Le terme de mesure conservatoire désigne la mesure qu’un créancier est autorisé à prendre sur autorisation judiciaire sur les biens de son débiteur afin que celui-ci ne les dissipe ou ne les dissimule, et compromette ainsi toute possibilité future d’exécution.
Autrement dit, c’est une mesure qui permet de « bloquer » un élément du patrimoine du débiteur (sommes d’argent, bien mobiliers) afin que ce dernier soit dans l’impossibilité de le donner, de le vendre ou de le détériorer.
La mesure conservatoire a donc un caractère préventif et permet au créancier de s’assurer que son débiteur ne puisse pas organiser son insolvabilité. ⇒ Lire plus …
Les conditions de la saisie conservatoire
La saisie conservatoire d’un aéronef marocain ou étranger sur le territoire marocain
- ne peut être qu’avec l’autorisation du président du tribunal compétent.
- ne peut être autorisée qu’en faveur des personnes présumées titulaires d’une créance sur l’aéronef.
Toute saisie conservatoire est notifiée au propriétaire de l’aéronef et à l’exploitant de celui-ci conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile, la saisie conservatoire ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire.
Toutefois, les aéronefs marocains ou étrangers, affectés à un service d’Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou des contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
Procédure de saisie conservatoire
L’ordonnance portant autorisation de saisie conservatoire fixe le délai dans lequel le demandeur doit intenter son action. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la date de l’ordonnance.
Si l’action n’est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire ordonnée est nulle et non avenue et la caution ou autre garantie éventuellement fournie, déchargée.
Sur présentation de l’ordonnance de saisie conservatoire, l’autorité chargée de l’aviation civile immobilise l’aéronef dans l’aérodrome où il se trouve ou dans tout autre aérodrome où il est conduit en vertu de ladite ordonnance.
L’immobilisation de l’aéronef est maintenue jusqu’à l’obtention de la main levée de ladite saisie conservatoire.
La responsabilité du demandeur, pour préjudice causé au défendeur à la suite de la saisie conservatoire de l’aéronef ou pour frais de caution ou de garantie fournie par celui-ci en vue de libérer ledit aéronef ou d’en empêcher la saisie, peut être engagée devant le tribunal de première instance auprès duquel la saisie à titre conservatoire a été demandée.
Comment obtenir la mainlevée d’une saisie conservatoire ?
Le défendeur peut, à tout moment, durant la procédure, obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de son aéronef en cas de paiement des sommes dues ou s’il est fourni bonne et suffisante caution.
Lorsqu’un aéronef a été saisi à titre conservatoire et qu’une caution ou une garantie a été donnée pour obtenir la mainlevée de la saisie ou pour éviter celle-ci, il ne peut être procédé, pour la même créance, à aucune nouvelle saisie sur le même aéronef et aucune nouvelle caution ou garantie ne peut être exigée.
La saisie exécution
1. La saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution lorsque le créancier a obtenu, un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que ledit jugement a été inscrit sur le registre d’immatriculation.
2. Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d’un aéronef que 24 heures après la notification du commandement de payer faite en la personne du propriétaire de l’aéronef ou à son domicile. Toutefois, ce commandement peut être fait directement au mandataire du propriétaire de l’aéronef, si le créancier se prévaut d’un privilège sur cet aéronef.
3. Le procès-verbal de saisie conservatoire ou de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution précise contient :
- précise le nom, le domicile du créancier pour lequel la saisie est effectuée,
- les références du jugement sur lequel elle s’appuie, le montant de la créance dont il poursuit le paiement, l’élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, le cas échéant,
- le nom du propriétaire, le type de l’aéronef et ses marques d’immatriculation.
- Il énonce et décrit les équipements et les accessoires de l’aéronef.
- Il établit un gardien judiciaire.
Le procès-verbal est immédiatement notifié à l’autorité chargée de l’aviation civile pour immobilisation de l’aéronef dans le lieu où il se trouve.
Durée de la saisie exécution
Le créancier saisissant doit, dans un délai de 5 jours ouvrables à compter de la date de l’inscription du procès verbal de saisie-exécution sur le registre d’immatriculation, notifier au propriétaire copie dudit procès-verbal et le faire citer devant le tribunal où la vente est poursuivie, pour dire qu’il sera procédé à la vente de l’aéronef, de ses équipements et de ses accessoires saisis.
Si le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal et s’il n’a pas de représentant mandaté, les notifications et assignations sont faites ainsi qu’il est prescrit au code de procédure civile.
Le procès-verbal de saisie-exécution est transcrit par l’autorité chargée de l’aviation civile sur le registre d’immatriculation, dans le délai de 8 jours ouvrables.
Dans les 3 jours ouvrables suivant cette transcription, l’autorité chargée de l’aviation civile délivre un état des inscriptions et, dans les 8 jours ouvrables qui suivent cette délivrance, le créancier saisissant doit notifier aux créanciers inscrits sur le registre d’immatriculation, aux domiciles indiqués dans leurs inscriptions, les notifications et les assignations. Les créanciers ont un délai de 15 ouvrables pour intervenir.
Textes de référence
Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 7–9-2017
Chapitre IV
De la saisie et de la vente forcée des aéronefs
Section première. – Saisie des aéronefs
Article 70
Un aéronef marocain ou étranger sur le territoire marocain ne peut être saisi à titre conservatoire qu’avec l’autorisation du président du tribunal compétent ou son représentant auprès duquel ladite saisie est demandée.
