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Décret n° 2-17-556 : Règlement sur le personnel maritime

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Décret n° 2-17-556 du 8 décembre 2017 fixant la liste des brevets et les conditions nécessaires pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officier à bord des navires de pêche maritime. Bulletin officiel n° 6632 du 21-12-2017.

LE CHIEF DU GOUVERNEMENT,

Vu le dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété notamment ses articles 54 et 55 ;

Vu le décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437(24mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime – Département de la pêche maritime- ;

Vu le décret n°2-17-197 du 1er chaabane 1438 (28 avril 2017) relatif aux attributions du ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts ;

Considérant les dispositions de la Convention internationale de 1995 sur les normes de formation du personnel des navires de pêche, de délivrance des brevets et de veille (STCW-F) faite à Londres le 7 juillet 1995, publiée par le dahir no 1-98-143 du 1er  ramadan 1432 (2 août 2011);

Après avis des chambres de pêches maritime ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 4 rabii I 1439 (23 novembre 2017),

Article Premier

En application des dispositions de l’article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret fixe la liste des brevets nécessaires ainsi que les conditions requises pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officier à bord des navires de pêche maritime.

Article 2

L’autorité gouvernementale compétente pour fixer les conditions et les modalités de délivrance et d’utilisation des brevets et diplômes nécessaires à l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires de pêche maritime, visée à l’article 55 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 3

Au sens du présent décret, on entend par :

  1. Capitaine / Patron (Raïss) : la personne chargée de la conduite d’un navire de pêche et de sa direction ;
  2. Second capitaine / Second patron : l’officier de pont dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine ou de patron et qui supplée ce dernier dans l’exercice de ses fonctions ;
  3. Lieutenant chef de quart : l’officier chargé du quart à la passerelle ou dans la machine ;
  4. Chef mécanicien : l’officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
  5. Second mécanicien : l’officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et auquel incombe, en cas d’indisponibilité du chef mécanicien, la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l’entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;
  6. Puissance propulsive : la puissance de sortie nominale, continue et totale de tout l’appareil propulsif principal du navire, exprimée en kilowatts et qui figure sur les documents de bord du navire ;
  7. Longueur (Lr) dite également longueur de référence : la longueur égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85 % du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;
  8. Navire ponté : tout navire possédant un pont fixe étanche à l’eau et couvrant la totalité de la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée ;
  9. Navire semi ponté : tout navire dont le pont ne couvre que partiellement la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée ;
  10. Navire non ponté : tout navire autre que ceux visés aux 8) et 9) ci-dessus.

Article 4

Les fonctions de commandement et les fonctions d’officier à bord des navires de pêche sont réparties comme suit :

a) les fonctions de commandement du navire sont exercées par le capitaine ou le patron du navire de pêche (Raïss);

b) les fonctions d’officier sont exercées par le second capitaine, le second patron, le lieutenant chef de quart pêche, le chef mécanicien, le second mécanicien et le lieutenant chef de quart machine.

Article 5

La liste des brevets nécessaires pour exercer les fonctions de commandement ou les fonctions d’officier à bord des navires de pêche, visée à l’article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, est la suivante :

I. Pour les navires de pêche pontés :

a) Brevets de pont :

  • brevet de capitaine de pêche ;
  • brevet de patron de pêche ;
  • brevet de patron de pêche (A);
  • brevet de patron de pêche (B);
  • brevet de second capitaine de pêche ;
  • brevet de second patron de pêche ;
  • brevet de second patron de pêche (A);
  • brevet de second patron de pêche (B);
  • brevet de lieutenant chef de quart pêche.

b) Brevets de la machine :

  • brevet de chef mécanicien (A);
  • brevet de chef mécanicien (B);
  • brevet de chef mécanicien (C);
  • brevet de second mécanicien (A);
  • brevet de second mécanicien (B);
  • brevet de second mécanicien (C);
  • brevet de lieutenant chef de quart machine ;
  • brevet de conduite des moteurs marins.

II. Pour les navires de pêche non pontés et les navires de pêche semi pontés :

Brevet de patron canotier (Raïss flouka).

Le modèle des brevets prévus au présent article est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 6

Les brevets figurant sur la liste visés à l’article 5 ci-dessus sont délivrés par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, lorsque le demandeur répond aux exigences d’aptitude physique réglementaires et aux conditions requises en matière d’âge, de durée du service effectué en mer et/ou de formation maritime, selon le brevet concerné.

