samedi, juillet 27, 2024

Annexe II : Code disciplinaire et pénal de la marine marchande

by Admin

Annexe 2

Code disciplinaire et pénal de la marine marchande chérifienne

Titre premier : Dispositions préliminaires

Article 1

Les fautes de discipline, les délits et les crimes énoncés dans le présent texte seront jugés et punis conformément aux dispositions qu’il renferme.

Seront, au contraire jugés et punis conformément aux lois ordinaires, les contraventions, délits ou crimes de droit ordinaires, les contraventions, délite ou crimes   de   droit commun commis à bord de bâtiments inscrits dans la zone française de l’Empire Chérifien.

 

Article 2

Les dispositions du présent texte sont applicables à tous les navires et bateaux de mer immatriculés dans la zone française de l’Empire Chérifien, appartenant à des particuliers ou à des administrations publiques et affectés à la navigation ou à la pèche.

 

Article 3

Les personnes embarquées à bord de ces bâtiments, qu’elles y soient, employées, passagères ou reçues à titre quelconque, sont soumises dès leur embarquement aux règles d’ordre, de service de discipline et de police établies pour l’équipage et sont passibles des peines déterminées ci-dessous pour les fautes de discipline, les délits et les crimes.

 

Article 4

 Pour l’application des dispositions contenues dans le présent texte :

L’expression de « capitaine » désigne exclusivement le capitaine mettre ou patron ou, à défaut, celui qui. En fait exerce, régulièrement le commandement du navire.

L’expression d’« officier » désigne le second, les lieutenants, le chef mécanicien, les mécaniciens chefs de quart et, en outre, toutes personnes portées comme telles sur le rôle d’équipage.

L’expression de « maître » désigne les maîtres d’équipages, les premiers chauffeurs et, en outre, toutes personnes portées comme maîtres ou chefs de service sur le rôle d’équipage.

L’expression « homme d’équipage » s’applique aux autres personnes des deux sexes inscrits sur le rôle soit pour le service du port ou de la machine, soit pour le service général.

 Toutes les personnes qui, sans appartenir aux catégories ci-dessus, se trouvent en fait et par une cause quelconque à bord du navire au moment de la perpétration de l’acte à elles imputé, sont assimilées aux passagers.

L’expression de « personnes embarquées » désigne l’ensemble des personnes énumérées ci-dessus l’expression de « bord » s’entend du navire, de ses embarcations et de ses moyens de communication fixes avec la terre.

L’expression de « bord » s’entend du navire, de ses embarcations et de ses moyens de communication fixes avec la terre.

 

Article 5

Le capitaine a sur toutes les personnes se trouvant à bord l’autorité que comportent la sûreté du navire, des personnes embarquées et de La cargaison, l’entretien du navire et la conservation du matériel, enfin le succès de l’expédition. 

Il peut employer à ces fins tous moyens de coercition nécessaires et requérir les personnes embarquées de lui prêter main-forte.

Les mesures prises, ainsi que les circonstances qui les ont motivées, doivent être mentionnées au livre de discipline institué à l’article 7 ci-après.

Ces mesures ne sont prolongées qu’autant que la nécessité l’exige et mention doit en être faite chaque jour au livre de discipline.

 

Article 6

En cas de mutinerie ou de révolte, la résistance du capitaine et des personnes qui lui restent fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.

 

Article 7

Un livre spécial dit « livre de discipline » coté et paraphé par l’autorité chargée de la police de la navigation, est remis au capitaine au moment de l’armement administratif du navire. Ce livre est restitué à la même autorité, au port où le navire est désarmé administrativement.

 Il est fait mention au livre de discipline des fautes commises, des mesures ordonnées ou des punitions infligées, ainsi que des observations présentées par les intéressés. 

La tenue du livre de discipline n’est pas obligatoire pour les -bateaux armés au bornage et à la pêche.

Titre deuxième : Des fautes de discipline

Chapitre premier : De l’autorité qualifiée pour connaître des fautes de discipline

Article 8 :

Le droit de connaître des fautes de discipline est attribué, sans appel ni autre recours, aux autorités suivantes:                    

  1. capitaines des navires.
  2. Autorités chargées au Maroc de la police de la navigation maritime, particulièrement, agents faisant fonctions de chef de quartier maritime.
  3. consuls de France à l’étranger.
  4. commandants des bâtiments de l’Etat.                     
  5. administrateurs de l’Inscription maritime en France.

