Régime de l'autorisation
- L’autorisation de création, d’extension ou de modification d’un aérodrome est délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile, aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé justifiant des capacités financières et des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires.
- L’autorisation est nominative et ne peut être ni cédée, ni transférée à quelque titre que ce s
- Elle devient caduque lorsque son bénéficiaire ne démarre pas les travaux de réalisation de l’objet pour lequel elle a été délivrée, dans un délai minimum d’un an et maximum de deux ans mentionné dans ladite autorisation et fixé selon la nature et l’importance des travaux.
- L’autorisation confère le droit de gestion et d’exploitation direct de l’aérodrome concerné ou dans le cadre du régime de la concession.
Lorsque au cours d’un contrôle effectué sur place, il est constaté des-conformités ou insuffisances en lien avec l’autorisation, celle-ci est suspendue pour une durée n’excédant pas une année, mentionnée dans la décision de suspension, à compter de la date de notification de ladite suspension, destinée à permettre au bénéficiaire de remédier aux non conformités ou insuffisances.
A l’issu de ce délai et s’il n’a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances, l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.
En cas de retrait de l’autorisation, la nouvelle demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile.
Textes de référence
Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 7–9-2017
Chapitre II
Du régime de l’autorisation
Article 104
L’autorisation de création, d’extension ou de modification d’un aérodrome prévue à l’article 103 ci-dessus est délivrée par l’autorité chargée de l’aviation civile, aux personnes physiques ou morales de droit public ou privé justifiant des capacités financières et des moyens humains, techniques et organisationnels nécessaires.
La demande d’autorisation est adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile, accompagnée d’un dossier dont le contenu administratif et technique et les modalités de dépôt sont fixés par voie réglementaire.
L’autorisation est nominative et ne peut être ni cédée, ni transférée à quelque titre que ce soit. Elle devient caduque lorsque son bénéficiaire ne démarre pas les travaux de réalisation de l’objet pour lequel elle a été délivrée, dans un délai minimum d’un an et maximum de deux ans mentionnés dans ladite autorisation et fixé selon la nature et l’importance des travaux.
L’autorisation confère le droit de gestion et d’exploitation direct de l’aérodrome concerné ou dans le cadre du régime de la concession.
Article 105
Lorsqu’au cours d’un contrôle effectué sur place, il est constaté des-conformités ou insuffisances en lien avec l’autorisation, celle-ci est suspendue pour une durée n’excédant pas une année, mentionnée dans la décision de suspension, à compter de la date de notification de ladite suspension, destinée à permettre au bénéficiaire de remédier aux non conformités ou insuffisances.
A l’issu de ce délai et s’il n’a pas été remédié aux non conformités ou insuffisances, l’autorisation est retirée. Dans le cas contraire, il est mis fin à la mesure de suspension.
En cas de retrait de l’autorisation, la nouvelle demande d’autorisation doit être adressée à l’autorité chargée de l’aviation civile conformément aux dispositions de l’article 104 ci-dessus.