dimanche, mars 24, 2024

Quels sont les documents obligatoires en navigation ?

by Admin

Des papiers de bord

Les navires de toute espèce doivent avoir à bord :

  1. Un acte de nationalité ;
  2. Un congé ;
  3. Un registre de l’équipage ;
  4. Une patente de santé ;
  5. Le permis de navigation ;
  6. Un livre de bord et un journal de la machine.

Acte de nationalité

L’acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la navigation marocaine.

L’acte de nationalité

  • contient la description du bateau.
  • affirme que le bateau a été jaugé, que l’attestation ou le serment a été reçu, et que le cautionnement dans le cas où il est prévu a été versé.
  • énonce le port d’attache du bateau, son nom, son espèce, son numéro matricule, son tonnage officiel, le ou les noms de son ou de ses propriétaires, le lieu de l’année de sa construction ou les circonstances qui ont motivé sa naturalisation.

Du congé

Le congé est l’acte délivré par le service de la navigation du port d’attache pour établir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon chérifien. Il affirme l’identité du bateau auquel il est délivré avec celui qui fait l’objet de l’acte de nationalité.
Les congés spéciaux délivrés par mesure de police pour certaines embarcations dans la même forme que les autres, avec cette seule différence qu’ils portent en tête la mention “ Congé de police ”.

Registre de l'équipage

Il sera délivré à chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui servira de rôle d’équipage et sur lequel seront apposés les visas d’arrivée et de départ.

Sur la première page de ce registre seront énoncés :

  • le nom et l’espèce du bateau,
  • son port d’attache,
  • ses folio et numéro d’immatriculation,
  • son tonnage légal,
  • le lieu et l’époque de sa construction, de sa vente (s’il est de construction étrangère),
  • les noms, prénoms, surnoms et qualités du ou des propriétaires, ceux du capitaine,
  • le genre de navigation, cabotage ou pêche, qu’il doit effectuer,
  • le nombre et l’espèce des embarcations annexes qu’il faut réellement embarquer à bord.

A. La délivrance du registre d'équipage

La délivrance du registre d’équipage est effectuée par le service de la marine marchande du port d’attache. Son renouvellement se fera au même bureau et comportera le dépôt du registre épuisé aux archives du bureau.

La délivrance et le renouvellement du rôle d’équipage donnent lieu à la perception d’un droit fixé à 2,50 dirhams par feuille utilisée (couverture et intercalaire). Ce droit est liquidé par le service de la marine marchande et perçu par la douane

B. Renouvellement le registre d'équipage

Lorsque le registre d’équipage est épuisé en cours de voyage, le capitaine devra se faire délivrer par le service de la navigation du port, si le bateau se trouve sur le littoral de la zone française de l’Empire chérifien, ou par les autorités françaises s’il est dans un port de France et de l’étranger, un nouveau registre dans le premier cas et une feuille de rôle provisoire, dans les deux cas, qu’il aura dès son retour à présenter au bureau du port d’attache avec le registre épuisé.

Le registre d’équipage peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

C. Inspection du registre d'équipage

Les services de l’administration compétente et, le cas échéant, les autorités consulaires du Royaume du Maroc, lorsque le navire se trouve dans un port étranger, peuvent inspecter, autant que nécessaire et au moins une fois par an, le registre d’équipage de tout navire marocain présent dans le port, quel que soit son lieu d’immatriculation.

A l’issue de chaque inspection, les dits services ou autorités apposent leur visa sur le registre d’équipage inspecté avec la mention, le cas échéant, de leurs observations.

Tout capitaine ou patron d’un navire doit présenter le registre d’équipage dudit navire à toute réquisition des commandants des navires des autorités de contrôle en mer, des officiers de port, des agents des douanes, des officiers de police judiciaire, des autorités consulaires du Royaume du Maroc et des agents assermentés.

En cas d’absence du registre d’équipage, procès-verbal sera dressé contre le délinquant par le fonctionnaire ou agent qualifié qui n’aura pu obtenir communication du registre.

Disposition de dérogation

Sont toutefois dispensés des papiers de bord les canots et chaloupes dépendant d’un navire marocain et figurant à son inventaire.

