vendredi, mars 22, 2024

Dahir n° 1-05-146 portant promulgation de la loi n° 15-02

Relative aux ports et portant création de l'Agence nationale des ports et de la Société d'exploitation des ports

by Admin
  • Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 15-02 Relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin Officiel n° : 5378 du 15/12/2005.
  • Dahir n° 1-11-145 du 17 août 2011 portant promulgation de la loi n° 20-10 modifiant et complétant la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’agence nationale des ports et de la société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5984 du 6-10-2011)

LOUANGE A DIEU SEUL !

(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)

Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !

 Que Notre Majesté Chérifienne,

 Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,

 

A DECIDE CE QUI SUIT :

 

Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports, telle qu’adoptée par la Chambre des représentants et la Chambre des conseillers.

Loi n° 15-02

 Relative aux ports

Et portant création de l’Agence nationale des ports

 et de la Société d’exploitation des ports

Préambule

Les ports jouent un rôle primordial dans l’économie nationale et dans les échanges commerciaux de notre pays, dont la quasi-totalité emprunte la voie maritime. Ils sont l’un des principaux outils industriels et commerciaux pour le développement économique et social du pays.

 Le secteur portuaire doit alors s’adapter, d’une part, aux mutations socio-économiques caractérisées par des exigences de développements internes au pays, par des engagements du pays dans des accords de libre-échange et par les nouveaux contextes de la mondialisation et de la globalisation du commerce et, d’autre part, aux nouvelles contraintes et évolutions économiques, institutionnelles, technologiques et environnementales et du transport maritime.

 Pour mieux répondre à ces impératifs nationaux et internationaux, une refonte du mode de gestion et d’organisation du secteur portuaire est nécessaire.

 Il est devenu essentiel de doter le secteur portuaire d’un cadre législatif et réglementaire adapté aux évolutions futures, en harmonie avec les traités et les différents accords auxquels le Maroc souscrit, à même d’encourager les initiatives privées et de mettre les exploitants et opérateurs portuaires en situation concurrentielle.

 La nouvelle organisation du secteur portuaire se fixe comme objectifs de :

  • définir les modes de gestion et d’exploitation des ports ;
  • doter les organismes qui auront à assurer les activités portuaires de la souplesse nécessaire à une gestion efficace et efficiente ;
  • doter les ports du Royaume des moyens nécessaires pour accroître et améliorer leur compétitivité, leur productivité et efficacité ;
  • doter les opérateurs économiques en infrastructures et en équipements performants ;
  • appliquer l’unicité de la manutention à travers la réalisation, par le même opérateur portuaire, de l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement à bord et à quai ;
  • encourager et développer l’intervention progressive du secteur privé dans la construction et l’exploitation portuaire.

 Une refonte structurelle profonde du secteur est nécessaire de manière à permettre une amélioration de l’outil portuaire et son adaptation aux besoins du commerce extérieur.

Aussi, cette loi a-t-elle pour objet, outre de fixer le statut juridique des ports, de créer deux nouveaux organismes, en l’occurrence :

  • l’Agence nationale des ports chargée principalement des missions d’autorité ;
  • la Société d’exploitation des ports chargée, concurremment avec des opérateurs et des exploitants portuaires, des missions à caractère commercial.

 En conséquence, il sera procédé à la dissolution de l’Office d’exploitation des ports, dont les missions d’autorité seront dévolues à l’Agence nationale des ports et les activités commerciales à la Société d’exploitation des ports.

Titre premier : Régime juridique des ports

Chapitre premier : Composition et configuration du domaine public portuaire

Article 1

Le port est l’ensemble des espaces terrestres, eaux maritimes ou fluviales, des infrastructures et des superstructures réunissant les conditions physiques et d’organisation permettant l’accueil des navires pour qu’ils s’y abritent, y accostent, y effectuent les opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises ou des passagers, s’y approvisionnent ou y effectuent des réparations.

 Le port peut être de commerce, de pèche, de plaisance ou de plusieurs de ces activités à la fois.

 Le port fait partie du domaine public de l’Etat et constitue le domaine public portuaire.

