Arrêté viziriel du 21 janvier 1953 portant organisation du travail à bord des navires affectés à la navigation maritime. Bulletin officiel n° 2136 du 2 octobre 1953.
LE GRAND VIZIR
Vu les articles 176 bis, 176 ter et 176 quater de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337) formant code de commerce maritime, et les dahirs qui l’ont modifié ou complété ;
Vu l’arrêté viziriel du 17 août 1936 (28 joumada I 1355) concernant l’application, à bord des navires affectés à la navigation maritime, du dahir du 18 juin 1936 (28 robia I 1355) portant réglementation de la durée du travail,
Chapitre premier : dispositions générales
Article premier
Les entreprises de navigations maritimes devront, pour l’exploitation des navires armés au long cours, au grand cabotage, au cabotage marocain ou au bornago, et en vue de l’application du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) au personnel employé à bord des navires pratiquant la navigation maritime, choisir l’un des modes ci-après :
- Limitation du travail effectif à huit heures par jour ;
- Répartition inégale du travail effectif journalier, sur la base de quarante-huit heures par semaine, non compris le jour affecté au repos hebdomadaire ;
- Répartition inégale du travail effectif journalier sur la durée d’un mois et sur la base moyenne de huit heures par jour.
En outre, le chef du service de la marine marchande pourra, en se référant aux accords intervenus entre l’armement et le personnel navigant, autoriser, après avis de l’inspecteur de la navigation maritime, un régime équivalent établi également sur la base moyenne, de huit heures par jour et sur une autre période de temps.
Article 2
Le service à bord se subdivise en « service à la mer, et en « service au port ».
Pour le service à la mer, qui constitue un service permanent, le personnel est réparti en bordées pour le personnel du pont, en quarts pour le personnel de la machine, et en équipes pour le personnel du service général. Ces bordées, quarts et équipes se succèdent, de jour et de nuit, sans interruption, en vue d’assurer la marche, la conduite, l’entretien et la sécurité du navire, ainsi que les services de la cargaison et des personnes embarquées.
L’organisation du service peut comprendre également des services de jour et de nuit, collectifs et discontinus, ayant pour objet d’assurer l’entretien ou la propreté du navire, la tenue en état des machines, du matériel, des agrès et apparaux, l’exécution de certains services spéciaux (ponts el carrés, postes, etc.), ainsi que l’approvisionnement et le service des personnes embarquées.
Pour le service au port, tout le personnel est groupé, dans chaque catégorie, dans un service le jour collectif el discontinu, pour l’exécution de tous les travaux commandés par le capitaine.
Par exception, le service de veille et le service de garde de nuit, de même que certains services spéciaux (service de la petite chaudière, des frigorifiques et des dynamos, approvisionnement et service des personnes embarquées, etc.) qui exigent un fonctionnement permanent, sont assurés par des bordées, quarts ou équipes qui se succèdent, de jour et de nuit, sans interruption.
Les règles du service à la mer sont applicables, non seulement à la mer et sur rade foraine, mais aussi toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans les poris d’escale.
Les règles du service au port sont, par contre, applicables chaque fois que le navire séjourne plus de vingt-quatre heures sur rade abritée ou dans un port d’escale, et dans tous les cas où le navire passe la nuit ou une partie de la nuit au port d’attache, au port de tête de ligne ou au port de retour habituel.
Toutefois, lors de l’arrivée, du départ, du passage ou du séjour des navires dans les ports, le service à la mer est conserve, pris ou repris, pendant le temps nécessaire à l’exécution des travaux de sécurité, de mise bas, de tenue en état ou d’allumage des feux, et au fonctionnement du service des personnes embarquées.
Le service au port est pris au plus tard à la fin du quart qui suit celui où le navire a été placé à quai ou mis en sécurité sur rade foraine sauf circonstances dont le capitaine est seul juge.
Il cesse au plus tard au début du quart qui précède celui au cours duquel a lieu l’appareillage. Le service à la mer peut être ordonné par le capitaine dans le port dans le cas où le déplacement du navire d’un poste à un autre nécessite l’utilisation de l’appareil moteur.
