jeudi, novembre 21, 2024

Le tachygraphe numérique

by Admin

Le tachygraphe numérique enregistre et stocke des données dans sa mémoire et dans celle des cartes des conducteurs pour contrôler les temps de conduite et de repos. 

Cet appareil transfère les données sur une carte à puce qui stocke les informations générées par le conducteur sur son activité professionnelle (les temps de conduite et de repos). Aussi les autorités chargées du contrôle, la société propriétaire des véhicules et les ateliers de contrôle chargés de vérifier le fonctionnement des équipements, disposent de leur propre carte.

Tout conducteur qui, à tout moment, conduit des véhicules équipés d’un tachygraphe numérique doit être en possession d’une carte tachygraphique numérique personnalisée.

Fonctionnement du tachygraphe numérique

Le chronotachygraphe numérique est un appareil, au format d’un autoradio. Il comprend deux lecteurs de cartes à puce, un écran d’affichage et une imprimante, une mémoire numérique de données.

L’appareil comporte une mémoire enregistre les données suivantes :

  • L’identité du ou des conducteurs
  • Les activités des conducteurs (conduite, travail, repos et disponibilité)
  • Le statut de conduite (en solo ou en équipage)
  • Les références du véhicule
  • La distance parcourue
  • Les anomalies du fonctionnement de l’appareil
  • La vitesse sur les dernières 24 heures d’utilisation du véhicule.

Pictogrammes du tachygraphe numérique

Impression du ticket

Le chronotachygraphe numérique possède un compartiment dédié à l’impression les données relatives à la carte conducteur ou à la mémoire du véhicule.

Impression du ticket tachygraphe

Les cartes tachygraphiques

Il existe quatre types de cartes tachygraphiques. La carte de conducteur, la carte de contrôle, la carte d’atelier et la carte d’entreprise.

Les cartes tachygraphiques

La carte de conducteur

Cette carte à puce est nominative et personnelle. Elle enregistre les activités du conducteur sur tous les véhicules que vous conduisez, pendant 28 jours ainsi que les anomalies.

La carte à puce du conducteur doit comporter les indications suivantes : 

  • nom du conducteur ; 
  • numéro du permis de conduire du conducteur ;
  • date de remise de la carte au conducteur ; 
  • date limite de validité de la carte ; 
  • organisme qui a remis la carte au conducteur. 

La carte d’entreprise

Elle permet de lire les données enregistrées dans les mémoires des chronotachygraphes et de transférer ces données vers le système informatique de l’entreprise.

La carte d’atelier

Elle est utilisée pour l’étalonnage et la maintenance des appareils, par les ateliers et installateurs agréés.

La carte de contrôle

Cette carte est destinée aux contrôleurs des transports terrestres, police, gendarmerie royale.
Elle permet la lecture, l’impression et/ou le téléchargement des données stockées dans la mémoire du tachygraphe ou dans des cartes de conducteur.

Textes de référence

Arrêté du ministre de l’industrie, du commerce et de l’économie verte et numérique n° 2399-20 du 24 septembre 2020 relatif aux chronotachygraphes. Bulletin officiel nº 6954 du 21-1-2021.

 

Article 8

L’enregistrement doit être effectué par l’une des deux formes suivantes : 

  • sous forme de diagrammes sur disque ou bande de papier ; 
  • sous forme numérique dans la mémoire de l’appareil et  dans la mémoire d’une carte à puce. 

Le support doit être d’une qualité permettant d’avoir des enregistrements lisibles, visibles, indélébiles et identifiables soit : 

  • par lecture directe du disque ou bande papier ;
  • directement sur un écran incorporé à l’appareil ; 
  • à l’aide d’un lecteur de carte à puce approprié lors du  contrôle ; 
  • à l’aide d’un dispositif connecté à l’appareil lors du  contrôle. 

 

Article 9

Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque papier, le dispositif d’avancement du disque doit être commandé par un mécanisme d’horloge d’une façon continue et uniforme. 

Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, l’heure doit être portée sur le support lisible en clair, avec une précision de plus (+) ou moins (-) trois minutes. 

 

Article 10

La capacité minimale d’enregistrement du disque doit être de 24 heures. Des capacités inférieures peuvent être utilisées sur des véhicules à usages spécifiques mentionnés à l’arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, chargé du transport n° 2159-14 du 11 chaabane 1435 (9 juin 2014) fixant la liste des véhicules spéciaux. 

 

Article 11

Dans le cas où l’enregistrement se fait sur disque papier, le boîtier contenant le disque d’enregistrement et la commande du dispositif de remise à l’heure, doit être pourvu d’une serrure. Toute ouverture de ce boîtier doit être marquée automatiquement sur le disque. 

Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, la mise à l’heure ne doit pouvoir être faite que par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l’accès à cette fonction.  

Le nom de l’installateur ou réparateur, la date et l’heure de l’intervention, doivent être enregistrées dans la mémoire et consultables sur l’écran, sur la bande de papier ou sur un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l’appareil. 

 

Article 12

Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute variation de 10 km/h de la vitesse doit être représentée sur le diagramme des vitesses par une distance d’au moins : 

  • 1,5 mm pour une étendue de mesurage dont la limite supérieure ne dépasse pas 125 km/h ; 
  • 1,2 mm pour une étendue de mesurage dont la limite supérieure dépasse 125 km/h. 

Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les vitesses et les dépassements de la vitesse maximale autorisée pour le véhicule, sont portés en clair. La vitesse maximale autorisée pour ce véhicule est introduite dans l’appareil par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l’accès à cette fonction. Les vitesses et dépassements enregistrés dans la mémoire doivent être consultables sur l’écran, sur la bande de papier ou dans un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l’appareil et dans la carte à puce. 

 

Article 13

Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, toute distance parcourue de 1 km doit être représentée sur le diagramme de distance par au moins 1 mm. 

Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, doit être indiqué en clair le kilométrage total du véhicule au moment des événements ci-après : 

  • insertion de la carte à puce ; 
  • extraction de la carte à puce ; 
  • début et fin d’une conduite sans carte à puce insérée ; 
  • changement d’activité du conducteur tels que la conduite,  le travail, la disponibilité, le repos ; 
  • dépassement de la vitesse maximale autorisée pour le  véhicule. 

Les distances enregistrées dans la mémoire doivent être consultables sur l’écran, sur la bande de papier ou sur un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l’appareil et dans la carte à puce. 

Lors de l’installation ou lors de la vérification périodique, l’organisme agréé ou le vérificateur possédant une carte à puce permettant l’accès à cette fonction, introduisent dans l’appareil le kilométrage du véhicule à ce moment. 

 

Article 14

Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque ou sur une bande de papier, la valeur de l’échelon de l’échelle de temps du disque ou de la bande de papier ne doit pas dépasser 5 minutes et les valeurs de temps doivent être indiquées au moins toutes les heures. 

Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, la date et l’heure des événements ci-après, doivent être enregistrées : 

  • insertion de la carte à puce ; 
  • extraction de la carte à puce ; 
  • début et fin d’une conduite sans carte à puce insérée ; 
  • changement d’activité du conducteur tels que conduite ; travail, disponibilité, repos ; 
  • dépassement de la vitesse maximale autorisée pour le véhicule. 

Les dates et heures enregistrées dans la mémoire, doivent être consultables sur l’écran, sur la bande de papier ou sur un appareil permettant la lecture des données mémorisées dans l’appareil et dans la carte à puce. 

 

Article 15

Les supports d’enregistrement doivent indiquer les données suivantes : 

  • nom ou marque du fabricant ; 
  • numéro de la décision d’approbation de modèle du support d’enregistrement ; 
  • numéro de la décision d’approbation de modèle du chronotachygraphe dans lequel il peut être utilisé ; 
  • limite supérieure de l’étendue de mesurage de la vitesse en km/h du chronotachygraphe ; 
  • nom du conducteur ; 
  • immatriculation du véhicule conduit ; 
  • point de départ ; 
  • date de départ ; 
  • kilométrage affiché au compteur au départ ; 
  • kilométrage affiché au compteur à l’arrivée ; 
  • distance parcourue. 

Dans le cas où l’enregistrement se fait sur un disque, le disque d’enregistrement doit comporter dans sa partie centrale l’emplacement pour écrire ces indications. 

 

Article 16

Dans le cas où l’enregistrement se fait dans une mémoire numérique, les indications ci-après, doivent être introduites dans l’appareil lors de l’installation par un organisme agréé possédant une carte à puce permettant l’accès à cette fonction : 

  • nom ou marque du fabricant ; 
  • numéro de série de la fabrication de l’appareil ;
  • année de la fabrication de l’appareil ; 
  • version du logiciel de l’appareil ; 
  • vitesse maximale autorisée pour ce véhicule ;
  • numéro d’immatriculation du véhicule ; 
  • coefficients k et w ; 
  • kilométrage du véhicule à l’installation ; 
  • date et heure d’installation. 

 

Article 17

La carte à puce du conducteur, susmentionnée à l’article 16 ci-dessus, doit comporter les indications suivantes : 

  • nom du conducteur ; 
  • numéro du permis de conduire du conducteur ;
  • date de remise de la carte au conducteur ; 
  • date limite de validité de la carte ; 
  • organisme qui a remis la carte au conducteur. 

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