dimanche, juillet 27, 2025

Saisie et la vente des navires

by Admin

En droit maritime, la saisie d’un navire constitue une mesure exceptionnelle permettant d’assurer le recouvrement d’une créance. Elle consiste à immobiliser un navire ou à empêcher son appareillage, sur décision judiciaire. On distingue principalement deux types de saisie : la saisie conservatoire, mesure préventive qui bloque temporairement l’usage du navire, et la saisie-exécution, qui vise à vendre le navire pour rembourser la dette. Ce guide détaille les conditions, procédures et effets juridiques de ces saisies

Dans le contexte juridique maritime, le terme « saisie » se réfère à l’immobilisation d’un navire, ou à la restriction de son départ, suite à une décision judiciaire. Le but premier est de garantir une créance maritime. Il est important de souligner que cette définition exclut la saisie d’un navire dans le cadre de l’exécution d’un jugement ou d’un autre instrument exécutoire définitif.

On distingue principalement deux types de saisie :

  • La saisie conservatoire: Elle vise à préserver les droits du créancier en empêchant le débiteur de disposer librement du navire.
  • La saisie-exécution: Elle a pour objectif de permettre la vente du navire afin de recouvrer la créance du créancier.

La saisie conservatoire : Une mesure préventive

La saisie conservatoire, comme mentionné précédemment, est une mesure préventive destinée à garantir le paiement d’une créance. Elle est souvent utilisée comme un levier de négociation, incitant le débiteur à régler sa dette pour éviter une immobilisation prolongée du navire.

Cette saisie peut être effectuée :

  • Sur la base d’un titre exécutoire: Document juridique permettant d’engager immédiatement des procédures d’exécution.
  • Sur autorisation du juge compétent: Cette autorisation peut être conditionnée au dépôt d’une caution par le demandeur (le créancier).

La décision de saisie conservatoire doit clairement spécifier si le navire sera immobilisé ou non dans le port où il se trouve. En cas d’immobilisation, l’administration compétente prendra les mesures nécessaires pour empêcher le départ du navire, allant jusqu’au retrait des papiers de bord.

Il est important de noter que si la saisie conservatoire concerne une ou plusieurs parts de la copropriété du navire représentant moins de la moitié de sa valeur totale, elle ne doit pas entraîner l’immobilisation du navire.

Le défendeur (le propriétaire du navire) a la possibilité de demander la levée de la saisie au juge. La saisie doit être levée immédiatement si une caution suffisante est fournie.

La saisie-exécution et la vente du navire

La saisie-exécution représente une étape ultérieure, intervenant lorsque la saisie conservatoire n’a pas permis de résoudre la situation. Elle vise à recouvrer la créance par la vente du navire.

1. la saisie-exécution : mise en œuvre

Une fois le délai de 24 heures expiré et sur la base d’une décision judiciaire autorisant la saisie-exécution, l’administration compétente du lieu où se trouve le navire est chargée de prendre les mesures nécessaires pour empêcher son appareillage. Ces mesures incluent généralement le retrait des papiers de bord du navire, et ce jusqu’à la notification régulière de la mainlevée de la saisie ou de l’autorisation du juge.

Il est important de noter que, dans le cas où la créance ne concerne pas la cargaison du navire saisi, le détenteur légitime de cette cargaison peut, sur autorisation du juge ayant ordonné la saisie, en disposer librement.

2. Le procès-verbal de saisie : Un acte formalisé

L’agent d’exécution doit rédiger un procès-verbal de saisie qui contient des informations précises et exhaustives. Ce document doit mentionner :

  • L’identité complète du créancier : nom, profession et domicile.
  • Le fondement juridique de la saisie : le titre en vertu duquel la procédure est engagée.
  • Le montant exact de la dette réclamée.
  • L’élection de domicile du créancier : un lieu de correspondance dans le ressort du tribunal compétent pour la vente, ainsi qu’un lieu proche du navire saisi.
  • L’identification du navire et de ses responsables : noms du propriétaire et du capitaine, nom du navire, son espèce, son tonnage et sa nationalité.
  • Un inventaire détaillé des biens saisis : description précise des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions présents à bord.
  • La désignation d’un gardien : une personne responsable de la surveillance du navire saisi.

