquent pas ceux du véhicule tracteur. Pour ces derniers véhicules ou appareils, ces feux peuvent en outre être fixés sur un support amovible.

Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.

 

Article 43

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la longueur est supérieure à 6 mètres, à l’exception des châssis- cabines et des véhicules agricoles ou forestiers, doit être muni de feux de position latéraux.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, d’une longueur inférieure ou égale à 6 mètres, tout autobus peut être muni de ces feux.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).

 

Article 44

Sauf dispositions contraires prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne (500 kilogrammes) doit être muni à l’arrière de deux ou de trois feux stop émettant vers l’arrière une lumière rouge non éblouissante.

Les feux stop doivent s’allumer lors de l’entrée en action du dispositif de freinage principal. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions de la signalisation de freinage d’urgence telles que définies à l’article 53 ci-dessous.

Leur intensité lumineuse doit être notablement supérieure à celle des feux de position arrière tout en demeurant non éblouissante.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur, tout cyclomoteur doit être muni à l’arrière d’un ou de deux feux stop.

Tout side-car équipant un motocycle doit être muni à l’arrière d’un feu stop.

Lorsque la largeur d’un tricycle à moteur, d’un quadricycle à moteur dépasse 1,30 mètre, il doit être muni à l’arrière de deux feux stop.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics qui, toutefois, peuvent être munis à l’arrière de deux (2) feux stop répondant aux caractéristiques prévues par le présent article.

Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 500 kilogrammes ou son chargement masque le ou les feux stop du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

 

Article 45

Tout véhicule à moteur peut être muni à l’avant de deux feux de brouillard émettant de la lumière jaune ou blanche.

Le véhicule peut être équipé d’un système d’éclairage avant adaptatif tel que défini à l’article 39 ci-dessus.

Lorsque les feux de brouillard sont inclus dans un système d’éclairage avant adaptatif dans lequel ils exercent également une autre fonction d’éclairage, leur axe peut être automatiquement orienté vers l’un ou l’autre côté.

Tout motocycle, tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur peut être muni d’un ou de deux feux de brouillard avant.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux cyclomoteurs à deux roues.

 

Article 46

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles à moteur, ni aux véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis d’un ou de deux feux de brouillard arrière émettant de la lumière rouge.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux cyclomoteurs à deux roues, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics remorqués ni aux véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des  véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS).

 

Article 47

Tout véhicule à moteur ou toute remorque, dont la largeur, chargement compris, excède 2,10 mètres doit être muni de deux feux visibles de l’avant et de deux feux visibles de l’arrière situés le plus près possible de l’extrémité de la largeur hors tout. Ces feux doivent émettre une lumière non éblouissante de couleur blanche vers l’avant et rouge vers l’arrière.

Les feux d’encombrement arrière sont facultatifs sur les châssis-cabines.

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont la largeur est comprise entre 1,80 et 2,10 mètres peut être muni de ces feux d’encombrement.

L’obligation prévue au premier alinéa du présent article n’est pas applicable aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, automoteurs, qui, toutefois, peuvent être munis des feux qu’il prévoit.

 

Article 48

Tout véhicule à moteur, à l’exception des cyclomoteurs, motocycles, tricycles à moteur et des véhicules ou appareils agricoles ou de travaux publics, petit être muni de feux de stationnement. Ces feux, situés sur les côtés du véhicule, doivent émettre soit vers l’avant et vers l’arrière une lumière orangée, soit vers l’avant la même lumière que les feux de position et vers l’arrière une lumière rouge.

 

 Article 49

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un dispositif lumineux capable de rendre lisible, à une distance minimale de 20 mètres, la nuit, par temps clair, le numéro inscrit sur sa plaque d’immatriculation arrière.

Pour les véhicules agricoles remorqués, ce dispositif peut être fixé sur un support amovible.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs, ni aux quadricycles légers à moteur, qui, toutefois, peuvent être munis d’un dispositif d’éclairage de la plaque d’immatriculation.

Les dispositions du présent article ne sont applicables aux véhicules et matériels spéciaux des services de secours et de lutte contre l’incendie que si elles sont compatibles avec leurs caractéristiques techniques de fabrication ou d’emploi.

