vendredi, juillet 26, 2024

Immatriculation et identification des aéronefs

by Admin

Le registre d'immatriculation des aéronefs 

Définition

Aéronef : Un aéronef est un moyen de transport capable de s’élever et de se mouvoir en altitude, au sein de l’atmosphère terrestre.

Registre d’immatriculation: Le registre d’immatriculation des aéronefs s’entend d’un registre tenu par l’autorité chargée de l’aviation civile à l’effet d’y inscrire les aéronefs marocains en état de navigabilité et répondant aux conditions prévues par la présente loi et toute autre législation en vigueur.

Immatriculation des aéronefs : selon les règles de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Les règles internationales, imposent que tout aéronef soit immatriculé.

L’OACI délègue aux organismes nationaux la tenue des registres d’immatriculation de chaque pays, et fixe des normes tant pour le format de cette immatriculation que pour son marquage extérieur sur l’aéronef (taille et emplacement). En plus du marquage extérieur, la plupart des pays exigent que l’immatriculation soit gravée sur une plaque à l’épreuve du feu fixée sur ou dans l’aéronef.→ Lire la suite …

Pays Préfixe d’immatriculation Notes

Flag of Morocco

Maroc

CN
CN-AAA à CN-ZZZ

Conditions d'immatriculation des aéronefs

A – Seuls les aéronefs en état de navigabilité au moment de la demande d’inscription répondant aux conditions ci-après :

  1. les aéronefs d’État marocain, à l’exception des aéronefs  militaires;
  2. les aéronefs civils qui sont la propriété de :
    • personnes physiques marocaines ou de personnes physiques étrangères résidant au Maroc;
    • personnes morales de droit marocain;
    • personnes physiques ou morales étrangères :
      • dont l’activité principale consiste dans l’affrètement et/ou la location – financement (leasing) des aéronefs;
      • ayant conclu des contrats avec l’une des personnes  visées au a) ou au b) ci-dessus.

B – à titre exceptionnel, les aéronefs appartenant à des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, lorsque lesdits aéronefs ont un aérodrome d’attache au Maroc et sont destinés à être utilisés par un exploitant marocain domicilié au Maroc.

C – Aucun aéronef immatriculé à l’étranger ne peut faire l’objet d’une inscription sur le registre d’immatriculation sans que son propriétaire n’ait obtenu un certificat de radiation du registre étranger de la dernière immatriculation dudit aéronef.

D – Aucun aéronef inscrit au registre d’immatriculation des aéronefs marocains ne peut être immatriculé dans un autre Etat sans avoir, au préalable, fait l’objet d’une radiation dudit registre d’immatriculation.

Demande d’immatriculation d’un aéronef 

La demande d’immatriculation d’un aéronef sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs est effectuée par le propriétaire ou son mandataire auprès de la direction de l’aéronautique civile. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

  1. tout document permettant d’établir que le requérant est le propriétaire de l’aéronef; notamment, le contrat de vente ou la facture commerciale de l’aéronef concerné, ou l’acte de propriété de celui-ci, ou tout autre document similaire ;
  2. tout document établissant l’identité du propriétaire de l’aéronef et justifiant de sa nationalité et de son domicile. Lorsque le requérant n’est pas de nationalité marocaine celui-ci devra, en outre, justifier de sa résidence au Maroc,
  3. toute pièce établissant l’identité de l’exploitant de l’aéronef, dans le cas où ce dernier n’en est pas le propriétaire.
  4. une copie du certificat de navigabilité marocain en état de validité ;
  5. la fiche de pesée de l’aéronef ;
  6. s’il s’agit d’un aéronef importé :
    • un certificat d’acquittement des droits de douane et autres taxes dues à l’importation ou un certificat d’exemption le cas échéant,
    • une attestation officielle du pays d’importation indiquant que cet aéronef n’est pas inscrit sur ses registres d’immatriculation ou un certificat de radiation des registres du dernier pays d’immatriculation dudit aéronef, lorsque ce pays n’est pas le pays d’importation.

En cas de changement de propriétaire d’un aéronef  inscrit sur le registre marocain d’immatriculation des  aéronefs, les pièces énumérées au 4), 6) ci-dessus ne sont pas exigées.

Certificat de navigabilité : Le certificat de navigabilité (CDN) est un document administratif autorisant un avion à voler. Il atteste de l’aptitude au vol de l’avion.