Un congé de police pour les embarcations qui naviguent à l’intérieur d’une même rade ou d’une même rivière et les navires de plaisance d’un tonnage brut inférieur ou égal à 10 unités de jauge renouvelable annuellement,

Un congé de police et un registre d’équipage pour les navires de pêche d’un tonnage brut inférieur ou égal à 3 unités de jauge

Textes de référence

 

Chapitre IV : Des papiers de bord

Article 11 : Les navires de toute espèce doivent avoir à bord :

1° Un acte de nationalité ;

2° Un congé ;

3° Un registre de l’équipage ;

4° Une patente de santé, dans tous les cas où cette pièce est exigée par la législation sur la police sanitaire ;

5° Le permis de navigation ;

6° Et, dans les cas et conditions prévus à l’article 143 ci-après, un livre de bord et un journal de la machine.

Ces pièces constituent les papiers de bord et sont rigoureusement obligatoires.

Sont toutefois dispensés des papiers de bord les canots et chaloupes dépendant d’un navire marocain et figurant à son inventaire.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa ci-dessus :

   1) les embarcations qui naviguent à l’intérieur d’une même rade ou d’une même rivière et les navires de plaisance d’un tonnage brut inférieur ou égal à dix (10) unités de jauge ne doivent avoir comme papier de bord qu’un congé de police, renouvelable annuellement, établi selon les formes et modalités réglementaires ;

  2) les navires de pêche d’un tonnage brut inférieur ou égal à trois (3) unités de jauge ne doivent avoir comme papiers de bord qu’un congé de police et un registre d’équipage délivrés par l’administration compétente dans les conditions et selon les formes fixées par voie réglementaire.

 

Section première : De l’acte de nationalité

Article 12 : L’acte de nationalité est la pièce qui constate le droit du bateau à battre pavillon chérifien et qui lui assure les avantages et la protection dus à la navigation marocaine.

Il est établi sur parchemin dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.

L’acte de nationalité contient la description du bateau. Il affirme que le bateau a été jaugé, que l’attestation ou le serment a été reçu, et que le cautionnement dans le cas où il est prévu a été versé. Il énonce en outre le port d’attache du bateau, son nom, son espèce, son numéro matricule, son tonnage officiel, le ou les noms de son ou de ses propriétaires, le lieu de l’année de sa construction ou les circonstances qui ont motivé sa naturalisation.

 

Article 13 : Le propriétaire doit, avant la délivrance de l’acte de nationalité, déclarer au secrétariat du tribunal de paix de la circonscription de son domicile ou du lieu où il a fait élection de domicile, sa nationalité, et, s’il y a lieu, fournir toutes indications relatives à ses copropriétaires ou à ceux possédant des droits réels sur le bateau, ou bien affirmer qu’il est seul et unique propriétaire.

Procès-verbal de cette déclaration, appuyée au besoin d’un serment, sera dressé par le secrétaire-greffier ; le procès-verbal sera déposé aux minutes du secrétariat et copie en sera délivrée au déclarant, qui devra présenter le bateau au service de la navigation pour l’établissement du certificat de jauge.

 

Article 14 : Outre le procès-verbal de la déclaration dont il vient d’être parlé, le propriétaire d’un bateau de 20 tonneaux et au-dessus est tenu de donner au bureau du port, par acte régulier, soumission et caution sur son propre bateau et autres propriétés :

1° De 20 francs par tonneau, pour les bateaux de 20 à 99 tonneaux ;

2° De 30 francs par tonneau, pour les bateaux de 100 tonneaux et au-dessus.

Le cautionnement n’est exigible par le service de la navigation que si le propriétaire contrevient aux prescriptions des articles 19, 27 et 44 du présent dahir.

Les propriétaires de bateaux jaugeant moins de 20 tonneaux sont dispensés de fournir caution.

 

Article 15 : Le propriétaire est dans l’obligation de ne point vendre, donner ou prêter l’acte de nationalité du bateau ; il doit n’en faire usage que pour le bateau auquel cet acte est accordé et le rapporter au service de la navigation d’un des ports de la zone française de l’Empire chérifien pour être annulé, si le bateau est soit vendu, soit pris par l’ennemi, soit brûlé ou perdu de quelque autre manière.

