samedi, octobre 19, 2024

Le contrat d’assurance maritime

by Admin

Le contrat d'assurance maritime sa forme et son objet

Définition

assurance maritime:  Une assurance maritime est un contrat par lequel une compagnie d’assurance s’engage à indemniser l’assuré des sinistres maritimes dans les limites convenues dans le contrat.

Assurance cumulative : Assurance cumulative Signifie que l’assuré a souscrit plusieurs contrats d’assurance afin de couvrir un seul et même risque. Pour que le client évite une déchéance totale de l’indemnisation, les chefs d’entreprise en situation d’assurance cumulative doivent rapidement déclarer à chaque assureur intéressé la présence d’autres contrats pour que l’indemnisation du sinistre soit répartie au prorata du nombre de garanties signées.

L’objet du contrat d’assurance

Le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit

Il énonce:

  • La date à laquelle l’assurance est contractée,
  • Le nom et le domicile de celui qui fait assurer pour son compte ou pour le compte d’autrui ;
  •  Les risques que l’assureur prend à sa charge, le moment où ces risques commencent et celui où ils finissent ;
  • La somme assurée ;
  • La prime ou le coût de l’assurance ;
  • La soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue.

Chacune des parties intéressées a le droit de se faire délivrer une copie certifiée de la police d’assurance.

Assurance cumulative

  • Toute assurance cumulative est interdite.
  • s’il y a eu dol ou fraude de la part de l’assuré, l’assurance cumulative est nulle à l’égard de l’assuré seulement :
  • s’il n’y a eu ni dol, ni fraude, l’assurance est réduite, sauf indemnité s’il y a lieu, de toute la valeur de l’objet deux fois assuré ;
  • s’il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction porte sur la plus récente.

L’assurance sur le fret net maritime

A- Lorsque l’assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.

B- Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat,

  • elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; ou
  • l’estimation est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, et le coût de l’assurance, et, s’il y a lieu, le profit espéré.

 

La durée des risques

Si le temps des risques n’est point déterminé par le contrat, il court, à l’égard :

  • du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l’ancre ou démarré jusqu’au moment où il est ancré et amarré au port ou au lieu de sa destination.
  • des marchandises, du moment où elles ont quitté la terre pour être chargées sur le navire ou sur les allèges ou gabares, jusqu’au moment où elles sont mises à terre au lieu de leur destination.

Assurance maritime

  • L’assureur peut faire réassurer par d’autres les risques qu’il a assurés.
  • La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance.
  • Si l’assuré tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, ni la prime payée, l’assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résiliation du contrat. L’assuré a les mêmes droits en cas de faillite de l’assureur.
  •  Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l’objet d’un contrat d’assurance.

La nullité d'un contrat d'assurance

  • Même en l’absence d’intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l’assuré, qui diminue l’opinion du risque, annule l’assurance.
  • L’assurance est nulle même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n’a pas influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré.
  • La prime demeure acquise à l’assureur.
nullité contrat

Des obligations de l'assureur et de l'assuré

Définition

Résiliation : cessation anticipée d’un contrat d’assurance à la demande de l’une ou l’autre des parties, ou de plein droit lorsqu’elle est prévue par la loi.

Les avaries maritimes: Selon la réglementation des contrats d’assurance transport maritime, une avarie est considérée comme une dégradation de la cargaison intervenant durant le transport. Elle concerne aussi les dégâts subis par le navire. Mais cette notion inclut de manière spécifique les dépenses imprévisibles et jugées indispensables effectuées durant le voyage.

Les avaries particulières: Elles se rapportent uniquement aux dommages liés aux conditions de transport des marchandises  ou à leur chargement/déchargement : vol, casse, perte ou tout autre type de dégradation. Dans ce cas le transporteur est seul responsable et doit rembourser son client conformément aux conventions internationales en vigueur.

Les avaries communes: C’est une règle très particulière en matière d’assurance transport maritime. Elle implique une répartition équitable, entre toutes les parties intéressées, des dépenses impératives dues à un événement extérieur qui met en péril une expédition et nécessite des sacrifices financiers. Il peut s’agir :

  • du largage d’une partie de la cargaison,
  • de l’utilisation de remorqueurs
  • de réparations sur le navire, etc.

L’ensemble des propriétaires concernés par le voyage doivent contribuer aux frais, même s’ils ne sont pas assurés.

