Le permis à points est un nouveau dispositif pédagogique en matière de sécurité routière. Il consiste à attribuer à chaque permis de conduire un capital de points susceptibles d’être réduit si le titulaire du permis commet une infraction sanctionnée par le retrait de points. Parallèlement, le code de la route a instauré un système souple pour la récupération des points perdus, si le titulaire du permis de conduire observe certaines règles.
Le permis à points est ainsi un dispositif préventif qui incite chaque conducteur à adopter des comportements conformes aux exigences de la sécurité routière et à se conformer aux règles fondamentales de la circulation. Il offre également aux conducteurs la possibilité d’améliorer leur comportement en suivant des sessions d’éducation à la sécurité routière.
Capital de points de permis de conduire
Le permis de conduire est affecté d’un capital de points, qui est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a été condamné pour une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ou a payé une amende transactionnelle et forfaitaire dans les cas prévus.
Pendant la période probatoire de 2 ans
Quand il devient définitif
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Perte des points
Pour permis probatoire
Perte deux tiers des points
Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la période probatoire, plus des deux tiers des points affectés audit permis, doit subir une session d’éducation à la sécurité routière
Perte de tous les points
- Le permis de conduire est annulé de plein droit à compter de la date de la perte du dernier point du capital affecté au permis de conduire pendant la période probatoire ;
- Le titulaire du permis annulé ne peut repasser les épreuves pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’après une durée de 6 mois au minimum ;
- avoir subi une session d’éducation à la sécurité routière à un établissement agrée conformément.
En cas de réussite, il se voit délivrer un nouveau permis de conduire affecté d’un capital de 20 points pour une nouvelle période probatoire d’une durée de 2 ans.
Pour permis définitif
- Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalité des points après la période probatoire, ne peut se présenter de nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire qu’après l’expiration d’un délai de 6 mois ;
- avoir subi, à ses frais, une session d’éducation à la sécurité routière dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi ;
- Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la catégorie « C » ou « D » depuis au moins 4 ans à la date de perte de la totalité des points est dispensé de la période probatoire.
- Le délai est porté à 2 ans lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de 5 ans suivant le précédent retrait.
⇒ Si le permis de conduire annulé comprend plusieurs catégories, son titulaire peut passer l’examen nécessaire à l’obtention d’une catégorie uniquement. En cas de réussite, il peut récupérer les autres catégories qu’il a perdu.
⇒ Au cas où la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur et entraîne la perte de la totalité des points, l’agent verbalisateur procède, contre récépissé provisoire, qui permet au contrevenant le droit de conduire pendant une durée de 120 heures qui court à compter de l’heure de sa réception. A l’expiration de cette durée, le contrevenant perd le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l’obtention d’un permis de conduire. Le permis de conduire est adressé à l’administration par l’agent verbalisateur dans un délai de 48 heures.
⇒ Hors le cas prévu précédent, en cas de perte de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’administration, à l’adresse déclarée à l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception de l’annulation de son permis de conduire et de l’injonction de remettre ce document aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de sa résidence dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre précitée.
En cas de non restitution du permis de conduire dans le délai fixé, le ministre de l’équipement et des transports transmet le dossier au procureur du Roi du lieu de résidence de l’intéressé.
Le dossier visé ci-dessus, doit contenir :
- la requête de l’administration ;
- une copie de la lettre recommandée portant notification de la décision d’annulation et d’injonction de restitution du permis de conduire ;
- une copie de l’accusé de réception de cette lettre ;
- des copies des procès-verbaux ou des quittances établissant la réalité de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire et des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour les infractions ayant entraîné le retrait total du capital de points ;
- le relevé des mentions relatives au permis de conduire de l’intéressé.
En cas de restitution du permis de conduire dans le délai fixé ci-dessus, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’enregistrement des informations de la restitution sur le fichier national du permis de conduire et délivre à l’intéressé un accusé de restitution du document.
Les délits concernant le permis de conduire
Est punis d’une amende de 1.000 à 4.000 dirhams, toute personne n’ayant pas remis à l’administration, le permis de conduire dont le capital de points qui lui est affecté est épuisé, dans le délai qui lui est fixé.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Chapitre IV
De l’affectation des points au permis de conduire
Section 1
Dispositions générales
Article 22
Le permis de conduire est affecté d’un capital de points, qui est réduit de plein droit si le titulaire du permis de conduire a été condamné pour une infraction pour laquelle cette réduction est prévue ou a payé une amende transactionnelle et forfaitaire dans les cas prévus par la présente loi et par les textes pris pour son application.
Les points peuvent être récupérés dans les conditions fixées par la présente loi.
Le permis de conduire est annulé lorsque le capital de points qui lui est affecté est épuisé.
Section 2
Du permis de conduire de la période probatoire
Article 23
Le candidat ayant subi avec succès les épreuves visées à l’article 10 ci-dessus obtient le permis de conduire valable à la catégorie ou catégorie concernées par ces examens.
Le candidat titulaire de permis de conduire des catégories « A » (أ), et « AI » (I أ ) et B(ب) est assujetti à une période probatoire fixée à deux (2) ans.
Est affecté aux permis de conduire des catégories précitées durant la période probatoire un capital de vingt (20) points.
pour une période probatoire.
Article 24
Le permis de conduire est annulé de plein droit à compter de la date de la perte du dernier point du capital affecté au permis de conduire pendant la période probatoire.
Le titulaire du permis annulé ne peut repasser les épreuves pour l’obtention d’un nouveau permis de conduire qu’après une durée de six (6) mois au minimum, à compter de la date de remise de son permis de conduire annulé à l’agent verbalisateur ou à l’administration, et avoir subi une session d’éducation à la sécurité routière à un établissement agrée conformément aux dispositions de la présente loi.
