jeudi, novembre 21, 2024

Abordage; assistance et sauvetage en mer

by Admin

L’abordage désigne à l’origine la collision accidentelle entre deux navires puis le choc que deux navires subissent en entrant en collision, généralement sur le côté (le bord) au moins de l’un d’eux.

En cas de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglées conformément aux dispositions suivantes :

  1. Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés, même le cas où les navires ou seulement l’un d’entre eux sont au mouillage au moment de l’accident.
  2. Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.
  3. S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises.
  4. si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est supportée par parts égales.
  5. pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle au dessus (3 et 4) il doit définitivement supporter. Le délai pour intenter les actions en recours admises est d’une année.
  6. Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, proportionnelle à la gravité des fautes commises, sans solidarité à l’égard des tiers.
  7. Les navires en faute sont tenus solidairement, à l’égard des tiers,
  8. La responsabilité subsiste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque la présence de celui-ci est obligatoire.
  9. L’action en réparation des dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale.
  10. Il n’y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l’abordage.
  11. Les actions en réparation de dommages se prescrivent par 2 ans à partir de l’événement.

Le tribunal compétent :

  • En cas d’abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d’attache du navire.
  • Le tribunal du premier port où l’un ou l’autre des deux navires est entré après la collision et, si l’abordage est survenu dans la limite des eaux territoriales, le tribunal dans le ressort duquel la collision s’est produite, sont également compétents pour procéder à la requête de la partie la plus diligente, à toutes mesures provisoires ou urgentes telles que expertises ou enquêtes.
  • En cas de nécessité, le juge des référés peut, par ordonnance rendue sur simple requête, abréger dans la mesure qu’il juge convenable des délais de distance fixés par le Code de procédure civile, sommation de comparaître devra être adressée au défendeur, le cas échéant, par télégramme avec accusé de réception expédié par le secrétaire-greffier.

L'assistance et du sauvetage des navires

Le sauvetage est une action destinée à récupérer des personnes en détresse, à leur donner les soins initiaux, médicaux ou autres, et à les mettre en lieu sûr.

L’assistance, spontanée ou sollicitée, est l’activité ou l’acte entrepris par un navire pour assister un autre navire en danger de se perdre.

Assistance et du sauvetage des navires

Sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus. L’assistance et le sauvetage ;

  • des navires de mer en danger,
  • des choses se trouvant à bord,
  • du fret et du prix du passage,
  • des services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure.

La rémunération d'assistance ou de sauvetage 

  • Tout fait rémunération d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.
  • la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées
  • Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

Aucune rémunération:

  • n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile.
  • les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.
  • Le remorqueur pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement normal du contrat de remorquage.

Détermination du montant de la rémunération 

1- Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties, et à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.

2- La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs, sera réglée par la loi nationale du navire.

3- La convention peut être annulée ou modifiée par le juge :

  • Concernant l’assistance et le sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.
  • lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, , à la requête de la partie intéressée.

4- La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:

  • En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours ; le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par les sauveteurs et par le navire sauveteur ; le temps employé ; les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs ; la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant ;
  • En second lieu, les choses sauvées.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance, ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

Le délai de prescription de l’action en paiement de la rémunération 

L’action en paiement de la rémunération se prescrit par 2 ans, à partir du jour où les opérations d’assistance ou de sauvetage sont terminées.

Sauvetage des vies humaines en mer

  • Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.
  • Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.
  • Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre et ce, sous peine d’une amende de 50 francs à 3.000, et d’un emprisonnement de un mois à 2 ans ou de l’une de ces deux peines.

Textes de référence

 

Titre troisième : Des risques de mer

Chapitre premier : De l’abordage

Article 292 : En cas d’abordage survenu entre navires de mer ou entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, les indemnités dues à raison des dommages causés aux navires et aux choses ou personnes se trouvant à bord, sont réglées conformément aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où l’abordage s’est produit.

 

Article 293 : Si l’abordage est fortuit, s’il est dû à un cas de force majeure ou s’il y a doute sur les causes de l’abordage, les dommages sont supportés par ceux qui les ont éprouvés.

Cette disposition est applicable dans le cas où les navires ou seulement l’un d’entre eux sont au mouillage au moment de l’accident.

 

Article 294 : Si l’abordage est causé par la faute de l’un des navires, la réparation des dommages incombe à celui qui l’a commise.

 

Article 295 : S’il y a faute commune, la responsabilité de chacun des navires est proportionnelle à la gravité des fautes respectivement commises. Toutefois, si, d’après les circonstances, la proportion ne peut pas être établie ou si les fautes apparaissent comme équivalentes, la responsabilité est supportée par parts égales.

Les dommages causés soit aux navires, soit à leur cargaison, soit aux effets ou autres biens des équipages des passagers ou autres personnes se trouvant à bord, sont supportés par les navires en faute, dans ladite proportion, sans solidarité à l’égard des tiers.

Les navires en faute sont tenus solidairement, à l’égard des tiers, pour les dommages causés par mort ou blessures, sauf recours de celui qui a payé une part supérieure à celle que, conformément à l’alinéa premier du présent article, il doit définitivement supporter.

 

Article 296 : La responsabilité établie par les articles précédents subsiste dans le cas où l’abordage est causé par la faute d’un pilote, même lorsque la présence de celui-ci est obligatoire.

 

Article 297 : L’action en réparation des dommages subis par suite d’un abordage n’est subordonnée ni à un protêt ni à aucune formalité spéciale.

