samedi, juillet 27, 2024

Dahir n° 1-73-255 : Règlement sur la pêche maritime

by Admin

Dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin Officiel n° 3187 du 28-11-1973.

Dahir n° 1-78-877 du 27 mars 1979 portant promulgation de la loi n° 4-78 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 3467 du 11-04-79.

Dahir n° 1-87-198 du 30 décembre 1987 portant promulgation de la loi n° 35-87 modifiant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 3923 du 06-01-88.

Dahir n° 1-99-195 du 25 août 1999 portant promulgation de la loi n° 24-99 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 4726 du 16-9-99.

Dahir n° 1-04-26 du 21 avril 2004 portant promulgation de la loi n° 39-03 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 5210 du 6-5-2004.

Dahir n° 1-10-122 du 16 juillet 2010 portant promulgation de la loi n° 19-07 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 5866 du 19-8-2010.

Dahir n° 1-14-95 du 12 mai 2014 portant promulgation de la loi n° 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée et modifiant et complétant le dahir n° 1-73-255 du 23 novembre 1973 formant règlement sur la pêche maritime. Bulletin officiel n° 6262 du 5-6-2014.

Titre premier : Dispositions générales

Article 1

Est considérée comme maritime toute pèche faite à la mer et sur les côtes ainsi que dans les lagunes classées par décret hors des eaux courantes et stagnantes du domaine public terrestre.

 

Article 2

L’exercice du droit de pèche dans la zone de pêche exclusive définie par le dahir portant loi n° 1-73-211 du 26 moharrem 1393 (2 mars 1973) fixant la limite des eaux territoriales et la zone de pêche exclusive marocaines est subordonné à l’obten­tion d’une licence de poche qui est valable seulement pour l’année grégorienne au cours de laquelle elle a été délivrée et qui donne lieu à la perception d’une taxe.

Les conditions de délivrance et de renouvellement de la licence de Pêche ainsi que le montant de la taxe sont fixées par décret.

 

Article 2-1

Le propriétaire ou l’armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain désirant se livrer à la pêche maritime au-delà de la zone économique exclusive doit disposer d’une autorisation délivrée à cet effet par l’administration compétente avant le départ dudit navire pour la zone de pêche considérée.

L’autorisation est délivrée pour une durée d’une année à compter de la date de sa délivrance. Toutefois, lorsque le navire est utilisé pour la pêche dans la zone économique exclusive d’un Etat tiers ou dans une zone maritime gérée par une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP), la durée de l’autorisation ne peut excéder la durée des droits de pêche accordés audit navire par cet Etat ou ORGP.

Cette autorisation est délivrée lorsque le navire ne figure pas sur le registre des navires de pêche INN prévu à l’article 27 du titre I de la loi no 15-12 relative à la prévention et à la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.

 

Article 2-2

Tout propriétaire ou armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain qui demande à bénéficier de l’autorisation visée à l’article 2-1 ci-dessus doit

1) justifier, lors de sa demande, selon le cas :

  • de l’accord de l’Etat concerné, lorsque le navire doit opérer dans les eaux maritimes relevant de la juridiction de cet Etat ; ou,
  • de l’inscription du navire sur la liste des navires de pêche marocains autorisés à cet effet par l’organisation régionale de gestion des pêches concernée, lorsque le navire doit opérer dans une zone maritime relevant de la compétence de ladite organisation ;

2) s’engager à respecter ou faire respecter par le capitaine ou patron du navire les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Royaume du Maroc est Partie relatives aux mesures internationales de conservation des ressources biologiques de la mer.

3) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne, selon les formes et les modalités réglementaires, un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;

4) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément aux dispositions de l’article 2-4 ci-dessous ;

5) transmettre, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, à l’administration compétente, les informations relatives à son activité.

 

Article 2-3

Un registre des navires marocains autorisés à pêcher au-delà de la zone économique exclusive est établi et tenu à jour par l’administration compétente. Ce registre comprend notamment les informations propres à identifier chaque navire, son ou ses propriétaires, la date de sa marocanisation, sa zone d’activité, les droits de pêche dont il bénéficie et leur durée et le cas échéant les sanctions prises à l’encontre du ou des propriétaire(s), armateur(s), capitaine(s) ou patron(s) dudit navire.

 

Article 2-4

Sauf le cas de force majeure ou de détresse, toutes les opérations de transbordement d’espèces marines dans la zone économique exclusive impliquant un navire marocain sont interdites quel que soit le type de navire receveur ou transbordeur.

De telles opérations doivent avoir lieu exclusivement dans un port marocain et doivent être autorisées, au préalable, par l’administration dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 3

L’affrètement de bateaux de pêche étrangers par des personnes physiques ou morales marocaines est subordonné à l’autorisation préalable du ministre chargé des pêches maritimes qui fixe les conditions de celle-ci.

 

Article 4

La pêche commerciale peut être effectuée avec ou sans navre. On entend par pêche commerciale au sens de la présente loi, l’activité de pêche pratiquée par toute personne physique ou morale dans un but lucratif quel que soit le mode de pêche utilisé.

Tout bénéficiaire d’une licence de pêche délivrée aux fins de pratiquer une pêche commerciale ou son représentant doit :

1- lorsque la pêche est effectuée au moyen d’un navire :

a) veiller à ce que le capitaine ou patron du navire tienne selon les formes et les modalités réglementaires un journal de pêche ou un document en tenant lieu attaché audit navire dans lequel sont enregistrées notamment les captures ainsi que la date et la zone de leur pêche ;

b) déclarer ou faire déclarer par le capitaine ou le patron du navire, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, tout transbordement effectué conformément aux dispositions de l’article 2-4 ci-dessus ;

c) déclarer ou faire déclarer par le capitaine, le patron ou son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire les captures qu’il a effectuées avant la première mise sur le marché de celles-ci.

2- lorsque la pêche est effectuée sans navire, c’est-à-dire à pied ou à la nage ou en plongée appelée également « pêche sous-marine » :

a) tenir un registre des captures destiné notamment à l’enregistrement de la pêche effectuée et mentionnant espèces pêchées, la date et la zone de pêche ;

b) déclarer ou faire déclarer par son représentant dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire la pêche qu’il a effectuée. La déclaration visée au l) c et 2) b ci-dessus, dont les modèles sont fixés par voie réglementaire, doit contenir notamment les informations permettant l’identification du bénéficiaire de la licence de pêche, et le cas échéant, du navire ayant réalisé les captures, de son ou de ses propriétaire(s), de son capitaine ou patron ainsi que les mentions relatives aux espèces, à leur quantité et à la date et la zone dans laquelle elles ont été pêchées.