 

Article 2

Le port est composé des éléments suivants :

  • l’enceinte portuaire, qui est la zone terrestre clôturée, attenante aux bassins et aménagée pour les opérations d’embarquement, de débarquement et d’entreposage des marchandises ainsi que pour l’embarquement et le débarquement des passagers et soumise au contrôle de l’Agence nationale des ports, visée à l’article 31 de la présente loi, de la douane et de la police des frontières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
  • la rade, zone maritime ou fluviale du port constituée de :
    • la zone de pilotage obligatoire ;
    • la zone de mouillage, dans laquelle le stationnement des navires est soumis au contrôle de l’Agence nationale des ports.
  • le chenal d’accès, qui est l’espace maritime ou fluvial réservé à la navigation pour les opérations d’entrée ou de sortie du port.
  • les infrastructures portuaires, qui sont l’ensemble des ouvrages terrestres, maritimes et fluviaux construits et aménagés pour l’accueil des navires. Elles comprennent notamment :
    • les ouvrages de protection tels que les digues et les jetées ;
    • les ouvrages d’accostage tels que les quais et les appontements ;
    • les bassins ;
    • les terre-pleins.
  • les superstructures portuaires qui sont l’ensemble des constructions, installations et aménagements affectés au service des navires, des marchandises ou des passagers.

 

Article 3

La délimitation du domaine public portuaire est effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.

 Toutefois, par dérogation aux dispositions dudit article 7, la procédure de délimitation de la rade et du chenal d’accès est fixée par voie réglementaire.

 

Article 4

Le classement et le déclassement du domaine public portuaire s’effectuent conformément à la législation relative au domaine public de l’Etat.

 

Article 5

Les ports sont construits en totalité ou en partie par l’Etat ou, dans le cadre de convention de concession, par une personne morale de droit public ou privé.

 La date de leur ouverture a l’exploitation, en totalité ou en partie, est fixée par l’administration.

 

Chapitre II : Aménagement et modes de gestion et d'exploitation des ports

Section première : Dispositions générales

Article 6

Un plan d’aménagement interne de chaque port est établi par l’Agence nationale des ports. Il a pour objectif principal de définir les affectations des zones portuaires suivant l’usage principal, telles que les zones de commerce, de pêche et de plaisance.

 Le plan d’aménagement interne doit notamment définir :

  • les différents terminaux et gares maritimes du port ;
  • les zones réservées au magasinage et à l’entreposage des marchandises ;
  • les zones réservées aux matières dangereuses ;
  • la zone réservée à la construction ou à la réparation navale ;
  • les zones et les espaces réservés à la réception, à la collecte et au stockage des déchets résultant des activités maritimes et portuaires ;
  • les zones réservées, le cas échéant, aux installations de la Marine Royale ;
  • les zones réservées, le cas échéant, aux activités commerciales et/ou industrielles.
  • les limites des voies ferrées et des voiries ;
  • Les modalités de son établissement, de sa révision et de son approbation sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 7

Un règlement d’exploitation est établi par l’Agence nationale des ports pour chaque port. Il fixe notamment :

  • les règles de priorité d’accès des navires au port ;
  • la catégorie et la longueur limite des navires soumis à l’obligation de pilotage ;
  • la catégorie des navires soumis à l’obligation de remorquage ;
  • les dispositions relatives aux navires désarmés, abandonnés saisis ou épaves, conformément à la législation en vigueur ;
  • les règles d’utilisation des différentes infrastructures du port ;
  • les règles d’embarquement et de débarquement des passagers ;
  • les règles de chargement, de déchargement et d’entreposage des marchandises ;
  • les conditions de chargement, de déchargement et d’entreposage des marchandises dangereuses ;
  • les normes de manutention des marchandises définissant notamment les cadences minimales des opérations de manutention ;
  • les conditions d’exploitation des installations spécifiques ;
  • les règles de réception, d’enlèvement, de stockage des marchandises et de leur garde ;
  • les conditions d’accès, de circulation, d’arrêt et de stationnement des véhicules et des engins de chargement, de déchargement et de manutention des marchandises ;
  • les conditions d’accès et de circulation des personnes physiques ;
  • les conditions de réception, de collecte, de transport et de stockage des déchets à l’intérieur du port, ainsi que les conditions de leur évacuation hors du port ;
  • les mesures nécessaires à l’application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité, à la santé, à la sûreté et à la protection de l’environnement au sein du port ;
  • les conditions d’entretien et de réparation de navires à quai notamment celles relatives aux opérations de ramonage, de dégazage et d’essai de machines ou d’hélices ;
  • et toutes autres dispositions relatives à l’exploitation du port ;
  • Ledit règlement est approuvé par l’administration.

