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Arrêté n° 2565.06 : Conditions d’Exploitation et d’Homologation des Aérodromes

by Admin

Arrêté du Ministre de l’Equipement et du Transport n° 2565.06 du 4 mai 2007 fixant les Conditions d’Exploitation et d’Homologation des Aérodromes.  Bulletin officiel n° 5532 du 7–6-2007.

Le Ministre de l’Equipement et du Transport,

Vu le décret n° 2-61-161 du 7 safar 1382 (10 juillet 1962) portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et complété, notamment ses articles 46 à 51 et 59:

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Catégories d’approches de précision :

  • Catégorie I : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision (HD) au moins égale à 60 m (200 pieds) et avec une visibilité au moins égale à 800 m ou une portée visuelle de piste (RVR) au moins égale à 550 m:
  • Catégorie II : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 60 m (200 pieds) mais au moins égale à 30 m (100 pieds), et une portée visuelle de piste au moins égale à 350 m;
  • Catégorie III : Dans cette catégorie il existe trois possibilités :
    • Catégorie III A : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 30 m (100 pieds) et avec une portée visuelle de piste au moins égale à 200 m:
    • Catégorie III B : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés avec une hauteur de décision inférieure à 15 m (50 pieds) et avec une portée visuelle de piste inférieure à 200 m mais égale à 50 m
    • Catégorie III C : Approche et atterrissage de précision aux instruments exécutés sans hauteur de décision et sans limites de portée visuelle de piste.

Codes de référence d’aérodrome. Code constitué de deux éléments, un chiffre de code et une lettre de code, conformément au tableau suivant :

Elément de code 1

Chiffre de code Distance de référence de l'avion
1
2
3
4

Elément de code 2

Distance de référence de l’avion. Longueur minimale nécessaire pour le décollage à la masse maximale certifiée au décollage, au niveau de la mer, dans les conditions correspondant à l’atmosphère type, en air calme, et avec une pente de piste nulle, comme l’indiquent le manuel de vol de l’avion prescrit par les services chargés de la certification ou les renseignements correspondants fournis par le constructeur de l’avion. La longueur en question représente, lorsque cette notion s’applique, la longueur de piste équilibrée pour les avions et, dans les autres cas, la distance de décollage.

Hauteur de décision (DH) : Dans le cas d’une approche de précision, la hauteur de décision (HD) est la hauteur de l’avion par rapport à l’altitude du seuil de piste utilisé pour l’atterrissage.

A la hauteur de décision (HD) une procédure d’approche interrompue (atterrissage interrompu) doit obligatoirement être exécutée si:

a) les références visuelles extérieures ne sont pas acquises ou sont insuffisantes pour assurer la réussite de l’approche et de l’atterrissage avec les moyens disponibles ;

b) compte tenu des références visuelles extérieures disponibles, la position ou la trajectoire de l’aéronef apparait telle qu’elle compromet la réussite de la fin de l’approche et de l’atterrissage avec les moyens disponibles.

Installations ILS (Instrument Landing system) de catégorie de performances II : Tout système ILS qui assure le guidage depuis la limite de couverture de L’Ils jusqu’au point où l’alignement de piste coupe l’alignement de descente ILS à une hauteur égale ou inférieure à 15 m (50 pieds) au-dessus du plan horizontal passant par le seuil

Installations ILS de catégorie de performances III : Tout système ILS qui assure, au besoin avec l’aide d’un dispositif auxiliaire, le guidage depuis la limite de couverture de l’installation jusqu’à la surface de la piste et le long de cette surface.

Piste aux instruments. Piste destinée aux aéronefs qui utilisent des procédures d’approche aux instruments. Elle peut être :

  • Une piste avec approche classique. Piste aux instruments desservie par des aides visuelles et une aide non visuelle assurant au moins un guidage en direction satisfaisant pour une approche en ligne droite.
  • Une piste avec approche de précision

Piste à vue. Piste destinée aux aéronefs effectuant une approche à vue.