Toute déclaration des captures doit être effectuée selon les modalités prévues par voie réglementaire avant la première mise sur le marché des captures concernées auprès, selon le cas, de l’administration, de l’organisme public ou privé chargé d’organiser la première vente des captures ou du mareyeur dans les lieux de débarquement ne disposant pas d’un représentant de l’administration ou d’organismes sus-indiqués.

Lorsque les bénéficiaires des licences de pêche sont regroupés sous forme d’organisation de producteurs et constitués en coopérative conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, le registre des captures et les déclarations visés au l) C et au 2) a et b ci-dessus peuvent être établis, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, par cette organisation de producteurs, à titre collectif, pour le compte de ses adhérents.

Les documents susmentionnés au l) et 2) ci-dessus peuvent être établis par voie électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière et selon les modalités fixées par l’administration. 

 

Article 4-1

Avant toute première mise sur le marché des captures, le bénéficiaire de la licence de pêche à des fins commerciales procède ou fait procéder par délégation au tri et à la pesée des espèces marines pêchées.

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines doivent mettre à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires en bon état de fonctionnement conformément à la législation en vigueur en la matière.

 

Article 4-2

Il est interdit de commercialiser toute espèce marine pêchée non couverte par la déclaration des captures correspondante visée à l’article 4 ci-dessus.

A cet effet, chaque responsable d’un emplacement aménagé à l’effet de permettre la première vente des espèces marines est tenu de refuser la vente ou l’exposition en vue de la vente des espèces marines lorsqu’elles ne sont pas couvertes par la déclaration des captures correspondante ainsi que dans les cas suivants :

  • les espèces marines ont une dimension inférieure à la taille ou moules réglementaires ;
  • les espèces déclarées ne sont pas celles effectivement à mettre en vente ou à exposer en vue de la vente ;
  • les espèces marines à mettre en vente ou à exposer en vue de la vente font l’objet d’une interdiction de pêche dont le début et la fin sont dûment publiés.

Ce responsable doit tenir informée l’administration compétente des décisions de refus des espèces et quantités.

 

Article 4-3

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines enregistrent :

  • dès leur réception et contre récépissé, les déclarations de captures qui leur sont transmises.
  • jour par jour, et par ordre de date toutes les ventes effectuées dans les emplacements dont ils sont responsables.

Ils transmettent toutes les données enregistrées à l’administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 4-4

Les responsables des emplacements aménagés à l’effet de permettre la première vente des espèces marines après leur pêche, les mareyeurs autorisés conformément à la loi n° 14-08 relative au mareyage, les importateurs, les propriétaires et/ou exploitants des établissements de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de ces produits ainsi que les exportateurs de tels produits doivent assurer la traçabilité desdits produits en tenant un registre appelé « registre d’origine des captures

Ce registre dont le modèle est fixé par voie réglementaire mentionne, jour par jour et par ordre de réception, notamment la date et les références de chaque document attestant, selon le cas de la déclaration des captures ou du certificat visé à l’article 16 du titre I de la loi no 15-12 relative à la prévention et la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée ou autre document équivalent validé par l’Etat du pavillon en cas de produits importés, correspondant aux espèces et quantités réceptionnées, le navire ayant réalisé les captures ainsi que le jour de réception des produits halieutiques et leur destination.

Les justificatifs de la réception et /ou des transactions commerciales y compris les documents douaniers ou comptables doivent être présentés à toute réquisition des agents visés à l’article 43 ci-dessous.

Le registre d’origine des captures susvisé, qui peut être tenu sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière, est conservé et archivé pendant trois (03) ans.

Les informations contenues dans le registre d’origine des captures sont communiquées à l’administration compétente selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 5

On entend par pêche de loisir, au sens de la présente loi, l’activité de pêche pratiquée par une personne physique à des fins récréatives et sans but lucratif.

La pêche de loisir peut être exercée avec ou sans navire en toute saison, exclusivement entre le lever et le coucher du soleil. Toutefois, dans le cas de pêche de loisir d’espèces dont la capture ne peut être pratiquée que durant la période nocturne, elle peut être autorisée exceptionnellement dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

La pêche de loisir ne doit pas perturber l’exercice des autres activités de pêche maritime et/ou d’aquaculture en mer.

Les personnes exerçant la pêche de loisir sont tenues de respecter la législation en vigueur concernant l’exercice de la pêche maritime et notamment celle relative aux périodes de pêche, à la taille marchande minimale des espèces, aux engins de pêche, aux zones d’interdiction et aux restrictions d’ordre sanitaire.

La vente des captures issues de la pêche de loisir est interdite.

Des prescriptions spéciales à la pêche de loisir et notamment les quantités ou quotas, les zones de pêche ainsi que les espèces autorisées sont fixées par voie réglementaire.

Lorsque la pêche de loisir est exercée au moyen d’un navire, celui-ci doit être enregistré auprès de l’administration compétente soit en tant que navire de plaisance soit en tant que navire à passagers conformément à la réglementation en vigueur en la matière.

Le bénéficiaire de la licence de pêche de loisir au moyen d’un navire doit tenir un journal de pêche et effectuer les déclarations de captures dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 4 ci-dessus, au plus tard dans les quarante-huit (48) heures suivant la date de débarquement des captures ou de leur rejet vivant en mer en cas de pêche sportive dite pêche no kill.

Lorsque la pêche de loisir est effectuée par l’intermédiaire d’un organisateur de journées de pêche en mer au profit d’une ou de plusieurs personnes, la licence de pêche est délivrée à titre collectif à cet organisateur. Cette licence mentionne notamment le nombre maximal de pêcheurs pouvant pêcher simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les date(s) autorisée(s) à la pêche. La déclaration des captures visée à l’article 4 ci-dessus est effectuée par l’organisateur bénéficiaire de la licence de pêche à titre collectif selon les modalités fixées par voie réglementaire.

Lorsque la pêche de loisir est effectuée sans navire, c’est-à-dire à pied, à la ligne ou à la nage ou en plongée à partir du rivage sans utilisation d’appareils permettant de respirer en plongée, elle n’est pas soumise aux dispositions du présent article.

 

Article 5-1

Il est créé une base de données auprès de l’administration compétente qui veille à sa mise à jour aux fins de regrouper et de permettre le traitement de toutes les informations au titre des articles 2, 2-3, 4, 4-3, 4-4, 5, 28 et 28-1.

Elle peut être établie sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière.

Elle est gérée par l’administration compétente dans les formes et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

 

Article 5-2

L’administration peut établir des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries, après avis de l’Institut national de recherche halieutique, sur la base des informations et des données scientifiques disponibles, pour une ou plusieurs espèces dans une ou plusieurs zones maritimes déterminées.

Les plans d’aménagement et de gestion des pêcheries tiennent compte, notamment des facteurs socio-économiques et des droits de pêche dûment autorisés exercés dans la pêcherie concernée lors de l’élaboration dudit plan.

