dimanche, avril 14, 2024

Délits maritimes

by Admin

La juridiction en matière de délits maritimes

Aussitôt que l’acte incriminé aura été porté à la connaissance du capitaine ou des autorités désignées et suivant l’ordre, le capitaine ou l’autorité compétente procédera sans délai à toutes les mesures utiles de constatation et d’information et adressera la plainte, avec pièces à l’appui, au parquet de la juridiction.

Les délais et formalités de procédure, les délais de prescription, les voies de recours applicables aux délits et aux crimes maritimes seront ceux prévus pour la poursuite des infractions pénales de droit commun devant les juridictions du Maroc.

Les délais de prescription commenceront à courir à compter du jour du désarmement administratif du navire. Il en sera de même pour l’action civile.

Délits maritimes et de leur punition

Seront punis d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 16 à 300 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les délits suivants :

  1. la désobéissance réitérée avec menace, les fautes de disciplines répétées.
  2. la dégradation et l’usage sans autorisation des objets du bord.
  3. les rixes et voies des fait entre les hommes d’équipage, l’ivresse avec désordre.             
  4. le vol, quand il n’y a pas eu effraction, pour les hommes de l’équipage.
  5. les voies de fait envers un supérieur.
  6. la rébellion non armée d’une partie de l’équipage n’excédant pas le tiers.
  7. l’abandon du bord pendant plus de trois jours, le refus formel de rester à son poste quand l’ordre en est donné directement et personnellement.

Seront punis d’un emprisonnement de six jours à cinq ans et d’une amende de 16 à 5.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les délits suivants :

  1. l’échouement la perte, la destruction ou le détournement du navire, causé volontairement et dans une intention délictueuse, lorsque ce délit n’a causé aucune perte d’existence.
  2. le jet à la mer ou la destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets du bord.
  3. la vente du navire hors le cas d’innavigabilité, l’emprunt sans nécessité, le déchargement du navire hors le cas de péril imminent, l’abandon du navire hors le cas de nécessité absolue :
  4. le vol commis à bord de tous navires par les capitaines, officiers, subrécargues et passagers. les vols commis par les officiers mariniers, marins, novices ou mousses, quand le vol excède 20 francs ou a été commis avec des fausses clefs ou avec effraction.
  5. l’altération volontaire des vivres, boissons ou autres objets de consommation au moyen de substances nocives.
  6. le refus par le capitaine d’un navire de prêter assistance en mer à tout navire ou à toute personne trouvée en danger, lorsque cette assistance ne met pas son propre navire en péril.

Est puni de six jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 500 francs, ou de l’une de ces deux objets seulement   tout capitaine chef de quart homme de barre en pilot qui sera coupable d’une infraction soit aux règles sur des feux à allumer la nuit, soit aux règles sur la route à suivre ou sur les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d’un bâtiment.

Toul capitaine, officier ou maitre, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d’autorité vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’une amende de 50 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d’outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l’équipage.

Tout capitaine, officier ou maitre, qui, sans motif légitime, a usé ou fait user de violence dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 186 et 198 du code pénal.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine peut être doublée s’il s’agit d’un novice ou d’un mousse.

Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d’une amende de 50 à 500 francs, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :

  1. De faire les constatations requises en cas de crime ou délit commis à bord ;
  2. De tenir régulièrement le livre de discipline.

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l’équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d’équipage par l’autorité maritime, est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, d’une amende de 6.000 à 36.000 francs si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 2.000 à 6.000 francs dans le cas contraire.

Textes de référence

Titre troisième

 Des délits maritimes

Chapitre premier

De la juridiction en matière de délits maritimes

 

Article 16

 La connaissance des délits maritimes appartient aux juridictions françaises de droit commun instituées dans la zone française de Notre Empire.

Article 17

Aussitôt que l’acte incriminé aura été porté à la connaissance du capitaine ou des autorités désignées et suivant l’ordre fixé dans les articles 8 et 9 ci-dessus, le capitaine ou l’autorité compétente procédera sans délai à toutes les mesures utiles de constatation et d’information et adressera la plainte, avec pièces à l’appui, au parquet de la juridiction française qui doit en connaître.

Article 18

Les délais et formalités de procédure, les délais de prescription, les voies de recours applicables aux délits et aux crimes maritimes seront ceux prévus pour la poursuite des infractions pénales de droit commun devant les juridictions du Maroc.

 Les délais de prescription commenceront à courir à compter du jour du désarmement administratif du navire.

 Il en sera de même pour l’action civile.

Chapitre II

Des délits maritimes et de leur punition

Article 19

Seront punis d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 16 à 300 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les délits suivants :

  1. la désobéissance réitérée avec menace, les fautes de disciplines répétées.
  2. la dégradation et l’usage sans autorisation des objets du bord :
  3. les rixes et voies des fait entre les hommes d’équipage, l’ivresse avec désordre.                                               
  4. le vol, quand il n’y a pas eu effraction, pour les hommes de l’équipage.                                                           
  5. les voies de fait envers un supérieur.                       
  6. la rébellion non armée d’une partie de l’équipage n’excédant pas le tiers.                                                         
  7. l’abandon du bord pendant plus de trois jours, le refus formel de rester à son poste quand l’ordre en est donné directement et personnellement.   

Seront punis d’un emprisonnement de six jours à cinq ans et d’une amende de 16 à 5.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les délits suivants :

  1. l’échouement la perte, la destruction ou le détournement du navire, causé volontairement et dans une intention délictueuse, lorsque ce délit n’a causé aucune perte d’existence.
  2. le jet à la mer ou la destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets   du bord.
  3. la vente du navire hors le cas d’innavigabilité, l’emprunt sans nécessité, le déchargement du navire hors le cas de péril imminent, l’abandon du navire hors le cas de nécessité absolue :
  4. le vol commis à bord de tous navires par les capitaines, officiers, subrécargues et passagers. les vols commis par les officiers mariniers, marins, novices ou mousses, quand le vol excède 20 francs ou a été commis avec des fausses clefs ou avec effraction.                                            
  5. l’altération volontaire des vivres, boissons ou autres objets de consommation au moyen de substances nocives.
  6. le refus par le capitaine d’un navire de prêter assistance en mer à tout navire ou à toute personne trouvée en danger, lorsque cette assistance ne met pas son propre navire en péril.   

Article 21

Est puni de six jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 500 francs, ou de l’une de ces deux objets seulement   tout capitaine chef de quart homme de barre en pilot qui sera coupable d’une infraction soit aux règles sur des feux à allumer la nuit, soit aux règles sur la route à suivre ou sur les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d’un bâtiment.

Article 21 bis

Toul capitaine, officier ou maitre, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d’autorité vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’une amende de 50 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d’outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l’équipage.

Tout capitaine, officier ou maitre, qui, sans motif légitime, a usé ou fait user de violence dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 186 et 198 du code pénal.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine peut être doublée s’il s’agit d’un novice ou d’un mousse.

Article 21 ter

Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d’une amende de 50 à 500 francs, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :

  1. De faire les constatations requises en cas de crime ou délit commis à bord ;
  2. De tenir régulièrement le livre de discipline.

 

Article 21 quinquies

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l’équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d’équipage par l’autorité maritime, est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, d’une amende de 6.000 à 36.000 francs si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 2.000 à 6.000 francs dans le cas contraire.

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