Définition
La navigabilité est l’aptitude d’un aéronef à effectuer des missions dans des conditions acceptables de sécurité vis-à-vis des passagers, des équipages transportés, des autres aéronefs et des territoires survolés. La navigabilité doit satisfaire à un ensemble d’exigences qui attestent la « bonne santé technique des aéronefs ». Elle contribue à la sécurité aérienne au même titre que la formation des pilotes, les règles d’exploitation des aéronefs, la réglementation concernant les plateformes aéroportuaires et bien sûr l’emploi opérationnel de l’aéronef. ⇒ lire plus …
Documents de bord des aéronefs civils
Les documents présentés ci-dessous doivent se trouver à bord de l’aéronef, tenus à jour et en état de validité. Ils sont présentés à la demande des services de contrôle compétents et à toute autorité accréditée:
- son certificat d’immatriculation ;
- son certificat de navigabilité mentionnant l’état technique et la capacité de l’aéronef ainsi que sa durée de validité et l’autorité qui a délivré ledit certificat ;
- les licences et autres titres aéronautiques correspondant nécessaires pour chaque membre de l’équipage ;
- son carnet de vol;
- la licence de la station de radiocommunication de bord, le cas échéant;
- la liste nominative indiquant les points d’embarquement et de débarquement, lorsque l’aéronef transporte des passagers et les lettres de transport et le manifeste, lorsqu’il transporte du fret;
- le certificat de limitation des nuisances, selon la catégorie d’aéronef.
Survole au-dessus du territoire marocain
Aucun aéronef ne peut survoler le territoire marocain, s’y poser ou le quitter s’il ne remplit pas les conditions suivantes :
- disposer de l’autorisation de vol;
- porter des marques de nationalité et d’immatriculation;
- être en état de navigabilité ;
- être piloté par un personnel titulaire des licences et autres titres aéronautiques requis pour exercer leurs missions à bord de l’aéronef, en cours de validité.
Certificat de navigabilité des aéronefs
Le certificat de navigabilité est un document par lequel, la DAC reconnait que l’aéronef est apte à circuler dans les conditions associées à la catégorie et aux mentions d’emploi du certificat délivré.
Le certificat de navigabilité est délivré à un aéronef dont la DAC est assuré qu’il est conforme à un type certifié.
Pour un aéronef à immatriculer au Maroc, ce certificat de navigabilité est délivré lorsque:
- le demandeur démontre que l’aéronef concerné est conforme à un type d’aéronef déjà certifié ou aux conditions techniques de l’Etat étranger dans lequel il était en service,
- l’autorité chargée de l’aviation civile reconnait, suite à un contrôle technique, cette conformité en application des dispositions des règlements de navigabilité.
Les mentions obligatoires
Comporte notamment les mentions obligatoires suivantes:
- marque,
- descriptions et catégories de l’aéronef
- date limite de validité dudit certificat.
Chaque aéronef est doté d’un manuel de vol, de plaques indicatrices ou de documents indiquant les limites d’emploi approuvées dans lesquelles l’aéronef est jugé en état de navigabilité.
Procédure de suspension et de retrait de certificat
Suspension
La validité du certificat de navigabilité peut être suspendue par l’autorité chargée de l’aviation civile pour une durée n’excédant pas trois mois, à la suite d’un contrôle technique, il est constaté que cet aéronef :
- ne satisfait plus aux dispositions du règlement de navigabilité,
- a fait l’objet d’une modification ou de réparations non approuvées par l’autorité chargée de l’aviation civile,
- n’est pas maintenu en état de navigabilité et aux dispositions du règlement de navigabilité.
Passé ce délai et si les conditions requises ne sont toujours pas remplies, le certificat de navigabilité est retiré.
Dans le cas contraire, il est immédiatement mis fin à la mesure de suspension de la validité du certificat de navigabilité.