 

Article 50

Tout véhicule à moteur ou toute remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 0,5 tonne (500 kilogrammes) doit être pourvu de feux indicateurs de direction à position fixe et à lumière clignotante. Ces dispositifs doivent émettre une lumière non éblouissante orangée vers l’avant et vers l’arrière. Ces feux peuvent également s’activer dans les conditions du signal de détresse ou du freinage d’urgence telles que définies aux articles 53 et 54 ci-après.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont applicables ni aux cyclomoteurs ni aux quadricycles légers à moteur, sans carrosserie fermée, qui, toutefois, peuvent être munis de feux indicateurs de direction.

En outre, les véhicules conformes aux normes fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS) sont exclus des dispositions relatives à la couleur de la lumière émise par les feux indicateurs de direction.

Lorsqu’une remorque d’un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 0,5 tonne (500 kilogrammes) ou un appareil agricole ou de travaux publics remorqués, ou son chargement masque les feux indicateurs de direction du véhicule tracteur, la remorque ou l’appareil doit être muni des dispositifs correspondants.

Pour tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics remorqués, les feux indicateurs de direction peuvent être fixés sur un support amovible.

 

Article 51

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l’exception des motocycles et des cyclomoteurs, doit être muni d’un ou de deux (2) feux de marche arrière, émettant une lumière blanche.

 

Article 52

Tout véhicule à moteur peut, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l’Equipement et des Transports, être muni de feux orientables, émettant une lumière jaune sélective ou orangée.

Les dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles et quadricycles à moteur, ni aux cyclomoteurs.

 

Article 53

Tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni d’un signal de détresse constitué par le fonctionnement simultané des feux indicateurs de direction.

Le signal de détresse se déclenche automatiquement en cas de collision si le véhicule est équipé d’un dispositif le permettant.

Les dispositions du présent article ne sont applicables ni aux motocycles, ni aux tricycles à moteur, ni aux quadricycles légers à moteur, ni aux véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs qui, toutefois, peuvent être munis d’un signal de détresse.

Elles ne sont pas applicables non plus aux cyclomoteurs, aux véhicules et matériels de travaux publics remorqués.

 

Article 54

Tout véhicule à moteur ou toute remorque peut être muni d’une signalisation de freinage d’urgence destinée à indiquer aux usagers de la route qui se trouvent en arrière du véhicule que celui-ci subit une puissante force de ralentissement.

La signalisation de freinage d’urgence est obtenue, sans intervention du conducteur du véhicule, par le fonctionnement synchrone de tous les feux stop ou de tous les feux indicateurs de direction, définis aux articles 44 et 50 ci-dessus.

 

Article 55

Sauf dispositions contraires prévues au présent article, tout véhicule à moteur ou toute remorque doit être muni de deux catadioptres arrière rouges, de forme non triangulaire pour les véhicules à moteur et de forme triangulaire pour les remorques.

Tout motocycle, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni à l’arrière d’un catadioptre.

Tout tricycle à moteur, tout quadricycle à moteur doit être muni d’un ou de deux catadioptres arrière.

Tout tricycle à moteur ou quadricycle à moteur dont la largeur dépasse1 mètre doit être muni de deux catadioptres arrière.

Tout cycle doit être muni d’un ou de plusieurs catadioptres arrière.

Lorsque la remorque d’un motocycle, d’un quadricycle à moteur, d’un tricycle à moteur, d’un cyclomoteur ou d’un cycle, ou son chargement, masque le ou les catadioptres du véhicule tracteur, la remorque doit être munie du ou des dispositifs correspondants, dont le nombre est fixé à deux obligatoirement si la largeur de la remorque dépasse 1,30 mètre.

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, les voitures à bras doivent être munies à l’arrière d’un catadioptre arrière, placé à gauche, à moins de 0,40 mètre de la largeur hors tout du véhicule. Ce dispositif doit être placé de telle sorte qu’aucune partie du véhicule ou de son chargement n’en détruise l’efficacité en le cachant d’une façon totale ou partielle.

Pour tout véhicule ou appareil agricole remorqué ou tout matériel de travaux publics remorqué, les catadioptres peuvent être fixés sur un support amovible.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne sont pas applicables aux véhicules con formes aux normes « fédérales de sécurité des véhicules des Etats-Unis d’Amérique (FMVSS) ou aux normes de sécurité des véhicules du Canada (CMVSS.