Article 3
Pour l’application du présent arrêté, sera considéré comme temps de travail effectif, le temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine, hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord.
Par contre, sera considéré comme temps de repos, le temps pendant lequel le personnel embarqué est en droit de séjourner dans les locaux qui lui servent d’habitation à bord.
Toutefois, dans la modalité du service au port et dans les ports d’attache et les ports français ou marocains de retour habituels, chaque heure de présence à bord ordonnée par le capitaine est considérée comme heure de travail effectif.
Article 4
L’organisation du service à bord incombe au capitaine. Le tableau réglant l’organisation du travail, tant à la mer que dans le port, dans les limites fixées par l’article premier et suivant les modalités prévues par cet article, sera dressé par le capitaine, visé par l’inspecteur de la navigation maritime et affiche dans les postes d’équipage.
Article 5
Tout le personnel embarqué doit, à la mer, et à raison des nécessités du service dont le capitaine est seul juge, accomplir le travail qui lui est commandé, quelle qu’en soit la durée.
Chapitre II : dispositions particulières
Section I : Navires affectés à la navigation de commerce proprement dite, long cours, grand cabotage, cabotage marocain, bornage,
A) Service à la mer
Article 6
Dans le service à la mer, sur les navires susvisés, et sous réserve des exceptions visées au deuxième alinéa du présent article et à l’article 10 ci-après, le service du personnel du pont doit être organisé à trois bordées au moins.
Toutefois, sauf sur les navires armés au long cours ou au grand cabotage et transportant plus de douze passagers, ce service pourra être organisé à deux bordées de navigation seulement ; dans ce cas, toute heure supplémentaire de travail commandée au-delà des limites fixées par l’article premier donnera lieu soit à compensation, soit à rémunération dans les conditions prévues à l’article 27 ci-après.
Article 7
A bord des navires à vapeur ou à propulsion mécanique, le service du personnel de la machine doit, quelle que soit la puissance des machines el sous réserve des exceptions visées au deuxième alinéa dų présent article et à l’article 10 ci-après, être organisé à trois quarts.
Toutefois, sur les cargos armés au cabotage marocain, le service peut être organisé à raison de deux quarts dans la machine, lorsque les bâtiments n’effectuent que des séjours à la mer d’une durée normale de moins de vingt-quatre heures.
Article 8
Le travail des agents du service général doit être organisé de telle façon que chaque membre de ce personnel soit toujours assuré de huit heures de repos ininterrompu avec, en plus, quatre heures pour les repas et la toilette.
Article 9
Le personnel radiotélégraphiste de bord, qu’il s’agisse d’opérateurs ou d’écouteurs, n’est tenu qu’à huit heures de travail effectif par jour, hormis les dérogations prévues à l’article 31 ci-après.
Article 10
Par dérogation aux dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus, le service pourra être organisé à raison d’une seule bordée de navigation sur le pont et d’un seul quart dans la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de vingt-quatre heures, aux trois conditions suivantes
a) La durée totale du travail effectif ne dépassera pas huit heures;
b) Le service ne comportera pas plus de six heures de travail consécutif sur le pont et plus de cinq heures de travail consécutif dans la machine ;
c) Le personnel bénéficiera d’un repos ininterrompu de six heures au moi
Article 11
A bord des navires de toutes catégories, et sous réserve des dérogations prévues aux alinéas 2 et 3 du présent article, chaque bordée de navigation doit comprendre trois hommes.
Toutefois, l’inspecteur de la navigation peut prescrire la constitution de bordées de navigation à plus de trois hommes, lorsque la sécurité de la navigation rend cette mesure indispensable en raison des tonnages et dimensions des navires, de la nature de leur armement, de la longueur des traversées, du temps de travail supplémentaire, à exiger du personnel, des conditions climatériques ou de toutes autres circonstances similaires.
Par contre, sur les cargos armés au grand cabotage, pour lesquels le service du personnel du pont aura été organisé à trois bordées, l’inspecteur de la navigation peut, lorsque cette mesure n’est pas susceptible d’entraîner un inconvénient pour la sécurité de la navigation, autoriser la constitution des bordées de navigation à moins de trois hommes, en raison des tonnages et dimensions des navires, de la nature de leur armement, de la brièveté des traversées, de la présence à bord d’engins ou d’appareils mécaniques facilitant le travail du personnel ou de toutes autres circonstances similaires.
