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Décret n°2-18-103 : Sauvetage en mer d’un navire de pêche

by Admin

Décret n°2-18-103 du 25 février 2019 déterminant les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage. Bulletin officiel n° 6766 du 4-4-2019

LE CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) formant code de commerce maritime, tel que modifié et complété, notamment son article 33 ter ;

Vu le décret n°2-15-890 du 14 joumada II 1437 (24 mars 2016) fixant les attributions et l’organisation du ministère de l’agriculture et de la pêche maritime-Département de la pêche maritime ;

Après avis de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT);

Après consultation des chambres des pêches maritimes ;

Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 17 joumada I 1440 (24 janvier 2019),

Chapitre premier : Dispositions générales

Article premier

En application des dispositions des 4) et 5) de l’article 33 ter de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) susvisé, le présent décret détermine les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime en ce qui concerne le sauvetage.

 

Article 2

Au sens du présent décret, on entend par :

  • Navire de pêche ponté : tout navire de pêche possédant un pont fixe étanche à l’eau et couvrant la totalité de la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée ;
  • Navire de pêche semi ponté : tout navire de pêche dont le pont ne couvre que partiellement la coque au-dessus de la ligne de charge la plus élevée ;
  • Navire de pêche non ponté : tout navire de pêche autre que ceux visés aux 1) et 2) ci-dessus ;
  • Longueur de référence (Lr) : la longueur égale à 96% de la longueur totale à la flottaison située à une distance de la ligne de quille égale à 85% du creux minimal sur quille ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires de pêche conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue ;
  • Zone maritime A1 : la zone maritime couverte par au moins une station radiotéléphonique côtière travaillant sur ondes métriques et dans laquelle la fonction d’alerte « appel sélectif numérique » (ASN) est disponible en permanence. Cette zone s’étend jusqu’à 30 milles au large des côtes marocaines ;
  • Zone maritime A2 : la zone maritime couverte par, au moins, une station côtière radiotéléphonique travaillant sur ondes hectométriques et dans laquelle la fonction d’alerte ASN est disponible en permanence. Cette zone s’étend jusqu’à 150 milles au large des côtes marocaines ;
  • Zone maritime A3 : la zone maritime couverte par, un satellite géostationnaire de télécommunication maritime et dans laquelle la fonction d’alerte est disponible en permanence quelle que soit la distance des côtes marocaines.

 

Article 3

Les moyens de sauvetage et les moyens de radio communications dont les navires de pêche doivent être équipés pour satisfaire aux règles générales visées à l’article 33 ter de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité, compte tenu de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leur tonnage, de leur longueur, de leur zone d’activité en mer et de la composition de leur équipage, sont les suivants :

  • des radeaux de sauvetage gonflable et/ou des engins de sauvetage rigides et / ou des bouées de sauvetage et/ou des gilets ou des brassières de sauvetage;
  • un système de radiobalise de localisation des sinistres et/ou tout autre moyen de radiocommunication ;
  • d’autres moyens, le cas échéant, tels que : Batteries de secours, compas magnétique, moyens de signalisation sonore, dispositifs lumineux, réflecteur radar, signaux pyrotechniques de détresse.

Chapitre II : Règles générales applicables aux navires de pêche pontés

Article 4

Les navires de pêche pontés d’une longueur (Lr) supérieure à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :

1) un ou plusieurs radeaux de sauvetage gonflables d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord ;

2) six bouées de sauvetage. En outre, les exigences suivantes doivent être respectées :

  • une bouée, au moins, doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante d’une longueur minimale de 30 mètres ;
  • une des bouées, au moins, doit être munie d’un appareil lumineux si le navire pratique une navigation de nuit ;
  • une bouée doit être placée, sur chaque bord du navire de pêche, à l’extérieur, sur un support adapté.