L’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe par arrêté :

  • la liste des diplômes requis pour l’obtention des brevets sus mentionnés, prévue à l’article 54 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité ;
  • les conditions exigées en matière d’âge, de durée du service effectué en mer et/ou de formation maritime ;
  • les modalités de délivrance desdits brevets et, le cas échéant, de leur duplicata, en cas de perte ou de vétusté.

Article 7

Les brevets figurant sur la liste visée à l’article 5 ci-dessus exigés pour l’exercice des fonctions de commandement ou des fonctions d’officier à bord des navires de pêche pontés, non pontés ou semi pontés sont fixés dans les tableaux figurant à l’annexe I au présent décret.

Article 8

Pour exercer les fonctions de commandement et les fonctions d’officier à bord des navires de pêche maritime, le postulant doit remplir simultanément les conditions suivantes :

a) être de nationalité marocaine ;

b) être reconnu physiquement apte à l’exercice de la profession de marin conformément aux dispositions de l’article 167 bis du dahir du 28 joumada Il 1337 (31 mars 1919) précité ;

c) être titulaire du brevet correspondant mentionné à l’annexe I au présent décret pour exercer la fonction à bord ou d’un brevet, titre ou document maritime marocain ou étranger reconnu équivalent audit brevet conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessous.

Article 9

Par dérogation aux dispositions de l’article 8 ci-dessus, en cas de nécessité dûment constatée par le délégué des pêches maritimes lors de la composition de l’équipage et sur demande motivée de l’armateur ou de son représentant, une ou plusieurs des fonctions de commandement ou des fonctions d’officier à bord des navires de pêche peuvent être assurées :

  • par des marocains reconnus physiquement aptes à l’exercice de la profession de marin et titulaires du brevet mentionné à l’article 5 ci-dessus immédiatement inférieur à celui exigé pour l’exercice de ladite fonction ou titulaire d’un brevet, titre ou document maritime reconnu équivalent audit brevet, conformément aux dispositions de l’article 11 ci-dessous ;
  • par des étrangers reconnus physiquement aptes à l’exercice de la profession de marin et titulaires du brevet visé à l’article 5 ci-dessus exigé pour l’exercice de la fonction ou titulaires d’un brevet, ou d’un titre ou d’un document maritime étranger reconnu équivalent au brevet requis visé à l’article 5 ci-dessus.

A cet effet, il est délivré à l’armateur ou son représentant une « Autorisation d’embarquement dérogatoire », établie selon les formes et les modalités fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Pour bénéficier de cette autorisation, il est tenu compte notamment des caractéristiques techniques du navire concerné telles que sa longueur ou sa puissance motrice ainsi que du temps de service en mer effectué par l’intéressé et des fonctions qu’il a exercées à bord des navires.

L’autorisation d’embarquement dérogatoire est accordée pour une durée n’excédant pas six (6) mois à compter de la date d’inscription de son bénéficiaire sur le registre d’équipage.

En cas d’événement de mer, elle est retirée lorsque l’enquête nautique, visée à l’article 56-1 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, établit que des manquements de la part de son bénéficiaire aux règles de navigation et/ou aux règles de sécurité maritimes sont à l’origine ou ont contribué à la réalisation dudit événement de mer.

Article 10

Le délégué des pêches maritimes du port du premier embarquement du marin étranger bénéficiant de l’autorisation d’embarquement dérogatoire prévue à l’article 9 ci-dessus, délivre à celui-ci un « carnet d’embarquement » destiné à retracer sa carrière à bord des navires de pêche battant pavillon marocain.

Ce carnet d’embarquement, dont le modèle est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, mentionne, outre la date et le lieu de son établissement :

  • l’identité et la nationalité du bénéficiaire ;
  • le brevet marocain exigé ou le brevet, titre ou document maritime reconnu équivalent dont il est bénéficiaire ainsi que son aptitude physique ;
  • les dates d’embarquement et de débarquement du titulaire avec l’indication des navires concernés et des fonctions occupées à bord ;
  • toute autre mention utile.

A chaque débarquement et à chaque réembarquement du titulaire, mention doit en être portée sur le carnet susmentionné par le délégué des pêches maritimes du port concerné ou la personne déléguée par lui à cet effet.