Dans le cas où l’application des dispositions des deux alinéas précédents donnerait lieu à des réclamations de la part de l’armateur ou du capitaine, il est statué sur ces réclamations par la commission de contre-visite prévue à l’article 37 bis de l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337). La décision de ladite commission peut faire l’objet d’un pourvoi devant le directeur du commerce et de la marine marchande qui statue en dernier ressort. Ce pourvoi n’est pas suspensif de la décision prise par la commission de visite.
II est statué dans les mêmes formes lorsque des réclamations relatives à l’application de ces deux alinéas sont présentées par écrit par trois hommes au moins du personnel du pont et adressées à l’autorité maritime un temps utile pour que le départ du navire ne soit pas retardé.
Article 12
Les navires de toutes catégories armes au long cours, service ainsi que les navires armés au grand cabotage et transportant plus de douze passagers doivent avoir à bord, pour le service du pont, quel que soit le nombre des bordées de navigation, au moins trois officiers de pont en sus du capitaine.
Sur les cargos armés au grand cabotage, il doit y avoir à bord, pour le service du pont, quel que soit le nombre des bordées de navigation, au moins deux officiers en sus du capitaine.
Sur tous les autres navires, il doit être embarqué, pour le service du pont, y compris le capitaine, un officier au moins par bordée de navigation.
Lorsque les services supplémentaires du commissariat, des vivres, de la poste, de la télégraphie sans fil et autres services similaires occuperont plus de deux heures par jour les officiers du pont astreints à faire le quart sur la passerelle, il doit y avoir à bord, pour le service du pont, un officier en sus des officiers prévus aux alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 13
A bord des navires chauffant au charbon, chaque quart du personnel des machines doit comprendre au moins un homme par trois fourneaux. Toutefois, l’inspecteur de la navigation pourra autoriser l’affectation d’un chauffeur à un nombre plus élevé de fourneaux lorsque la disposition de la chaufferie, la surface des grilles ou la présence d’installations automatiques sont de nature à faciliter ou à réduire le travail du personnel.
A bord des navires chauffant au mazout, le nombre de brûleurs en fonctionnement qui peuvent être placés sous la conduite d’un même homme est de neuf au maximum. Toutefois, l’inspecteur de la navigation pourra autoriser l’affectation d’un chauffeur à un nombre plus élevé de brûleurs si celui-ci est dispensé soit du nettoyage des cales des chaufferies, soit de l’alimentation des chaudières, ou encore s’il est exclusivement chargé de la surveillance et de l’entretien des brûleurs.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 de l’article 11 ci-dessus sont applicables aux décisions prises par l’inspecteur de la navigation en conformité des dispositions des alinéas 1 et 2 du présent article.
Article 14
Sur les navires à vapeur ou à propulsion mécanique dont les machines motrices et les machines auxiliaires ont une puissance totale supérieure ou égale à 3.000 chevaux, quel que soit leur genre de navigation, chaque quart du personnel de la machine est commandé par un officier mécanicien; le chef mécanicien non compris.
Il en est de même sur les navires dont les machines motrices et les machines auxiliaires ont une puissance totale inférieure à 3.000 chevaux, qui n’effectuent que des séjours à la mer d’une durée normale de moins de douze heures, mais dont les voyages comportent normalement plus de soixante heures de service à la mer par semaine (arrivées et départs compris).
Sur tous les navires autres que ceux visés aux deux alinéas précédents, chaque quart du personnel de la machine est commandé par un officier mécanicien, le chef mécanicien compris.
Article 15
Les effectifs des catégories de personnel autres que celles visées aux articles précédents sont fixés par l’armateur ou le capitaine, sous réserve de l’approbation de l’inspecteur de la navigation.
Les décisions prises par ce fonctionnaire en application du présent article sont susceptibles d’appel dans les conditions prévues par les alinéas 3 et 4 de l’article 11 ci-dessus.
