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Décret n° 2-07-1029 : La délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports

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Décret n° 2-07-1029 du 19 septembre 2008 relatif à la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports. Bulletin officiel n° 5670 du 2-10-2008.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 3 :

Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008),

Article Premier

En application des dispositions de l’article 3, alinéa 2, de la loi susvisée n°15-02, les limites de la rade et du chenal d’accès sont fixées, pour chaque port, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, pris après avis d’une commission nautique, présidée par cette autorité ou son représentant et composée de :

  • l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son représentant ;
  • l’autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou son représentant ;
  • l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ou son représentant ;
  • l’Agence nationale des ports ;
  • deux personnalités désignées, pour leur compétence dans le domaine maritime, par l’autorité gouvernementale chargée des ports.

La commission nautique peut, le cas échéant, s’adjoindre sur invitation de son président, un représentant de toute administration dont l’avis serait utile pour la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports.

Article 2

Le projet de délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports doit, préalablement à la tenue de la réunion de la commission nautique, être communiqué par le président de ladite commission au département chargé des pêches maritimes, lorsqu’il s’agit d’un port de pêche, aux départements chargés de l’eau et de l’environnement, lorsqu’il s’agit d’un port fluvial et à tout autre département dont l’avis serait utile, ainsi qu’au président du conseil de la commune sur le ressort territorial de laquelle se situe le port concerné.

Les parties saisies disposent d’un délai d’un mois pour exprimer leur avis au sujet de la délimitation projetée.

A défaut de faire connaître leur avis dans ce délai, ces parties sont censées ne pas avoir d’avis à émettre et la commission nautique peut, dès lors, tenir sa réunion et proposer à l’autorité gouvernementale chargée des ports la délimitation qui fera l’objet de l’arrêté à édicter, qui est publié au « Bulletin officiel ».

Article 3

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel

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