Résiliation d’un contrat d’assurance par l’assuré

Si l’assurance est rompue par le fait de l’assuré avant le commencement des risques, sans que cette rupture soit due à la force majeure ou à un juste motif, l’assureur reçoit, à titre d’indemnité forfaitaire, la moitié de la prime fixée lors de la conclusion du contrat.

Risque et assurance

Sont aux risques de l’assureur les dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par

  • tempête, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire,
  • jet, feu, explosion, pillage, piraterie, vol commis à bord,
  • baraterie et par tous accidents et fortunes de mer.

L'assureur sur corps

A- L’assureur sur corps ne répond pas

  • des fautes du capitaine ayant le caractère de dol ou de fraude, lorsque le capitaine a été choisi par l’armateur.
  • des recours exercés contre le navire assuré soit pour dommages causés à la chose d’autrui, soit pour pertes de vies ou blessures.

B- Les risques de guerre civile ou étrangère ne sont pas à la charge de l’assureur. En cas de convention contraire, l’assureur répond de tous les dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par hostilités, représailles, arrêts, prises et molestations de gouvernements quelconques, amis ou ennemis, reconnus ou non reconnus et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre.

C- L’assureur ne répond pas des conséquences des fautes ou négligences de l’assuré ou de ses ayants droit.  Est nulle toute convention contraire ayant pour objet de garantir les fautes lourdes ou la fraude.

D- Les dommages et pertes résultant du vice propre de l’objet assuré ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf en cas d’assurance sur corps, s’il s’agit d’un vice caché du navire que l’armateur le plus diligent ne pouvait ni prévoir ni empêcher.

Le contrat d'assurance maritime 

  • Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés est nul, à l’égard de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude ou dol de la part de celui-ci.
  • S’il n’y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des objets assurés, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue.
  • En cas de perte, les assureurs sont tenus d’y contribuer à proportion des sommes respectivement assurées par eux, sans préjudice de leurs droits à des dommages-intérêts s’il y a lieu. La prime est réduite proportionnellement.
  • S’il existe deux ou plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude, sur les mêmes choses, contre les mêmes risques, par l’ordre des mêmes intéressés, et que le premier en date de ces contrats couvre l’entière valeur des choses assurées, c’est ce premier contrat qui subsiste seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés. Si l’entière valeur des choses assurées n’est pas couverte par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l’excédent en suivant l’ordre de date des contrats.
  • Si les divers contrats assurent ensemble une somme supérieure à la valeur des choses assurées et sont de même date, ils subsistent tous, mais subissent une réduction proportionnelle à la somme couverte par chacun d’eux.
  • En cas d’assurance sur facultés par police flottante, l’ordre des dates se règle d’après la date, non du contrat, mais de la mise en risques des facultés assurées.
  • l’assurance conclue par celui aux risques duquel voyagent les choses assurées est seule valable, quelle qu’en soit la date, à l’exclusion de toute autre assurance qui aurait été conclue par un tiers, pour son compte, mais sans mandat ni ratification de sa part.
  •  La prime stipulée par le contrat, soit pour une assurance en voyage, soit pour une assurance à temps, est acquise en entier à l’assureur lorsqu’il a commencé à couvrir les risques.
  • En cas d’événements pouvant donner lieu à recours contre l’assureur, l’assuré doit prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation. L’assureur peut, de son côté, prendre ou requérir lui-même ces mesures sans qu’on puisse lui opposer d’avoir fait ainsi acte de propriété.
  • L’assureur peut également prendre, en son nom propre, toutes mesures utiles à la constatation des avaries du navire ou des marchandises assurées, ainsi que des causes de ces avaries.
  • Le paiement par l’assureur des indemnités à sa charge entraîne de plein droit subrogation à son profit dans tous les droits, actions et recours pouvant appartenir à l’assuré contre des tiers à raison des pertes ou avaries qui ont fait l’objet de ce paiement.
  • L’assureur tenu du paiement de pertes ou avaries dont la responsabilité incombe à un tiers, peut également, même avant paiement, agir en son nom propre contre ce dernier.