 

Article 8

La gestion d’un port englobe :

  1. l’exercice de la police des ports telle que prévue par le dahir n° 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la police des ports maritimes de commerce ;
  2. la maintenance, l’entretien, l’adaptation et le développement des infrastructures, superstructures, bassins et chenaux portuaires et des systèmes de signalisation et d’aide à la navigation dans les ports ;
  3. la maintenance, l’entretien, la gestion et l’exploitation des réseaux des voies ferrées, de voiries, d’eau, d’électricité et d’assainissement ;
  4. l’octroi des concessions et des autorisations d’exploitation des activités portuaires ;
  5. l’octroi des autorisations d’occupations temporaires, du domaine public portuaire.

 

Article 9

L’exploitation portuaire englobe :

  1. l’exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles que le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l’entreposage portuaire ;
  2. l’exploitation d’un terminal portuaire qui est une zone d’un port, composée de quais, de terre-pleins et d’installations, affectée au traitement d’un trafic ou à un exploitant spécifique ;
  3. l’exploitation de quais, de terre-pleins, de hangars ou d’autres installations portuaires ;
  4. l’exploitation de l’outillage portuaire, composé de l’ensemble de matériels et d’équipements et servant à la manutention bord à quai, à la manipulation des marchandises à bord des navires et sur les zones de stockage, au transfert et au stockage des  marchandises à  embarquer  ou  à  débarquer. Il comprend notamment les engins de levage fixes, mobiles ou flottants, les rampes d’accès, les engins de transfert des marchandises des quais vers les zones de stockage et vice-versa et le matériel accessoire de manutention ;
  5. la manutention portuaire, composée de l’ensemble des opérations, à bord des navires et à quai, d’embarquement et de débarquement des marchandises ;
  6. l’exploitation de toute autre activité portuaire connexe, au service des navires, des marchandises et/ou des passagers, dont la liste est fixée par voie réglementaire.

 

Article 10

La gestion d’un port ainsi que l’exploitation portuaire sont assurées, selon le cas, dans le cadre du régime de l’autorisation ou de la concession.

 

Article 11

Sous réserve des dispositions de l’article 27 ci-après, les concessions, les autorisations d’exploitation et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire sont accordées par l’Agence nationale des ports.

Section II : Autorisations et concessions relatives à la gestion et à l'exploitation portuaires

Sous-section 1 : Du régime de l'autorisation

Article 12

Est soumise au régime de l’autorisation :

  1. l’exploitation des activités portuaires revêtant le caractère de service public industriel et commercial telles le pilotage, le remorquage, le lamanage, le magasinage et l’entreposage portuaire ;
  2. l’exploitation de terre-pleins, de hangars ou d’autres installations portuaires ;
  3. l’exploitation de l’outillage portuaire privé, avec obligation de service public ;
  4. l’exploitation de toute autre activité portuaire connexe au service des navires, des marchandises et/ou des passagers.

 L’autorisation est accordée après appel à la concurrence.

Toutefois, il peut être fait recours à une procédure d’attribution directe lorsque l’activité portuaire concernée sera exercée pour le compte propre du demandeur de l’autorisation ou par une société dont le capital est détenu à 51% au moins par l’Agence nationale des ports ou lorsque, après une mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou aucune offre n’a été retenue. 