 

Article 9 :

 Spécialement, ce droit appartient: 

  1. au capitaine seul, en mer et dans les lieux où il ne se trouve aucune des autorités mentionnées à l’article précédent, sauf à rendre compte au premier port où le bâtiment  aborde, soit à l’autorité chargée au Maroc de la police de la navigation, soit au consul de France, soit au commandant du bâtiment de l’Etat, soit au fonctionnaire de l’Inscription maritime.
  2. au commandant du bâtiment de l’Etat,  quand le navire se trouve sur une rade ou dans un port où il n’existe pas d’autorité maritime française, chérifienne, ni de consul de France. dans le cas contraire c’est l’autorité maritime ou le consul de France qui prononce la punition. Cependant, en cas d’urgence.  le    capitaine  peut punir,   sauf à rendre compte aussitôt à l’autorité qualifiée pour prononcer la peine.

 

 Article 10 :

En cas de conflit sur la compétence en matière de discipline, il sera statué:                                     

    • au Maroc, par le Commissaire Résident Général de la République Française.
    • en France, par le directeur de l’Inscription maritime dans la circonscription duquel le conflit s’est élevé.          
    • dans les colonies françaises ou dans les pays de protectorat français, par le Gouverneur de la colonie ou par le Résident Général de France ;
    • dans les autres pays étrangers par le représentant de la France.

 L’autorité saisie du conflit renverra l’affaire devant l’autorité qui doit en connaître. Il n’y aura point de recours contre la décision qui aura statué sur le conflit.

 

Article 11 :

 En dehors des cas où il doit connaître seul ou d’urgence des fautes de discipline. Le capitaine adressera à l’autorité compétente, avec le relevé utile du livre de discipline, la pièce à l’appui et l’information par lui faite, s’il y a lieu.

 

Article 12 :

La prescription pour la poursuite des fautes de discipline sera d’une année à compter du désarmement du navire.

L’exécution de la peine sera prescrite dans un délai de deux ans à compter du même jour.

Chapitre II : Des fautes de discipline et de leur punition

Article 13

Sont considérées comme fautes de discipline

    1. la désobéissance simple, la négligence à prendre son poste ou à s’acquitter d’un travail relatif au service du bord, le manque au quart ou le défaut de vigilance à la barre, en vigie ou au bossoir.
    2. l’ivresse sans désordre, les querelles et disputes entre hommes d’équipage ou passagers, le manque de respect aux supérieurs.
    3. l’absence du bord  sans permission quand elle n’excède pas trois jours, le séjour illégal à terre, les infractions aux consignes du bord relatives à l’allumage, des feux, à l’usage des, embarcations, etc.

 

Article 14

Abrogé par Dahir du 9 février 1939

 

 Article 15

 Les peines applicables aux fautes de discipline sont :

    1. pour l’équipage, et dans Tordre décroissant de sévérité: La prison à terre, pendant quatre jours au plus, effectuée dans des locaux disciplinaires séparés de ceux des condamnés de droit commun ; la boucle ou le cachot a bord pendant deux jours au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’une affaire pouvant avoir des suites graves ; la retenue de solde ne pouvant excéder le quart de la solde ou de la part mensuelle de l’homme puni.  la consigne à bord, pendant quatre jours au plus.
    2. pour les passagers: l’exclusion des tables du bord et la consigne à la chambre, pour les passagers de cabine ; pour les passagers de pont ou d’entrepont, la consigne au cachot ou la privation de monter sur le pont pendant plus de deux heures par jour.                        
    3. pour les officiers:                                                  
    4. les arrêts forcés dans la chambre,
    5. les retenues de solde, ne pouvant dépasser le quart de la solde mensuelle,
    6. les arrêts simples, avec continuation du service.

Le dernier alinéa de l’article 15 : abrogé par Dahir du 9 février 1939.