Cette autorisation peut être subordonnée à la condition qu’une caution ou une autre garantie valable soit fournie par le demandeur.
L’ordonnance portant autorisation de saisie conservatoire fixe le délai dans lequel le demandeur doit intenter son action. Ce délai ne peut excéder un mois à compter de la date de l’ordonnance.
Si l’action n’est pas intentée dans le délai imparti, la saisie conservatoire ordonnée est nulle et non avenue et la caution ou autre garantie éventuellement fournie, déchargée.
La responsabilité du demandeur, pour préjudice causé au défendeur à la suite de la saisie conservatoire de l’aéronef ou pour frais de caution ou de garantie fournie par celui-ci en vue de libérer ledit aéronef ou d’en empêcher la saisie, peut être engagée devant le tribunal de première instance auprès duquel la saisie à titre conservatoire a été demandée.
Article 71
La saisie conservatoire d’un aéronef marocain ou étranger sur le territoire marocain ne peut être autorisée qu’en faveur des personnes présumées titulaires d’une créance sur l’aéronef.
Toutefois, les aéronefs marocains ou étrangers, affectés à un service d’Etat ou à des transports publics, ne peuvent faire l’objet d’une ordonnance de saisie conservatoire que si la créance porte sur les sommes dues par le propriétaire à raison de l’acquisition de ces aéronefs ou des contrats de formation ou de maintenance liés à leur exploitation.
Toute saisie conservatoire est notifiée au propriétaire de l’aéronef et à l’exploitant de celui-ci conformément aux procédures prévues par le code de procédure civile.
Article 72
La saisie conservatoire ne porte aucune atteinte aux droits du propriétaire et s’effectue dans les conditions et formes prévues par le présent chapitre. Les frais entrainés par celle-ci sont à la charge du redevable.
Article 73
Sur présentation de l’ordonnance de saisie conservatoire, l’autorité chargée de l’aviation civile immobilise l’aéronef dans l’aérodrome où il se trouve ou dans tout autre aérodrome où il est conduit en vertu de ladite ordonnance.
L’immobilisation de l’aéronef est maintenue jusqu’à l’obtention de la main levée de ladite saisie conservatoire.
Article 74
Le défendeur peut, à tout moment, durant la procédure, obtenir la mainlevée de la saisie conservatoire de son aéronef en cas de paiement des sommes dues ou s’il est fourni bonne et suffisante caution.
Article 75
Lorsqu’un aéronef a été saisi à titre conservatoire et qu’une caution ou une garantie a été donnée pour obtenir la mainlevée de la saisie ou pour éviter celle-ci, il ne peut être
procédé, pour la même créance, à aucune nouvelle saisie sur le même aéronef et aucune nouvelle caution ou garantie ne peut être exigée.
Article 76
La saisie conservatoire est convertie en saisie-exécution lorsque le créancier a obtenu, un jugement ayant acquis l’autorité de la chose jugée et que ledit jugement a été inscrit sur le registre d’immatriculation.
Article 77
Il ne peut être procédé à la saisie-exécution d’un aéronef que vingt-quatre heures après la notification du commandement de payer faite en la personne du propriétaire de l’aéronef ou à son domicile.
Toutefois, ce commandement peut être fait directement au mandataire du propriétaire de l’aéronef, si le créancier se prévaut d’un privilège sur cet aéronef.
Article 78
Le procès-verbal de saisie conservatoire ou de conversion de la saisie conservatoire en saisie-exécution précise le nom, le domicile du créancier pour lequel la saisie est effectuée, les références du jugement sur lequel elle s’appuie, le montant de la créance dont il poursuit le paiement, l’élection du domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, le cas échéant, le nom du propriétaire, le type de l’aéronef et ses marques d’immatriculation. Il énonce et décrit les équipements et les accessoires de l’aéronef. Il établit un gardien judiciaire.
Le procès-verbal susmentionné est immédiatement notifié à l’autorité chargée de l’aviation civile pour immobilisation de l’aéronef dans le lieu où il se trouve.
Article 79
Le créancier saisissant doit, dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de l’inscription du procès verbal de saisie-exécution sur le registre d’immatriculation, notifier au propriétaire copie dudit procès-verbal et le faire citer devant le tribunal où la vente est poursuivie, pour dire qu’il sera procédé à la vente de l’aéronef, de ses équipements et de ses accessoires saisis.
Si le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal et s’il n’a pas de représentant mandaté, les notifications et assignations sont faites ainsi qu’il est prescrit aux articles 40 et 41 du code de procédure civile.
Article 80
Le procès-verbal de saisie-exécution est transcrit par l’autorité chargée de l’aviation civile sur le registre d’immatriculation visé à l’article 4 ci-dessus, dans le délai de huit jours ouvrables.
Dans les trois jours ouvrables suivant cette transcription, l’autorité chargée de l’aviation civile délivre un état des inscriptions et, dans les huit jours ouvrables qui suivent cette délivrance, le créancier saisissant doit notifier aux créanciers inscrits sur le registre d’immatriculation, aux domiciles indiqués dans leurs inscriptions, les notifications et les assignations prévues à l’article 79 ci-dessus. Les créanciers ont un délai de quinze jours ouvrables pour intervenir.