Article 16
Sur les navires de toutes catégories sont admises les dérogations suivantes :
- Sans limitation de temps : le personnel du pont non de service, appelé à seconder la bordée de quart quand le capitaine le juge utile, a l’entrée et à la sortie des ports havres et rivières ;
- Sans limitation de temps : le personnel de pont non de service, appelé en tout ou en partie en renfort pour seconder la bordée de quart dans les manœuvres des navires à voile à la mer, chaque fois que le capitaine le juge utile ;
- Avec maximum de 120 heures par mois ; pour tout le personnel appelé à exécuter des travaux supplémentaires rendus nécessaires pour la marche, la conduite ou l’entretien du navire, la sécurité de la navigation, l’exploitation commerciale ou le service des personnes embarquées.
Ne sont pas compris dans les limites prévues pour les dérogations visées au paragraphe précédent les travaux supplémentaires accomplis pendant le temps affecté normalement au repos hebdomadaire.
Les travaux supplémentaires ne peuvent, en aucun cas, avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif à plus de douze heures par jour. Toutefois, ne sont pas comprises dans ce maximum les dérogations prévues aux paragraphes 1° et 2° du présent article et à l’article 26 ci-après.
B) Service au port
Article 17
Dans le service au port, sauf circonstances de force majeure ou nécessités de service, dont le capitaine est seul juge, et sous réserve des dérogations prévues à l’article 18 ci-après, la durée du travail effectif à exiger de chaque membre du personnel, pont, machine ou service général, est fixée à huit heures par jour, service de veille ou service de garde de nuit compris.
Le service des hommes de l’équipage qui sont affectés à l’exécution des services spéciaux demandant un fonctionnement permanent et ininterrompu (service de la petite chaudière, des frigorifiques et des dynamos, approvisionnement et service des personnes embarquées, etc.), sera réglé suivant les conditions du contrat d’engagement et, à défaut, selon les usages du port d’armement du navire et sur la base moyenne de huit heures de travail effectif par jour.
Article 18
La durée de travail journalier pourra être prolongée au-delà de huit heures pour assurer l’exécution dans les circonstances exceptionnelles, soit du service de veille ou du service de garde de nuit, soit de travaux supplémentaires le jour ou de nuit, en vue de l’accélération des opérations commerciales ou de l’exécution des travaux de réparations exigeant le concours de certains spécialistes de l’équipage, soit de travaux de nuit, dont la nature et les conditions de rémunération sont expressément spécifiées au contrat d’engagement.
Ces dérogations ne pourront avoir pour effet de porter la durée totale du travail effectif journalier à plus de dix heures pour les travaux de jour et à plus de neuf heures pour les travaux de nuit.
Les circonstances exceptionnelles indiquées au premier alinéa du présent article devront être mentionnées par le capitaine sur le journal de bord.
Section II : Remorqueurs, chalands, bâtiments et engins employés aux travaux maritimes.
A) Remorqueurs
Article 19
A bord des remorqueurs de haute mer et des remorqueurs côtiers, le service sera organisé conformément aux prescriptions des articles 6 à 18 ci-dessus.
A bord des remorqueurs qui travaillent dans les ports et rades ou dans la partie maritime des fleuves et rivières, le service sera organisé d’après les règles suivantes :
- Chaque heure de présence à bord, à la disposition du capitaine, sera considérée comme heure de travail effectif ; toutefois, chaque repos ininterrompu de deux heures sera défalqué de la durée du travail effectif ;
- Le service du personnel du pont sera organisé à deux bordées et celui du personnel de la machine à deux quarts. Toutefois, il pourra n’y avoir à bord qu’une seule bordée de navigation ou qu’un seul quart lorsque le ‘service pourra être organisé de manière à satisfaire aux trois’ conditions indiquées à l’article 10 du présent arrêté ;
- La durée normale du travail effectif sera de quarante-huit heures par semaine ; toutefois, la durée totale du travail effectif pourra atteindre soixante-douze heures par semaine, sans que, en dehors des cas de dérogation prévus i l’article 26 ci-après, la durée totale du travail effectif journalier puisse dépasser douze heures.