Formulaire de demande du certificat immatriculation 1
Formulaire de demande du certificat immatriculation 2
Formulaire de demande du certificat immatriculation 3
Formulaire de demande du certificat immatriculation 4

Inscription d'un aéronef au registre d'immatriculation

A-L’inscription d’un aéronef sur le registre comprend :

  • l’identité du ou des propriétaires ;
  • La description de l’aéronef (nom du constructeur, le type, et le numéro de série)
  • La date de l’immatriculation;
  • les marques d’immatriculation et de nationalité;
  • l’aérodrome d’attache de l’aéronef;

B – En cas de changement de l’une des mentions prévues ci-dessus, la nouvelle mention doit immédiatement être reportée sur ledit registre.

C – L’inscription de l’aéronef sur le registre d’immatriculation vaut titre de propriété et un certificat d’immatriculation reproduisant les mentions inscrites est délivré au propriétaire de l’aéronef concerné ou à son mandataire.

D – Ce certificat doit toujours se trouver à bord de l’aéronef pour lequel il a été délivré lorsque celui-ci est en service.

Les opérations donnant lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d’immatriculation sont les suivantes :

  • l’immatriculation d’un aéronef ;
  • la mutation de propriété d’un aéronef ;
  • la constitution d’hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef ;
  • la location d’un aéronef ;
  • la saisie d’un aéronef ;
  • la modification des caractéristiques d’un aéronef ;
  • la radiation d’une location, d’une hypothèque ou d’un procès verbal de saisie ;
  • la radiation d’un aéronef.

Toute personne physique ou morale ayant acquis des droits sur un aéronef immatriculé au Maroc doit, pour les rendre opposables aux tiers, les faire inscrire sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs.

A cet effet, elle doit présenter à la direction de l’aéronautique civile, une requête établie en deux exemplaires et contenant une justification de l’identité, de la nationalité et du domicile du requérant, ainsi que toutes les indications concernant l’aéronef et son identification. Cette requête est accompagnée d’une copie en un exemplaire de l’acte dûment enregistré, contenant l’énumération des droits dont l’inscription est requise. → Lire plus…

Mandataire : Un mandataire désigne une personne qui possède un mandat pour pouvoir exercer une action en lieu et place d’une autre personne. En d’autres termes, un mandataire est une personne mandatée par un individu pour réaliser un acte, souvent juridique, en son nom.

Taxes d’immatriculation d’aéronefs et d’inscription de droits sur aéronefs

Les taxes à percevoir pour les formalités relatives à l’immatriculation des aéronefs  perçues à l’occasion des opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs sont fixées en fonction de la masse à vide de l’aéronef concerné par ladite inscription, comme suit :

a) Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un aéronef nouvellement inscrit au registre marocain :

  • 500 DH par tonne pour les dix premières tonnes.
  • 100 DH par tonne au delà de la 10ème tonne.

b) Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation à l’occasion d’une mutation de propriété : 100 DH par tonne

c) Pour la délivrance d’un duplicata du certificat d’immatriculation : 50 DH par tonne

d) Inscription de droits sur aéronefs : 100 DH par tonne

e) Radiation d’une inscription de droits sur aéronefs (mainlevée) : 100 DH par inscription

f) Délivrance de copies certifiées conformes de renseignements figurant au registre d’immatriculation ou de pièces conservées dans les dossiers complétant le registre : 100 DH par copie

g) Radiation du registre : 100 DH

Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.

Ces taxes sont versées entre les mains du percepteur, sur présentation d’un ordre de recette délivré par le directeur de l’aéronautique civile.

Masse à vide : la masse à vide dans le cas d’un aéronef, désigne la masse totale des éléments suivants qui font partie d’un aéronef ou qui sont transportés à son bord :

  • la cellule, y compris le rotor dans le cas d’un hélicoptère ou d’un giravion;
  • l’installation motrice;
  • le lest fixe;
  • le carburant inutilisable;
  • la quantité maximale des fluides nécessaires à l’utilisation normale de l’aéronef, y compris l’huile, le liquide de refroidissement de l’installation motrice, le liquide hydraulique, le liquide de dégivrage et le liquide d’antigivrage, mais non l’eau potable, les liquides sous pression à l’usage des toilettes et les liquides destinés à être injectés dans les moteurs;
  • tout l’équipement installé.