3. Notification et citation du propriétaire

Dans un délai de 3 jours suivant la rédaction du procès-verbal, le créancier saisissant est tenu de notifier une copie de ce document au propriétaire du navire. Simultanément, il doit assigner ce dernier à comparaître devant le tribunal du lieu de la saisie afin de faire statuer sur la vente des biens saisis.

Si le propriétaire ne réside pas dans le ressort du tribunal compétent, la notification et la citation doivent être adressées au capitaine du navire saisi, ou à la personne représentant le propriétaire ou le capitaine en leur absence, dans un délai de 15 jours.

4. Dénonciation aux créanciers inscrits : Transparence et information

Le procès-verbal de saisie doit être transcrit dans un délai de 8 jours au bureau d’immatriculation du navire, ou au bureau compétent si le navire est en construction.

Dans les 3 jours suivant cette transcription, l’autorité préposée au bureau d’immatriculation délivre un état des inscriptions grevant le navire. Le saisissant doit ensuite notifier cet état aux créanciers inscrits, à l’adresse indiquée dans leurs inscriptions, dans les 8 jours suivant sa réception. Les créanciers disposent d’un délai de 15 jours pour intervenir dans la procédure, s’ils le jugent nécessaire.

5. Publicité obligatoire de la vente

La vente sur saisie est effectuée publiquement par le greffier du tribunal. La loi impose un délai de 15 jours entre l’annonce de la vente et l’adjudication, afin de garantir la plus large information possible. Cette publicité prend deux formes:

  • Affichage: Une affiche annonçant la vente est apposée dans un lieu public, généralement au tribunal compétent.
  • Insertion dans un Journal d’Annonces Légales: Un avis est publié dans un des journaux officiels habilités à recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal compétent.

L’annonce et l’affiche doivent impérativement contenir les informations suivantes:

  • Identification du Créancier (Poursuivant): Nom, profession et domicile.
  • Justification de la Créance: Les titres en vertu desquels le créancier agit.
  • Montant de la Créance: La somme due.
  • Domicile Élu: L’adresse où le créancier peut être contacté, tant près du tribunal que du lieu d’amarrage du navire.
  • Identification du Propriétaire du Navire (Débiteur): Nom, prénoms, profession et domicile.
  • Caractéristiques du Navire: Informations figurant au certificat d’immatriculation.
  • Identification du Capitaine: Nom du capitaine.
  • Localisation du Navire: Le lieu où le navire est amarré.
  • Conditions Financières: Mise à prix et conditions de vente.
  • Informations Pratiques: Jour, lieu et heure de l’adjudication.

6. Déroulement de la vente aux enchères

Avant de procéder à la vente, le juge compétent doit impérativement consulter l’état des hypothèques et des saisies déjà inscrites sur le navire. Un certificat attestant de l’absence de telles inscriptions est également acceptable. Ce document est joint au dossier du navire.

Le tribunal fixe ensuite la mise à prix initiale et les conditions de la vente. Si, au jour de la vente, aucune offre n’est faite, le tribunal est tenu de fixer une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, et de déterminer la date de la nouvelle adjudication.

Il est important de noter que la surenchère n’est pas admise dans ce type de procédure. L’adjudicataire est tenu de verser le prix de l’adjudication sans frais entre les mains du greffier dans les 24 heures suivant l’adjudication. Le non-respect de ce délai entraîne une procédure de « folle enchère », où l’adjudication est annulée et le navire est remis en vente, aux risques et périls de l’adjudicataire défaillant.

Textes de référence

  • Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.
  • Dahir n° 1-16-47 du 27 avril 2016 portant promulgation de la loi n° 46-12 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 6474 du 16 juin 2016.

Chapitre III : De la saisie et de la vente des navires

Section première : De la saisie conservatoire

Article 110

La saisie conservatoire d’un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d’un titre exécutoire, soit d’une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s’il est fourni bonne et suffisante caution.