Dans tous les cas, les bouées ne doivent pas être fixées de manière permanente et doivent être directement accessibles pour une mise à l’eau rapide. Un support adapté doit être installé pour recevoir un appareil lumineux, le cas échéant ;

3) un gilet ou une brassière de sauvetage, au moins, pour chaque personne embarquée. En outre, chaque gilet ou brassière de sauvetage doit être muni d’un moyen lumineux individuel d’une autonomie minimale de 6 heures. Les gilets ou brassières doivent être rangés à bord, dans un endroit facilement accessible et doivent être maintenus en bon état et toujours opérationnels ;

4) une ou plusieurs batteries d’une autonomie suffisante destinées à alimenter les appareils de navigation et de radiocommunication notamment en cas de défaillance des sources d’énergie électrique principales ;

5) un compas magnétique installé à la passerelle du navire, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs. Sur les navires à coque métallique, un soin particulier doit être apporté au choix de l’emplacement du compas afin d’éviter les effets perturbateurs des masses métalliques avoisinantes.

6) un moyen de signalisation sonore fixe fonctionnant à partir d’une source d’énergie électrique ou pneumatique et un autre moyen de signalisation sonore de secours. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l’avant ;

7) un réflecteur radar installé à poste fixe dans un endroit surélevé, dans le cas des navires ayant une coque non métallique ;

8) un dispositif lumineux de détresse ;

9) un dispositif lumineux fixe adapté à la recherche de nuit d’une personne à la mer ;

10) un éclairage suffisant pour permettre la mise à l’eau des moyens de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries en cas d’arrêt de la génératrice ;

11) quatre fusées-parachutes ;

12) six feux à main ;

13) deux signaux fumigènes flottants.

 

Article 5

Les navires de pêche pontés d’une longueur (Lv) inférieure ou égale à 24 mètres doivent être pourvus des moyens de sauvetage suivants :

  • un ou plusieurs radeaux de sauvetage rigides d’une capacité totale suffisante pour recevoir toutes les personnes présentes à bord. Ces radeaux peuvent être remplacés par un radeau de sauvetage gonflable de même capacité que la capacité totale ;
  • deux bouées de sauvetage au moins dont l’une. Une de ces bouées doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante d’une longueur minimale de 30 mètres. En outre, si le navire pratique une navigation de nuit, une de ces deux bouées doit être munie d’un appareil lumineux.
  • Sur chaque bord du navire de pêche, une bouée doit être placée à l’extérieur, sur un support adapté. Ces bouées ne doivent pas être fixées de manière permanente et doivent être directement accessibles pour une mise à l’eau rapide. Un support adapté doit être installé pour recevoir l’appareil lumineux, le cas échéant ;
  • un gilet ou une brassière de sauvetage, au moins, pour chaque personne embarquée. En outre, chaque gilet ou brassière de sauvetage doit être muni d’un moyen lumineux individuel d’une autonomie minimale de 6 heures. Les gilets ou brassières doivent être rangés à bord dans un endroit facilement accessible et doivent être maintenus en bon état et toujours opérationnels ;
  • une ou plusieurs batteries d’une autonomie suffisante, destinées à alimenter les appareils de navigation et de radiocommunication notamment en cas de défaillance des sources d’énergie électrique principales ;
  • un compas magnétique installé à la passerelle du navire, éloigné des masses métalliques, des circuits électriques et des appareils radioélectriques et de leurs haut-parleurs. Sur les navires à coque métallique, un soin particulier doit être apporté au choix de l’emplacement du compas afin d’éviter les effets perturbateurs des masses métalliques avoisinantes ;
  • un moyen de signalisation sonore fixe, fonctionnant à partir d’une source d’énergie électrique ou pneumatique et d’un autre moyen de signalisation sonore de secours. Aucun obstacle ne doit gêner la propagation du son vers l’avant ;
  • un réflecteur radar installé à poste fixe dans un endroit surélevé, dans le cas des navires ayant une coque non métallique ;
  • un dispositif lumineux de détresse ;
  • un dispositif lumineux fixe adapté à la recherche de nuit d’une personne à la mer;
  • un éclairage suffisant pour permettre la mise à l’eau des moyens de sauvetage. Cet éclairage doit pouvoir fonctionner sur batteries en cas d’arrêt de la génératrice.

