La juridiction en matière de crimes maritimes
La connaissance des crimes maritimes appartient aux juridictions pour le jugement des crimes le droit commun.
Des crimes maritimes et de leur punition
Seront punis des travaux forcés à temps :
- tout complot Contre la Sûreté la liberté ou l’autorité du capitaine. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concerté à et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire.
- le refus collectif des officiers, maîtres et hommes d’équipage d’obéir à un ordre formel du capitaine, malgré une sommation expresse.
- le crime de piraterie, défini comme suit :
- tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire quelconque, qui, naviguant sans être ou sans avoir été munis pour le voyage de papiers de bord réguliers constatant la nationalité du navire et la légitimité de l’expédition, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire chérifien, ou étranger, son équipage, ses passagers ou son chargement.
- tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire chérifien qui, sans approbation ou commission régulière, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire chérifien ou étranger, son équipage, ses passagers ou son chargement ;
- tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire étranger qui, sans approbation de leur gouvernement, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire Chérifien, son équipage, ses passagers ou son chargement.
- tous individus se trouvant à bord de navires pourvus d’arme et naviguant sans être ou avoir été munis pour le Voyage de papier de bord régulier constatant la nationalité du navire et la légitimité de l’expédition.
Dispositions générales
Lorsque les tribunaux saisis des délits ou crimes prévus au présent texte, ils peuvent prononcer, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire, la suspension ou la perte de la faculté de commander en ce qui concerne les capitaines officiers ou patrons.
Est punie de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 3.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne, qui, étant à terre ou à bord, provoquera par paroles ou par écrits un homme d’équipage ou l’équipage d’un navire à commettre l’un des crimes ou délits prévus par la présente annexe ou qui aura incité des tiers à commettre des infractions à l’article 279 de l’annexe I du présent dahir, formant code de commerce maritime, ou une disposition quelconque des dahirs et arrêtés en vigueur sur la police de la navigation.
Textes de référence
- Annexe II du dahir du 31 mars 1919 formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Bulletin Officiel n° 344 du 03/05/1919.
- Dahir du 24 novembre 1941 modifiant l’annexe I da dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime et complétant l’annexe II du même dahir formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande chérifienne. Bulletin officiel n° 1521 du 19 décembre 1941.
Titre quatrième
Des crimes maritimes
Chapitre premier
De la juridiction en matière de crimes maritimes
Article 22
La connaissance des crimes maritimes appartient aux juridictions françaises instituées dans la zone Française de l’Empire Chérifien pour le jugement des crimes le droit commun.
Chapitre II
Des crimes maritimes et de leur punition
Article 23
Seront punis des travaux forcés à temps :
- tout complot Contre la Sûreté la liberté ou l’autorité du capitaine. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concerté à et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire.
- le refus collectif des officiers, maîtres et hommes d’équipage d’obéir à un ordre formel du capitaine, malgré une sommation expresse.
- le crime de piraterie, défini comme suit :
a) tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire quelconque, qui, naviguant sans être ou sans avoir été munis pour le voyage de papiers de bord réguliers constatant la nationalité du navire et la légitimité de l’expédition, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire chérifien, français ou étranger, son équipage, ses passagers ou son chargement.
b) tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire chérifien qui, sans approbation ou commission régulière, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire français, chérifien ou étranger, son équipage, ses passagers ou son chargement :
c) tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire étranger qui, sans approbation de leur gouvernement, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire Chérifien, son équipage, ses passagers ou son chargement.
d) tous individus se trouvant à bord de navires pourvus d’arme et naviguant sans être ou avoir été munis pour le Voyage de papier de bord régulier constatant la nationalité du navire et la légitimité de l’expédition.
Titre cinquième
Dispositions générales
Article 24
Lorsque les tribunaux français de Notre Empire sans saisie des délits ou crimes prévus au présent texte, ils peuvent prononcer, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire, la suspension ou la perte de la faculté de commander en ce qui concerne les capitaines officiers ou patrons.
Article 25
L’article 463 du Code pénal français, ainsi que les dispositions du dahir du 18 mai 1914 (22 Djoumada 1332) portant application de la loi française du 26 mars 1891, dite a loi Béranger sont applicables aux infractions Prévues par le présent texte.
Article 26
Les brossières des ports de la zone française de Notre Empire contient à être régis au point de vue discipline et pénal, par usagés locaux particuliers à leur corporation.
Article 27
Est punie de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 3.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne, qui, étant à terre ou à bord, provoquera par paroles ou par écrits un homme d’équipage ou l’équipage d’un navire à commettre l’un des crimes ou délits prévus par la présente annexe ou qui aura incité des tiers à commettre des infractions à l’article 279 de l’annexe I du présent dahir, formant code de commerce maritime, ou une disposition quelconque des dahirs et arrêtés en vigueur sur la police de la navigation.