Radiation d'un aéronef

Soit à la demande de son propriétaire ou son mandataire, sur restitution du certificat d’immatriculation correspondant, soit d’office, par l’autorité chargée de l’aviation civile, lorsque :

  • les conditions prévues ne sont plus réunies ;
  • l’autorité constate que l’aéronef est totalement détruit ou présumé perdu, trois mois après la date des dernières nouvelles de l’aéronef.

aucune radiation ne peut être effectuée pour un aéronef faisant l’objet d’une hypothèque ou d’une saisie ou de tout autre droit inscrit jusqu’à l’obtention d’une mainlevée préalable de celui-ci délivrée.

Le certificat de radiation est délivré au propriétaire de l’aéronef radié ou à son mandataire et à toute personne intéressée qui en fait la demande.

Hypothèque : Une hypothèque est un droit accordé à un créancier sur un bien immeuble en garantie d’une dette, sans que le propriétaire du bien en soit dépossédé. Dès lors que l’obligation garantie par l’hypothèque n’est pas respectée (non-paiement d’échéances de prêt par exemple), le bénéficiaire de cette garantie peut obtenir, en justice, la vente de l’immeuble et être payé sur son prix par préférence aux autres créanciers. L’hypothèque fait l’objet d’un acte notarié et est publiée au bureau des hypothèques.

Mutation de propriété d'un aéronef 

Toute mutation de propriété d’un aéronef par acte entre vifs ou à la suite du décès de son propriétaire, tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété, toute constitution, renouvellement ou radiation d’hypothèque, tout  contrat d’affrètement ou de location de l’aéronef, ainsi que tout procès-verbal de saisie conservatoire ou de saisie exécution ne produit d’effet à l’égard des tiers que par son inscription au registre d’immatriculation.

Demande de mutation de propriété 1
Demande de mutation de propriété 2
Demande de mutation de propriété 1
Demande de mutation de propriété 4

Affrètement : L’affrètement aérien est le fait de louer un avion pour un déplacement d’un point A à un point B. Le client ou la société loue un appareil avec un équipage et toutes les prestations d’un vol charter : enregistrement, embarquement, prestations à bord et de multiples services possibles. Il existe plusieurs types d’affrètements :

  • Les affrètements de jets privés : le client (agence ou personne) réserve un jet pour un déplacement privé ou professionnel ; la compagnie lui met à disposition après signature d’un contrat, un appareil avec équipage et les prestations d’un vol ;
  • Les affrètements d’avion de ligne : les agences de voyages ou sociétés réservent un avion de ligne ou charter pour un vol spécial avec les prestations aériennes ;
  • Les affrètements de vol cargo : c’est la mise à disposition d’un appareil pour un vol cargo, toujours avec un contrat d’affrètement et certaines conditions concernant le transport, le chargement et le déchargement.

Contrat d’affrètement : Un contrat d’affrètement comporte généralement des conditions générales et des conditions particulières. Les conditions générales comprennent les dispositions applicables en toutes circonstances, telles que les régimes de responsabilité, les consignes à observer en matière de sûreté, force majeure, composition du prix, etc. Les conditions particulières comprennent les dispositions spécifiques aux opérations projetées : vols devant être effectués, horaires, prestations à bord, conditions de substitution des aéronefs, modalités de paiement, etc.

La saisie conservatoire : est une saisie à caractère provisoire des biens mobiliers d’un débiteur. Elle empêche le débiteur d’organiser son insolvabilité lorsque le jugement le condamnant à payer sa dette n’a pas encore été prononcé. En effet, il ne peut plus donner, vendre ou détériorer les biens mobiliers faisant l’objet de la saisie conservatoire. Une fois condamné à payer sa dette, si le débiteur ne rembourse pas le créancier, les biens saisis peuvent être vendus (saisie-vente).

La saisie-exécution : La saisie-exécution permet au créancier de se faire payer par la vente des biens du débiteur.

Pour ce faire, le créancier doit avoir un titre exécutoire : décision de justice, acte notarié, ou acte administratif exécutoire

Marques d'identification des aéronefs

  • Tout aéronef doit porter les marques apparentes de sa nationalité et de son immatriculation telles qu’elles figurent sur son certificat d’immatriculation.
  • Le nom d’un aéronef ou le nom et l’emblème du propriétaire peuvent être inscrits sur cet aéronef
  • aucune publicité, ni aucune marque autre que celles prévues ne doit apparaître sur la surface extérieure d’un aéronef.

Apposition et emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs

Les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs sont placées sur les aéronefs de la manière suivante :

I - Aéronefs de la catégorie des Aérostats

a) Dirigeables : Les marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les dirigeables doivent apparaître soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages.

