Définitions
- Capitaine : désigne exclusivement le capitaine mettre ou patron ou, à défaut, celui qui. en fait exerce, régulièrement le commandement du navire.
- officier : désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart et, en outre, toutes personnes portées comme telles sur le rôle d’équipage.
- maître : désigne les maîtres d’équipages, les premiers chauffeurs et, en outre, toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d’équipage.
- homme d’équipage : s’applique aux autres personnes des deux sexes inscrites sur le rôle soit pour le service du port ou de la machine, soit pour le service général.
Toutes les personnes qui, sans appartenir aux catégories ci-dessus, se trouvent en fait et par une cause quelconque à bord du navire au moment de la perpétration de l’acte à elles imputé, sont assimilées aux passagers.
- personnes embarquées : désigne l’ensemble des personnes énumérées ci-dessus
- bord : s’entend du navire, de ses embarcations et de ses moyens de communication fixes avec la terre.
Dispositions préliminaires
- Les fautes de discipline, les délits et les crimes énoncés dans le présent texte seront jugés et punis conformément aux dispositions qu’il renferme.
- Seront punis conformément aux lois ordinaires, les contraventions, délits ou crimes de droit ordinaires, les contraventions, délite ou crimes de droit commun commis à bord de bâtiments inscrits dans la zone Marocaine.
- Les dispositions du présent texte sont applicables à tous les navires et bateaux de mer immatriculés dans la zone Marocaine , appartenant à des particuliers ou à des administrations publiques et affectés à la navigation ou à la pèche
- Les personnes embarquées à bord de ces bâtiments, qu’elles y soient, employées, passagères ou reçues à titre quelconque, sont soumises dès leur embarquement aux règles d’ordre, de service de discipline et de police établies pour l’équipage et sont passibles des peines déterminées ci-dessous pour les fautes de discipline, les délits et les crimes.
⇒ Les peines délictuelles principales sont :
- L’emprisonnement ;
- L’amende de plus de 1.200 dirhams.
La durée de la peine d’emprisonnement est d’un mois au moins et de cinq années au plus, sauf les cas de récidive ou autres où la loi détermine d’autres limites
⇒ Les peines contraventionnelles principales sont :
- La détention de moins d’un mois ;
- L’amende de 30 dirhams à 1.200 dirhams.
⇒ Droit commun: Le droit commun est l’ensemble des règles juridiques applicables à toutes les situations qui ne font pas l’objet de règles spéciales ou particulières.
Le capitaine
- Le capitaine a sur toutes les personnes se trouvant à bord l’autorité que comportent la sûreté du navire, des personnes embarquées et de La cargaison, l’entretien du navire et la conservation du matériel, enfin le succès de l’expédition.
- Il peut employer à ces fins tous moyens de coercition nécessaires et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.
- Ces mesures ne sont prolongées qu’autant que la nécessité l’exige et mention doit en être faite chaque jour au livre de discipline.
- En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des personnes qui lui restent fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.
⇒ Cargaison : Ensemble des marchandises chargées à bord d’un navire de commerce.
Livre de discipline
- Un livre spécial dit « livre de discipline » coté et paraphé par l’autorité chargée de la police de la navigation, est remis au capitaine au moment de l’armement administratif du navire. Ce livre est restitué à la même autorité, au port où le navire est désarmé administrativement.
- Il est fait mention au livre de discipline des fautes commises, des mesures ordonnées ou des punitions infligées, ainsi que des observations présentées par les intéressés.
- La tenue du livre de discipline n’est pas obligatoire pour les bateaux armés au bornage et à la pêche.
Textes de référence
Annexe II du dahir du 31 mars 1919 formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Bulletin Officiel n° 344 du 03/05/1919
Annexe 2
Code disciplinaire et pénal de la marine marchande chérifienne
Titre premier
Dispositions préliminaires
Article 1
Les fautes de discipline, les délits et les crimes énoncés dans le présent texte seront jugés et punis conformément aux dispositions qu’il renferme.
Seront, au contraire jugés et punis conformément aux lois ordinaires, les contraventions, délits ou crimes de droit ordinaires, les contraventions, délite ou crimes de droit commun commis à bord de bâtiments inscrits dans la zone française de l’Empire Chérifien.
Article 2
Les dispositions du présent texte sont applicables à tous les navires et bateaux de mer immatriculés dans la zone française de l’Empire Chérifien, appartenant à des particuliers ou à des administrations publiques et affectés à la navigation ou à la pèche.
Article 3
Les personnes embarquées à bord de ces bâtiments, qu’elles y soient, employées, passagères ou reçues à titre quelconque, sont soumises dès leur embarquement aux règles d’ordre, de service de discipline et de police établies pour l’équipage et sont passibles des peines déterminées ci-dessous pour les fautes de discipline, les délits et les crimes.
Article 4
pour l’application des dispositions contenues dans le présent texte:
- L’expression de « capitaine » désigne exclusivement le capitaine mettre ou patron ou, à défaut, celui qui. En fait exerce, régulièrement le commandement du navire.
- L’expression d’« officier »r désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart et, en outre, toutes personnes portées comme telles sur le rôle d’équipage.
- l’expression de « maître » désigne les maîtres d’équipages, les premiers chauffeurs et, en outre, toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d’équipage.
- L’expression « homme d’équipage » s’applique aux autres personnes des deux sexes inscrites sur le rôle soit pour le service du port ou de la machine, soit pour le service général.
Toutes les personnes qui, sans appartenir aux catégories ci-dessus, se trouvent en fait et par une cause quelconque à bord du navire au moment de la perpétration de l’acte à elles imputé, sont assimilées aux passagers.
- L’expression de « personnes embarquées » désigne l’ensemble des personnes énumérées ci-dessus l’expression de « bord » s’entend du navire, de ses embarcations et de ses moyens de communication fixes avec la terre.
Article 5
Le capitaine a sur toutes les personnes se trouvant à bord l’autorité que comportent la sûreté du navire, des personnes embarquées et de La cargaison, l’entretien du navire et la conservation du matériel, enfin le succès de l’expédition.
Il peut employer à ces fins tous moyens de coercition nécessaires et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.
Les mesures prises, ainsi que les circonstances qui les ont motivées, doivent être mentionnées au livre de discipline institué à l’article 7 ci-après.
Ces mesures ne sont prolongées qu’autant que la nécessité l’exige et mention doit en être faite chaque jour au livre de discipline.
Article 6
En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des personnes qui lui restent fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.
Article 7
Un livre spécial dit « livre de discipline » coté et paraphé par l’autorité chargée de la police de la navigation, est remis au capitaine au moment de l’armement administratif du navire. Ce livre est restitué à la même autorité, au port où le navire est désarmé administrativement.
Il est fait mention au livre de discipline des fautes commises, des mesures ordonnées ou des punitions infligées, ainsi que des observations présentées par les intéressés.
La tenue du livre de discipline n’est pas obligatoire pour les -bateaux armés au bornage et à la pêche.