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Décret n° 2-12-361 : Personnels habilités à rechercher et constater les infractions

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Décret n° 2-12-361 du 24 juin 2013 déterminant les catégories des personnels du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime – département de la pêche maritime – habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l’exercice de la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6170 du 18/7/2013

Décret n° 2-17-454 du 25 octobre 2017 modifiant et complétant le décret n° 2-12-361 du 24 juin 2013 déterminant les catégories des personnels du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime – département de la pêche maritime – habilités à rechercher et constater les infractions liées à la navigation des navires de pêche et à l’exercice de la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6622 du 16/11/2017.

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, notamment ses articles 37 quinquies, 58, 60, 61, 62, 63, 63 bis, 64 et 65;

Vu le dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche maritime, tel que modifié et complété, notamment ses articles 26, 27, 33 (5), 38 et 43;

Vu le décret n° 2-12-33 du 14 rabii II 1433 (7 mars 2012) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture et de la pêche maritime;

Après délibération en Conseil du gouvernement du 4 chaabane 1434 (13 juin 2013),

Conformément aux dispositions de l’article 58 du dahir susvisé du 28 joumada II 1377 (31 mars 1919), les agents appartenant aux catégories des personnels de l’administration de la pêche maritime désignés ci-dessous sont habilités à rechercher et à constater les infractions prévues aux articles 37 quinquies, 58, 60, 61, 62, 63, 63 bis, 64 et 65 dudit dahir et liées à la navigation des navires de pêche ainsi que celles prévues au 5° de l’article 33 du dahir portant loi susvisé n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973):

  1. les délégués et sous-délégués des pêches maritimes;
  2. les chefs des services de la sécurité de la navigation et de la prévention de la pollution ainsi que les chefs des services des gens de mer des délégations des pêches maritimes;
  3. les personnels titulaires exerçant depuis une période minimale de deux (2) ans au sein des délégations des pêches maritimes et ayant un brevet ou un diplôme délivré en application de l’article 53 de l’annexe 1 du dahir précité du 28 joumada II 1377 (31 mars 1919).

Article 2 :

Les autres fonctionnaires de l’Etat visés à l’article 43 du dahir portant loi n° 1-73-255 précité du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973), habilités à rechercher et constater les infractions prévues audit dahir sont :

  • les délégués et les sous-délégués des pêches maritimes;
  • les fonctionnaires titulaires exerçant au sein des délégations des pêches maritimes depuis une période minimale de deux (2) ans et ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 ou ayant un brevet ou un diplôme délivré en application de l’article 53 de l’annexe I du dahir précité du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919);
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 10 et exerçant au sein des divisions relevant de la direction de contrôle des activités de la pêche maritime prévue à l’article 3 du décret susvisé n° 2-15-890;
  • les fonctionnaires titulaires ayant au moins un grade correspondant à l’échelle de rémunération n° 8 et assurant des missions techniques au sein du Centre national de surveillance des navires de pêche relevant de la direction précitée.

Article 3 :

Les personnes indiquées aux articles premier et 2 ci-dessus doivent, pour exercer en qualité d’agent verbalisateur, justifier avoir suivi une formation continue dans les domaines relatifs à la verbalisation et, selon le cas, à la sécurité des navires de pêche, de la navigation maritime et des gens de mer ou à l’exercice de la pêche maritime dispensée au département de la pêche maritime ou dans les établissements de formation maritime relevant dudit département.

Le programme de la formation continue visée ci-dessus est établi par décision de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Ces agents prêtent serment conformément à la législation en vigueur relative au serment des agents verbalisateurs et doivent être munis et porter de manière apparente, lors de l’exercice de leurs missions, une carte professionnelle permettant leur identification et le service auquel ils sont rattachés.

Article 4 :

Est abrogé le décret n° 2-06-779 du 11 joumada II 1428 (27 juin 2007) pris en application de l’article 43 du dahir portant loi n° 1-73-255 du 27 chaoual 1393 (23 novembre 1973) formant règlement sur la pêche.

Article 5 :

Le ministre de l’agriculture et de la pêche maritime est chargé de l’application du présent décret qui entre en vigueur à compter de la date de sa publication au Bulletin officiel.

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