samedi, février 22, 2025

la saisie et la vente des navires

by Admin

«Saisie» signifie l’immobilisation ou restriction au départ d’un navire en vertu d’une décision judiciaire pour garantir une créance maritime, mais non la saisie d’un navire pour l’exécution d’un jugement ou d’un autre instrument exécutoire.

Il existe deux types de saisie : La saisie conservatoire et la saisie-exécution.

La saisie conservatoire sert généralement à garantir une créance, et est surtout utilisée comme un moyen de pression, visant à contraindre un débiteur de payer une dette, pour éviter l’immobilisation du navire.

La saisie conservatoire d’un bâtiment peut être effectuée à toute époque :

  • soit d’un titre exécutoire,
  • soit d’une autorisation du juge compétent ;

L’autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu’une caution sera fournie par le demandeur.

La décision de saisie conservatoire doit expressément prévoir

  • l’immobilisation du navire dans le port où il se trouve.
  • ou non l’immobilisation du navire

Lorsque la saisie conservatoire concerne une ou plusieurs parts dans la copropriété du navire représentant moins de la moitié de la valeur totale dudit navire, cette saisie conservatoire ne doit pas entraîner l’immobilisation du navire.

 Sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie conservatoire prévoyant l’immobilisation du navire, l’administration compétente du lieu où se trouve ledit navire prend les mesures nécessaires pour en empêcher l’appareillage y compris le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu’à la notification de la mainlevée de saisie ou de la décision du juge de lever l’immobilisation du navire concerné.

Le défendeur peut s’adresser au juge pour obtenir, s’il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui, cette saisie doit être immédiatement levée, s’il est fourni bonne et suffisante caution, le cas échéant.

La saisie-exécution et la vente

la saisie exécution constitue une voie d’exécution des­tinée à recouvrer la créance par la vente du navire.

La saisie exécution de navire

Il ne peut être procédé à la saisie que 24 heures après le commandement de payer, à la personne du propriétaire ou à son domicile.

A l’issue de ce délai et sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie-exécution, l’administration compétente du lieu où se trouve le navire saisi prend les mesures nécessaires pour empêcher l’appareillage y compris le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu’à notification régulière de la mainlevée de saisie ou de l’autorisation du juge.

Lorsque la créance ne se rapporte pas à la cargaison du navire saisi, l’ayant droit à cette cargaison peut en disposer librement sur autorisation du juge ayant ordonné la saisie du navire à bord duquel elle se trouve.

Procès-verbal de saisie

L’agent d’exécution énonce dans le procès-verbal de saisie :

  • les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ;
  • le titre en vertu duquel il procède ;
  • la somme dont il poursuit le paiement ;
  • l’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;
  • les noms du propriétaire et du capitaine ;
  • le nom, l’espèce, le tonnage et la nationalité du bâtiment.
  • l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.
  • Il établit un gardien.

Notification du procès-verbal

Le saisissant doit, dans le délai de 3 jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour entendre dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.
Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont faites en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en cas d’absence, en personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine, dans un délai de 15 jours.

Dénonciation aux créanciers inscrits

Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de 8 jours au bureau d’immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en construction.
Dans les 3 jours de la transcription, l’autorité préposée aux bureaux ci-dessus énoncés, délivre un état des inscriptions et, dans les 8 jours qui suivent cette délivrance, le saisissant notifie aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions. Les créanciers ont, pour intervenir, s’ils le jugent utile, un délai de 15 jours.

La publicité

La vente sur saisie se fait par-devant le greffier, 15 jours après une apposition d’affiche et une insertion dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal.

L’annonce et l’affiche doivent indiquer :

  • Les nom, profession et domicile du poursuivant ;
  • Les titres en vertu desquels il agit ;
  • La somme qui lui est due ;
  • L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;
  • Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du navire saisi ;
  • Les caractéristiques du navire portées au certificat d’immatriculation ;
  • Le nom du capitaine ;
  • Le lieu où se trouve le navire ;
  • La mise à prix et les conditions de vente ;
  • Le jour, le lieu et l’heure de l’adjudication.

Vente sur saisie

Avant toute vente en justice du navire, le juge compétent doit requérir l’état des hypothèques et des saisies inscrites sur le navire ou le certificat qu’il n’en existe aucune et le joindre au dossier du navire avant la fixation du jour désigné pour sa vente.

Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour désigné pour la vente, il n’est pas fait offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, ainsi que le jour auquel les enchères auront lieu.

La surenchère n’est pas admise. L’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais entre les mains du greffier, dans les 24 heures de l’adjudication, à peine de folle enchère.

Textes de référence

 

Chapitre III : De la saisie et de la vente des navires

Section première : De la saisie conservatoire

Article 110

La saisie conservatoire d’un bâtiment peut être effectuée à toute époque, en vertu soit d’un titre exécutoire, soit d’une autorisation du juge compétent ; toutefois, cette saisie doit être immédiatement levée, s’il est fourni bonne et suffisante caution.

L’autorisation du juge peut être subordonnée à la condition qu’une caution sera fournie par le demandeur.

Le défendeur peut s’adresser au juge pour obtenir, s’il y a lieu, la levée de la saisie autorisée par lui.