 

Article 6

Tout navire de pêche ponté, quelle que soit sa longueur doit être pourvu d’une radiobalise de localisation des sinistres par satellite, en état de marche, et qui doit :

  • pouvoir émettre une alerte de détresse sur la bande de fréquences 406- 406,1 Mhz;
  • être installée dans un endroit facile d’accès et protégée des intempéries;
  • pouvoir être facilement dégagée à la main ;
  • pouvoir se dégager librement si le navire coule et se déclencher automatiquement quand elle flotte ;
  • pouvoir être déclenchée manuellement.

Aucun navire de pêche ponté, ne peut prendre la mer si la radiobalise de localisation des sinistres n’existe pas à bord ou si elle est inopérante.

 

Article 7

Tout navire de pêche ponté opérant à l’intérieur de la zone maritime Al doit, outre la radiobalise prévue à l’article 6 ci-dessus, être équipé :

1) d’une installation radioélectrique à ondes métriques permettant d’émettre et de recevoir sur les fréquences suivantes :

  1. a) par ASN sur la fréquence 156,525 Mhz (voie 70). Les alertes de détresse doivent pouvoir être déclenchées sur la voie 70 à partir du poste de conduite du navire ;
  2. b) en radiotéléphonie au moins sur les fréquences 156,300 Mhz (voie 6), 156,600 Mhz (voie 12), 156,650 Mhz (voie 13) et 156,800 Mhz (voie 16);

2) d’une installation radioélectrique en ondes métriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la voie 70, qui peut être distincte de celle prescrite au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.

 

Article 8

Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime Al et à l’intérieur de la zone maritime A2, il doit disposer, outre des équipements prévus à l’article 7 ci-dessus, des équipements suivants :

1) une installation radioélectrique à ondes hectométriques permettant, d’émettre et de recevoir sur les fréquences : 2187,5 kHz par ASN, et, 2182 kHz en radiotéléphonie ;

2) une installation radioélectrique à ondes hectométriques ASN permettant de maintenir une veille permanente sur la fréquence 2187,5 kHz et qui peut être distincte du matériel prescrit au a) ci-dessus ou qui peut y être incorporée.

 

Article 9

Lorsque le navire de pêche ponté effectue une navigation maritime, au-delà de la zone maritime A2 et à l’intérieur de la zone maritime A3, il doit disposer, outre des équipements prévus aux articles 7 et 8 ci-dessus, des équipements suivants :

1) une installation radio de moyenne fréquence (MF)/ haute fréquence (HF) pouvant émettre et recevoir sur toutes les fréquences de détresse et de sécurité dans les bandes comprises entre 1 605 kHz et 4000 kHz et entre 4 000 kHz et 27 500 kHz en utilisant l’ASN et la radiotéléphonie ;

2) un équipement pouvant maintenir, en permanence, la veille ASN sur les fréquences 2187,5 kHz et 8414,5 kHz et sur au moins l’une des fréquences ASN de détresse et de sécurité 4207,5 kHz, 6312 kHz, 12577 kHz ou 16804,5 kHz et qui doit permettre de sélectionner l’une de ces fréquences de détresse et de sécurité ASN. Cet équipement peut être séparé ou combiné avec l’équipement requis mentionné ci-dessus ;

3) une station terrienne de navire utilisant le service géostationnaire par satellite.

Chapitre III : Règles générales applicables aux navires de pêche non pontés

Article 10

Les navires de pêche non pontés doivent disposer de moyens de sauvetage et de moyens de communication permettant la transmission des messages de détresse.

Les spécifications techniques et les modalités d’utilisation de ces moyens sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime.