Portée visuelle de piste (RVR) : Distance jusqu’à laquelle le pilote d’un aéronef placé sur l’axe de la piste peut voir les marques ou les feux qui délimitent la piste ou qui balisent son axe.

Procédure d’approche de précision : Procédure d’approche directe aux instruments utilisant des informations d’azimut, de site et de distance fournies par une installation radioélectrique au sol notamment l’ILS (Instrument Landing System).

Visibilité :

Visibilité pour l’exploitation aéronautique qui correspond à la plus grande des deux valeurs suivantes :

  • la plus grande distance à laquelle un objet noir de dimensions appropriées, situé près du sol, peut être vu et identifié lorsqu’il est observé sur un fond diffusant
  • la plus grande distance à laquelle des feux d’environ 1000 Candelas peuvent être vus et identifiés sur un fond non éclairé.

Visibilité météorologique (VIS) :

Visibilité horizontale déterminée visuellement à partir d’objets sélectionnés selon leurs caractéristiques géométriques et photométriques et dont la distance au point d’observation est connue.

La valeur retenue et transmise est, en principe, la plus faible du tour d’horizon ; des variations significatives peuvent être transmises par secteur. La visibilité météorologique peut être déterminée par un visibilimètre. Cette valeur instrumentale, lorsqu’elle est disponible, est assimilée à la VIS en l’absence d’observation météorologique.

Article 2 : Objet

Le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions techniques et les procédures nécessaires à l’exploitation des pistes d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

Les conditions techniques et les procédures nécessaires à l’exploitation des pistes d’aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique, ainsi que les procédures d’exploitation par faible visibilité (LVP) sont fixées en annexe au présent arrêté.

Article 3 : Catégories d'exploitation

L’exploitation d’une piste d’aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique est subordonnée à son homologation par direction d’utilisation et pour les catégories suivantes :

  • les pistes utilisées à vue de nuit ;
  • les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches classiques ;
  • les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégorie I;
  • les pistes utilisées en conditions de vol aux instruments et pour lesquelles sont définies des approches de précision de catégories II et III;

Les conditions relatives à l’homologation d’une piste à une catégorie d’approche donnée sont contenues dans l’annexe au présent arrêté

Article 4 : Décision d'homologation

La décision d’homologation est une condition préalable à l’utilisation opérationnelle de la piste pour une catégorie d’exploitation concernée.

Le directeur de l’aéronautique civile désigne un comité qui sera chargé d’étudier le dossier d’homologation et de vérifier sa conformité sur le plan pratique en effectuant des missions d’inspection sur l’aérodrome.

L’homologation de piste est délivrée par le directeur de l’aéronautique civile par voie de publication d’information aéronautique sur avis du comité d’homologation.

L’homologation peut être suspendue si le comité d’homologation ou la DAC constate que les conditions ayant conduit à sa délivrance ne sont plus respectées, ou que l’exploitant ne se conforme pas aux dispositions réglementaires applicables.

Article 5 : Abrogation

L’arrêté du ministre de l’Équipement et du transport n° 2164-03 du 1er rabii I 1425 (21 avril 2004) relatif aux conditions d’homologation et aux procédures d’exploitation d’aérodromes dotés des équipements d’approche de précision est abrogé.

Article 6 : Exécution

Le directeur de l’aéronautique civile est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au bulletin officiel.

ANNEXE

Chapitre premier - Généralités

Une piste est homologuée pour les catégories d’exploitation définies dans l’article 3 du présent arrêté, envisagées sur cette piste et par direction d’utilisation Cette homologation intervient après accomplissement des différentes phases mentionnées ci- après :

I-1 Dossier d'homologation :

L’homologation d’une piste, doit faire l’objet d’un dépôt de dossier d’homologation auprès de la direction de l’aéronautique civile, par l’exploitant de l’aérodrome ;

Ce dossier doit comprendre les documents et renseignements suivants :

I-1.1 Renseignements sur les dégagements de l'aérodrome et sur les franchissements des obstacles :

1) Fournir les plans des servitudes aéronautiques de dégagements (OLS) et des zones dégagées d’obstacles (OFZ) sur un fond cartographique à l’échelle 1/50 000éme de préférence.