Dirigeables

b) Ballons sphériques (excepté les ballons libres non habilités) : Les marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les ballons sphériques doivent apparaître en deux endroits diamétralement opposés

Ballons sphériques

c) Ballons non sphériques (excepté les ballons libres non habilités) : Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent apparaître de chaque côté.

d) Tous aérostats (excepté les ballons libres non habilités) : Les marques d’immatriculation disposées latéralement doivent être visibles aussi bien des deux côtés que du sol.

e) Ballons libres non habilités : Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître sur la plaque d’identité.

II - Aéronefs de la catégorie des Aérodynes

a) Ailes : Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître une fois sur la moitié droite de la partie supérieure et une fois sur la moitié gauche de la partie inférieure à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface des ailes.

b) Fuselage : Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître, soit de chaque côté du fuselage ou de la structure en tenant lieu, entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue.

c) Cas spéciaux : Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnés aux II b) et II c) ci-dessus, les marques doivent apparaître de façon que l’aéronef puisse être facilement identifié.

Textes de référence

Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n°6602 du 79-2017

 

TITRE PREMIER

DES Aéronefs

Chapitre premier

Immatriculation et identification des aéronefs

Section première. – Immatriculation des aéronefs

Article 4

Le registre d’immatriculation des aéronefs s’entend d’un registre tenu par l’autorité chargée de l’aviation civile à l’effet d’y inscrire les aéronefs marocains en état de navigabilité et répondant aux conditions prévues par la présente loi et toute autre législation en vigueur.

Seuls les aéronefs en état de navigabilité au moment de la demande d’inscription répondant aux conditions ci-après, peuvent être inscrits sur le registre d’immatriculation susmentionné :

1- les aéronefs d’État marocain, à l’exception des aéronefs militaires ;

2- les aéronefs civils qui sont la propriété de :

  1. a) personnes physiques marocaines ou de personnes physiques étrangères résidant au Maroc ;
  2. b) personnes morales de droit marocain ;
  3. c) personnes physiques ou morales étrangères :

– dont l’activité principale consiste dans l’affrètement et/ou la location – financement (leasing) des aéronefs ;

– ayant conclu des contrats avec l’une des personnes visées au a) ou au b) ci-dessus.

Peuvent également être inscrits à titre exceptionnel au registre d’immatriculation, selon les modalités fixées par voie réglementaire, les aéronefs appartenant à des personnes physiques ou morales ne remplissant pas les conditions visées ci-dessus, lorsque lesdits aéronefs ont un aérodrome d’attache au Maroc et sont destinés à être utilisés par un exploitant marocain domicilié au Maroc.

L’inscription au registre d’immatriculation est faite à la demande du propriétaire de l’aéronef ou son mandataire selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 5

Tout aéronef immatriculé conformément aux dispositions du présent chapitre est réputé de nationalité marocaine.

Cette nationalité se perd lorsque l’une des conditions prévues à l’article 4 ci-dessus n’est plus remplie.

 

Article 6

Aucun aéronef immatriculé à l’étranger ne peut faire l’objet d’une inscription sur le registre d’immatriculation sans que son propriétaire n’ait obtenu un certificat de radiation du registre étranger de la dernière immatriculation dudit aéronef.

Aucun aéronef inscrit au registre d’immatriculation des aéronefs marocains ne peut être immatriculé dans un autre Etat sans avoir, au préalable, fait l’objet d’une radiation dudit registre d’immatriculation.

 

Article 7

Pour chaque aéronef inscrit, le registre d’immatriculation porte la mention de :

1- l’identité de son ou de ses propriétaires ;

2- ses caractéristiques techniques, notamment le nom du constructeur, le type et le numéro de série ;

3- la date d’inscription au registre d’immatriculation ;

4- les marques d’immatriculation et de nationalité attribuées ;

5- l’aérodrome d’attache de l’aéronef ;

6- toute autre mention dont l’inscription sur ledit registre est prévue par la présente loi ou toute autre législation en vigueur.

En cas de changement de l’une des mentions prévues ci-dessus, la nouvelle mention doit immédiatement être reportée sur ledit registre.

 

Article 8

L’inscription de l’aéronef sur le registre d’immatriculation vaut titre de propriété et un certificat d’immatriculation reproduisant les mentions inscrites sur ledit registre est délivré au propriétaire de l’aéronef concerné ou à son mandataire.

Ce certificat doit toujours se trouver à bord de l’aéronef pour lequel il a été délivré lorsque celui-ci est en service.