 

Article 11

Tout navire de pêche non ponté doit être équipé des moyens de sauvetage suivants :

  • une bouée de sauvetage, au moins, munie d’une ligne de sauvetage flottante d’une longueur minimale de 30 mètres. Si le navire pratique une navigation de nuit, cette bouée doit être munie d’un appareil lumineux ;
  • un gilet ou une brassière de sauvetage, au moins, pour chaque personne embarquée équipé d’un moyen lumineux individuel d’une autonomie minimale de 6 heures. Les gilets ou les brassières de sauvetage doivent être portés, en permanence, par les personnes embarquées durant la navigation et les opérations de pêche ;
  • une batterie d’une autonomie suffisante destinée à alimenter les appareils de navigation ;
  • un compas magnétique qui peut être remplacé par un dispositif de positionnement par satellite GPS étanche avec une fonction compas ;
  • un moyen de signalisation sonore fixe ou mobile ;
  • une lampe torche étanche embarquée ;
  • un réflecteur radar installé à poste fixe dans un endroit surélevé, dans le cas des navires ayant une coque non métallique.

Chapitre IV : Dispositions diverses

Article 12

L’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime fixe, par arrêté, en tenant compte notamment des catégories des navires de pêche, de leur longueur et de leur puissance motrice ainsi que, si nécessaire, de leur zone d’activité en mer :

1) les emplacements et les modalités de pose et d’entretien :

  • des radeaux, bouées, gilets, brassières de sauvetage et des signaux pyrotechniques de détresse ;
  • des moyens de radiocommunication prévus aux articles 7, 8 et 9 ci-dessus, après avis de l’ANRT;
  • des moyens de signalisation sonore;
  • des dispositifs lumineux.

2) les dispositions relatives à :

  • l’installation, l’autonomie et l’entretien des batteries ;
  • l’emplacement, l’entretien et les caractéristiques techniques des moyens de signalisation sonore, des dispositifs lumineux et des réflecteurs radar;
  • la formation des marins dans le domaine de sauvetage, notamment l’utilisation du matériel et la réalisation des actions qui leur sont assignées.

 

Article 13

Les moyens de radiocommunication prévus aux articles 7,8 et 9 du présent décret doivent être exploités par une personne disposant du certificat SMDSM (système mondial de détresse et de sécurité en mer) délivré par l’ANRT.

 

Article 14

Toutes les installations radioélectriques installées à bord des navires de pêche doivent être autorisées par l’ANRT conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 relative à la poste et aux télécommunications.

Les exploitants des stations radioélectriques prévus par le présent décret doivent être titulaires de la licence de station délivrée par l’ANRT conformément aux dispositions de la loi n° 24-96 précitée.

 

Article 15

Les radeaux de sauvetage gonflables, les engins de sauvetage rigides, les gilets et les brassières de sauvetage ainsi que les bouées de sauvetage doivent :

  • être d’un type homologué par la commission centrale de sécurité maritime et de prévention de la pollution prévue à l’article 35 bis de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité ;
  • disposer de bandes ou de parties constituées de matériau rétro-réfléchissant; et
  • porter en caractères visibles, lisibles et indélébiles, le nom et le numéro d’immatriculation du navire auquel ils se rattachent.

 

Article 16

Les règles générales auxquelles doivent satisfaire les navires de pêche maritime semi pontés en ce qui concerne le sauvetage sont fixées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime, après avis de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur et de l’Agence nationale de réglementation des télécommunications (ANRT).

 

Article 17

L’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime peut, par arrêté, modifier ou compléter, après avis de l’ANRT, la liste des équipements ou moyens de sauvetage et des moyens de communication prévus au présent décret et fixer leurs caractéristiques et leurs modalités d’utilisation pour renforcer les mesures de sécurité à bord des navires de pêche maritime.

 

Article 18

Tout navire de pêche qui navigue dans l’une des zones maritimes telles que définies à l’article 2 ci-dessus sans être muni des moyens de sauvetage et des moyens de communication correspondant à sa catégorie ou dont les moyens de sauvetage ou les moyens de communication ne sont pas opérationnels, est considéré en infraction aux dispositions de l’article 33 ter de l’annexe I du dahir du 28 joumada II 1337 (31 mars 1919) précité. Les sanctions prévues à l’article 37 quinquiès de la même annexe sont applicables.

 

Article 19

Le ministre de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts et le ministre de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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