Pour effectuer des actions d’importation et d’exportation de marchandises par voie maritime, nous avons besoin de documents obligatoires. Le connaissement est nécessaire, Il est indispensable pour effectuer tout type d’échange maritime international.
Qu'est-ce qu'un connaissement ?
Le connaissement (en anglais Bill of Lading et en abrégé BL) est un document juridique essentiel qui justifie l’existence d’un contrat de transport dans une opération maritime entre le propriétaire de la marchandise et le transporteur. Il est également un titre représentatif des marchandises.
Les mentions obligatoires du connaissement
Habituellement, un connaissement est publié dans trois documents originaux et doit préciser ce qui suit :
- le nom et adresse de l’expéditeur
- le nom et adresse du destinataire
- les points de départ et de destination
- les ports de chargement et de déchargement
- Le nom du navire
- Type de cargaison et quantité, valeur, poids, marque, taille, etc.
- la date d’embarquement
- le numéro de BL
- Date d’émission.
L’émetteur d’un connaissement direct est tenu, jusqu’au terme du parcours, des actions qui naissent de ce connaissement. Il est garant des faits des transporteurs successifs auxquels est transmise la marchandise.
Quelles sont les fonctions du connaissement ?
Le connaissement est un document spécifique au transport maritime qui remplit plusieurs fonctions :
Preuve de la réception de la marchandise
C’est l’accusé de réception de la marchandise délivré par le transporteur ou son représentant qui détaille le type, la quantité et la destination des marchandises transportées, et l’état dans lequel elles se trouvent au moment de la réception. Les produits expédiés doivent être accompagnés de ce document.
Un titre négociable
Il s’agit d’un titre de propriété sur les marchandises décrites dans le connaissement qui comportera le descriptif de la marchandise, de son état et des conditions de son embarquement.
En cas de conflit entre porteurs de divers exemplaires négociables du même connaissement, avant toute délivrance de la marchandise par le capitaine, la préférence est donnée à celui qui se prévaut de l’exemplaire dont l’endossement est le plus ancien.
Après délivrance de la marchandise au porteur de l’un des exemplaires négociables, le porteur d’un autre exemplaire, même en vertu d’un endossement antérieur, ne peut pas lui être préféré.
Preuve du contrat de transport
Il contient ou prouve les termes du contrat de transport, c’est un document qui le constate et qui détermine les obligations respectives de chaque partie.
En cas de divergences entre la charte-partie et le connaissement d’un navire affrété, la préférence doit être donnée aux stipulations de la charte-partie, dans les rapports entre le fréteur et l’affréteur. Mais dans les rapports entre l’affréteur et le chargeur, c’est le connaissement seul qui fait foi, à moins qu’il ne se réfère expressément à la charte-partie.
Les différents types de connaissements
- Le connaissement nominatif : n’est pas négociable. Le capitaine ne peut remettre la marchandise qu’à la personne dénommée.
- Le connaissement à ordre : est négociable par endossement. Le capitaine ne peut délivrer la marchandise qu’au porteur du connaissement endossé, même en blanc.
- Le connaissement au porteur : est négociable par simple remise. Le capitaine doit délivrer la marchandise à toute personne qui se présente à lui en possession de ce connaissement.
Les exemplaires du connaissement à ordre ou au porteur doivent porter la mention “ négociable ” ou “ non négociable ”, avec l’indication du nombre d’exemplaires et la mention que, l’un étant accompli, l’autre ne pourra l’être.
Le transporteur ne peut opposer au porteur d’un exemplaire négociable endossé les exceptions opposables au chargeur, à moins qu’il ne prouve que ce porteur agit comme mandataire du chargeur.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.
- Dahir du 21 mars 1930 modifiant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 912 du 18 avril 1930.
Chapitre II : Des obligations réciproques des parties
Article 245 :
Le connaissement nominatif n’est pas négociable. Le capitaine ne peut remettre la marchandise qu’à la personne dénommée.
Article 246
Le connaissement à ordre est négociable par endossement. Le capitaine ne peut délivrer la marchandise qu’au porteur du connaissement endossé, même en blanc.
Article 247 :
Le connaissement au porteur est négociable par simple remise. Le capitaine doit délivrer la marchandise à toute personne qui se présente à lui en possession de ce connaissement.
Article 248 :
Les exemplaires du connaissement à ordre ou au porteur doivent porter la mention “ négociable ” ou “ non négociable ”, avec l’indication du nombre d’exemplaires et la mention que, l’un étant accompli, l’autre ne pourra l’être.
Article 249 :
Le transporteur ne peut opposer au porteur d’un exemplaire négociable endossé les exceptions opposables au chargeur, à moins qu’il ne prouve que ce porteur agit comme mandataire du chargeur.
Article 250 :
En cas de conflit entre porteurs de divers exemplaires négociables du même connaissement, avant toute délivrance de la marchandise par le capitaine, la préférence est donnée à celui qui se prévaut de l’exemplaire dont l’endossement est le plus ancien.
Article 251 :
Après délivrance de la marchandise au porteur de l’un des exemplaires négociables, le porteur d’un autre exemplaire, même en vertu d’un endossement antérieur, ne peut pas lui être préféré.
Article 252 :
En cas de divergences entre la charte-partie et le connaissement d’un navire affrété, la préférence doit être donnée aux stipulations de la charte-partie, dans les rapports entre le fréteur et l’affréteur. Mais dans les rapports entre l’affréteur et le chargeur, c’est le connaissement seul qui fait foi, à moins qu’il ne se réfère expressément à la charte-partie.
Article 253 :
L’émetteur d’un connaissement direct est tenu, jusqu’au terme du parcours, des actions qui naissent de ce connaissement.
Il est garant des faits des transporteurs successifs auxquels est transmise la marchandise.
Article 254 :
Dans le cas prévu par l’article précédent, chacun des transporteurs subséquents n’est responsable que des pertes, avaries et retards survenus sur son propre parcours.