L’autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu’une caution sera fournie par le demandeur.

Le défendeur peut s’adresser au juge pour obtenir, s’il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui.

  La décision de saisie conservatoire doit expressément prévoir l’immobilisation ou non du navire.

    Lorsque la décision prévoit l’immobilisation du navire, celui-ci est immobilisé dans le port où il se trouve.

   Lorsque la saisie conservatoire concerne une ou  plusieurs parts dans la copropriété du navire représentant moins de la moitié de la valeur totale dudit navire, cette saisie conservatoire ne doit pas entraîner l’immobilisation du navire.

     Sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie conservatoire prévoyant l’immobilisation du navire, l’administration compétente du lieu où se trouve ledit navire prend les mesures nécessaires pour en empêcher l’appareillage y compris le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu’à la notification de la mainlevée de saisie ou de la décision du juge de lever l’immobilisation du navire concerné.

Section II : De la saisie-exécution et de la vente

Article 111 :

La saisie-exécution d’un bâtiment ne peut avoir lieu à partir du moment où le capitaine est muni de l’autorisation de départ et jusqu’à la fin de l’expédition.

Article 111-1

Lorsque la créance ne se rapporte pas à la cargaison du navire saisi, l’ayant droit à cette cargaison peut en disposer librement sur autorisation du juge ayant ordonné la saisie du navire à bord duquel elle se trouve.

Article 112 :

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

A l’issue de ce délai et sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie-exécution, l’administration compétente du lieu où se trouve le navire saisi prend les mesures nécessaires pour empêcher l’appareillage y compris  le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu’à notification régulière de la mainlevée de saisie ou de l’autorisation du juge.

Article 113 :

Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Toutefois il peut être fait au capitaine du navire, si le créancier se prévaut d’un privilège maritime.

Article 114 :

L’agent d’exécution énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le paiement ; l’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, l’espèce, le tonnage et la nationalité du bâtiment.

Il fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.

Il établit un gardien.

Article 115 :

Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour entendre dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont faites en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en cas d’absence, en personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine, dans un délai de quinze jours.

S’il est domicilié hors de la zone française du protectorat Marocain, et non représenté, les citations et significations sont faites ainsi qu’il est prescrit aux articles 55 et suivants du dahir sur la procédure civile.

Article 116 :

Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit jours au bureau d’immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en construction.

Dans les trois jours de la transcription (jours fériés non compris), l’autorité préposée aux bureaux ci-dessus énoncés, délivre un état des inscriptions et, dans les huit jours qui suivent cette délivrance, le saisissant notifie aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, l’assignation prévue à l’article précédent. Les créanciers ont, pour intervenir, s’ils le jugent utile, un délai de quinze jours.

Article 116-1. – Avant toute vente en justice du navire y compris la liquidation judiciaire, le juge compétent doit requérir l’état des hypothèques et des saisies inscrites sur le navire ou le certificat visé à l’article 100 ci-dessus qu’il n’en existe aucune et le joindre au dossier du navire avant la fixation du jour désigné pour sa vente.

Article 117 :

La vente est ordonnée par le tribunal du lieu de la saisie.

Article 118 :

Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour désigné pour la vente, il n’est pas fait offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, ainsi que le jour auquel les enchères auront lieu.

Article 119 :

La vente sur saisie se fait par-devant le secrétaire-greffier, quinze jours après une apposition d’affiche et une insertion dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal.

Article 120 :

L’annonce et l’affiche doivent indiquer :

Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

La somme qui lui est due ;

L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;

Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du navire saisi ;

Les caractéristiques du navire portées au certificat d’immatriculation ;

Le nom du capitaine ;

Le lieu où se trouve le navire ;

La mise à prix et les conditions de vente ;

Le jour, le lieu et l’heure de l’adjudication.

Article 121 :

La surenchère n’est pas admise. L’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais entre les mains du secrétaire-greffier, dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à peine de folle enchère.

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