Tout plan d’aménagement et de gestion des pêcheries doit, outre sa durée, fixer notamment les mesures de gestion, d’aménagement et de conservation propres à garantir la durabilité de la ou des espèces concernées dans la ou les zones considérées.

Sont fixées par voie réglementaire lesdites mesures y compris la durée maximale des plans d’aménagement et de gestion des pêcheries et les modalités relatives à leur approbation et modification, le cas échéant, pendant la durée de leur mise en œuvre.

Titre II : Interdiction de pêche règles générales sur l'exercice de la pêche maritime

Article 6

La pêche est interdite en permanence :

a) Sur les parties du littoral qui font l’objet d’exploitation par l’Etat ou de concessions régulièrement autorisées. Les conditions de l’interdiction sont portées   à   la   connaissance   du   public   par   voie d’affiche.

b) Dans la zone de protection accordée par le décret de concession à certains établissements de pêche comme les madragues, sous la réserve que les zones interdites seront signalées à la naviga­tion par des marques apparentes.

c) Dans l’intérieur des ports et bassins, à l’exception de la pêche à la ligue armée de deux hameçons. Toutefois, le ministre des travaux publics peut, par arrêté pris sur avis du   ministre chargé de pêches maritimes, autoriser certaines pêches spéciales.

Des arrêtés du ministre chargé des pêches maritimes pris sur avis de  l’institut  des pêche maritimes peuvent en outre interdire temporairement certaines pêches, dans l’intérêt de la conservation des espèces marines ou pour toute autre raison d’intérêt général ces interdictions devront être portées à la connaissance du public par la voie du Bulletin officiel.

 

Article 6-1

Lorsque la pêche est interdite soit temporairement, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus, soit en vertu d’une réglementation prise en application des dispositions de l’article 16 ci-dessous, le transport et la commercialisation sur le marché local ou à l’exportation des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance des zones soumises à l’interdiction sont interdits durant la même période.

Toutefois, et par dérogation aux dispositions de l’alinéa premier ci-dessus, le transport et la commercialisation, à l’état vivant, frais ou congelé, des poissons et autres espèces marines en provenance des zones sus indiquées, ne sont pas interdits dans les cas suivants :

1 – lorsque ces poissons et autres espèces marines proviennent d’un établissement de pêche maritime qui en a assuré l’élevage ou la conservation dans le milieu marin ;

2 – lorsque ces poissons et autres espèces marines ont été pêchés dans lesdites zones préalablement à l’interdiction de pêche les concernant et ont été conservés à l’état vivant ou congelé, depuis cette pêche. Dans ce cas, les prescriptions suivantes doivent être suivies :

a) Lorsque les poissons et autres espèces marines pêchés préalablement à la période d’interdiction de pêche sont conservés à l’état vivant soit dans des viviers, soit dans un établissement de pêche maritime, les propriétaires ou les exploitants desdits viviers ou établissements de pêche maritime doivent déclarer au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le vivier concerné, les quantités pêchées avant la période d’interdiction et dont la « conservation à l’état vivant est assurée ;

b) Lorsque les poissons et autres espèces marines pêchés préalablement à la période d’interdiction sont conservés à l’état congelé, les propriétaires ou les exploitants des établissements ou locaux dans lesquels les poissons et autres espèces marines sont conservés doivent déclarer au délégué des pêches maritimes dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le local concerné, les quantités pêchées avant la période d’interdiction et dont la conservation à l’état congelé est assurée.

Les propriétaires ou exploitants des viviers, des établissements de pêche maritime, des établissements et des locaux qui conservent les poissons et les autres espèces marines à l’état vivant ou congelé doivent tenir des registres, par espèce, mentionnant notamment la provenance desdits poissons ou autres espèces marines ainsi que les quantités reçues pour leur conservation à l’état vivant ou congelé dans leur vivier, établissement de pêche maritime, établissement ou local et les quantités vendues.

Ces registres, établis selon le modèle fourni par le délégué des pêches maritimes, doivent être accessibles, à tout moment, aux agents visés à l’article 43 ci-dessous.

 

Article 6-2 :

Les prix de vente des poissons et autres espèces marines peuvent être réglementés conformément aux dispositions des articles 3, 4 ou 5 du titre II de la loi n° 06-99 sur la liberté des prix et de la concurrence et des textes pris pour leur application, lorsqu’il est constaté que des mesures d’interdiction prises soit en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 6 ci-dessus, soit en vertu d’une réglementation prise en application des dispositions de l’article 16 ci-dessous entraînent une situation anormale du marché des poissons et autres espèces marines concernés par lesdites mesures. 

 

Article 7

Il est interdit de pêcher, de faire pêcher, d’acheter, de vendre ou d’employer à un usage quelconque, les femelles grainées des homards et langoustes, quels que soient leur âge et leur dimension. En cas de pêche accidentelle, les femelles grainées doivent être immédiatement rejetées à la mer.

Mention de la pêche accidentelle doit être faite sur le journal de pêche du navire ou le document en tenant lieu.

 

Article 8

La pêche des mollusques, oursins et crustacés autres que les homards et les langoustes est libre en tout temps, de jour cl de nuit. Des décrets pourront apporter à, cette liberté certaines : limitations, notamment pour la pêche des moules et des huîtres.

 

Article 9

La pêche des poissons de mer est libre en tout temps, de jour et de nuit, dans les conditions fixées au présent dahir.  Sous réserve des interdictions spéciales aux filets traînants.

 

Article 10

En temps de guerre, le ministre de la défense nationale peut, dans l’intérêt de la, défense du littoral, interdire la pêche dans certains parages ou pendant la nuit. en temps de paix, les mêmes interdictions peuvent, être prononcées dans un intérêt militaire chaque fois que les circonstances l’exigent. Dans ce dernier cas, toutefois, une publicité suffisante doit être faite à l’interdiction prononcée pour que les pêcheurs puissent en être avertis. D’autre part, la mesure n’est prise qu’après entente entre l’autorité militaire de la marine et le service chargé de la police de la navigation et des pêches.

Titre III : Classification diverse des filets au point de vue de l'application des prescriptions du présent dahir

Article 11

Les filets sont au point de vue des prohibitions édictées par le présent dahir, divisés en trois catégories :

  1. Filets fixes.
  2. Filets flottants.
  3. Filets traînants.

Article 12

Les filets fixes sont des filets à nappes ou à poches qui ne changent pas de place une fois calés, mais dont la mise en place peut ne comporter qu’une implantation Rudimentaire.

Les filets retenus au fond par des piquets ou des poids ne sont supportés que par une ralingue liégée. Le filet droit maillant et le tramail ou trémail appartiennent à cette catégorie.

Tout filet, fixe qui sera employé de manière à traîner au fond, au lieu d’être attaché à poste fixe, deviendra engin prohibé.