 

Article 9

Toute mutation de propriété d’un aéronef par acte entre vifs ou à la suite du décès de son propriétaire, tout jugement translatif, constitutif ou déclaratif de propriété, toute constitution, renouvellement ou radiation d’hypothèque, tout contrat d’affrètement ou de location de l’aéronef, ainsi que tout procès-verbal de saisie conservatoire ou de saisie exécution ne produit d’effet à l’égard des tiers que par son inscription au registre d’immatriculation.

Un avis en est publié au « Bulletin officiel ».

 

Article 10

Le registre d’immatriculation est public et toute personne peut, sous réserve du respect des mentions confidentielles éventuelles, en obtenir une copie certifiée conforme, selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 11

Tout aéronef est radié du registre d’immatriculation, soit à la demande de son propriétaire ou son mandataire, sur restitution du certificat d’immatriculation correspondant, soit d’office, par l’autorité chargée de l’aviation civile, lorsque :

1- les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus ne sont plus réunies ;

2- l’autorité constate que l’aéronef est totalement détruit ou présumé perdu, trois mois après la date des dernières nouvelles de l’aéronef.

Toutefois, aucune radiation ne peut être effectuée pour un aéronef faisant l’objet d’une hypothèque ou d’une saisie ou de tout autre droit inscrit jusqu’à l’obtention d’une mainlevée préalable de celui-ci délivrée conformément à la législation en vigueur en la matière.

Le certificat de radiation est délivré au propriétaire de l’aéronef radié ou à son mandataire et à toute personne intéressée qui en fait la demande.

 

Article 12

Les droits à percevoir pour les formalités relatives à l’immatriculation, à la délivrance d’extraits du registre d’immatriculation et à la radiation des aéronefs dudit registre, ainsi que pour l’inscription des mutations de propriété, des contrats d’affrètement et de location, des constitutions, renouvellements et radiations d’hypothèques, des procès-verbaux de saisie conservatoire et de saisie exécution, sont fixés conformément à la législation en vigueur.

Section 2. – Marques d’identification des aéronefs

 

Article 13

 Tout aéronef doit porter les marques apparentes de sa nationalité et de son immatriculation telles qu’elles figurent sur son certificat d’immatriculation.

Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent être apposées sur l’aéronef par tout moyen garantissant leur lisibilité et leur durabilité. Le pilote, commandant de bord de l’aéronef veille à ce que ces marques soient constamment propres et toujours visibles et lisibles.

Tout aéronef doit également être équipé d’un moyen technologique permettant de l’identifier.

 

Article 14

Le nom d’un aéronef ou le nom et l’emblème du propriétaire peuvent être inscrits sur cet aéronef, à condition que leur emplacement, leurs dimensions, le type et la couleur des lettres ou des logos utilisés ne puissent empêcher une identification facile des marques de nationalité et d’immatriculation de cet aéronef, ni créer de confusion avec ses marques de nationalité et d’immatriculation.

 

Article 15

Sauf autorisation délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile, dans les formes et selon les modalités fixées par voie règlementaire, aucune publicité, ni aucune marque autre que celles prévues par le présent chapitre ne doit apparaître sur la surface extérieure d’un aéronef.

 

Article 16

Le contenu, les types de caractères à utiliser, les dimensions, les conditions et modalités de fixation des marques de nationalité et d’immatriculation sont fixés par voie réglementaire. Le même texte fixe les modalités d’installation de tout nouveau moyen technologique utilisé pour – l’identification des aéronefs.

  • Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n°1150-05 du 24 octobre 2005 relatif aux conditions d’inscription des aéronefs sur le registre marocain d’immatriculation, à l’emplacement et aux dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs, aux inscriptions de droits sur aéronefs et fixant le montant des taxes à percevoir. Bulletin officiel n°5396 du 162-2006
  • Arrêté du ministre délégué auprès du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique chargé du transport n° 2253-14 du 10 juillet 2014 modifiant l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 1150-05 du 24 octobre 2005 relatif aux conditions d’inscription des aéronefs sur le registre marocain d’immatriculation à l’emplacement et aux dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs, aux inscriptions de droits sur aéronefs et fixant le montant des taxes à percevoir. Bulletin officiel n° 6292 du 189-2014

 

Chapitre I

Inscription des aéronefs sur le registre marocain

d’immatriculation

 

Article premier – Immatriculation d’un aéronef.