Assurance de marchandise

  • Dans les assurances sur marchandises souscrites par police dite “ flottantes ” ou “ d’abonnement ”, l’assuré est tenu de déclarer en aliment, pendant la durée de la police et en tant qu’elles y sont applicables, toutes les expéditions faites pour son compte ou pour le compte des tiers qui lui auraient régulièrement donné mandat de pourvoir à l’assurance. Faute par lui de se conformer à cette obligation, toute réclamation sera de plein droit irrecevable, sans préjudice du droit, pour l’assureur d’exiger le paiement des primes afférentes aux expéditions non déclarées. L’assureur peut, en outre, résilier le contrat.
  • L’assuré est tenu de faire ses déclarations d’aliment dans le délai de 3 jours au plus tard, non compris les jours fériés, après la date de la réception, par lui, des avis d’expédition.
  • la déclaration d’aliment concerne des marchandises assurées pour compte de tiers, elle ne peut produire aucun effet, qu’elle que soit sa date, lorsqu’elle a été faite après sinistre.
Assurance de marchandise

Les avaries maritimes

  • Tous dommages et pertes qui ne donnent pas ouverture au délaissement sont réputés avaries.
  • Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires est sujet à des réductions pour différence du neuf au vieux. L’importance de ces réductions varie suivant la valeur des parties ou objets endommagés, le mode de réparation, l’âge du navire, celui des chaudières, sans toutefois que ces réductions puissent être supérieures, au tiers du montant des réparations qui en font l’objet.
  • Les gages et vivres de l’équipage sont réputés à charge du fret et n’incombent en aucun cas aux assureurs du navire.
  • La contribution aux avaries communes incombe aux assureurs, proportionnellement à la valeur assurée par eux, déduction faite, s’il y a lieu, des avaries particulières à leur charge.
  • Dans les règlements d’avaries sur marchandises, l’importance des avaries est déterminée par la comparaison entre la valeur qu’auraient eue ces marchandises à l’état sain et leur valeur en état d’avarie ; le taux de dépréciation ainsi obtenu est appliqué sur leur valeur assurée.
  • La valeur des marchandises avariées peut également être déterminée au moyen d’une vente publique que les assureurs ou leurs représentants ont seuls le droit d’exiger. Ce droit leur appartient alors même que les marchandises auraient été antérieurement expertisées avec leur assentiment.
  • Dans l’un et l’autre cas, la comparaison entre les valeurs saines et les valeurs en état d’avaries, doit être faite sur la base de ces valeurs, soit à l’entrepôt si la vente ou l’expédition a eu lieu à l’entrepôt, soit à l’acquitté si la vente ou l’expertise a eu lieu après dédouanement.

Textes de référence

Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919

 

Titre quatrième : Des assurances et du délaissement

Chapitre premier : Du contrat d’assurance, de sa forme et de son objet

 

Article 345 : Le contrat d’assurance doit être rédigé par écrit.

Il énonce :

1° La date à laquelle l’assurance est contractée, et si c’est avant ou après-midi ;

2° Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, pour son compte ou pour le compte d’autrui ;

3° Les risques que l’assureur prend à sa charge, le moment où ces risques commencent et celui où ils finissent ;

4° La somme assurée ;

5° La prime ou le coût de l’assurance ;

6° La soumission des parties à des arbitres en cas de contestation, si elle a été convenue.

Chacune des parties intéressées a le droit de se faire délivrer une copie certifiée de la police d’assurance.

 

Article 346 : Toute personne intéressée peut faire assurer le navire et ses accessoires, les frais d’armement, les victuailles, les salaires des gens de mer, le fret, les sommes prêtés à la grosse et le profit maritime, les marchandises chargées à bord et le profit espéré de ces marchandises, le coût de l’assurance, et généralement toutes choses estimables à prix d’argent sujettes aux risques de la navigation.

Toute assurance cumulative est interdite.

Dans tous les cas d’assurances cumulatives, s’il y a eu dol ou fraude de la part de l’assuré, l’assurance est nulle à l’égard de l’assuré seulement : s’il n’y a eu ni dol, ni fraude, l’assurance est réduite, sauf indemnité s’il y a lieu, de toute la valeur de l’objet deux fois assuré ; s’il y a eu deux ou plusieurs assurances successives, la réduction porte sur la plus récente.

 

Article 347 : Lorsque l’assurance a pour objet le fret net, le montant de ce fret, dans le silence du contrat, est évalué à 60 % du fret brut.

 

Article 348 : Si la valeur des marchandises n’est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures et par les livres ; à défaut, l’estimation est faite suivant le prix courant au temps et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu’à bord, le fret acquis à tout événement, ainsi que le coût de l’assurance, et, s’il y a lieu, le profit espéré.