Les conditions dans lesquelles la pêche aux filets fixes est exercée sont fixées par décret.      

Article 13

Les filets flottants sont des engins qui sont immergés dans les couches superficielles de la mer et qui sont entraînés par le vent, le courant ou la lame sans jamais toucher le fond.

Le filet dit “sardinal” et le filet maillant dérivant appartiennent à cette catégorie.

Les filets flottants dont la partie inférieure traîne au fond de la mer, ou qui sont employés de manière à stationner sur ce fond, sont assimilés aux filets traînants ou aux filets fixes, selon le cas, et sont soumis aux mêmes prohibitions que ces filets.

 

Article 13-1

L’importation, la fabrication, la détention, la mise en vente, la vente au Maroc ainsi que l’utilisation en mer des filets maillants dérivants pour la pêche des poissons et/ou des autres espèces halieutiques sont interdits.

 

Article 14

Les filets traînants sont   des engins qui, chargés à leur partie inférieure d’un poids suffisant pour les faire couler sont traînés au fond de l’eau sous l’action d’une force quelconque, quel que soit le mode de propulsion employé. Les filets traînants se subdivisent en deux catégories :

  1. Filets traînés   à   la   remorque   d’un ou   plusieurs   bateaux : filets « bœuf » ou « gangui ». 
  2. Filets halés à bras, sur le rivage, du large vers la terre ou à bord d’un bateau mouillé, ainsi que ceux qui, coulés au fond, sont immédiatement ramenés à la surface, à terre ou à la mer, tels que la « senne » ou « l’épervier ».

 

Article 15

Les filets traînants des deux catégories dont la plus grande diagonale de la plus petite maille d’une pallie quel­conque aura moins de 70 millimètres, maille étirée, les filets étant mouillés, sont prohibés.

Le doublage dus poches de ces filets est interdit.

L’emploi de filets trainants de la première catégorie est autorisée en tout temps.

Cependant, ces filets ne peuvent être employés dans l’Océan atlantique qu’à une distance d’au moins trois milles marins calculés à partir des lignes de base.

En Méditerranée, l’autorité gouvernementale chargée des pêches maritimes fixe par voie réglementaire, après avis de l’Institut national de recherche halieutique, la distance minima à compter de laquelle l’emploi desdits filets est autorisé.

Toutefois, l’interdiction d’employer ces filets dans certaines étendues de la zone de pêche exclusive pourra être prononcée temporairement par décret.

Des décrets peuvent également interdire aux navires dont le tonnage est supérieur à une jauge limite, fixée par ces décrets, d’employer dans la zone de pêche exclusive des filets traînants des deux catégories.

 

Article 16

Seront réglementées par décret les pêches maritimes non prévues au présent dahir ou celles qui devront recevoir une réglementation différente en raison d’usages locaux ou de circonstances particulières. Il en est de même pour les filets destinés à la capture des poissons de petite espèce : norettes, anguilles, anchois, etc. pour les casiers, nasses, palangres, troènes et. Autres engins divers.

Titre IV : Appâts et procèdes de pêches prohibes Pollution des eaux

Article 17

Il est interdit de détenir à bord des navires de pêche et d’utiliser pour la capture des produits de la mer toute substance ou appât toxique susceptible soit d’infecter, d’enivrer ou d’empoisonner les poissons, mollusques, oursins ou crustacés, soit d’infecter ou de polluer les eaux.

 

Article 18

Il est interdit de jeter intentionnellement dans les eaux de la mer toute substance ou appui toxique susceptible soit d’infecter, d’enivrer ou d’empoisonner des poissons, mollusques, oursins ou crustacés, soit d’infecter ou de polluer les eaux.

 

Article 19

Il est interdit aux propriétaires et exploitants d’usines établies sur le littoral de répandre ou laisser répandre intentionnellement, dans la mer les eaux ayant servi aux besoins de leur industrie si elles sont de nature à provoquer les destruc­tions d’espèces marines.

Tout projet d’installation de tels rejets d’eaux résiduelles doit faire l’objet d’une autorisation préalable du ministre chargé des pêches maritimes.

 

Article 20

Sauf autorisation exceptionnelle du ministre chargé des pêches maritimes, il est interdit de détenir à bord d’un bateau de pêche et d’utiliser en mer toute substance explosive ou d’utiliser toute arme à feu.

 

Article 21

Il est interdit d’attirer le poisson dans les filets en troublant l’eau par des moyens quelconques, de dresser des barrages au moyen de filets, de fascines et autres procédés.

 

Article 22

La recherche des filets, rôts, engins et instruments de pêche prohibés pourra être faite à bord des bateaux de pêche, à domicile, chez les marchands, les fabricants et les pêcheurs.

Les filets et instruments de pêche prohibés sont saisis, le tribunal en ordonnera la confiscation, la vente au profil du trésor et  s’il y a lieu, la destruction.

Titre V : Réglementation de la dimension des poissons péchés

Article 23

Il est défendu de pêcher ou de faire pêcher, de transporter, d’acheter, de vendre ou de mettre en vente :

1. a) Les poissons qui   ne sont   pas venus à   la   longueur   de dix centimètres, mesurée de l’œil à   la   naissance de   la queue, à moins qu’ils ne soient réputés poissons de passage ou qu’ils n’appartiennent à une espèce qui, à l’âge adulte, reste au-dessous de cette dimension.

b) Les poissons de certaines espèces désignées par arrêté du ministre chargé des pêches

2. Les huîtres qui n’auront pas cinq centimètres dans leur plus grande largeur.

3. Les homards et les langoustes d’une longueur inférieure à dix-sept centimètres, mesurée de l’œil à la naissance de la queue, ainsi que les femelles grainées des homards et des langoustes quelle que soit leur dimension.

4. Les moules au-dessous de cinq centimètres.

5. Les clovisses au-dessous de trois centimètres.

6. Les oursins au-dessous de cinq centimètres, piquants non compris.

 

Article 24

Les pêcheurs doivent immédiatement rejeter à la mer les poissons, mollusques, oursins ou crustacés capturés par eux et qui n’atteignent pas les dimensions fixées par l’article pré­cédent.                             

 

Article 25

Le contrôle du poisson pêché peut avoir lieu sur la barque de pêche ou en tout autre lieu où il sera transporté II est fait par les agents visés à l’article 43 La saisie, des poissons, mollusques, oursins ou crustacés n’ayant pas les dimensions régle­mentaires entraîne lu saisie du lot dans lequel ils ont été trouvés.

Titre VI : Règles de navigation et de police applicables aux bateaux de pêche

Article 26

Les bâtiments de pêche immatriculés dans Notre Royaume sont soumis aux règles de navigation et de police édictées par le code de commerce maritime.

Les boules, barils et instruments de pêche appartenant à un bateau de pêche doivent, porter les mêmes marques que ce bateau.

