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Décret n° 2-07-263 : Exploitation des ports

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Décret n° 2-07-263 : Exploitation des ports

Décret n° 2-07-263 du 19 septembre 2008 pris pour l’application des articles 5, 7, 9 et 60 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5670 du 2/10/2008

Article Premier

La date de l’ouverture d’un port à l’exploitation, en totalité ou en partie, est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, qui est publié au « Bulletin officiel ».

Article 2 :

Le règlement d’exploitation de chaque port est approuvé par l’autorité gouvernementale chargée des ports.

Article 3 :

La liste des activités portuaires connexes visée à l’article 9 de la loi n°15-02 susvisée, est fixée comme suit :

  • le gardiennage à bord des navires et/ou dans le port ;
  • le pointage de la marchandise ;
  • la surveillance des marchandises ;
  • le gerbage et la manutention des marchandises dans l’arrière port ;
  • l’approvisionnement des navires en produits (denrées alimentaires, pièces de rechange, huiles et graisses) dit shipshandling ;
  • l’approvisionnement des navires en hydrocarbure (soutage) ;
  • le dégazage et le déballastage des navires ;
  • le nettoyage des navires ;
  • la récupération des détritus des navires (toutes sortes de rebuts) ;
  • le ramassage des ordures à bord des navires notamment les déchets domestiques et résidus liés à l’exploitation des navires ;
  • la collecte des hydrocarbures et des eaux mazouteuses à bord des navires ;
  • l’empotage dépotage des marchandises ;
  • le louage de la main d’œuvre pour les activités susvisées.

Article 4 :

En application des dispositions de l’article 60 de la loi n°15-02, l’exercice de la police des ports par des agents d’un concessionnaire de gestion d’un port est subordonné à leur agrément à cet effet par l’ Agence nationale des ports.

Peuvent être agréés les agents du concessionnaire, commissionnés par lui à cet effet, et qui remplissent les conditions suivantes :

  • Pour les ports de commerce :
    • être un capitaine au long cours ;
    • justifier au moins cinq années de navigation maritime à bord de navires de commerce ;
    • satisfaire à une visite médicale destinée à constater son aptitude à exercer ses fonctions ;
    • ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l’exercice de ses fonctions et ne pas avoir fait l’objet d’une peine privative de liberté pour délits graves pouvant compromettre l’exercice normal de ses fonctions.
  • Pour les ports de pêche et/ou de plaisance :
    • être un officier de la marine marchande 2° classe, option pont ou capitaine de pêche ;
    • justifier au moins cinq années de navigation maritime à bord de navires de commerce ;
    • satisfaire à une visite médicale destinée à constater son aptitude à exercer ses fonctions ;
    • ne pas avoir encouru de sanctions disciplinaires pour faute grave au cours de l’exercice de ses fonctions et n’avoir pas fait l’objet de peine privative de liberté pour délits graves pouvant compromettre l’exercice normal de ses fonctions.

Toutefois, ces conditions peuvent être complétées par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, en fonction de la nature du port et de l’importance de son activité.

Article 5 :

L’agrément est personnel. Il est délivré pour un port déterminé pour une durée de trois ans, renouvelable dans la limite de la durée de la concession de la gestion du port.

L’agrément peut être suspendu ou retiré définitivement dans les cas fixés par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports.

Toutefois, ledit agrément est retiré définitivement lorsque son titulaire ne respecte pas les dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur en matière de police des ports.

Article 6 :

Les agents agréés conformément aux dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus doivent être assermentés dans les conditions fixées par la législation en vigueur en la matière.

Article 7 :

Le ministre de l’équipement et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Décret n° 2-07-1029 : la délimitation de la rade et du chenal d'accès aux ports

Décret n° 2-07-1029 du 19 septembre 2008 relatif à la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports. Bulletin officiel n° 5670 du 2-10-2008. Bulletin officiel n° 5670 du 2/10/2008

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 3 :

Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008).

Article 1 :

En application des dispositions de l’article 3, alinéa 2, de la loi susvisée n°15-02, les limites de la rade et du chenal d’accès sont fixées, pour chaque port, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, pris après avis d’une commission nautique, présidée par cette autorité ou son représentant et composée de :

  • l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son représentant ;
  • l’autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou son représentant ;
  • l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ou son représentant ;
  • l’Agence nationale des ports ;
  • deux personnalités désignées, pour leur compétence dans le domaine maritime, par l’autorité gouvernementale chargée des ports.

La commission nautique peut, le cas échéant, s’adjoindre sur invitation de son président, un représentant de toute administration dont l’avis serait utile pour la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports.

Article 2 :

Le projet de délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports doit, préalablement à la tenue de la réunion de la commission nautique, être communiqué par le président de ladite commission au département chargé des pêches maritimes, lorsqu’il s’agit d’un port de pêche, aux départements chargés de l’eau et de l’environnement, lorsqu’il s’agit d’un port fluvial et à tout autre département dont l’avis serait utile, ainsi qu’au président du conseil de la commune sur le ressort territorial de laquelle se situe le port concerné.

Les parties saisies disposent d’un délai d’un mois pour exprimer leur avis au sujet de la délimitation projetée.

A défaut de faire connaître leur avis dans ce délai, ces parties sont censées ne pas avoir d’avis à émettre et la commission nautique peut, dès lors, tenir sa réunion et proposer à l’autorité gouvernementale chargée des ports la délimitation qui fera l’objet de l’arrêté à édicter, qui est publié au « Bulletin officiel ».

Article 3 :

Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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