  La décision de saisie conservatoire doit expressément prévoir l’immobilisation ou non du navire.

    Lorsque la décision prévoit l’immobilisation du navire, celui-ci est immobilisé dans le port où il se trouve.

   Lorsque la saisie conservatoire concerne une ou  plusieurs parts dans la copropriété du navire représentant moins de la moitié de la valeur totale dudit navire, cette saisie conservatoire ne doit pas entraîner l’immobilisation du navire.

     Sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie conservatoire prévoyant l’immobilisation du navire, l’administration compétente du lieu où se trouve ledit navire prend les mesures nécessaires pour en empêcher l’appareillage y compris le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu’à la notification de la mainlevée de saisie ou de la décision du juge de lever l’immobilisation du navire concerné.

 

Section II : De la saisie-exécution et de la vente

Article 111 :

La saisie-exécution d’un bâtiment ne peut avoir lieu à partir du moment où le capitaine est muni de l’autorisation de départ et jusqu’à la fin de l’expédition.

Article 111-1

Lorsque la créance ne se rapporte pas à la cargaison du navire saisi, l’ayant droit à cette cargaison peut en disposer librement sur autorisation du juge ayant ordonné la saisie du navire à bord duquel elle se trouve.

Article 112 :

Il ne peut être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer.

A l’issue de ce délai et sur la base de la notification de la décision judiciaire de saisie-exécution, l’administration compétente du lieu où se trouve le navire saisi prend les mesures nécessaires pour empêcher l’appareillage y compris  le retrait des papiers de bord de celui-ci jusqu’à notification régulière de la mainlevée de saisie ou de l’autorisation du juge.

Article 113 :

Le commandement doit être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile. Toutefois il peut être fait au capitaine du navire, si le créancier se prévaut d’un privilège maritime.

Article 114 :

L’agent d’exécution énonce dans le procès-verbal de saisie les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit ; le titre en vertu duquel il procède ; la somme dont il poursuit le paiement ; l’élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie et dans le lieu où le navire saisi est amarré ; les noms du propriétaire et du capitaine ; le nom, l’espèce, le tonnage et la nationalité du bâtiment.

Il fait l’énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.

Il établit un gardien.

Article 115 :

Le saisissant doit, dans le délai de trois jours, notifier au propriétaire copie du procès-verbal et le faire citer devant le tribunal du lieu de la saisie, pour entendre dire qu’il sera procédé à la vente des choses saisies.

Si le propriétaire n’est pas domicilié dans le ressort du tribunal, les significations et citations lui sont faites en la personne du capitaine du bâtiment saisi ou, en cas d’absence, en personne de celui qui représente le propriétaire ou le capitaine, dans un délai de quinze jours.

S’il est domicilié hors de la zone française du protectorat Marocain, et non représenté, les citations et significations sont faites ainsi qu’il est prescrit aux articles 55 et suivants du dahir sur la procédure civile.

Article 116 :

Le procès-verbal de saisie est transcrit dans le délai de huit jours au bureau d’immatriculation du navire ou au bureau dans le ressort duquel le navire est en construction.

Dans les trois jours de la transcription (jours fériés non compris), l’autorité préposée aux bureaux ci-dessus énoncés, délivre un état des inscriptions et, dans les huit jours qui suivent cette délivrance, le saisissant notifie aux créanciers inscrits, aux domiciles élus dans leurs inscriptions, l’assignation prévue à l’article précédent. Les créanciers ont, pour intervenir, s’ils le jugent utile, un délai de quinze jours.

Article 116-1. – Avant toute vente en justice du navire y compris la liquidation judiciaire, le juge compétent doit requérir l’état des hypothèques et des saisies inscrites sur le navire ou le certificat visé à l’article 100 ci-dessus qu’il n’en existe aucune et le joindre au dossier du navire avant la fixation du jour désigné pour sa vente.

Article 117 :

La vente est ordonnée par le tribunal du lieu de la saisie.

Article 118 :

Le tribunal fixe la mise à prix et les conditions de la vente. Si, au jour désigné pour la vente, il n’est pas fait offre, le tribunal fixe une nouvelle mise à prix, inférieure à la première, ainsi que le jour auquel les enchères auront lieu.

Article 119 :

La vente sur saisie se fait par-devant le secrétaire-greffier, quinze jours après une apposition d’affiche et une insertion dans un des journaux désignés pour recevoir les annonces judiciaires dans le ressort du tribunal.

Article 120 :

L’annonce et l’affiche doivent indiquer :

Les nom, profession et domicile du poursuivant ;

Les titres en vertu desquels il agit ;

La somme qui lui est due ;

L’élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal civil et dans le lieu où le navire saisi est amarré ;

Les nom, prénoms, profession et domicile du propriétaire du navire saisi ;

Les caractéristiques du navire portées au certificat d’immatriculation ;

Le nom du capitaine ;

Le lieu où se trouve le navire ;

La mise à prix et les conditions de vente ;

Le jour, le lieu et l’heure de l’adjudication.

Article 121 :

La surenchère n’est pas admise. L’adjudicataire est tenu de verser son prix sans frais entre les mains du secrétaire-greffier, dans les vingt-quatre heures de l’adjudication, à peine de folle enchère.

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