 

Article 27

Les règles concernant la pêche en flotte, les mesures d’ordre nécessaires pour éviter les avaries, les caractéristiques des marques et bouées qui signalent l’emplacement des filets sont fixées par décret.

La visite des bateaux de pêche est passée dans les conditions prescrites pour les bâtiments de commerce ballant pavillon marocain.

Titre VII : Etablissements maritimes, conditions d'exploitation

Article 28

Les établissements de pêche maritime doivent être autorisés dans les conditions fixées par décret pris sur proposition du ministre chargé des pêches maritimes, après avis du ministre des finances.

La concession est précaire et révocable et soumise à des condi­tions que fixe le litre par lequel l’autorisation est accordée.

Une redevance est exigée du concessionnaire.

Un décret déterminera les formalités précédant la concession les établissements de pêche et les conditions à remplir

 

Article 28-1

Tout bénéficiaire d’une autorisation d’établissement de pêche maritime telles que les madragues et les fermes aquacoles doit tenir un registre établi selon le modèle réglementaire et destiné à répertorier dans l’ordre chronologique ventilé par espèce, les entrées et les sorties des espèces marines pêchées, élevées, engraissées, cultivées ou conservées dans le milieu marin et déclarer auprès de l’administration lesdites espèces.

Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.

Le registre indiqué ci-dessus peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et à la réglementation en vigueur en la matière. 

 

Article 29

Il est interdit au détenteur de tout établissement de pêche de vendre, louer ou transmettre son établissement à quelque titre que ce soit sans une autorisation expresse du ministre chargé des pêches maritimes. Toute convention contraire à cette disposition sera considérée comme nulle et non avenue.         

 

Article 30

Ne peuvent être employés dans les établissements que les filets, engins et instruments de dimension réglementaire.

 

Article 31

Les établissements de pêche qui ont été laissés sans utilisation pendant plus d’une année peuvent être déclarés vacants et concédés à un autre bénéficiaire. Les mutations sont décidées par le ministre chargé des pêches maritimes, après avis du ministre des finances.

 

Article 32

Les dispositions du présent dahir ne sont pas applicables aux entreprises de pisciculture régulièrement autorisées.

Titre VIII : Pénalités

Article 33

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 à 100.000 de dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. Quiconque aura pêché ou tenté de pêcher ou de taire pêcher des poissons, mollusques, oursins nu crustacés, autres que ceux spécifiés sur la licence de pêche.

2. quiconque, importe, fabrique, détient, met en vente ou vend, ou utilise en mer des filets, engins ou tous autres instruments de pêche interdits, pour la pêche des poissons et/ou des autres espèces halieutiques, en violation des dispositions de la présente loi ou des textes pris pour son application.

3. Quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales édictées pour prévenir la destruction du frai.

4. Quiconque aura pêché, fait pêcher, conservé, transporté, acheté ou vendu des poissons, mollusques. oursins ou crustacés, dont les dimensions n’atteignent pas la taille minimum ou le mode réglementaire.

5. Quiconque aura caché par un procédé quelconque les lettres et numéros peints sur les bateaux.

6. Quiconque aura, en violation des dispositions de l’article 6-1 ci-dessus, transporté, fait transporter ou tenté de transporter ou de faire transporter, commercialisé ou tenté de commercialiser des poissons et espèces marines dont la pêche est interdite en provenance de zones soumises à une période d’interdiction de pêche.

7. le propriétaire ou l’armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain pêchant ou tentant de pêcher au-delà de la zone économique exclusive sans disposer de l’autorisation prévue à l’article 2-1 ci-dessus ou continuant à pêcher au-delà de la ZEE alors que son autorisation n’est plus valide ou qui ne respecte pas les dispositions des conventions internationales en vigueur auxquelles le Maroc est Partie ;

8. le propriétaire Ou l’armateur d’un navire de pêche battant pavillon marocain pêchant au-delà de la ZEE qui a omis de transmettre les informations relatives à son activité de pêche ou qui a transmis des informations inexactes ou incomplètes ;

9. le capitaine ou patron d’un navire de pêche qui opère des opérations de transbordement non justifiées par la force majeure ou le cas de détresse en dehors d’un port marocain ou sans autorisation préalable ;

10. quiconque :

  • ne tient ou ne fait pas tenir par le capitaine ou le patron du navire dont il est propriétaire ou armateur le journal de pêche ou le document en tenant lieu ou tient ou fait tenir un journal de pêche non conforme ;
  • n’a pas effectué la déclaration de captures correspondante à l’activité de pêche exercée ou a fait une déclaration incomplète ou erronée ;
  • ne déclare pas les opérations de transbordement effectuées ou fait une déclaration partielle, erronée ou fausse sur les opérations de transbordement effectuées ;
  • aura commercialisé ou tenté de commercialiser des espèces marines pêchées dans le cadre de l’exercice d’une pêche de loisir ou débarqué des captures alors qu’il pêche dans le cadre de la pêche «No Kill » ;
  • le pêcheur qui expose pour la vente ou vend des captures sans procéder au tri et à la pesée des espèces marines correspondantes ;
  • pratique la pêche des espèces marines sans bénéficier de quota ou après épuisement du quota dont il bénéficie lorsque la pêche desdites espèces est soumise à quota ;

11.  Tout organisateur de journées de pêche en mer qui ne se conforme pas à la licence de pêche dont il bénéficie notamment le nombre de pêcheurs autorisés à pêcher simultanément, la quantité de captures autorisées et la ou les dates autorisées à la pêche ;

12. tout responsable d’un emplacement aménagé à l’effet de permettre la première vente des espèces halieutiques qui ne met pas à la disposition des pêcheurs les instruments de pesée nécessaires et en bon état de fonctionnement ou qui permet la vente dans lesdits emplacements d’espèces marines non couvertes par la déclaration des captures correspondante ou n’ayant pas la taille réglementaire ou faisant l’objet d’une interdiction de pêche dûment publiée ;

13. tout responsable d’un emplacement aménagé à l’effet de permettre la première vente des produits halieutiques, tout mareyeur, tout importateur, tout exportateur ou propriétaire et/ou exploitant d’un établissement de conservation, de conditionnement, de traitement ou de transformation de produits halieutiques qui ne tient pas le registre d’origine des captures correspondant ou tient un registre non conforme et/ou ne produit pas les justificatifs prévus à l’article 4-4 ci-dessus ;

14. Tout bénéficiaire d’une autorisation d’établissement de pêche maritime qui ne tient pas le registre prévu à l’article 28-1 ci-dessus ou tient un registre non conforme.