La demande d’immatriculation d’un aéronef sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs prévue à l’article 4 du décret susvisé n° 2-61-161 du 10 juillet 1962 portant réglementation de l’aéronautique civile, est effectuée par le propriétaire dudit aéronef auprès de la direction de l’aéronautique civile. Cette demande doit être accompagnée des pièces suivantes :

1) tout document permettant d’établir que le requérant est le propriétaire de l’aéronef ; notamment, le contrat de vente ou la facture commerciale de l’aéronef concerné, ou l’acte de propriété de celui-ci, ou tout autre document similaire ;

2) tout document établissant l’identité du propriétaire de l’aéronef et justifiant de sa nationalité et de son domicile. Lorsque le requérant n’est pas de nationalité marocaine celui-ci devra, en outre, justifier de sa résidence au Maroc,

3) toute pièce établissant l’identité de l’exploitant de l’aéronef, dans le cas où ce dernier n’en est pas le propriétaire.

4) une copie du certificat de navigabilité marocain en état de validité ;

5) la fiche de pesée de l’aéronef ;

6) en outre, s’il s’agit d’un aéronef importé :

– un certificat d’acquittement des droits de douane et autres taxes dues à l’importation ou un certificat d’exemption le cas échéant,

– une attestation officielle du pays d’importation indiquant que cet aéronef n’est pas inscrit sur ses registres d’immatriculation ou un certificat de radiation des registres du dernier pays d’immatriculation dudit aéronef, lorsque ce pays n’est pas le pays d’importation.

En cas de changement de propriétaire d’un aéronef inscrit sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs, les pièces énumérées au 4), 6) ci-dessus ne sont pas exigées.

 

Article 2 – Certificat d’immatriculation.

Le certificat d’immatriculation est établi suivant le modèle annexé au présent arrêté.

 

 

Chapitre II

Emplacement et dimensions des marques de nationalité et

d’immatriculation des aéronefs

 

Article 3 – Disposition générale

En application des dispositions de l’article 10 du décret n°2-61-161 précité, l’emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs ainsi que leurs dimensions et le type de caractères à employer sont fixées par le présent chapitre.

A cet effet, les aéronefs tels que définis à l’article premier au décret n°2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) susvisé et inscrits sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs sont classés conformément à la réglementation internationale applicable en matière d’aéronautique civile.

 

 Article 4 – Apposition et emplacement des marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs

Les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs sont placées sur les aéronefs de la manière suivante :

I – Aéronefs de la catégorie des Aérostats

  1. a) Dirigeables.

Les marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les dirigeables doivent apparaître soit sur l’enveloppe, soit sur les empennages. Si les marques sont portées par l’enveloppe, elles doivent être disposées dans le sens de la longueur sur les deux côtés de l’enveloppe et en outre sur la surface supérieure, le long du méridien vertical. Si les marques sont portées sur les empennages, elles doivent apparaître sur l’empennage horizontal et sur l’empennage vertical. Les marques portées sur l’empennage horizontal doivent être disposées sur la moitié droite de la surface supérieure et sur la moitié gauche de la surface inférieure, le haut des lettres et des chiffres dirigés vers le bord d’attaque. Les marques portées sur l’empennage vertical doivent être disposées sur la moitié inférieure de l’empennage, de chaque côté, les lettres et les chiffres étant placés horizontalement.

  1. b) Ballons sphériques (excepté les ballons libres non habilités)

Les marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les ballons sphériques doivent apparaître en deux endroits diamétralement opposés. Elles sont disposées près de la circonférence horizontale maximum du ballon.

  1. c) Ballons non sphériques (excepté les ballons libres non habilités)

Les marques de nationalité et d’immatriculation doivent apparaître de chaque côté. Elles doivent être disposées près du maitre-couple, immédiatement au-dessus de la bande de gréement ou des points d’attache des câbles de suspension de la nacelle.

  1. d) Tous aérostats (excepté les ballons libres non habilités).

Les marques d’immatriculation disposées latéralement doivent être visibles aussi bien des deux côtés que du sol.

  1. e) Ballons libres non habilités

Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître sur la plaque d’identité.

II – Aéronefs de la catégorie des Aérodynes :

  1. a) Ailes

Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître une fois sur la moitié droite de la partie supérieure et une fois sur la moitié gauche de la partie inférieure à moins qu’elles ne s’étendent sur toute la surface des ailes ; elles seront autant que possible disposées à égales distances des bords d’attaque et de fuite, le haut des lettres étant dirigé vers le bord d’attaque.