Cette remise devra être faite dans le délai d’un mois, si la perte ou la vente a eu lieu dans les eaux ou dans les ports de la zone française de l’Empire chérifien ; dans le délai de trois mois, si la vente ou la perte a eu lieu en dehors de ladite zone.

Outre les pénalités prévues pour toutes infractions aux prescriptions du présent article, lesdites infractions pourront donner ouverture à la saisie du navire, laquelle aura lieu conformément aux règles prévues en matière d’hypothèque maritime et à la requête de l’autorité maritime.

 

Article 16 : Si l’acte de nationalité d’un bateau est perdu, le propriétaire viendra en faire la déclaration au secrétariat du tribunal de paix de son domicile réel ou élu ; il indiquera, à l’appui, les circonstances dans lesquelles la perte a eu lieu. Il sera dressé, de ces déclarations, procès-verbal dont le secrétaire-greffier délivrera expédition audit propriétaire.

Le propriétaire pourra obtenir un nouvel acte de nationalité, à condition d’observer les mêmes formalités et de s’astreindre aux mêmes cautionnement, soumission, déclaration et paiement des droits que pour l’obtention de l’acte qui a été perdu.

Quand il s’agira de rendre le pavillon chérifien à un ancien bateau marocain vendu à l’étranger, le propriétaire devra suivre les mêmes formalités et se soumettre aux mêmes obligations que pour l’obtention d’un premier acte de nationalité.

 

Article 17 : Si le renouvellement de l’acte de nationalité est demandé pour cause de vétusté ou pour toute autre cause, il ne sera perçu que le prix du parchemin fixé à 100 dirhams.

 

Article 18 : Si, après délivrance de l’acte de nationalité, le bateau est changé dans sa forme, dans son tonnage ou de toute manière, le propriétaire est tenu d’obtenir un nouvel acte de nationalité, faute de quoi le bateau sera réputé étranger.

Il en est de même pour le bateau qui, par mesure exceptionnelle, est autorisée à changer de nom.

Dans les deux cas, le renouvellement de l’acte ne donne lieu qu’à la perception du prix du nouveau parchemin.

 

Article 19 : On doit également justifier de l’impossibilité de ramener un bateau dans un port de la zone française de l’Empire chérifien par suite de force majeure, telle que capture, naufrage, échouement avec perte, condamnation par suite d’avaries, pour obtenir la radiation des soumissions lors de la délivrance de l’acte de nationalité.

Les pièces nécessaires à cette justification sont fournies par le propriétaire au service de la navigation du port, lequel service fait au besoin une enquête. Ces pièces sont les suivantes :

Si le bateau a fait naufrage, le rapport circonstancié du capitaine ou, à défaut, celui des gens de l’équipage échappés au naufrage.

Si le bateau est perdu corps et biens, un acte de notoriété publique attestant sa perte ;

Et, dans tous les cas, des pièces officielles authentiques relatant en détail la destinée du bateau.

 

Article 20 : Lorsqu’un bateau marocain, par suite de son état de vétusté, doit être dépecé, le propriétaire en fait la déclaration au service de la navigation du port, qui s’assure que le bateau en question est bien celui porté sur l’acte de nationalité.

L’identité reconnue, le même service s’assure de la démolition effective et dresse procès-verbal, dont il est remis copie au propriétaire, afin qu’il puisse faire annuler les soumissions relatives au bateau dépecé et faire rayer le nom de celui-ci sur la matricule du service du port où il était inscrit.

 

Article 20 bis : L’acte de nationalité peut être retiré dans le cas où les conditions requises par l’article 3, pour l’obtenir, cessent d’être réunies.

 

Section II : Du congé

Article 21 : Le congé est l’acte délivré par le service de la navigation du port d’attache pour établir que le bateau est toujours en droit de battre pavillon chérifien. Il affirme l’identité du bateau auquel il est délivré avec celui qui fait l’objet de l’acte de nationalité.

Les congés spéciaux délivrés par mesure de police pour certaines embarcations, conformément à l’article 11, sont établis dans la même forme que les autres, avec cette seule différence qu’ils portent en tête la mention “ Congé de police ”.