En cas de réussite, il se voit délivrer un nouveau permis de conduire affecté d’un capital de vingt (20) points pour une nouvelle période probatoire d’une durée de deux ans.
Article 25
Sont abrogés, les dispositions de l’article 25 de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Article 26
Le titulaire du permis de conduire qui a perdu, pendant la période probatoire, plus des deux tiers des points affectés audit permis, doit subir une session d’éducation à la sécurité routière, dont les modalités sont fixées par l’administration.
Section 3
Du permis de conduire à l’issue de la période probatoire
Article 27
A l’issue de la période probatoire et sous réserve des dispositions de l’article 26 ci-dessus, le titre du permis de conduire est échangé contre un nouveau titre qui est affecté du capital maximal de trente (30) points.
Section 4
Du retrait des points et de leur récupération
Article 31
Au cas où la réalité d’une infraction est établie par le paiement d’une amende transactionnelle et forfaitaire entre les mains de l’agent verbalisateur et entraîne la perte de la totalité des points, l’agent verbalisateur procède, contre récépissé provisoire, dont la forme et le contenu sont fixés par l’administration, qui permet au contrevenant le droit de conduire pendant une durée de cent vingt (120) heures qui court à compter de l’heure de sa réception. A l’expiration de cette durée, le contrevenant perd le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l’obtention d’un permis de conduire. Le permis de conduire est adressé à l’administration par l’agent verbalisateur dans un délai de 48 heures.
Article 32
Hors le cas prévu à l’article 31 précédent, en cas de perte de la totalité des points, l’intéressé reçoit de l’administration, à l’adresse déclarée à l’administration, par lettre recommandée avec accusé de réception, le rappel des infractions précédemment commises, et de la dernière infraction qui entraîné la perte totale des points et l’injonction de remettre son permis de conduire aux services de ladite administration dans un délai d’un (01) mois à compter de la date de sa réception de la lettre et perd ainsi le droit de conduire tout véhicule dont la conduite est soumise à l’obtention d’un permis de conduire.
Section 3
De l’annulation et de la restitution du permis de
conduire suite à une perte totale des points
Article 33
Le titulaire du permis de conduire peut, avant l’expiration de la période probatoire, récupérer quatre (4) points sans dépasser la limite du capital maximal affecté à son permis s’il se soumet à une session d’éducation à la sécurité routière.
Article 34
Le titulaire du permis de conduire, qui perd la totalité des points après la période probatoire, ne peut se présenter de nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire qu’après l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de la remise de son permis de conduire à l’agent verbalisateur ou à l’administration, conformément aux dispositions des articles 31 et 32 ci-dessus et à condition d’avoir subi, à ses frais, une session d’éducation à la sécurité routière dans un établissement autorisé conformément aux dispositions de la présente loi.
Toutefois, le titulaire du permis de conduire de la catégorie « C » ou « D » depuis au moins quatre (4) ans à la date de perte de la totalité des points est dispensé de la période probatoire.
Si le permis de conduire annulé comprend plusieurs catégories, son titulaire peut passer l’examen nécessaire à l’obtention d’une catégorie uniquement. En cas de réussite, il peut récupérer les autres catégories qu’il a perdu.
Le délai précité est porté à deux ans lorsqu’un nouveau retrait de la totalité des points intervient dans un délai de cinq (5) ans suivant le précédent retrait.
Chapitre II
Des délits
Section 1
Des délits concernant le permis de conduire
Article 152.1
Est punis d’une amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) dirhams, toute personne n’ayant pas remis à l’administration, le permis de conduire dont le capital de points qui lui est affecté est épuisé, dans le délai qui lui est fixé conformément aux dispositions de l’article 32 de la présente loi.
Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.
Chapitre VI
Du retrait des points au permis de conduire
et de leur récupération
Section 3
De l’annulation et de la restitution du permis de
conduire suite à une perte totale des points
Article 30
En cas de perte de la totalité des points, le ministre de l’équipement et des transports informe l’intéressé, par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 52-05 précitée, de l’annulation de son permis de conduire et de l’injonction de remettre ce document aux services régionaux ou provinciaux relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de sa résidence dans un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la lettre précitée.
Le modèle de la lettre précitée est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 31
En cas de non restitution du permis de conduire dans le délai fixé à l’article 30 ci-dessus, le ministre de l’équipement et des transports transmet le dossier au procureur du Roi du lieu de résidence de l’intéressé.
Article 32
Le dossier visé à l’article 31 ci-dessus, doit contenir :
- la requête de l’administration ;
- une copie de la lettre recommandée portant notification de la décision d’annulation et d’injonction de restitution du permis de conduire ;
- une copie de l’accusé de réception de cette lettre ;
- des copies des procès-verbaux ou des quittances établissant la réalité de paiement de l’amende transactionnelle et forfaitaire et des décisions de condamnation ayant acquis la force de la chose jugée pour les infractions ayant entraîné le retrait total du capital de points ;
- le relevé des mentions relatives au permis de conduire de l’intéressé.
Article 33
En cas de restitution du permis de conduire dans le délai fixé à l’article 30 ci-dessus, le ministre de l’équipement et des transports procède à l’enregistrement des informations de la restitution sur le fichier national du permis de conduire et délivre à l’intéressé un accusé de restitution du document.
Le modèle de l’accusé de restitution est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.
Article 34
Le permis de conduire retenu, dans les conditions fixées à l’article 31 de la loi n° 52-05 précitée est adressé par l’agent verbalisateur au service régional ou provincial relevant du ministère de l’équipement et des transports du lieu de la constatation de l’infraction, dans le délai de 48 heures fixé par ledit article 31.
La forme et le contenue du récépissé que l’agent verbalisateur remet au contrevenant contre rétention de son permis de conduire dans les conditions précitées sont fixés par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.