2) Fournir une fiche technique relative au calcul de l’altitude de franchissement d’obstacles/hauteur (OCA/H) par catégorie d’aéronef.

3) Fournir la carte topographique pour type d’exploitation demandé.

La carte fournie doit faire apparaître les renseignements détaillés sur le relief et les obstacles artificiels dans une portion définie de l’approche finale afin de permettre aux exploitants d’évaluer les conséquences sur le fonctionnement et la lecture du radioaltimetre. Cette carte couvrant la piste doit être révisée chaque fois que la topographie ou les obstacles artificiels ont subi un changement appréciable.

1-1.2 Caractéristiques de la piste :

Fournir une fiche technique relative aux caractéristiques physiques de la piste et de ses abords (orientation magnétique, longueur, largeur, pentes longitudinale et transversale, altitude du seuil, nature(s) du revêtement(s) et force(s) portante(s) des différentes parties de l’aire de manœuvre ; distances déclarées à l’atterrissage et au décollage TORA, TODA, ASDA et LDA).

1-1.3 Alimentation électrique :

Fournir une fiche technique relative aux caractéristiques des alimentations électriques principales et de secours (le délai de commutation doit être mentionné), etc.

1-1.4 Equipements radioélectriques :

Produire un dossier technique dûment renseigné sur l’ILS (Instrument Landing System) et notamment les principaux paramètres suivants

  1. classe de l’ILS;
  2. angle de descente; -hauteur du point de repère ILS;
  3. alimentation;
  4. position des différents éléments de l’ILS par rapport au seuil de la piste;
  5. aires critiques de l’ILS (barrières);
  6. aires sensibles de l’ILS (moyens et procédures de protection);
  7. Panneau d’état.

1-1.5 Equipements visuels

Produire un dossier technique dûment renseigné sur l’ILS (Instrument Landing System) et notamment les principaux paramètres suivants

  1. classe de l’ILS;
  2. angle de descente; -hauteur du point de repère ILS;
  3. alimentation;
  4. position des différents éléments de l’ILS par rapport au seuil de la piste;
  5. aires critiques de l’ILS (barrières);
  6. aires sensibles de l’ILS (moyens et procédures de protection);
  7. Panneau d’état.

I-1.6 Equipements météorologiques

Fournir un dossier technique dument renseigne sur les transmissomètres (instruments pour la mesure de la portée visuelle de piste) et les télémètres (instruments pour la mesure de la hauteur de la base des nuages)

I-1.7 Procédures d'exploitation (Manuels des consignes d'exploitation)

Fournir les manuels sur les consignes d’exploitation concernant : -les approches de précision de cat. II ou III (volet météorologie, installation ILS. Balisage, etc).

  • les procédures d’exploitation par faible visibilité (LVP).
  • les procédures d’exploitation propres aux entrainements de catégorie II ou III
  • les procédures d’atterrissages automatiques.

I-1.8 - Projet de NOTAM AIRAC.

Joindre au dossier d’homologation les projets de NOTAM AIRAC suivant :

 « A » compter du…… la piste………….. de l’aérodrome …………………est ouverte aux approches de précision de catégorie………………… « 

Corriger AIP-Maroc (indiquer les parties concernées de l’AIP qui doivent être modifiées) et proposer des restrictions éventuelles (par exemple : RVR MNM 200m mètres) 

« Préciser des valeurs pour les hauteurs de franchissement des obstacles par catégorie d’avion » « Préciser la classe de l’ILS »

I-2 Décision d'homologation :

L’homologation de piste est délivrée par le directeur de l’aéronautique civile par voie de publication d’information aéronautique sur avis du comité d’homologation.

a) Dans le cas où des travaux sont nécessaires pour répondre aux exigences des critères d’homologation, le comité dirigé par un représentant de la direction de l’aéronautique civile (DAC) et comprenant des représentants des organismes concernés, supervisera les phases des travaux.

b) Lorsque les travaux sont en voie d’achèvement, le dossier d’homologation est transmis pour approbation au comité d’homologation. Une mission du comité ou ses représentants se rendra sur place pour s’assurer que les dispositions prises localement répondent bien aux exigences des textes relatifs à l’exécution des approches.