Retrait
- Dans le cas d’un aéronef endommagé et, lorsque les dégâts sont tels que l’aéronef n’est plus apte au vol,
- Lorsque l’aéronef est de nationalité étrangère, l’autorité chargée de l’aviation civile empêche le départ de l’aéronef et en avise immédiatement l’Etat d’immatriculation, en lui communiquant tous les renseignements nécessaires pour lui permettre de décider des mesures à prendre.
Conception, production et maintenance des aéronefs
La conception, la production et la maintenance des aéronefs ainsi que la recherche scientifique et technique en vue de leur développement au Maroc doivent être effectuées par :
- une personne physique ou morale
- résidant au Maroc ou y ayant son siège social
- justifier des capacités humaines, financières, techniques, matérielles, organisationnelles, procédurales et documentaires nécessaires compte tenu du type d’agrément demandé
L’agrément est nominatif et ne peut être, ni cédé, ni transféré.
Contrôle de la sécurité des aéronefs
- Toute conception et toute production d’aéronef, de moteur, d’hélice, de pièces et d’équipements aéronautiques sont soumises à la certification de l’autorité chargée de l’aviation civile.
- Toute entreprise de production intéressée par la fabrication d’un aéronef ou autres produits aéronautiques pour lequel un certificat doit être délivré, doit en informer l’autorité chargée de l’aviation civile.
- Les entreprises titulaires de l’agrément sont soumises au contrôle de l’autorité chargée de l’aviation civile qui a notamment pour objet la vérification de leur conformité avec les dispositions des conventions internationales et de la présente loi et des textes pris pour son application dans les domaines de l’agrément.
- Elles doivent, pour ce faire, communiquer aux agents de contrôle commissionnés à cet effet tous documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission et leur permettre l’accès aux installations et équipements en relation avec ledit contrôle.
Les contrôles faits par l’autorité chargée de l’aviation civile au titre du présent chapitre sont effectués aux frais et risques du propriétaire ou de l’exploitant de l’aéronef, selon le cas.
Textes de référence
Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 7–9-2017
TITRE IV
DE LA NAVIGATION AÉRIENNE
Chapitre premier
De la circulation des aéronefs
Article 138
La circulation des aéronefs civils marocains au-dessus du territoire national est libre, sous réserve du respect des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les aéronefs civils étrangers peuvent circuler au-dessus du territoire marocain ou y atterrir en vertu des accords liant le Maroc ou d’une autorisation spéciale et temporaire délivrée à cet effet par l’autorité chargée de l’aviation civile selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 139
Aucun aéronef n’est admis à la circulation aérienne s’il n’a, à son bord, les équipements et les certificats, autorisations et tous autres documents, en cours de validité, exigibles conformément à la réglementation internationale en matière de sécurité des aéronefs et de navigation aérienne.
La liste et les caractéristiques des équipements ainsi que la liste des certificats, autorisations et tous autres documents exigibles ainsi que les modalités de leur délivrance ou de reconnaissance de leur équivalence et de leur retrait sont fixées par voie réglementaire.
Article 140
Tout aéronef circulant ou se trouvant sur le territoire marocain ou dans la région d’information de vol marocaine, doit observer les règles de l’air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feux et de signalisation utilisés pour la circulation aérienne, conformément aux prescriptions internationales en la matière et aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application.
Les règles de l’air et de la circulation aérienne ainsi que le système de feux et de signalisation et leur signification doivent être conformes aux prescriptions de la réglementation internationale en la matière.
Article 141
Tout pilote, commandant de bord, dès qu’il aperçoit ou reçoit l’un de ces signaux prend toute disposition nécessaire pour se conformer aux instructions correspondantes.
Les signaux ne doivent être utilisés qu’aux fins prévues et l’utilisation de tout autre signal pouvant être confondu avec lesdits signaux est interdite.
Article 142
Pour des raisons de nécessité militaire, de sécurité publique ou de protection de l’environnement, l’Administration compétente peut déclarer « zone interdite » ou «zone réglementée » une partie quelconque au-dessus du territoire marocain. Elle peut également déclarer « zone dangereuse » toute zone au-dessus de laquelle certaines activités peuvent constituer un danger pour la sécurité de la circulation aérienne.