 

Article 22 : Sauf les exceptions prévues à l’article 11 ci-dessus, aucun bateau, quelle que soit sa contenance ne peut se livrer à la navigation maritime sans être muni d’un congé.

 

Article 23 : Le congé est signé par le directeur général des travaux publics ou son délégué.

 

Article 24 : Le congé, en indiquant le numéro d’ordre de l’acte de nationalité, doit répéter toutes les indications de celui-ci relatives au bateau.

 

Article 25 : Le congé est valable pour un an lorsque le bateau fait plusieurs voyages dans l’année, et pour toute la durée du voyage lorsque celui-ci est de plus d’un an.

 

Article 26 : Le congé est assimilé à l’acte de nationalité pour la répression des fraudes auxquelles il pourrait donner lieu.

Les prescriptions de l’article 20 sont applicables en matière de congé.

Enfin, en cas de perte du congé, le propriétaire du bateau pourra en obtenir un nouveau en affirmant la sincérité de la perte par une attestation ou par un serment reçu et transmis comme il est dit à l’article 13.

 

Section III : Du registre de l’équipage

Article 28 : Il sera délivré à chaque bateau admis à battre pavillon chérifien, un registre coté et paraphé, qui servira de rôle d’équipage et sur lequel seront apposés les visas d’arrivée et de départ.

Sur la première page de ce registre seront énoncés le nom et l’espèce du bateau, son port d’attache, ses folio et numéro d’immatriculation, son tonnage légal, le lieu et l’époque de sa construction, de sa vente (s’il est de construction étrangère), les noms, prénoms, surnoms et qualités du ou des propriétaires, ceux du capitaine, le genre de navigation, cabotage ou pêche, qu’il doit effectuer, le nombre et l’espèce des embarcations annexes qu’il faut réellement embarquer à bord.

Le registre d’équipage renfermera la filiation de chaque homme d’équipage, avec les conditions de son engagement.

 La délivrance du registre d’équipage est effectuée par le service de la marine marchande du port d’attache. Son renouvellement se fera au même bureau et comportera le dépôt du registre épuisé aux archives du bureau.

La délivrance et le renouvellement du rôle d’équipage donnent lieu à la perception d’un droit fixé à 2,50 dirhams par feuille utilisée (couverture et intercalaire). Ce droit est liquidé par le service de la marine marchande et perçu par la douane

Lorsque le registre d’équipage est épuisé en cours de voyage, le capitaine devra se faire délivrer par le service de la navigation du port, si le bateau se trouve sur le littoral de la zone française de l’Empire chérifien, ou par les autorités françaises s’il est dans un port de France et de l’étranger, un nouveau registre dans le premier cas et une feuille de rôle provisoire, dans les deux cas, qu’il aura dès son retour à présenter au bureau du port d’attache avec le registre épuisé.

 

Article 28-1: Le registre d’équipage prévu à l’article 28 ci-dessus peut être établi et mis à jour sous forme électronique conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière.

 

Article 29 : Abrogé.

 

 Article 30 : Les services de l’administration compétente et, le cas échéant, les autorités consulaires du Royaume du Maroc, lorsque le navire se trouve dans un port étranger, peuvent inspecter, autant que nécessaire et au moins une fois par an, le registre d’équipage de tout navire marocain présent dans le port, quel que soit son lieu d’immatriculation.

A l’issue de chaque inspection, les dits services ou autorités apposent leur visa sur le registre d’équipage inspecté avec la mention, le cas échéant, de leurs observations.

 

Article 31 : Tout capitaine ou patron d’un navire doit présenter le registre d’équipage dudit navire à toute réquisition des commandants des navires des autorités de contrôle en mer, des officiers de port, des agents des douanes, des officiers de police judiciaire, des autorités consulaires du Royaume du Maroc et des agents assermentés prévus à l’article 58 ci-dessous.

En cas d’absence du registre d’équipage, procès-verbal sera dressé contre le délinquant par le fonctionnaire ou agent qualifié qui n’aura pu obtenir communication du registre.

Les procès-verbaux établis feront foi jusqu’à preuve contraire.

A défaut de procès-verbaux ou en cas d’insuffisance de ces actes, les infractions pourront être prouvées par tous autres moyens de droit commun.

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