L’exploitant de l’aérodrome est l’interlocuteur officiel du comité pour mener les études et les travaux nécessaires à l’homologation des pistes.

1-3 Conditions d'Homologation :

L’homologation d’une piste, utilisée dans une direction donnée, est subordonnée au respect des dispositions du présent chapitre et de celles des chapitres correspondants à son exploitation, portant essentiellement sur les points mentionnés dans l’article 3 du présent arrêté.

Tous les matériels nécessaires à l’équipement des pistes utilisées aux instruments ou à vue de nuit sont agréés par le service compétent concerné de la direction de l’aéronautique civile.

I-3.1 Dégagement de l'aérodrome et franchissement d'obstacles :

En matière de protection vis à vis des obstacles, il convient d’examiner la position de ceux-ci par rapport :

  • aux surfaces de dégagements aéronautiques (ou surfaces de limitation d’obstacles) associées à la piste à homologuer
  • aux installations nécessaires à la navigation aérienne de cette piste (aides radioélectriques, visuelles et météorologiques).

Les surfaces de limitation d’obstacles sont définies dans l’Annexe 14 à la convention de l’aviation civile internationale et mises en application par l’arrêté du Ministère du Transport et de la Marine Marchande N° 14/28-98 du 1 juin 2000 relatif aux servitudes aériennes à l’exclusion des servitudes radioélectriques.

I-3.2 Caractéristiques physiques de la piste et de ses abords

I-3.2.1 Terrain précédant le seuil physique :

Le terrain sous la dernière partie de l’approche finale doit être uniforme et, autant que possible, horizontal.

Lorsque la surface de terrain est inégale, il sera utilisé des réflecteurs pour stabiliser les signaux du radioaltimètre en amont du seuil de piste.

Lorsque les caractéristiques du terrain sont jugées marginales, il y a lieu de procéder à une démonstration pour déterminer que les performances ou les fonctions du système de commande automatique de vol ne sont pas compromises. Cette démonstration peut prendre la forme d’essais en vol ou d’une analyse appropriée. Toute modification ou addition aux structures existantes ou au terrain en amont du seuil doit nécessairement être surveillée afin de déterminer s’il est nécessaire de changer les renseignements publiés.

I-3.2.2 Bande de piste - Bande aménagée

a) Bande de piste :

Une piste, ainsi que les prolongements d’arrêt, qu’elle comporte éventuellement, est placée à l’intérieur d’une bande. Des exigences spécifiques concernant les caractéristiques de cette bande sont précisées dans le chapitre correspondant à la catégorie d’exploitation envisagée.

Longueur de la bande de piste :

La bande de piste s’étendra en amont du seuil et au-delà de l’extrémité de la piste ou du prolongement d’arrêt jusqu’à une distance d’au moins :

  • 60 m lorsque le chiffre de code est 2, 3 ou 4;
  • 60 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu’il s’agit d’une piste aux instruments ;
  • 30 m lorsque le chiffre de code est 1 et qu’il s’agit d’une piste à vue

b) Bande aménagée :

Afin de réduire les risques de dommages auxquels serait exposé un aéronef qui sortirait de la piste ou se poserait avant son seuil physique, la piste est encadrée par une bande aménagée, incluse à l’intérieur de la bande de piste et s’étendant sur la même longueur.