Les modalités particulières pour l’application, suivant les ports, des dispositions du présent article seront fixées, notamment pour les bâtiments qui sont armés pour faire de l’assistance en même temps que du remorquage, par des accords entre les armateurs et les représentants du personnel ou, à défaut de tels accords, par le chef de la division de la marine marchande, après audition des intéressés et avis de l’inspecteur de la navigation maritime.
B) Chalands
Article 20
A bord des chalands de mer remorqués, non munis d’un moyen de propulsion propre, le service sera organisé selon les règles ci-après :
- Le service du personnel sera organisé à deux bordées, toutefois, il pourra n’y avoir à bord qu’une seule bordée lorsque le service pourra être organisé de manière à satisfaire aux conditions indiquées à l’article 10 du présent arrêté ;
- La durée normale du travail effectif, fixée en principe à quarante-huit heures par semaine, pourra être portée à soixante-douze heures par semaine, sans que, en dehors des cas de dérogation prévus à l’article 26 ci-après, la durée totale du travail effectif journalier puisse dépasser douze heures.
A bord des chalands remorqués qui ne sortent pas des ports et rades ou de la partie maritime des fleuves et rivières, le service sera organisé conformément aux prescriptions des alinéas 2 (paragraphes 1°, 2° et 3°) et 3 de l’article 19 du présent arrêté.
C) Bâtiments et engins employés aux travaux maritimes.
Article 21
Les dispositions des paragraphes 2° et 3° de l’article 19 du présent arrêté sont applicables aux bâtiments et engins employés aux travaux maritimes.
Section III : Navires de plaisance
Article 22
A bord des navires de plaisance, le service est organisé conformément aux prescriptions des articles 6 et 18 ci-dessus et suivant l’assimilation de ces bâtiments, d’après la nature de leur navigation, aux bâtiments qui font l’objet de la section I ci-dessus.
Section IV : Navires de pêche
Article 23
Les dispositions du dahir susvisé du 18 juin 1936 (28 rebia I 1355) ne s’appliqueront qu’aux navires pratiquant la grande pêche, et l’organisation du travail à bord de ces navires fera l’objet, s’il y a lieu, d’un règlement ultérieur.
Chapitre III : Dispositions communes
Article 24
Sur tous les navires, le travail effectif à exiger des hommes de quart comprend, pendant les heures de jour, soit de 4 heures à 18 heures, outre le service de la conduite et de la sécurité du navire, les travaux d’entretien
De 18 heures à 4 heures, les hommes de quart ne pourront être employés qu’à des travaux relatifs à la conduite ou à la sécurité du navire, à la manipulation et au brassage des mâts de charge et apparaux de manœuvre, au pliage des lentes, lavage des ponts, et entreponts à passagers. Toutefois, lorsqu’un navire arrivera dans un port d’escale après 18 heures, pour y effectuer un séjour de moins de vingt-quatre heures, les officiers, les caliers, les pointeurs et tous autres membres du personnel préposés au service de la cargaison pourront être employés aux opérations commerciales.
Article 25
Le marin sera tenu d’accomplir, en dehors des heures de service, le travail de mise en état journalier de propreté de son poste d’équipage, des annexes de ce poste, de ses objets de couchage et des ustensiles de plat sans que ce travail puisse donner lieu à allocation supplémentaire.
Le nettoyage général des locaux de l’équipage sera effectué au moins une fois par semaine pendant les heures de service ; ce travail donnera lieu à paiement d’une heure supplémentaire par semaine au personnel qui l’aura assuré.
La peinture des locaux de l’équipage pourra être faite pendant les heures normales de travail. Ce travail ne donnera pas droit au paiement d’heures supplémentaires.
Article 26
A bord de tous les navires, et quelles que soient les catégories de personnel, des dérogations pourront être admises sans limitation de temps : .