 

Article 33 – 1 :

Est puni d’une amende d’un montant de 5.000 à 50.000 dirhams :

1 – le propriétaire ou l’exploitant d’un vivier ou d’un établissement de pêche maritime assurant la conservation à l’état vivant des poissons et autres espèces marines, qui s’est abstenu de faire la déclaration prévue au a) du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6-1 ci-dessus au délégué des pêches maritimes du ressort, ou qui ne tient pas les registres prévus au troisième alinéa de ce même article 6-1 selon les prescriptions qui y sont indiquées ;

2 – le propriétaire ou l’exploitant d’un établissement ou d’un local assurant la conservation des poissons ou autres espèces marines à l’état congelé, qui s’est abstenu de faire la déclaration prévue au b) du paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 6-1 ci-dessus au délégué des pêches maritimes du ressort, ou qui ne tient pas les registres prévus au troisième alinéa de ce même article 6-1 selon les prescriptions qui y sont indiquées.

En outre, les poissons et les espèces marines dont la pêche est interdite trouvés dans les viviers, établissements de pêche, établissements ou les locaux assurant leur conservation et dont la présence dans lesdits viviers, établissements de pêche, établissements ou locaux ne pourra pas être justifiée par les mouvements des registres prévus à l’article 6-1 ci-dessus, seront immédiatement saisis par le délégué des pêches maritimes qui procèdera à leur vente conformément aux dispositions de l’article 51 ci-dessous. 

 

Article 34

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 DH 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement :

  1. Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons, lieux et heures prohibés, ou aura pêché en dedans des limites qui auront été fixées pour déterminer
    • L’étendue des zones réservées des ports et bassins.
    • Les parties de la mer qui font l’objet de concessions.
    • Les distances de la côte à l’intérieur desquelles la pêche aura été interdite.
  1. Quiconque aura fondé, loué, acheté ou transmis à quelque titre que ce soit sans autorisation, un établissement de pêcherie de quelque nature qu’il soit. Les conventions intervenues dans ces conditions ne sont pas opposables à l’Etat. La destruction des établissements fondés sans autorisation aura lieu aux frais des contrevenants.
  2. Quiconque, dans l’établissement ou l’exploitation de pêche­ries, parcs ou dépôts autorisés aura contrevenu aux dispositions du présent dahir. Dans ce cas, l’autorisation pourra être révoquée et le tribunal pourra ordonner que les établissements seront détruits aux frais des contrevenants.
  1. Quiconque se sera opposé dans les pêcheries, parcs, bateaux de pêche, véhicules ou autres contenant du poisson, aux visites, inspections et contrôles des agents changés de la recherche et de la constatation des infractions à la police des pêches.

 

Article 35

Est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 DH à 100.000 DH ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque :

  1. Se sera servi d’appâts prohibés par le présent dahir ou les textes pris pour son application.
  2. Aura fait usage d’un procédé, de pêche prohibé par le pré­sent dahir ou les textes pris pour son application.
  3. Aura contrevenu, aux dispositions des articles 18 et 19 ou des textes pris pour leur application.
  4. aura déplacé, déconnecté, détruit, endommagé, ou rendu inopérant le système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission de données, placé à bord du navire en application des dispositions de l’article 45 bis de la présente loi, ou aura volontairement altéré, détourné ou falsifié les données émises ou enregistrées par ledit système. Il est procédé à une enquête contradictoire pour l’établissement de cette infraction,

Outre les sanctions prévues par le présent article, l’administration peut décider à titre de mesure disciplinaire, le débarquement immédiat de tout membre de l’équipage du navire à l’encontre duquel l’infraction prévue au 4° du présent article est établie. S’il s’agit du capitaine du navire ou d’un officier, l’administration peut lui interdire l’exercice du commandement ou des fonctions d’officier à bord des navires de pêche pour une durée n’excédant pas trois mois.

 

Article 36

Sans préjudices des poursuites pénales qui pour­raient être exercées contre les armateurs et les patrons en applica­tion des dispositions du présent dahir, les navires dépourvus do licence trouvés en pêche dans la zone de pêche exclusive sont passibles d’une amende administrative d’un montant égal au triple de la taxe dont ils sont redevables.

Cette amende est prononcée par le délégué des pêches maritimes du lieu où le navire a été conduit.

Le paiement de cette amende administrative se prescrit par un délai de quatre ans.

 

Article 37

Est puni d’une amende dont le taux indiqué ci-après et d’un emprisonnement d’un mois à un an ou de l’une de ces deux peines seulement, le capitaine, le patron ou l’homme d’équipage responsable d’un navire étranger, à l’exception des bateaux de pêche étrangers affrétés conformément aux dispositions de l’article 3 du présent dahir par des personnes physiques ou morales marocaines, lorsque son navire pêche ou tente de pêcher dans la zone de pêche exclusive :

Jauge brute du navire en tonneaux Jusqu’a 50 tonneaux de jauge brute De 51 à 100 tonneaux de jauge brute De 101 à 200 tonneaux de jauge brute De 201 à 500 tonneaux de jauge brute Plus de 500 tonneaux y compris les bateaux-usines

50.000 à 100.000 dirhams

100.000 à 250.000 dirhams

250.000 à 500.000 dirhams

500.000 à 1500.000 dirhams

150.000 à 3000.000 dirhams

Article 38

Sont punies d’une amende de 120 à 1.200 dirhams ou d’un emprisonnement de 1 à 3 mois toutes autres infractions au présent dahir et aux textes pris, pour son application.

 

Article 39

En cas de récidive, les peines d’amende et d’empri­sonnement encourues sont portées au double. Le tribunal ordonnera également la saisie et la confiscation du poisson pris et des bateaux, engins, barques et accessoires ayant servi à commettre le délit ou à transporter le produit de la pêche.

Il y a récidive lorsque, au cours des deux années grégoriennes précédentes le délinquant a fait l’objet d’une condamnation passée en force de chose jugée pour infraction aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application.

Les dispositions précédentes ne sont pas applicables lorsque les infractions ayant entraîné la condamnation sont celles prévues aux articles 33 — paragraphes 5 et 34 — paragraphes 2 el 3.

 

Article 40

Il pourra être fait application des circonstances atténuantes dans les conditions prévues à l’article 146 du code pénal.                            

 

Article 41

Sont déclarés civilement responsables, tarif du paie­ment des amendes prononcées que des condamnations civiles. :

  1. Les armateurs, affréteurs ou consignataires des bateaux de pêche à raison des faits des patrons et des équipages de ces bateaux, ceux qui exploitent des établissements de pêcheries et de dépôts de mollusques, oursins ou crustacés, à raison des faits de leurs agents et employés.
  2. Les pères et les tuteurs à raison des faits de leurs enfants mineurs, les maîtres et commettants à raison de leurs domestiques et préposés.

 

Article 42

Il est interdit, sous les peines prévues par les articles 243 à 248 du code pénal, aux agents chargés de la surveillance des pêches, d’exiger ou de recevoir des pêcheurs une rétribution quelconque, soit en nature, soit en argent, dé prendre directement ou indirectement un intérêt dans les entreprises ou dans le com­merce du poisson.