La largeur de la bande aménagée est précisée dans le chapitre correspondant à la catégorie d’exploitation envisagée.

Toutefois, certains matériels installés pour les besoins de la navigation aérienne peuvent subsister et doivent avoir une masse et une hauteur aussi faibles que possible et être par conception, frangibles.

c) Piste :

Lorsqu’en plus des caractéristiques physiques générales s’appliquant à toutes les pistes, des exigences spécifiques supplémentaires sont prévues, elles sont précisées dans le chapitre correspondant à la catégorie d’exploitation envisagée.

I-3.3 Alimentation électrique.

L’alimentation électrique des installations de navigation aérienne doit être de puissance appropriée et de qualité suffisante.

Le matériel utilisé étant par nature très sensible aux fluctuations de l’alimentation en énergie, tant au niveau des coupures que des paramètres principaux de tension et bi fréquence, une alimentation électrique de secours est donc nécessaire pour pallier la disparition de l’alimentation normale ou la détection d’une perturbation de tension ou dé fréquence dépassant les seuils déterminés.

L’alimentation normale peut être assurée par deux ou plusieurs lignes du réseau de distribution électrique, d’origines et de cheminements différents pour augmenter la fiabilité de l’alimentation. L’alimentation de secours auxiliaire doit être assurée par des groupes électrogènes (G.E.) et de batteries d’accumulateurs.

Le Délai de commutation (d’un feu) est le temps nécessaire pour que l’intensité effective d’un feu, mesurée dans une direction donnée, baisse au-dessous de 50 % et revienne à 50% pendant un passage d’une source d’énergie à une autre, lorsque le feu fonctionne à des intensités de 25% ou plus.

La liste des installations devant être secourues est dressée dans le tableau ci-dessous. A titre de rappel le temps de commutation est de :

  • 15 s dans le cas d’une RVR (ou, à défaut, une VIS) supérieure ou égale à 800 m.
  • 1 s dans le cas d’une RVR (ou, à défaut, une VIS) inférieure à 800 m.

Dans le cas particulier des aérodromes équipes d’une télécommande radioélectrique pour la mise en œuvre du balisage lumineux, une instruction particulière fixe les spécifications de ce type de matériel

De plus, un retour global ou individualisé, vers la tour de contrôle, des informations de fonctionnement des installations essentielles à l’exécution des approches de précisions doit être prévu.

TABLEAU 1.1 : Installations de navigation aérienne pour lesquelles une alimentation électrique secourue est exigée

1. Equipements nécessitant un délai maximum de commutation de 15 s.

Balisage lumineux

  • ligne d’approche (sauf les 420 derniers mètres pour catégorie II/III)
  • PAPI
  • voies de circulation (sauf sorties rapides)
  • panneaux d’indication
  • balisage d’obstacles

Equipements météorologiques

  • chaînes d’équipement, de traitement de données, enregistrement at diffusion d’informations météo
  • visibilimetres : transmissomètres, diffusomètres
  • luminancemètres
  • télémètres de nuages

2. Equipements nécessitant un délai maximum de commutation dépendant des conditions d’exploitation (15s ou 1 s).

Balisage lumineux

  • 420 derniers mètres de la ligne d’approche pour catégorie II/III
  • dispositif de renforcement d’approche pour la catégorie II (barrettes)
  • seuil de piste
  • bord de piste
  • extrémité de piste
  • axe de piste
  • zone de toucher des roues
  • barres d’arrêt
  • panneaux d’obligation
  • sorties rapides

Aides radioélectriques

  • ILS
  • alignement de piste
  • alignement de descente
  • radioborne(s)
  • MLS
  • DME
  • radar panoramique
  • VOR
  • NDB ou L
  • VDF

Liaisons

  • radioélectriques
  • téléphone
  • télé-imprimeur
  • enregistreur

Eclairage

  • position du contrôle
  • locaux prioritaires (bloc technique)
Autres équipements de traitement et de visualisation de données indispensables au type d’opérations

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