Autorité qualifiée pour connaître des fautes de discipline
Le droit de connaître des fautes de discipline est attribué, sans appel ni autre recours, aux autorités suivantes:
- capitaines des navires.
- Autorités chargées au Maroc de la police de la navigation maritime, particulièrement, agents faisant fonctions de chef de quartier maritime.
- commandants des bâtiments de l’Etat.
Spécialement, ce droit appartient:
1. au capitaine seul, en mer et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autorités mentionnées, sauf à rendre compte au premier port où le bâtiment aborde, soit à l’autorité chargée au Maroc de la police de la navigation, soit au commandant du bâtiment de l’Etat, soit au fonctionnaire de l’Inscription maritime.
En dehors des cas où il doit connaître seul ou d’urgence des fautes de discipline. Le capitaine adressera à l’autorité compétente, avec le relevé utile du livre de discipline, la pièce à l’appui et l’information par lui faite, s’il y a lieu.
2. au commandant du bâtiment de l’Etat, quand le navire se trouve sur une rade ou dans un port où il n’existe pas d’autorité maritime chérifienne. Dans le cas contraire c’est l’autorité maritime qui prononce la punition. Cependant, en cas d’urgence. le capitaine peut punir, sauf à rendre compte aussitôt à l’autorité qualifiée pour prononcer la peine.
En cas de conflit sur la compétence en matière de discipline, il sera statué par le Commissaire Général.
L’autorité saisie du conflit renverra l’affaire devant l’autorité qui doit en connaître. Il n’y aura point de recours contre la décision qui aura statué sur le conflit.
le délai de prescription
La prescription pour la poursuite des fautes de discipline sera d’une année à compter du désarmement du navire.
L’exécution de la peine sera prescrite dans un délai de 2 ans à compter du même jour.
Des fautes de discipline et de leur punition
Fautes de discipline
Sont considérées comme fautes de discipline:
- la désobéissance simple, la négligence à prendre son poste ou à s’acquitter d’un travail relatif au service du bord, le manque au quart ou le défaut de vigilance à la barre, en vigie ou au bossoir.
- l’ivresse sans désordre, les querelles et disputes entre hommes d’équipage ou passagers, le manque de respect aux supérieurs.
- l’absence du bord sans permission quand elle n’excède pas 3 jours, le séjour illégal à terre, les infractions aux consignes du bord relatives à l’allumage, des feux, à l’usage des, embarcations, etc.
Les peines aux fautes de discipline
Les peines applicables aux fautes de discipline sont :
- pour l’équipage, et dans Tordre décroissant de sévérité:
- La prison à terre, pendant 4 jours au plus, effectuée dans des locaux disciplinaires séparés de ceux des condamnés de droit commun ;
- la boucle ou le cachot a bord pendant deux jours au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire pouvant avoir des suites graves ;
- la retenue de solde ne pouvant excéder le quart de la solde ou de la part mensuelle de l’homme puni.
- la consigne à bord, pendant 4 jours au plus.
- pour les passagers:
- l’exclusion des tables du bord et la consigne à la chambre, pour les passagers de cabine ;
- pour les passagers de pont ou d’entrepont, la consigne au cachot ou la privation de monter sur le pont pendant plus de deux heures par jour.
- pour les officiers:
- les arrêts forcés dans la chambre,
- les retenues de solde, ne pouvant dépasser le quart de la solde mensuelle,
- les arrêts simples, avec continuation du service.
Le Commissaire général peut, en outre, sur la proposition de l’autorité compétente, prononcer, à titre de mesure disciplinaire, contre les officiers, maîtres, patrons et capitaines qui se sont rendus coupables d’un manquement d’une certaine gravité dans l’exercice de leurs fonctions, le retrait de la faculté de commander ou d’exercer les fonctions d’officier à bord des navires armés sous pavillon chérifien, pour une durée ne pouvant excéder une année. Le retrait définitif doit être prononcé par jugement, et seulement lorsqu’il est prévu pour le cas de délits ou de crimes.
Textes de référence
- Annexe II du dahir du 31 mars 1919 formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Bulletin Officiel n° 344 du 03/05/1919.
- Dahir du 9 février 1939 modifiant et complétant l’annexe II du dahir du 31 mars 1919 formant code disciplinaire et pénal de la marine marchande. Bulletin officiel n° 1377 du 17 mars 1939.
Titre deuxième
Des fautes de discipline
Chapitre premier
De l’autorité qualifiée pour connaître des fautes
de discipline
Article 8
Le droit de connaître des fautes de discipline est attribué, sans appel ni autre recours, aux autorités suivantes:
- capitaines des navires.