 

Article 349 : Si le temps des risques n’est point déterminé par le contrat, il court, à l’égard du navire et de ses accessoires, du moment où le navire a levé l’ancre ou démarré jusqu’au moment où il est ancré et amarré au port ou au lieu de sa destination. Il court, à l’égard des marchandises, du moment où elles ont quitté la terre pour être chargées sur le navire ou sur les allèges ou gabares, jusqu’au moment où elles sont mises à terre au lieu de leur destination.

 

Article 350 : L’assureur peut faire réassurer par d’autres les risques qu’il a assurés.

La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l’assurance.

 

Article 351 : Si l’assuré tombe en faillite lorsque le risque n’est pas encore fini, ni la prime payée, l’assureur peut demander une caution et, à défaut de caution, la résiliation du contrat. L’assuré a les mêmes droits en cas de faillite de l’assureur.

 

Article 352 : Les sommes empruntées à la grosse ne peuvent faire l’objet d’un contrat d’assurance.

 

Article 353 : Même en l’absence d’intention frauduleuse, toute réticence ou toute fausse déclaration de la part de l’assuré, qui diminue l’opinion du risque, annule l’assurance.

L’assurance est nulle même dans le cas où la réticence ou la fausse déclaration n’a pas influé sur le dommage ou sur la perte de l’objet assuré.

La prime demeure acquise à l’assureur.

 

Chapitre II : Des obligations de l’assureur et de l’assuré

 

Article 354 : Si l’assurance est rompue par le fait de l’assuré avant le commencement des risques, sans que cette rupture soit due à la force majeure ou à un juste motif, l’assureur reçoit, à titre d’indemnité forfaitaire, la moitié de la prime fixée lors de la conclusion du contrat.

 

Article 355 : Sont aux risques de l’assureur : les dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire, jet, feu, explosion, pillage, piraterie, vol commis à bord, baraterie et, généralement, par tous accidents et fortunes de mer.

 

Article 356 : L’assureur sur corps ne répond pas des fautes du capitaine ayant le caractère de dol ou de fraude, lorsque le capitaine a été choisi par l’armateur.

 

Article 357 : L’assureur ne répond pas des recours exercés contre le navire assuré soit pour dommages causés à la chose d’autrui, soit pour pertes de vies ou blessures.

 

Article 358 : Les risques de guerre civile ou étrangère ne sont pas à la charge de l’assureur. En cas de convention contraire, l’assureur répond de tous les dommages et pertes qui arrivent aux objets assurés par hostilités, représailles, arrêts, prises et molestations de gouvernements quelconques, amis ou ennemis, reconnus ou non reconnus et, généralement, de tous accidents et fortunes de guerre.

 

Article 359 : L’assureur ne répond pas des conséquences des fautes ou négligences de l’assuré ou de ses ayants droit.

Est nulle toute convention contraire ayant pour objet de garantir les fautes lourdes ou la fraude.

 

Article 360 : Les dommages et pertes résultant du vice propre de l’objet assuré ne sont pas à la charge de l’assureur, sauf en cas d’assurance sur corps, s’il s’agit d’un vice caché du navire que l’armateur le plus diligent ne pouvait ni prévoir ni empêcher.

 

Article 361 : Un contrat d’assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des objets assurés est nul, à l’égard de l’assuré seulement, s’il est prouvé qu’il y a eu fraude ou dol de la part de celui-ci.

S’il n’y a eu ni dol, ni fraude, le contrat est valable jusqu’à concurrence de la valeur des objets assurés, d’après l’estimation qui en est faite ou convenue. En cas de perte, les assureurs sont tenus d’y contribuer à proportion des sommes respectivement assurées par eux, sans préjudice de leurs droits à des dommages-intérêts s’il y a lieu. La prime est réduite proportionnellement.

 

Article 362 : S’il existe deux ou plusieurs contrats d’assurance faits sans fraude, sur les mêmes choses, contre les mêmes risques, par l’ordre des mêmes intéressés, et que le premier en date de ces contrats couvre l’entière valeur des choses assurées, c’est ce premier contrat qui subsiste seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquents sont libérés. Si l’entière valeur des choses assurées n’est pas couverte par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquents répondent de l’excédent en suivant l’ordre de date des contrats.

Si les divers contrats assurent ensemble une somme supérieure à la valeur des choses assurées et sont de même date, ils subsistent tous, mais subissent une réduction proportionnelle à la somme couverte par chacun d’eux.