 

Article 56

Tout véhicule à moteur dont la longueur dépasse 6 mètres, toute remorque, tout cyclomoteur à deux roues doit être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Tout autre véhicule à moteur peut être muni d’un ou de deux catadioptres latéraux, non triangulaires, de couleur orangée.

Tout cycle doit être muni de catadioptres oranges visibles latéralement.

 

 Article 57

Toute remorque d’un véhicule à moteur à quatre roues, à l’exception de celle des quadricycles à moteur et des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics, doit être munie à l’avant de deux catadioptres non triangulaires de couleur blanche.

Tout véhicule à moteur, à l’exception des véhicules et appareils agricoles ou de travaux publics automoteurs, peut être muni à l’avant de tels catadioptres.

Les pédales de tout cycle, cyclomoteur ou quadricycle léger à moteur doivent comporter des catadioptres, sauf dans le cas des cyclomoteurs à deux roues à pédales rétractables.

Tout cycle doit être muni d’un catadioptre blanc visible de l’avant.

Tout cycle peut comporter à l’arrière et à gauche un dispositif « écarteur de danger ».

La nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, tout véhicule à traction animale, dont la longueur dépasse 6 mètres ou la largeur 2 mètres, chargement compris, doit être muni à l’avant, à la limite du gabarit, de deux (2) catadioptres avant, réfléchissant une lumière blanche.

 

Article 58

Si la largeur hors tout d’un chargement dépasse de plus de 0,40 mètre le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule, le chargement doit être signalé la nuit, ou le jour lorsque la visibilité est insuffisante, par un feu ou un dispositif réfléchissant blanc vers l’avant et par un feu ou un dispositif réfléchissant rouge vers l’arrière, disposés de telle façon que le point de la plage éclairante ou réfléchissante de ces feux ou de ces dispositifs le plus éloigné du plan longitudinal médian du véhicule soit à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du chargement.

 

Article 59

 Tout véhicule ou matériel agricole ou de travaux publics peut être muni, pour le travail de nuit, d’un ou plusieurs projecteurs de travail.

 

Article 60

Sauf dispositions contraires prises par arrêté du ministre de l’équipement et des transports, deux (2) feux ou dispositifs de même signification et susceptibles d’être employés en même temps doivent être placés symétriquement par rapport au plan longitudinal de symétrie du véhicule; ils doivent émettre ou réfléchir des faisceaux lumineux de même couleur et de même intensité.

Les feux et signaux ne peuvent être à intensité variable, sauf ceux des indicateurs de direction et du signal de détresse.

 

Article 61

Le doublement des feux rouges par des feux strictement identiques est autorisé sur les véhicules dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes (3.500 kilogrammes), sous réserve que soient également doublés les feux stop et les feux indicateurs de direction.

 

Article 62

Tout véhicule d’intérêt général prioritaire peut être muni de feux spéciaux tournants ou d’une rampe spéciale de signalisation.

Tout véhicule d’intérêt général bénéficiant de facilités de passage peut être muni de feux spéciaux à éclats.

Tout véhicule d’intérêt général peut être muni de dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants.

 

Article 63

Le ministre de l’équipement et des transports fixe par arrêté :

  1. les conditions d’application du présent chapitre et les conditions d’homologation et d’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation qu’il prévoit, ainsi que les dispositions transitoires ;
  2. les caractéristiques des feux spéciaux des véhicules d’intérêt général et des véhicules à progression lente ou encombrants ;
  3. les caractéristiques des dispositifs complémentaires de signalisation par éléments fluorescents ou rétro réfléchissants pouvant équiper à l’avant, à l’arrière ou latéralement les véhicules d’intérêt général et les véhicules à progression lente ;
  4. les catégories de véhicules devant comporter à l’arrière une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
  5. les catégories de véhicules pouvant comporter une signalisation complémentaire par des dispositifs fluorescents ou rétro réfléchissants ainsi que les caractéristiques de ces dispositifs ;
  6. les catégories de véhicules devant comporter, en fonction de leur longueur, des catadioptres latéraux supplémentaires ainsi que les caractéristiques et les conditions d’installation de ces dispositifs;
  7. les conditions d’homologation des lampes équipant les feux précités.

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