- Autorités chargées au Maroc de la police de la navigation maritime, particulièrement, agents faisant fonctions de chef de quartier maritime.
- consuls de France à l’étranger.
- commandants des bâtiments de l’Etat.
- administrateurs de l’Inscription maritime en France.
Article 9
Spécialement, ce droit appartient:
- au capitaine seul, en mer et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autorités mentionnées à l’article précédent, sauf à rendre compte au premier port où le bâtiment aborde, soit à l’autorité chargée au Maroc de la police de la navigation, soit au consul de France, soit au commandant du bâtiment de l’Etat, soit au fonctionnaire de l’Inscription maritime.
- au commandant du bâtiment de l’Etat, quand le navire se trouve sur une rade ou dans un port où il n’existe pas d’autorité maritime française, chérifienne, ni de consul de France. dans le cas contraire c’est l’autorité maritime ou le consul de France qui prononce la punition. Cependant, en cas d’urgence. le capitaine peut punir, sauf à rendre compte aussitôt à l’autorité qualifiée pour prononcer la peine.
Article 10
En cas de conflit sur la compétence en matière de discipline, il sera statué:
- au Maroc, par le Commissaire Résident Général de la République Française.
- en France, par le directeur de l’Inscription maritime dans la circonscription duquel le conflit s’est élevé.
- dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat français, par le Gouverneur de la colonie ou par le Résident Général de France ;
- dans les autres pays étrangers par le représentant de la France.
L’autorité saisie du conflit renverra l’affaire devant l’autorité qui doit en connaître. Il n’y aura point de recours contre la décision qui aura statué sur le conflit.
Article 11
En dehors des cas où il doit connaître seul ou d’urgence des fautes de discipline. Le capitaine adressera à l’autorité compétente, avec le relevé utile du livre de discipline, la pièce à l’appui et l’information par lui faite, s’il y a lieu.
Article 12
La prescription pour la poursuite des fautes de discipline sera d’une année à compter du désarmement du navire.
L’exécution de la peine sera prescrite dans un délai de deux ans à compter du même jour.
Chapitre II
Des fautes de discipline et de leur punition
Article 13
Sont considérées comme fautes de discipline
- la désobéissance simple, la négligence à prendre son poste ou à s’acquitter d’un travail relatif au service du bord, le manque au quart ou le défaut de vigilance à la barre, en vigie ou au bossoir.
- l’ivresse sans désordre, les querelles et disputes entre hommes d’équipage ou passagers, le manque de respect aux supérieurs.
- l’absence du bord sans permission quand elle n’excède pas trois jours, le séjour illégal à terre, les infractions aux consignes du bord relatives à l’allumage, des feux, à l’usage des, embarcations, etc.
Article 14
abrogé : (Dahir du 9 février 1939)
Article 15
Les peines applicables aux fautes de discipline sont :
- pour l’équipage, et dans Tordre décroissant de sévérité: La prison à terre, pendant quatre jours au plus, effectuée dans des locaux disciplinaires séparés de ceux des condamnés de droit commun ; la boucle ou le cachot a bord pendant deux jours au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire pouvant avoir des suites graves ; la retenue de solde ne pouvant excéder le quart de la solde ou de la part mensuelle de l’homme puni. la consigne à bord, pendant quatre jours au plus.
- pour les passagers: l’exclusion des tables du bord et la consigne à la chambre, pour les passagers de cabine ; pour les passagers de pont ou d’entrepont, la consigne au cachot ou la privation de monter sur le pont pendant plus de deux heures par jour.
- pour les officiers:
- les arrêts forcés dans la chambre,
- les retenues de solde, ne pouvant dépasser le quart de la solde mensuelle,
- les arrêts simples, avec continuation du service.
Le dernier alinéa de l’article 15 : abrogé (Dahir du 9 février 1939)
Article 15 bis
Le Commissaire résident général peut, en outre, sur la proposition de l’autorité compétente, prononcer, à titre de mesure disciplinaire, contre les officiers, maîtres, patrons et capitaines qui se sont rendus coupables d’un manquement d’une certaine gravité dans l’exercice de leurs fonctions, le retrait de la faculté de commander ou d’exercer les fonctions d’officier à bord des navires armés sous pavillon chérifien, pour une durée ne pouvant excéder une année. Le retrait définitif doit être prononcé par jugement, et seulement lorsqu’il est prévu pour le cas de délits ou de crimes.