En cas d’assurance sur facultés par police flottante, l’ordre des dates se règle d’après la date, non du contrat, mais de la mise en risques des facultés assurées.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, l’assurance conclue par celui aux risques duquel voyagent les choses assurées est seule valable, quelle qu’en soit la date, à l’exclusion de toute autre assurance qui aurait été conclue par un tiers, pour son compte, mais sans mandat ni ratification de sa part.

 

Article 363 : Toute assurance faite après la perte ou l’avarie des choses assurées est nulle, s’il est prouvé que la nouvelle de la perte ou celle de l’avarie est parvenue au lieu où se trouvait l’assuré, avant qu’il eût donné l’ordre d’assurance, ou au lieu où a été signé le contrat avant la signature.

 

Article 364 : Si, cependant, l’assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, le contrat n’est annulé que sur la preuve que l’assuré connaissait la perte, ou l’assureur l’arrivée du navire, avant la signature du contrat.

En cas de preuve contre l’assuré, celui-ci paie à l’assureur une double prime. En cas de preuve contre l’assureur, celui-ci paie à l’assuré une somme double de la prime convenue.

 

Article 365 : La prime stipulée par le contrat, soit pour une assurance en voyage, soit pour une assurance à temps, est acquise en entier à l’assureur lorsqu’il a commencé à couvrir les risques.

 

Article 366 : En cas d’événements pouvant donner lieu à recours contre l’assureur, l’assuré doit prendre ou requérir toutes les mesures de conservation ou de sauvetage que comporte la situation. L’assureur peut, de son côté, prendre ou requérir lui-même ces mesures sans qu’on puisse lui opposer d’avoir fait ainsi acte de propriété. Il peut également prendre, en son nom propre, toutes mesures utiles à la constatation des avaries du navire ou des marchandises assurées, ainsi que des causes de ces avaries.

 

Article 367 : Le paiement par l’assureur des indemnités à sa charge entraîne de plein droit subrogation à son profit dans tous les droits, actions et recours pouvant appartenir à l’assuré contre des tiers à raison des pertes ou avaries qui ont fait l’objet de ce paiement.

L’assureur tenu du paiement de pertes ou avaries dont la responsabilité incombe à un tiers, peut également, même avant paiement, agir en son nom propre contre ce dernier.

 

Article 368 : Dans les assurances sur marchandises souscrites par police dite “ flottantes ” ou “ d’abonnement ”, l’assuré est tenu de déclarer en aliment, pendant la durée de la police et en tant qu’elles y sont applicables, toutes les expéditions faites pour son compte ou pour le compte des tiers qui lui auraient régulièrement donné mandat de pourvoir à l’assurance. Faute par lui de se conformer à cette obligation, toute réclamation sera de plein droit irrecevable, sans préjudice du droit, pour l’assureur d’exiger le paiement des primes afférentes aux expéditions non déclarées. L’assureur peut, en outre, résilier le contrat.

L’assuré est tenu de faire ses déclarations d’aliment dans le délai de trois jours au plus tard, non compris les jours fériés, après la date de la réception, par lui, des avis d’expédition.

Lorsque la déclaration d’aliment concerne des marchandises assurées pour compte de tiers, elle ne peut produire aucun effet, qu’elle que soit sa date, lorsqu’elle a été faite après sinistre.

 

Article 369 : Tous dommages et pertes qui ne donnent pas ouverture au délaissement sont réputés avaries et se règlent entre assureurs et assurés conformément aux dispositions ci-après.

 

Article 370 : Le coût des réparations du navire ou de ses accessoires est sujet à des réductions pour différence du neuf au vieux. L’importance de ces réductions varie suivant la valeur des parties ou objets endommagés, le mode de réparation, l’âge du navire, celui des chaudières, sans toutefois que ces réductions puissent être supérieures, au tiers du montant des réparations qui en font l’objet.

 

Article 371 : Les gages et vivres de l’équipage sont réputés à charge du fret et n’incombent en aucun cas aux assureurs du navire.

 

Article 372 : La contribution aux avaries communes incombe aux assureurs, proportionnellement à la valeur assurée par eux, déduction faite, s’il y a lieu, des avaries particulières à leur charge

.

Article 373 : Dans les règlements d’avaries sur marchandises, l’importance des avaries est déterminée par la comparaison entre la valeur qu’auraient eue ces marchandises à l’état sain et leur valeur en état d’avarie ; le taux de dépréciation ainsi obtenu est appliqué sur leur valeur assurée.

