Définition
Les services de la navigation aérienne s’entendent de tous les services chargés de garantir la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne tels que :
- le contrôle de la circulation aérienne,
- la télécommunication aéronautique,
- les informations météorologiques,
- la recherche et le sauvetage et les informations aéronautiques.
Organisation des services de navigation aérienne civile
La fourniture des services à la navigation aérienne est assurée par l’Etat ou par des personnes morales de droit public auxquelles cette fourniture.
- L’autorité chargée de l’aviation civile assure la planification, le développement et l’organisation des services de la navigation aérienne.
- Les services à la navigation aérienne sont certifiés par l’autorité chargée de l’aviation civile qui s’assure, de leur conformité à la réglementation internationale applicable dans ce domaine et aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Royaume du Maroc en matière d’aéronautique civile.
- Cette certification est accordée, lorsque le prestataire des services à la navigation aérienne justifie des compétences et aptitudes techniques et opérationnelles nécessaires, de capacités financières suffisantes et de moyens humains et matériels indispensables à la fourniture des services à la navigation aérienne qui lui sont confiés.
- Cette certification est retirée lorsque, suite à un contrôle effectué sur place et sur pièces, il est constaté par l’autorité chargée de l’aviation civile qu’une ou plusieurs des conditions pour lesquelles la certification a été accordée n’est plus remplie.
Redevance de services de navigation aérienne
Les services à la navigation aérienne, rendus dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et les installations et services de navigation aérienne en route, donnent lieu à rémunération, sous forme de taxes ou de redevances, selon le cas, instituées et recouvrées conformément à la législation applicable en la matière.
Les installations et équipements des services de navigation aérienne prévus par la convention de Chicago précitée, ne peuvent être installés ou modifiés qu’après autorisation de l’autorité compétente.
Textes de référence
Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 7-9-2017
Chapitre II
Des services de navigation aérienne
Article 150
Les services de la navigation aérienne s’entendent de tous les services chargés de garantir la sécurité, la régularité et l’efficacité de la navigation aérienne tels que le contrôle de la circulation aérienne, la télécommunication aéronautique, les informations météorologiques, la recherche et le sauvetage et les informations aéronautiques.
L’autorité chargée de l’aviation civile assure la planification, le développement et l’organisation des services de la navigation aérienne. Elle définit les conditions d’exploitation de ces services et fixe les règles selon lesquelles lesdits services sont fournis aux usagers en tenant compte des dispositions des conventions internationales ratifiées par le Maroc.
Article 151
La fourniture des services à la navigation aérienne est assurée selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire, par l’Etat ou par des personnes morales de droit public auxquelles cette fourniture a été confiée par leur texte institutif,
Les services à la navigation aérienne sont certifiés par l’autorité chargée de l’aviation civile qui s’assure, pour cette certification, de leur conformité à la réglementation internationale applicable dans ce domaine et aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus par le Royaume du Maroc en matière d’aéronautique civile.
Cette certification est accordée, selon les modalités fixées par voie réglementaire, lorsque le prestataire des services à la navigation aérienne justifie des compétences et aptitudes techniques et opérationnelles nécessaires, de capacités financières suffisantes et de moyens humains et matériels indispensables à la fourniture des services à la navigation aérienne qui lui sont confiés. Elle est retirée lorsque, suite à un contrôle effectué sur place et sur pièces, il est constaté par l’autorité chargée de l’aviation civile qu’une ou plusieurs des conditions pour lesquelles la certification a été accordée n’est plus remplie.
Article 152
Les services à la navigation aérienne visée à l’article 151 ci-dessus, rendus dans les aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique et les installations et services de navigation aérienne en route, donnent lieu à rémunération, sous forme de taxes ou de redevances, selon le cas, instituées et recouvrées conformément à la législation applicable en la matière.
Article 153
Les installations et équipements des services de navigation aérienne prévus par la convention de Chicago précitée, ne peuvent être installés ou modifiés qu’après autorisation de l’autorité compétente.
Les conditions et les modalités d’installation, de modification et de maintenance de ces installations et équipements sont fixées par voie réglementaire.