  1. b) Fuselage

Les marques nationalité et d’immatriculation doivent apparaître, soit de chaque côté du fuselage ou de la structure en tenant lieu, entre les ailes et les plans de queue, soit sur les moitiés supérieures des plans verticaux de queue. Lorsque les marques sont disposées sur un empennage à plan vertical unique les marques doivent apparaître des deux côtés ; lorsque l’empennage est à plusieurs plans verticaux, elles doivent apparaître sur les côtés extérieurs des plans extérieurs.

  1. c) Cas spéciaux

Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnés aux II a) et II 2) ci-dessus, les marques doivent apparaître de façon que l’aéronef puisse être facilement identifié.

 

 Article 5 – Dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation.

Toutes les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs doivent avoir la même hauteur.

I – Aéronefs de la catégorie des Aérostats :

  1. a) La hauteur des marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur les aérostats, à l’exception des ballons libres non habilités, doit être d’au moins 50 centimètres.
  2. b) Dans le cas des ballons libres non habilités, les dimensions des marques de nationalité et d’immatriculation sont déterminées compte tenu des dimensions de la charge utile à laquelle est fixée la plaque d’identité prévue à l’article 6 ci-dessous.

II – Aéronefs de la catégorie des Aérodynes

  1. a) Ailes :

La hauteur des marques de nationalité et d’immatriculation doit être d’au moins 50 centimètres ;

  1. b) Fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage verticale.

La hauteur des marques de nationalité et d’immatriculation apposées sur le fuselage (ou structure en tenant lieu) et empennage vertical des aérodynes doit être d’au moins 30 centimètres.

Sur les plans verticaux de queue, les marques doivent laisser une marge d’au moins 5 centimètres de long des bords.

L’inscription « Maroc » en caractères arabes d’un modèle agréé par le directeur de l’aéronautique civile, peut être apposée au-dessous des lettres d’immatriculation.

  1. c) Cas spéciaux.

Si un aérodyne ne comporte pas les éléments correspondants à ceux mentionnés aux II b) et II c) du présent article la dimension des marques doit être suffisante pour que l’aéronef puisse être facilement identifié.

 

 Article 6- Types des caractères des marques d’immatriculation.

Les lettres des marques d’immatriculation doivent être en caractères majuscules romains, sans ornementation.

La largeur de chaque caractère (sauf la lettre I) et la longueur des tirets doivent être égales aux deux tiers de la hauteur d’un caractère.

Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède et du caractère qui le suit par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère, un tiret étant considéré comme un caractère.

Les caractères et les tirets seront en traits pleins ou de couleur blanche ou noire, de façon à trancher sur la couleur du fond ; l’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère.

 

 Article 7 – Plaque d’identité des aéronefs

La plaque d’identité prévue à l’article 6 du décret n°2-61-161 précité doit avoir au moins 0,10 m de largeur et 0,05 m de hauteur. Elle doit être fixée sur l’aéronef dans un endroit bien apparent près de l’entrée principale ou dans le cas des ballons libres non habilités, de façon bien visible à l’extérieur de la charge utile.

 

 Chapitre III

Inscription des droits sur aéronefs

 

Article 8 – Opérations d’inscription, de transcription et mentions sur le registre d’immatriculation

Les opérations donnant lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre d’immatriculation sont les suivantes :

– l’immatriculation d’un aéronef ;

– la mutation de propriété d’un aéronef ;

– la constitution d’hypothèque ou autre droit réel sur un aéronef ;

– la location d’un aéronef ;

– la saisie d’un aéronef ;

– la modification des caractéristiques d’un aéronef ;

– la radiation d’une location, d’une hypothèque ou d’un procès verbal de saisie ;

– la radiation d’un aéronef.

Toute personne physique ou morale ayant acquis des droits sur un aéronef immatriculé au Maroc doit, pour les rendre opposables aux tiers, les faire inscrire sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs.

A cet effet, elle doit présenter à la direction de l’aéronautique civile, une requête établie en deux exemplaires et contenant une justification de l’identité, de la nationalité et du domicile du requérant, ainsi que toutes les indications concernant l’aéronef et son identification. Cette requête est accompagnée d’une copie en un exemplaire de l’acte dûment enregistré, contenant l’énumération des droits dont l’inscription est requise.

Si la requête est conforme aux dispositions du décret N° 2-61-161 du 7 Safar 1382

(10 juillet 1962) susvisé et du présent arrêté, une inscription sommaire des droits et des actes présentés est portée sur le registre d’immatriculation à la date de réception de la requête.

Cette date est portée sur l’exemplaire de la requête qui est remis au requérant.