La valeur des marchandises avariées peut également être déterminée au moyen d’une vente publique que les assureurs ou leurs représentants ont seuls le droit d’exiger. Ce droit leur appartient alors même que les marchandises auraient été antérieurement expertisées avec leur assentiment.

Dans l’un et l’autre cas, la comparaison entre les valeurs saines et les valeurs en état d’avaries, doit être faite sur la base de ces valeurs, soit à l’entrepôt si la vente ou l’expédition a eu lieu à l’entrepôt, soit à l’acquitté si la vente ou l’expertise a eu lieu après dédouanement.

 

Chapitre III : Du Délaissement

 

Article 374 : Le délaissement du navire assuré peut être fait :

1° En cas de disparition ou de destruction totale du navire ;

2° Lorsque le montant total des réparations à faire au navire pour avaries provenant de fortune de mer, dépasse les trois quarts de sa valeur agréée ;

3° Lorsque le navire est condamné faute de moyens matériels de réparations, mais seulement s’il est établi qu’il ne pouvait pas relever avec sécurité au besoin après allégement ou par l’aide d’un remorqueur, pour un autre port où il eût trouvé les ressources nécessaires, et, de plus, s’il est établi que les armateurs ne pouvaient pas faire parvenir au lieu de la relâche les pièces de rechange indispensables qui y faisaient défaut ;

4° Pour défaut de nouvelles après l’expiration des délais fixés par l’article 378 ci-dessous ;

Et, si l’assurance couvre les risques de guerre :

5° En cas de prise ;

6° En cas d’arrêt par ordre de puissance.

Aucun autre cas ne donne droit à délaissement.

 

Article 375 : Le délaissement des marchandises assurées peut être fait :

1° En cas d’innavigabilité du navire par naufrage ou autre fortune de mer, si, après les délais fixés ci-après, les marchandises n’ont pu être remises à la disposition des destinataires ou des assurés, ou au moins, si leur chargement à bord d’un autre navire n’a pas été commencé dans les mêmes délais.

Ces délais sont :

  • De quatre mois, si l’événement a eu lieu sur les côtes ou îles de l’Europe, ou sur le littoral d’Asie ou d’Afrique bordant la Méditerranée et la Mer Noire, ou sur les côtes ou îles de l’Océan Atlantique hors d’Europe ;
  • De six mois, si l’événement a eu lieu sur les autres côtes ou îles.

Ces délais courent du jour de la notification d’innavigabilité faite par les assurés aux assureurs.

Si l’événement a eu lieu sur un point avec lequel la navigation a été interrompue par la glace ou par une cause de force majeure, le délai est prolongé du temps pendant lequel l’accès du lieu de l’événement aura été impossible ;

2° Pour défaut de nouvelles, après l’expiration des délais fixés par l’article 378 ;

3° En cas de vente de marchandises pour les trois quarts au moins de leur valeur, lorsque cette vente a été ordonnée ailleurs qu’aux points de départ ou de destination, pour cause d’avaries matérielles provenant d’une fortune de mer à la charge des assureurs ;

4° Dans le cas où, indépendamment de tous frais quelconques, la perte ou la détérioration des marchandises absorbe les trois quarts de leur valeur, déterminée comme il est dit à l’article 373 ;

Et, si l’assurance couvre les risques de guerre :

5° En cas de prise ;

6° En cas d’arrêt par ordre de puissance.

Aucun autre cas ne donne lieu à délaissement.

 

Article 376 : Le délaissement du fret assuré peut être fait :

1° En cas de perte totale du fret par suite de fortune de mer ;

2° En cas de défaut de nouvelles après l’expiration des délais fixés par l’article 378 ;

3° En cas de prise, si l’assurance couvre les risques de guerre.

Aucun autre cas ne donne lieu à délaissement.

 

Article 377 : Si le navire a été reconnu innavigable, l’assureur des marchandises en conserve les risques jusqu’à leur arrivée à destination et supporte, en outre, les frais de déchargement, magasinage et rembarquement de ces marchandises, ainsi que l’excédent de fret occasionné par leur réexpédition et tous frais de sauvetage y afférents.

 

Article 378 : Le délaissement pour défaut de nouvelles peut être fait après quatre mois pour tous navires, après six mois pour tous navires à voile autres que ceux qui franchissent les caps Horn et de Bonne-Espérance, après huit mois pour ces derniers.