L’indication et les limites des zones interdites, réglementées et dangereuses, ainsi que les restrictions et modalités de survol des zones réglementées et dangereuses, font l’objet de publications d’une information aéronautique.
Si un pilote, commandant de bord, s’aperçoit que son aéronef se trouve au-dessus d’une zone interdite, réglementée ou dangereuse en infraction avec les dispositions prescrites, il doit s’en éloigner immédiatement, en faire rapport aux – services de la circulation aérienne et se conformer à leurs instructions.
Article 143
Lorsqu’un itinéraire est prescrit pour des aéronefs survolant le territoire Marocain sans atterrissage prévu, lesdits aéronefs doivent suivre cet itinéraire et, s’ils en ont l’obligation, se faire reconnaître par signaux lors de leur passage au-dessus des points désignés à cet effet. Ils doivent s’ils en reçoivent l’ordre, atterrir sur l’aérodrome international le plus proche.
Tout aéronef peut être contraint par l’autorité chargée de l’aviation civile, pour des raisons d’ordre et de sécurité publics, d’atterrir dans un aérodrome désigné à cet effet. Dans ce cas, cet aéronef doit immédiatement obéir aux signaux lui donnant l’ordre d’atterrir.
Article 144
L’autorité chargée de l’aviation civile peut exiger l’atterrissage sur un aérodrome qu’elle désigne à cet effet, de tout aéronef civil qui, sans autorisation, survole le territoire marocain ou si elle a des motifs raisonnables de soupçonner que ledit aéronef est utilisé à des fins incompatibles avec les buts de la convention de Chicago précitée.
Elle peut également lui donner toutes instructions pour mettre fin à ces violations.
Tout aéronef civil marocain et tout aéronef étranger exploité par un transporteur marocain doit obéir à tout ordre donné par l’autorité compétente d’un Etat étranger lorsque ledit aéronef se trouve sur son territoire.
Article 145
Tout aéronef, entrant ou quittant le territoire marocain, doit :
1- suivre, pour franchir l’espace aérien marocain, la route aérienne qui lui est assignée par les services de contrôle de la circulation aérienne;
2- utiliser au départ et à l’arrivée un aérodrome international.
Toutefois, pour certaines catégories d’aéronefs, ceux-ci peuvent, en raison de la nature de leur exploitation, être dispensés par l’autorité chargée de l’aviation civile d’utiliser un aérodrome international selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Article 146
Tout aéronef entrant sur le territoire marocain doit, dès son entré et jusqu’à sa sortie dudit territoire se conformer aux dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ainsi qu’à toutes autres lois ou règlements en vigueur au Maroc, notamment les dispositions relatives à l’admission des équipages, des passagers et des marchandises ainsi que les formalités à accomplir.
L’autorité chargée de l’aviation civile spécifie, dans les publications d’informations aéronautiques, les renseignements à fournir par les équipages et les passagers, à l’arrivée et au départ des aéronefs.
Article 147
L’autorité compétente peut :
1- interdire ou réglementer le transport et l’usage d’appareils de prises de vues aériennes à bord des aéronefs lors du survol de tout ou partie du territoire marocain;
2- restreindre ou interdire temporairement ou définitivement l’activité sur le territoire marocain des exploitants étrangers dont les aéronefs constituent un danger pour la sécurité aérienne.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Article 148
Les exploitants d’aéronefs assurant des vols en provenance de régions à risque doivent procéder, conformément au règlement sanitaire international, au traitement sanitaire et d’hygiène de leurs aéronefs.
Article 149
Sont interdits, sauf autorisation préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile, délivrée selon les modalités fixées par voie réglementaire :
1- le survol de l’espace aérien marocain par des aéronefs supersoniques civils ;
2- le survol du territoire marocain par des aéronefs pouvant voler sans pilote ;
3- le survol de l’espace aérien marocain par des aéronefs civils transportant des matières dangereuses, en violation de la réglementation internationale relative à l’aviation civile.