 

Article 15 bis

Le Commissaire résident général peut, en outre, sur la proposition de l’autorité compétente, prononcer, à titre de mesure disciplinaire, contre les officiers, maîtres, patrons et capitaines qui se sont rendus coupables d’un manquement d’une certaine gravité dans l’exercice de leurs fonctions, le retrait de la faculté de commander ou d’exercer les fonctions d’officier à bord des navires armés sous pavillon chérifien, pour une durée ne pouvant excéder une année. Le retrait définitif doit être prononcé par jugement, et seulement lorsqu’il est prévu pour le cas de délits ou de crimes.

Titre troisième : Des délits maritimes

Chapitre premier : De la juridiction en matière de délits maritimes

Article 16

 La connaissance des délits maritimes appartient aux juridictions françaises de droit commun instituées dans la zone française de Notre Empire.

 

Article 17

Aussitôt que l’acte incriminé aura été porté à la connaissance du capitaine ou des autorités désignées et suivant l’ordre fixé dans les articles 8 et 9 ci-dessus, le capitaine ou l’autorité compétente procédera sans délai à toutes les mesures utiles de constatation et d’information et adressera la plainte, avec pièces à l’appui, au parquet de la juridiction française qui doit en connaître.

 

Article 18

Les délais et formalités de procédure, les délais de prescription, les voies de recours applicables aux délits et aux crimes maritimes seront ceux prévus pour la poursuite des infractions pénales de droit commun devant les juridictions du Maroc.

 Les délais de prescription commenceront à courir à compter du jour du désarmement administratif du navire.

 Il en sera de même pour l’action civile.

Chapitre II : Des délits maritimes et de leur punition

Article 19

Seront punis d’un emprisonnement de six jours à deux ans et d’une amende de 16 à 300 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les délits suivants :

  1. la désobéissance réitérée avec menace, les fautes de disciplines répétées.
  2. la dégradation et l’usage sans autorisation des objets du bord :
  3. les rixes et voies des fait entre les hommes d’équipage, l’ivresse avec désordre.                                               
  4. le vol, quand il n’y a pas eu effraction, pour les hommes de l’équipage.                                                           
  5. les voies de fait envers un supérieur.                       
  6. la rébellion non armée d’une partie de l’équipage n’excédant pas le tiers.                                                         
  7. l’abandon du bord pendant plus de trois jours, le refus formel de rester à son poste quand l’ordre en est donné directement et personnellement.   

Seront punis d’un emprisonnement de six jours à cinq ans et d’une amende de 16 à 5.000 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement, les délits suivants :

  1. l’échouement la perte, la destruction ou le détournement du navire, causé volontairement et dans une intention délictueuse, lorsque ce délit n’a causé aucune perte d’existence.
  2. le jet à la mer ou la destruction sans nécessité de tout ou partie du chargement, des vivres ou des effets   du bord.
  3. la vente du navire hors le cas d’innavigabilité, l’emprunt sans nécessité, le déchargement du navire hors le cas de péril imminent, l’abandon du navire hors le cas de nécessité absolue :
  4. le vol commis à bord de tous navires par les capitaines, officiers, subrécargues et passagers. les vols commis par les officiers mariniers, marins, novices ou mousses, quand le vol excède 20 francs ou a été commis avec des fausses clefs ou avec effraction.                                            
  5. l’altération volontaire des vivres, boissons ou autres objets de consommation au moyen de substances nocives.
  6. le refus par le capitaine d’un navire de prêter assistance en mer à tout navire ou à toute personne trouvée en danger, lorsque cette assistance ne met pas son propre navire en péril.   

 

Article 21

Est puni de six jours à six mois d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 500 francs, ou de l’une de ces deux objets seulement   tout capitaine chef de quart homme de barre en pilot qui sera coupable d’une infraction soit aux règles sur des feux à allumer la nuit, soit aux règles sur la route à suivre ou sur les manœuvres à exécuter en cas de rencontre d’un bâtiment.

 

Article 21 bis

Toul capitaine, officier ou maitre, qui abuse de son autorité ou qui ordonne, autorise ou tolère un abus d’autorité vis-à-vis d’une personne embarquée, est puni d’une amende de 50 à 500 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois, ou de l’une de ces deux peines seulement.

Est puni de la même peine, tout capitaine, officier ou maître coupable d’outrage caractérisé par parole, geste ou menace envers les hommes de l’équipage.

Tout capitaine, officier ou maitre, qui, sans motif légitime, a usé ou fait user de violence dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, est puni conformément aux dispositions des articles 186 et 198 du code pénal.

Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, la peine peut être doublée s’il s’agit d’un novice ou d’un mousse.

 

Article 21 ter

Est puni, pour chacune des infractions visées ci-après, d’une amende de 50 à 500 francs, tout capitaine qui refuse ou néglige, sans motif légitime :

  1. De faire les constatations requises en cas de crime ou délit commis à bord ;
  2. De tenir régulièrement le livre de discipline.

 

Article 21 quater

Toute personne, même étranger, embarquée sur un navire marocain, français ou étranger, qui, dans la limite des eaux territoriales de la zone française de Notre Empire, ne se conforme pas aux règlements ou aux ordres émanant des autorités maritimes, et relatifs, soit à la police des eaux et rades, soit à la police de la navigation maritime, est passible d’un emprisonnement de six jours à six mois et d’une amende de 50 francs à 500 francs, ou de l’une de ces deux peines seulement.

 

Article 21 quinquies

Tout capitaine qui embarque ou débarque une personne de l’équipage sans faire mentionner cet embarquement ou ce débarquement sur le rôle d’équipage par l’autorité maritime, est puni, pour chaque personne irrégulièrement embarquée ou débarquée, d’une amende de 6.000 à 36.000 francs si le bâtiment a une jauge brute dépassant 25 tonneaux, de 2.000 à 6.000 francs dans le cas contraire.

Titre quatrième : Des crimes maritimes

Chapitre premier : De la juridiction en matière de crimes maritimes

Article 22

La connaissance des crimes maritimes appartient aux juridictions françaises instituées dans la zone Française de l’Empire Chérifien pour le jugement des crimes le droit commun.

Chapitre II : Des crimes maritimes et de leur punition

Article 23

 Seront punis des travaux forcés à temps :

1. tout complot Contre la Sûreté la liberté ou l’autorité du capitaine. Il y a complot dès que la résolution d’agir est concerté à et arrêtée entre deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire.

2. le refus collectif des officiers, maîtres et hommes d’équipage d’obéir à un ordre formel du capitaine, malgré une sommation expresse.

3. le crime de piraterie, défini comme suit :

a) tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire quelconque, qui, naviguant sans être ou sans avoir été munis pour le voyage de papiers de bord réguliers constatant la nationalité du navire et la légitimité de l’expédition, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire chérifien, français ou étranger, son équipage, ses passagers ou son chargement.

b) tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire chérifien qui, sans approbation ou commission régulière, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire français, chérifien ou étranger, son équipage, ses passagers ou son chargement :

c) tous individus faisant partie de l’équipage d’un navire étranger qui, sans approbation de leur gouvernement, commettent des actes de dégradation ou de violence envers un navire Chérifien, son équipage, ses passagers ou son chargement.

d) tous individus se trouvant à bord de navires pourvus d’arme et naviguant sans être ou avoir été munis pour le Voyage de papier de bord régulier constatant la nationalité du navire et la légitimité de l’expédition.

Titre cinquième : Dispositions générales

Article 24

Lorsque les tribunaux français de Notre Empire sans saisie des délits ou crimes   prévus au présent texte, ils peuvent prononcer, soit comme peine principale, soit comme peine accessoire, la suspension ou la perte de la faculté de commander en ce qui concerne les capitaines officiers ou patrons.

 

Article 25

L’article 463 du Code pénal français, ainsi que les dispositions du dahir du 18 mai 1914 (22 joumada 1332) portant application de la loi française du 26 mars 1891, dite a loi Béranger sont applicables aux infractions Prévues par le présent texte.

 

Article 26

Les brossières des ports de la zone française de Notre Empire contient à être régis au point de vue discipline et pénal, par usagés locaux particuliers à leur corporation.

 

Article 27

Est punie de la peine d’un an à cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 16 à 3.000 francs ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne, qui, étant à terre ou à bord, provoquera par paroles ou par écrits un homme d’équipage ou l’équipage d’un navire à commettre l’un des crimes ou délits prévus par la présente annexe ou qui aura incité des tiers à commettre des infractions à l’article 279 de l’annexe I du présent dahir, formant code de commerce maritime, ou une disposition quelconque des dahirs et arrêtés en vigueur sur la police de la navigation.

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