Les délais courent de la date des dernières nouvelles reçues.

Le retour du navire, après l’expiration de ces délais ne dispense pas l’assurance de payer la somme assurée.

 

Article 379 : Dans le cas d’une assurance à temps limité, après l’expiration des délais fixés par l’article 378, la perte du navire est présumée s’être produite pendant la durée de l’assurance, à la condition que les risques aient commencé avant la date du départ ou celle des dernières nouvelles.

 

Article 380 : Si les risques de guerre sont couverts, au cas d’arrêt par ordre de puissance, l’assuré est tenu d’en faire la notification à l’assureur dans les trois jours de la réception de la nouvelle.

Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu’après un délai de trois mois à dater de cette notification.

Ce délai est réduit à un mois et demi, lorsque les objets arrêtés sont des marchandises de nature périssable.

Pendant les délais fixés ci-dessus, l’assuré est tenu de faire toutes diligences possibles à l’effet d’obtenir la mainlevée des objets arrêtés. L’assureur peut, de son côté, de concert avec l’assuré ou séparément, faire toutes démarches à même fin.

 

Article 381 : Le délaissement des objets assurés ne peut être ni partiel, ni conditionnel.

Il ne s’étend qu’aux choses qui sont l’objet de l’assurance et du risque.

 

Article 382 : L’assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu’il a faites ou fait faire, ou ordonnées, ainsi que les sommes qu’il a empruntées à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises ; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu’au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu’il en résulte aucune prolongation du délai fixé pour instituer l’action en délaissement.

En cas de déclaration frauduleuse, l’assuré est privé du bénéfice de l’assurance.

 

Article 383 : Après que le délaissement a été signifié et accepté, ou jugé valable, les objets assurés appartiennent à l’assureur, du jour où s’est produit l’événement qui donne lieu au délaissement.

 

Chapitre IV : Des Fins De Non-recevoir et des Prescriptions :

 

Article 384 : Dans tous les accidents susceptibles de donner lieu à un recours contre l’assureur, l’assuré est tenu de faire connaître à ce dernier les avis qu’il a reçus, dans les trois jours de leur réception, non compris les jours fériés.

 

Article 385 : L’assureur est tenu de payer les indemnités à sa charge dans les trente jours de la remise par l’assuré de toutes les pièces justificatives. Il ne peut être poursuivi en paiement avant l’expiration de ce délai.

L’admission de l’assureur à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les pièces justificatives ne suspend pas sa condamnation au paiement provisoire des indemnités lui incombant, à charge pour l’assuré de donner caution.

L’engagement de la caution est éteint après deux ans révolus, s’il n’y a pas eu de poursuite.

 

Article 386 : Les assureurs du navire sont privilégiés pour le montant des primes d’assurances faites sur corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement du navire, et dues pour le dernier voyage assuré quand l’assurance est souscrite au voyage, ou pour la dernière période assurée, quand l’assurance est souscrite à temps, mais jusqu’à concurrence au maximum d’une année de primes dans les deux cas.

 

Article 387 : Les assureurs des marchandises sont privilégiés sur ces marchandises pour le montant des primes.

 

Article 388 : Les réclamations des assurés pour dommages arrivés aux marchandises ne sont pas recevables si elles n’ont pas fait l’objet d’une notification aux assureurs ou à leurs représentants, dans le délai d’un mois à dater du jour de la réception des marchandises.

 

Article 389 : Toute action en délaissement est prescrite si elle n’a pas été intentée dans le délai de six mois à compter :

En cas de délaissement pour perte totale ou prise, du jour de la réception de la nouvelle de la perte ou de prise ;

En cas de délaissement pour défaut de nouvelles, du jour de l’expiration des délais fixés par l’article 378 ou 375 ;

En cas de délaissement des marchandises, pour innavigabilité du navire ou en cours de voyage après l’expiration des délais fixés par l’article 375 ;

En cas de délaissement pour arrêt par ordre de puissance, du jour de l’expiration des délais fixés par l’article 380 ;

Dans tous les autres cas de délaissement, du jour où l’assuré a été en mesure de profiter de son droit au délaissement.

 

Article 390 : Toutes autres actions dérivant du contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de la date d’exigibilité de la créance, à moins que le créancier ne justifie qu’il a été dans l’impossibilité d’agir en temps utile.

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