- Dans les cas de sauvetage du navire, de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison et dans le cas de brume, échouage, incendie, ou dans toute autre circonstance intéressant la sécurité du navire et dont le capitaine est seuil juge ;
- Dans le cas où un homme malade ou blessé ayant été débarqué en cours de navigation ne pourra être remplacé immédiatement par l’embarquement d’un autre marin ;
- Dans le cas de maladie, exemption de service ou autre cas causant, à la mer, une insuffisance de personnel,
Article 27
Pour tout le personnel, officiers compris, et sauf les circonstances ou le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine sera seul juge, toute heure supplémentaire de travail commandée au-delà des limites fixées à l’article premier devra être compensée, soit au port d’attache ou au port de retour du navire, soit, par accord mutuel, dans les ports d’escale, par un repos effectif équivalent calculé à raison de vingt-quatre heures de repos par huit heures de travail supplémentaire.
Toute heure supplémentaire qui n’aura pu être compensée, soit avant le débarquement du marin, soit avant le désarmement administratif du navire, soit dans le délai d’un mois, pour les armements du cabotage, soit avant la réexpédition, pour un nouveau voyage pour les armements au long cours, donnera droit à une allocation supplémentaire dont le montant sera réglé par les contrats et usages ou par arrêtés du directeur du commerce et de la marine marchande pris dans les conditions fixées par l’article 169 bis du dahir susvisé du 31 mars 1919 (28 joumada II 1337).
Article 28
Sur chaque navire, le capitaine devra tenir un registre coté et paraphé par le chef do quartier maritime, sur lequel il relatera les circonstances qui l’ont amené à prolonger la durée du travail journalier au-delà de huit heures. .
Lorsque ces heures de travail seront de nature à donner lieu à compensation ou à rémunération, les noms, prénoms et qualités des bénéficiaires seront inscrits sur le registre.
Le registre des heures supplémentaires devra être, visé par l’inspecteur de la navigation maritime au cours de ses visites à bord.
Chapitre IV : Du repos hebdomadaire.
Article 29
Sauf les dérogations prévues à l’article 31 ci-après, et exception faite pour les engagements à la pêche, un repos complet d’une journée par semaine devra être accordé au marin lorsque l’engagement maritime sera d’une durée supérieure à six jours.
Une journée de repos hebdomadaire s’entend de vingt-quatre heures de repos consécutives, comptées à partir de l’heure normale où le marin intéressé devait prendre son travail journalier.
Tout travail effectué le jour du repos hebdomadaire en sus pendra l’effet, à moins que ce travail ne soit occasionné par un cas fortuit et que sa durée n’excède pas deux heures.
Article 30
Toutes les fois que, par suite des dérogations inscrites dans le présent arrêté, le repos hebdomadaire n’aura pu être donné au jour fixé par le capitaine, il devra être remplacé par un repos de vingt-quatre heures comptées à partir de l’heure normale de prise de travail et accordé, soit au cours du voyage, dans un port d’escale, soit à l’issue du voyage, au retour du navire dans son port d’armement ou au port de retour habituel.
Tout repos · hebdomadaire qui n’aura pu être remplacé, soit avant le débarquement du marin, soit avant le désarmement administratif du navire, soit dans un délai d’un mois pour les armements au cabotage, soit avant la réexpédition pour un nouveau voyage pour les armements au long cours, donnera droit à rémunération.
Pour l’exécution des premiers et deuxièmes alinéas du présent article, le marin qui ne sera pas nourri par l’armement aura droit, sauf convention contraire inscrite au contrat d’engagement, à l’allocation d’une indemnité représentative dont le montant sera fixé par les contrats et usages.
Article 31
Ne sont pas considérés comme portant atteinte à la règle du repos hebdomadaire et sont obligatoires sans aucune compensation de la part de l’armateur, tous travaux nécessités par les circonstances de force majeure et celles où le salut du navire, des personnes embarquées ou de la cargaison est en jeu, circonstances dont le capitaine est seul juge.
Chapitre V : Dispositions Diverses
Article 32
Les dispositions des articles 12 et 14 ci-dessus ne seront applicables à bord des navires dès maintenant en service que deux mois après la date de publication du présent arrêté au Bulletin officiel
Article 33
L’arrêté viziriel susvisé du 17 ao0t 1936 (28 joumada I 1355) est abrogé.
Article 34
Le directeur du commerce et de la marine marchande, est chargé de l’application du présent arrêté.