Sur le carnet d’embarquement, il ne peut être mentionnée aucune appréciation quant à la qualité des services effectués par le titulaire dudit carnet à bord des navires de pêche sur lesquels il exerce ses activités.

Article 11

La reconnaissance de l’équivalence d’un brevet, titre ou document maritime marocain ou étranger à l’un des brevets mentionnés à l’article 5 ci-dessus est accordée, à la demande de son titulaire, par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ou la personne déléguée par elle à cet effet, lorsque ledit brevet, titre ou document maritime est en cours de validité. En outre, la reconnaissance de l’équivalence ne peut être accordée que et si, suite à l’étude du dossier déposé par l’intéressé, à l’appui de sa demande, il est constaté que :

1) pour les brevets, titres ou documents maritimes marocains, le cursus de formation et la durée de service effectué en mer sont conformes aux exigences fixées par l’arrête prévu à l’article 6 ci-dessus ;

2) pour les brevets, titres ou documents maritimes étrangers :

a) l’Etat de délivrance du brevet, titre ou document maritime étranger est Partie à la Convention STCW-F susvisée dans le cas des navires de pêche dont la longueur de référence (Lr) est égale ou supérieure à 24 mètres ou dont la puissance motrice est égale ou supérieure à 750 kilowatts et que le brevet, titre ou document maritime concerné a été délivré conformément aux dispositions de ladite Convention ou ;

b) le cursus de formation et la durée de service effectué en mer sont conformes aux exigences fixées par l’arrêté prévu à l’article 6 ci-dessus, dans le cas des navires de pêche autres que ceux visés au a) ci-dessus, ou lorsque le brevet, titre ou document maritime étranger est délivré par un Etat non encore Partie à ladite Convention.

Toute reconnaissance de l’équivalence est constatée par la délivrance d’un document appelé « Visa de reconnaissance » dont la durée de validité ne peut être supérieure à celle du brevet, titre ou document maritime auquel il est rattaché.

L’original du Visa de reconnaissance et une copie certifiée conforme de celui-ci sont remis à l’intéressé.

La copie du Visa de reconnaissance certifiée conforme à l’original doit être conservée à bord du navire sur lequel son bénéficiaire exerce ses fonctions.

Les modalités d’instruction des demandes d’équivalence des brevets, titres ou documents maritimes marocains ou étrangers ainsi que la forme et les modalités de délivrance du Visa de reconnaissance susmentionné sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

Article 12

Un arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe les conditions techniques et les modalités selon lesquelles les titulaires des brevets nécessaires à l’exercice des fonctions de commandement et des fonctions d’officier à bord des navires de pêche doivent maintenir leur niveau de connaissance et de qualification pour leur permettre de continuer à exercer lesdites fonctions conformément aux dispositions du présent décret.

Article 13

Il est créé, y compris sous forme électronique, conformément à la législation et la réglementation en vigueur en la matière, un« Registre central des brevets et des Visas de reconnaissance des équivalences ».

Ce registre, dont le modèle est fixé par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, est tenu et mis à jour par le service compétent du Département de la pêche maritime et contient :

  • la liste des brevets et des Visas de reconnaissance d’équivalence délivrés avec la mention du nom du titulaire de chaque brevet ou visa;
  • la date et le lieu de délivrance des brevets et des visas de reconnaissance d’équivalence ;
  • l’indication de la prorogation des brevets, le cas échéant;
  • toute autre mention utile.

Lorsqu’une interdiction temporaire ou définitive d’exercer des fonctions de commandement ou des fonctions d’officier à bord d’un navire de pêche est prononcée conformément aux dispositions de l’article 56-3 du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, mention doit en être faite sur le registre prévu ci-dessus.

Article 14

A compter de la date de publication au « Bulletin officiel » des arrêtés prévus ci-dessus, les dispositions du présent décret remplacent, en ce qui concerne les navires de pêche, les dispositions correspondantes contenues dans le décret n° 2-60-389 du 9 ramadan 1380 (25 février 1961) fixant les conditions requises pour commander et exercer les fonctions d’officier de pont et d’officier mécanicien à bord des navires de commerce et de pêche.

Toutefois, les brevets délivrés dans le cadre du décret n°2-60-389 précité demeurent valables jusqu’à leur remplacement par les brevets correspondants visés à l’article 5 ci-dessus, conformément aux prescriptions figurant à l’annexe II au présent décret.

Article 15

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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