jeudi, novembre 21, 2024

Commissions de recours

by Admin

Peuvent former un recours :

  • Le capitaine à qui l’autorisation de départ a été refusée ;
  • Le capitaine ou l’armateur, qui juge excessives les prescriptions de l’inspecteur de la navigation ;
  • Les trois membres de l’équipage dont la réclamation, n’a pas reçu satisfaction.

Le recours est formé dans les 15 jours auprès du chef du quartier maritime qui peut transmettre le dossier, pour instruction et décision, à un autre port du Maroc dans lequel se rend le navire.

Il est procédé, dans les 24 heures du recours ou de l’arrivée du navire au port chargé de l’instruction, à une contre-visite par une commission présidée par le chef du quartier maritime. La composition et le fonctionnement de la commission de contre-visite sont fixés par décret.

La commission de contre-visite entend l’inspecteur de la navigation et l’auteur du recours, mais conclut hors de leur présence.

Le chef du quartier maritime statue conformément aux conclusions de la commission.

Commission supérieure des recours en matière de sécurité

Le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, est admis s’il le demande, à présenter ses observations devant la commission supérieure. dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

Commissions régionales

Une commission régionale est constituée auprès du chef des services de la marine marchande pour examiner les recours aux navires d’une jauge brute inférieure à 50 tonneaux.

La commission et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Le chef des services de la marine marchande statue définitivement après avis de la commission.

Textes de référence

 

Recours

 

Article 37 ter :

Peuvent former un recours :

Le capitaine à qui l’autorisation de départ a été refusée ;

Le capitaine ou l’armateur, qui juge excessives les prescriptions de l’inspecteur de la navigation ;

Les trois membres de l’équipage dont la réclamation, faite au titre de l’article 36 quater du présent dahir, n’a pas reçu satisfaction.

Le recours est formé dans les quinze jours auprès du chef du quartier maritime qui peut transmettre le dossier, pour instruction et décision, à un autre port du Maroc dans lequel se rend le navire.

Il est procédé, dans les vingt-quatre heures du recours ou de l’arrivée du navire au port chargé de l’instruction, à une contre-visite par une commission présidée par le chef du quartier maritime. La composition et le fonctionnement de la commission de contre-visite sont fixés par décret.

La commission de contre-visite entend l’inspecteur de la navigation et l’auteur du recours, mais conclut hors de leur présence.

Le chef du quartier maritime statue conformément aux conclusions de la commission.

Les décisions prises en application de l’article 35 bis du présent dahir peuvent être portées devant le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande ou son délégué dans un délai de quinze jours francs, à compter de la notification de la décision attaquée.

Il en est de même des décisions prises en application des articles 36 et 36 bis du présent dahir lorsqu’elles concernent des navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 50 tonneaux.

Sont admis à saisir le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande, ou le chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet :

L’armateur dans tous les cas ;

Le constructeur, si la décision attaquée a été prise avant la livraison du navire, soit par la commission centrale de sécurité, soit par la commission de visite de mise en service ;

Les trois membres de l’équipage dont la réclamation, faite au titre de l’article 36 quater du présent dahir a été rejetée sur recours formé par application du présent article.

Le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande statue après avis d’une commission supérieure, dont la composition et le fonctionnement sont fixés par décret.

L’auteur du recours au sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande ou au chef de la direction de la marine marchande et des pêches maritimes, délégué par lui à cet effet, est admis s’il le demande, à présenter ses observations devant la commission.

Le recours administratif prévu au présent article n’est suspensif que s’il en est ainsi décidé par le sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande.

Une commission régionale est constituée auprès du chef des services de la marine marchande pour examiner les recours auxquels peut donner lieu l’application des articles 36, 36 bis et du présent article aux navires d’une jauge brute inférieure à 50 tonneaux.

La commission et le fonctionnement de cette commission sont fixés par décret. Le chef des services de la marine marchande statue définitivement après avis de la commission.

Le recours administratif prévu au présent article n’est suspensif que s’il en est ainsi décidé par le chef des services de la marine marchande.

Un décret pris sur la proposition du sous-secrétaire d’Etat au commerce, à l’industrie, à l’artisanat et à la marine marchande, après avis du ministre des affaires étrangères, définit les conditions dans lesquelles les recours prévus au présent article ou, à défaut des recours offrant des garanties similaires peuvent être formés contre les décisions d’autorités marocaines résidant en dehors du Maroc. 

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