Titre IX : Compétence et procédure

Article 43

La recherche et la constations  des infractions sont effectuées par les administrateurs de la marine marchande, les officiers commandant les navires de guerre, les officiers commandant les bâtiments de l’Etat, les commandants des bâtiments spéciale­ment affectés à la police de la pêche et à la police de la navigation, les gardes-maritimes, les commandants el officiers de port, les officiers de police judiciaire, les agents de l’administration des douanes et tous autres fonctionnaires de l’Etal habilités à cet effet par décret.             

 

Article 44

Pour la recherche et la constatation des infractions, les agents visés à l’article précédent sont habilités à arraisonner les bateaux de pêche de toute nationalité, à monter à leur bord et à procéder à toutes perquisitions, contrôles, fouilles qu’ils juge sont utiles.

Le refus opposé par le patron, capitaine où membre d’équipage de laisser les agents régulièrement habilités à procéder aux investigations est puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 5.000 DH à 100.000 DH, sans préjudice des pénalités plus graves pouvant être encourues par application des articles 267 et 300 et suivants du code pénal.

 

Article 45

Les infractions peuvent être constatées soit à partir d’un bâtiment se trouvant en mer, ou d’une station à terre, soit à partir d’un aéronef, par tout procédé utile, y compris des moyens aérospatiaux de détection et de télécommunications.

 

Article 45 bis

Les navires de pêche appartenant aux catégories visées au 2e alinéa doivent être équipés d’un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données.

L’administration fixe les catégories de navires de pêche soumis à l’obligation de disposer à leur bord du système de positionnement et de localisation continue visé ci-dessus. Elle détermine également les conditions et modalités d’installation à bord de tels systèmes ainsi que leurs spécifications techniques et les conditions de leur utilisation, notamment la procédure à suivre,

Lorsqu’un système de positionnement et de localisation continue utilisant les communications par satellite pour la transmission des données est fixé à bord d’un navire de pêche dans les conditions prévues au présent article, mention en est faite sur la licence de pêche dont il bénéficie.

En cas d’arrêt du système, le navire poursuit son activité jusqu’au remplacement ou la réparation du système défaillant au retour du navire au port. 

 

Article 46

Les agents verbalisateurs ont le droit de. Requérir directement la force publique pour l’exécution de leur mission.

 

Article 47

Les procès-verbaux constatant les infractions sont dressés par les agents visés à l’article 43 ci-dessus et l’original est transmis, sans délai, au délégué des pêches maritimes du lieu où l’infraction a été constatée.

Les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire des faits qui y sont relatés.

Chaque procès-verbal est dûment signé par le ou les agent(s) verbalisateur(s) l’ayant dressé et par le ou les auteurs de l’infraction.

En cas de refus ou d’empêchement de signer du ou des auteurs de l’infraction, mention en est portée sur le procès- verbal.

Le procès-verbal indique notamment la nature de l’infraction commise ainsi que l’identité de son ou de ses auteurs, et selon le cas :

a) les mentions propres à identifier le navire, son propriétaire et/ou son armateur ;

b) le nombre et les caractéristiques des filets, engins ou instruments de pêche ;

c) les espèces marines concernées par l’infraction ;

d) les références des installations, des établissements, des entrepôts, des locaux et des moyens de transport ou lieux de détention, de conservation, de vente ou de consommation concernés par l’infraction ;

e) les saisies effectuées, s’il y a lieu, des espèces marines, des appâts ou des filets, engins ou instruments de pêche ;

f) la date et le lieu de commission de l’infraction et de l’établissement du procès-verbal.

Lorsque les circonstances le permettent, le procès-verbal consigne également les déclarations de l’auteur de l’infraction et/ou de toute personne présente sur les lieux et dont l’audition est utile.

 

Article 48

Au vu du procès-verbal d’infraction visé à l’article 47 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes procède comme suit :

1) Lorsque l’infraction a été commise au moyen d’un navire :

a) l’immobilisation provisoire à quai dudit navire ;

b) la saisie des espèces marines obtenues en conjonction avec la ou les infractions constatées ;

c) la confiscation et la destruction, après prélèvement d’échantillons, le cas échéant, des appâts et substances prévues à l’article 17 ci-dessus, aux frais et risques de l’auteur de la ou des infractions commises ;

d) la confiscation et la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits ou non réglementaires.

2) Lorsque l’infraction a été commise sans l’utilisation d’un navire :

a) la saisie des espèces marines obtenues en conjonction avec la ou les infractions constatées ;

b) la confiscation et la destruction, après prélèvement d’échantillons, le cas échéant, des appâts et substances prévues à l’article 18 ci-dessus, aux frais et risques de l’auteur de la ou des infractions commises ;

c) la confiscation et la destruction, aux frais de l’auteur de l’infraction, des filets, engins et instruments de pêche interdits ou non réglementaires.

3) Lorsque l’infraction concerne les règles de mise sur le marché des produits halieutiques :

  • la saisie des espèces marines non couvertes par la déclaration des captures prévue à l’article 4 ci-dessus ou faisant l’objet d’une déclaration incomplète ou erronée ou celles n’ayant pas la taille réglementaire ou faisant l’objet d’une interdiction de pêche.
  • Les espèces marines saisies en application du présent article qui répondent aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires sont vendues aux enchères publiques, sans délai. L’auteur de l’infraction ne peut en être adjudicataire. Les espèces marines qui ne répondent pas aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires sont détruits, sans délai, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction.

Lorsque les espèces marines saisies sont des produits congelés, celles-ci sont stockées, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction, sous le contrôle du délégué des pêches maritimes jusqu’à la vente prévue ci-dessus et au maximum trente (30) jours à compter de la date de leur saisie.

Les espèces marines saisies qui n’atteignent pas les dimensions ou poids réglementaires sont distribuées à des établissements hospitaliers ou à des œuvres sociales ou de bienfaisance lorsqu’elles répondent aux conditions de sécurité sanitaire des produits alimentaires. Les espèces non comestibles sont détruites aux frais et risques du contrevenant.

Le produit de la vente consécutive à toute saisie est immédiatement versé au Trésor.

 

Article 48-1

L’immobilisation du navire prévue à l’article 48 ci-dessus peut être levée, à tout moment, lorsque l’auteur de l’infraction s’est acquitté du montant de l’amende forfaitaire de composition ou de l’amende judiciaire, selon le cas.

Cette levée peut être également obtenue avant la fixation du montant de l’amende forfaitaire de composition ou le prononcé de la décision judiciaire définitive, si l’auteur de l’infraction dépose auprès de Bank Al-Maghrib une caution financière suffisante destinée à garantir l’exécution des condamnations pécuniaires dont le montant est fixé, selon le cas, par l’autorité visée à l’article 54 ci-dessous ou par le tribunal compétent.