L’autre exemplaire, ainsi que les pièces justificatives et les copies des actes présentés sont conservés dans le dossier de l’aéronef correspondant.

 

Chapitre IV

Taxes d’immatriculation d’aéronefs et d’inscription de droits sur aéronefs

 

Article 9 – Les taxes à percevoir pour les formalités relatives à l’immatriculation des aéronefs prévues à l’article 5 du décret n°2-61-161 précité et perçues à l’occasion des opérations qui donnent lieu à inscription, transcription ou mention sur le registre marocain d’immatriculation des aéronefs sont fixées en fonction de la masse à vide de l’aéronef concerné par ladite inscription, comme suit :

  1. a) Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation pour un aéronef nouvellement inscrit au registre marocain :

– 500 DH par tonne pour les dix premières tonnes.

– 100 DH par tonne au-delà de la 10ème tonne.

  1. b) Pour la délivrance d’un certificat d’immatriculation à l’occasion d’une mutation de propriété :

– 100 DH par tonne

  1. c) Pour la délivrance d’un duplicata du certificat d’immatriculation :

– 50 DH par tonne

  1. d) Inscription de droits sur aéronefs :

– 100 DH par tonne

  1. e) Radiation d’une inscription de droits sur aéronefs (mainlevée) :

– 100 DH par inscription

  1. f) Délivrance de copies certifiées conformes de renseignements figurant au registre d’immatriculation ou de pièces conservées dans les dossiers complétant le registre :

– 100 DH par copie

  1. g) Radiation du registre :

– 100 DH

Toute fraction de tonne est comptée pour une tonne.

Ces taxes sont versées entre les mains du percepteur, sur présentation d’un ordre de recette délivré par le directeur de l’aéronautique civile.

 

 Article 10 – Le présent arrêté abroge et remplace Les dispositions de l’arrêté du

Ministre des Travaux Publics n° 072-63 du 30 Janvier 1963 concernant les marques de nationalité et d’immatriculation des aéronefs et fixant les formalités d’inscription ainsi que le tarif des taxes à percevoir tel qu’il a été modifié.

 

 Article 11 – Le directeur de l’aéronautique civile est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.

 MINISTÈRE DE L’EQUIPEMENT DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Direction Générale de l’Aviation Civile

 

N° 5944/DGAC /DAC/DSA                                                                                               Rabat le 11/10/2016

 

INSTRUCTION TECHNIQUE

RELATIVE A LA COMPOSITION DES MARQUES DAERONEFS

 

Objet : Modalité d’inscription des aéronefs sur le registre marocain d’immatriculation.

Réf: L’article 6 de lArrêté du Ministère de l’Equipement et du Transport N° 1150-05 du 20 Ramadan 1426 (24 octobre 2005)

 

1- Rappel du contexte

La présente instruction technique précise et complète les modalités requises pour l’immatriculation des aéronefs et la tenue du registre marocain d’immatriculation en application de l’article 6 de l’Arrêté du Ministériel cité en référence et les directives contenues dans l’annexe 7 de la Convention de Chicago relative à l’aviation civile internationale.

 

2- Types des caractères des marques d’immatriculation.

  • Les lettres des marques d’immatriculation doivent être en caractères majuscules romains, sans ornementation.
  • La largeur de chaque caractère (sauf la lettre l) et la longueur des tirets doivent être égales aux deux tiers de la hauteur d’un caractère. Chaque caractère doit être séparé du caractère qui le précède et du caractère qui le suit par un espace égal au quart de la largeur d’un caractère, un tiret étant considéré comme un caractère. Les caractères et les tirets seront en traits pleins ou de couleur blanche ou noire, de façon à trancher sur la couleur du fond ; l’épaisseur des traits sera le sixième de la hauteur d’un caractère.

 

3- Composition des marques d’aéronefs.

Les combinaisons des lettres utilisées ne doivent pas pouvoir être confondues :

  • avec les groupes de cinq lettres employées dans le code international des signaux, deuxième partie,
  • avec les groupes de trois lettres commençant par la lettre Q employés dans le code Q,
  • avec le signal de détresse SOS, ou avec tous autres signaux d’urgence analogues, notamment les signaux XXX, PAN et TTT du règlement des télécommunications internationales.

 

Date de mise en application : Immédiate ;

Diffusion : Interne et externe;

Destinataire d’exécution : DAC, DSA Service navigabilité ;

Cette instruction Technique abroge : la Circulaire N° 3162/DGAC/DAC/DSA du 19/04/2016.

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