Il n’y a point de présomptions légales de faute quant à la responsabilité de l’abordage.

 

Article 298 : Les actions en réparation de dommages se prescrivent par deux ans à partir de l’événement.

Le délai pour intenter les actions en recours admises par l’alinéa 3 de l’article 295, est d’une année. Cette prescription ne court que du jour du paiement. Les causes de suspension et d’interruption de cette prescription sont déterminées par la loi du tribunal saisi de l’action.

 

Article 299 : En cas d’abordage, le demandeur pourra à son choix assigner devant le tribunal du détendeur ou devant le tribunal du port d’attache du navire.

Le tribunal du premier port marocain de la zone française où l’un ou l’autre des deux navires est entré après la collision et, si l’abordage est survenu dans la limite des eaux territoriales de cette zone, le tribunal dans le ressort duquel la collision s’est produite, sont également compétents pour procéder à la requête de la partie la plus diligente, à toutes mesures provisoires ou urgentes telles que expertises ou enquêtes.

En cas de nécessité, le juge des référés peut, par ordonnance rendue sur simple requête, abréger dans la mesure qu’il juge convenable des délais de distance fixés par le Code de procédure civile, sommation de comparaître devra être adressée au défendeur, le cas échéant, par télégramme avec accusé de réception expédié par le secrétaire-greffier

 

Chapitre II : De l’assistance et du sauvetage

Article 300 : L’assistance et le sauvetage des navires de mer en danger, des choses se trouvant à bord, du fret et du prix du passage, ainsi que les services de même nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation intérieure, sont soumis aux dispositions suivantes, sans qu’il y ait à distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu’il y ait à tenir compte des eaux où ils ont été rendus.

 

Article 301 : Tout fait d’assistance ou de sauvetage ayant eu un résultat utile donne lieu à une équitable rémunération.

Aucune rémunération n’est due si le secours prêté reste sans résultat utile.

En aucun cas, la somme à payer ne peut dépasser la valeur des choses sauvées.

 

Article 302 : N’ont droit à aucune rémunération les personnes qui ont pris part aux opérations de secours malgré la défense expresse et raisonnable du navire secouru.

 

Article 303 : Le remorqueur n’a droit à une rémunération, pour l’assistance ou le sauvetage du navire par lui remorqué ou de sa cargaison, que s’il a rendu des services exceptionnels ne pouvant être considérés comme l’accomplissement normal du contrat de remorquage.

 

Article 304 : Une rémunération est due encore que l’assistance ou le sauvetage ait eu lieu entre navires appartenant au même propriétaire.

 

Article 305 : Le montant de la rémunération est fixé par la convention des parties, et à défaut, par le juge. Il en est de même de la proportion dans laquelle cette rémunération doit être répartie entre les sauveteurs.

La répartition entre le propriétaire, le capitaine et les autres personnes au service de chacun des navires sauveteurs, sera réglée par la loi nationale du navire.

 

Article 306 : Toute convention d’assistance et de sauvetage passée au moment et sous l’influence du danger peut, à la requête de l’une des parties, être annulée ou modifiée par le juge, s’il estime que les conditions convenues ne sont pas équitables.

Dans tous les cas, lorsqu’il est prouvé que le consentement de l’une des parties a été vicié par dol ou réticence, ou lorsque la rémunération est, de façon excessive dans un sens ou dans l’autre, hors de proportion avec le service rendu, la convention peut être annulée ou modifiée par le juge, à la requête de la partie intéressée.

 

Article 307 : La rémunération est fixée par le juge suivant les circonstances, en prenant pour bases:

  1. a) En premier lieu, le succès obtenu, les efforts et le mérite de ceux qui ont prêté secours ; le danger couru par le navire assisté, par ses passagers et son équipage, par les sauveteurs et par le navire sauveteur ; le temps employé ; les frais et dommages subis et les risques de responsabilité et autres courus par les sauveteurs ; la valeur du matériel exposé par eux, en tenant compte, le cas échéant, de l’appropriation spéciale du navire assistant ;
  2. b) En second lieu, les choses sauvées.

Les mêmes dispositions s’appliquent à la répartition prévue à l’article 305, alinéa 2.

Le juge peut réduire ou supprimer la rémunération, s’il apparaît que les sauveteurs ont, par leur faute, rendu nécessaire le sauvetage ou l’assistance, ou qu’ils se sont rendus coupables de vols, recels ou autres actes frauduleux.

 

Article 308 : Il n’est dû aucune rémunération par les personnes sauvées, sans que cependant il soit porté atteinte aux prescriptions des lois nationales à cet égard.

Les sauveteurs de vies humaines qui sont intervenus à l’occasion de l’accident ayant donné lieu au sauvetage ou à l’assistance, ont droit à une équitable part de la rémunération accordée aux sauveteurs du navire, de la cargaison et de leurs accessoires.

 

Article 309 : L’action en paiement de la rémunération se prescrit par deux ans, à partir du jour où les opérations d’assistance ou de sauvetage sont terminées.

 

Article 309 bis : Tout capitaine est tenu, autant qu’il peut le faire sans danger sérieux pour son navire, son équipage, ses passagers, de prêter assistance à toute personne, même ennemie, trouvée en mer en danger de se perdre et ce, sous peine d’une amende de 50 francs à 3 000 francs et d’un emprisonnement d’un mois à deux ans ou de l’une de ces deux peines. L’article 463 du Code pénal français est applicable à ce délit.

Abordage ; assistance et sauvetage des navires

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