En cas de condamnation définitive et non exécutée dans un délai maximum de trois (3) mois à compter de la date de sa notification à l’intéressé, la caution déposée est définitivement acquise au Trésor, déduction faite des frais de justice et des réparations civiles éventuels.

 

Article 49

Les poursuites sont portées :

  • Soit devant le tribunal le plus rapproché du port où l’auteur de l’infraction a été conduit.
  • Soit, pour les navires marocains, devant le tribunal dans le ressort duquel est situé le port d’immatriculation de ce navire.

 

Article 50

Les navires de pêche de toute nationalités trouvées en infraction aux dispositions du présent dahir et des textes pris pour son application dans la zone de pêche exclusive sont arraisonnés par les commandants des bâtiments spécialement affectés à la police de la pêche maritime et à la police de la navigation, par les com­mandants des navires de guerre ainsi que par les commandants des bâtiments de la sûreté ou de l’administration des douanes.

Le commandant du navire arraisonneur a pour mission de conduire au port marocain le plus proche, sauf impossibilité tech­nique, le navire arraisonné et de le mettre aussitôt à la disposition du délégué des pêches maritimes local

A cet effet, il est habilité à user de tous moyens de coercition utiles et notamment après sommation restée sans effet à faire usage de son armement,

 

Article 51

Le délégué des pêches maritimes du lieu où le bateau en infraction a été conduit fait saisir les poissons, mollusques, oursins ou crustacés se trouvant à bord du bateau arraisonné et en assure la vente s’il y a lieu ou la distribution à des établisse­ments hospitaliers où des œuvres sociales ou de bienfaisance.

En outre, les engins et filets de pêche devront être obligatoire­ment saisis et la confiscation en sera prononcée par le tribunal ou l’autorité accordant la transaction.

 

Article 52

Le délégué des pêches maritimes qui peut en pareil cas recourir directement à la force publique, retient le navire au port jusqu’à paiement des amendes prononcées, des droits de licence, des frais de justice, des frais de garde, d’entretien, de manutention. Et de réparation civile.

Si à l’expiration d’un délai de 3 mois à compter de la date de la décision de transaction ou de la date de la condamnation définitive les sommes dues demeurent impayées, le délégué des pêches maritimes local provoque la vente, par les soins de l’administration des domaines, du navire retenu aux ports.

Sont privilégiés sur le montant de la vente. :

  • Les frais de justice, les frais de garde et d’entretien et tous autres frais exposés par le délégué des pêches maritimes.
  • Le montant des amendes.
  • Après règlement éventuel dus réparations civiles, le reliquat du produit de la vente, est versé au trésor.

Titre X : De la transaction

Article 53

Il peut être transigé pour la répression des délits prévus et punis par le présent, dahir.

Après jugement, la transaction ne peut porter que sur les condamnations pécuniaires et réparations civiles.

En aucun cas, le montant de la transaction ne peut être infé­rieur au chiffre minimum de l’amende applicable.

 

Article 53-1

En cas de transaction avant jugement, il est procédé comme suit :

  • le contrevenant doit, dans un délai ne pouvant excéder quinze (15) jours ouvrables à compter de la date d’établissement du procès-verbal d’infraction, informer le délégué des pêches maritimes ayant reçu l’original dudit procès-verbal de son intention de recourir à la transaction et en faire la demande dans les formes réglementaires ;
  • dans ce cas, l’autorité visée à l’article 54 ci-dessous dispose d’un délai maximum de trente (30) jours ouvrables à compter de la date de dépôt de ladite demande pour décider de la transaction, fixer le montant de l’amende forfaitaire de composition et en notifier le montant à l’intéressé par tout moyen faisant preuve de la réception.

Lorsqu’il n’est pas fait recours à la transaction dans les sept (7) jours suivant la fin du délai de transaction, le délégué des pêches maritimes doit saisir la juridiction compétente aux fins de poursuites.

 

Article 53-2

La transaction devient définitive avec sa constatation par écrit, sur papier timbré, dûment signé par l’autorité visée à l’article 54 ci-dessous et le contrevenant. Elle est établie en deux originaux dont un est transmis au délégué des pêches maritimes détenteur de l’original du procès-verbal d’infraction correspondant et l’autre au contrevenant.

La transaction lie irrévocablement les parties et n’est susceptible d’aucun recours. Lorsqu’elle est établie avant le jugement définitif, elle éteint l’action publique.

 

Article 53-3

Sitôt réception de l’original de la transaction visée à l’article 53-2 ci-dessus, le délégué des pêches maritimes doit établir le titre de perception correspondant et le remettre au contrevenant qui dispose alors d’un délai de soixante (60) jours ouvrables à compter de la date de remise dudit titre pour s’acquitter, auprès de la perception du lieu d’établissement de ce titre, du montant de la transaction. Copie du titre de perception est adressée par le délégué des pêches maritimes au Trésorier général du Royaume.

A l’issue de ce délai et en cas de non-paiement, il est procédé conformément aux dispositions de la loi no 15-97 formant code de recouvrement des créances publiques. 

 

Article 54

Le droit de transiger est exercé par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou par la personne à qui ce droit a été expressément délégué. 

 

Article 55

L’autorité qui accorde la transaction ordonne la confiscation et la vente des filets, engins et instruments de pêche ou leur destruction ces filets, engins et instruments de pêche sont prohibés.

Titre XI : Primes aux agents

Article 56

Des primes sont accordées lors de la constatation des infractions au présent dahir, lorsqu’elles ont donné lieu à condamnation ou à transaction :

  1. Aux agents verbalisateurs.
  2. Aux autorités maritimes habilitées à transiger en vertu de l’article 54 du présent dahir et aux agents placés- sous leur autorité.
  3. A toute personne ayant concouru à là recherche des infractions, à la constatation, à la saisie, à la garde et à la conservation des filets, engins et appâts prohibés.

Les conditions d’octroi el de répartition de ces primés sont fixées par décret. 

Titre XII : Dispositions finales

Article 57

Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent dahir et notamment l’annexe III du dahir du 18 Joumada II 1337 (31 mars 1919) formant règlement sur la pêche mari­time, telle qu’elle a été modifiée ou complétée.          

Demeurent   toutefois en   vigueur   les dispositions   prises pour, l’application de l’annexe III susvisée et notamment :    

  • Le décret n°   2-59-0075 du   16 moharrem   1382 (19 juin 1962) Relatif à l’exercice de la pêche à la lumière artificielle (pêche au feu)                             
  • Le décret n° 2-61-227 du 22 safar 1382 (25 juillet 1962) réglementant l’exercice de la pêche à la nage, dite pêche sous-marine, dans les eaux maritimes du Maroc.

 

Articles Similaires

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d’accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. Accepter En savoir plus