 

Article 13

L’autorisation d’exploitation est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation et les clauses d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

  • l’objet de l’autorisation et la délimitation de la zone qu’elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées ;
  • la durée de validité de l’autorisation ;
  • la ou les assurances que l’exploitant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • les redevances de l’autorisation, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement.
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées du permissionnaire ;
  • les modalités de rémunération des services rendus par le permissionnaire.

 

Article 14

L’autorisation d’exploitation fixe notamment :

  • la durée de l’autorisation qui ne peut excéder 20 ans renouvelable ;
  • la date de démarrage de l’exploitation ;
  • les conditions d’exploitation ;
  • les conditions de prolongation ou de renouvellement éventuel de l’autorisation et de révocation.

 

Article 15

L’autorisation est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au bénéficiaire le droit d’occupation temporaire des parties du domaine public portuaire, nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires autorisées.

L’autorisation est révoquée à toute époque et sans indemnité si :

  1. les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. le permissionnaire ne démarre pas l’activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés ;
  3. le permissionnaire qui ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de son activité, ne procède pas à la régularisation de sa situation ;
  4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
  5. le permissionnaire a cessé son activité pour une durée supérieure à six mois.
  6. elle est cédée ou transférée sans l’accord préalable de l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, du concessionnaire de la gestion du port.
  7. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port.
  8. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus, le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de cinq mille (5.000) à cinquante mille (50.000) dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

Si l’infraction persiste un mois après le doublement de l’amende infligée, l’autorisation est révoquée.

Toutefois, lorsque l’autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles prévues par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.

Sous-section 2 : Du régime de la concession

 Article 16

Est soumise au régime de la concession :

  • la gestion d’un port ;
  • l’exploitation de terminaux et de quais ;
  • l’exploitation de l’outillage portuaire public ;
  • l’exploitation de l’outillage portuaire privé, bord à quai ;
  • la manutention portuaire.

 

Article 17

La concession est accordée après appel à la concurrence.

Toutefois, il peut être fait recours à une procédure de négociation directe lorsque :

  • l’activité portuaire sera exercée pour le compte propre du demandeur de la concession ;
  • l’activité portuaire sera exercée par une société dont le capital est détenu à 51% au moins par l’Agence nationale des ports ;
  • l’investissement à réaliser par le demandeur de la concession est égal ou supérieur à cinq (5) milliards de dirhams ;
  • après une mise en concurrence, aucune offre n’a été proposée ou aucune offre n’a été retenue
  • par dérogation aux dispositions de l’article 25 de la présente loi, la durée de la concession peut être, dans les cas 2 et 3 susvisés, supérieure à trente (30) ans sans pour autant dépasser cinquante (50) ans. Et dans tous les cas, le cumul de la durée initiale de la concession et de sa durée supplémentaire ne peut pas dépasser cinquante (50) ans, le cas échéant.

 

Article 18

La concession est accordée sous réserve des droits des tiers. Elle peut conférer au concessionnaire le droit d’occupation temporaire, pendant toute la durée de validité de la convention la régissant, des parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou des activités portuaires concédées.

 

Article 19

Lorsque la concession emporte occupation temporaire du domaine public portuaire et sauf prescription contraire de la convention de concession, le concessionnaire bénéficie, pendant la durée de la concession et dans les limites des dispositions prévues par la présente sous-section, du droit de superficie sur les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de l’activité autorisée par ladite convention.

Les ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la concession ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les seuls emprunts contractés par le concessionnaire en vue de leur financement, leur réalisation, leur modification ou leur extension.

Toutefois, le contrat d’hypothèque doit être approuvé par l’Agence nationale des ports.

Les hypothèques sur les droits et biens précités s’éteignent au plus tard à l’expiration de la durée de la convention de concession.

 

Article 20

Les créanciers chirographaires, autres que ceux dont la créance est née de l’exécution des travaux visés à l’alinéa 1 de l’article 19 ci-dessus, ne peuvent pratiquer des mesures conservatoires ou des mesures d’exécution forcée sur les droits et biens mentionnés audit alinéa.

 

Article 21

Le droit de superficie visé à l’article 19 ci-dessus, ouvrages, constructions, équipements fixes et installations à caractère immobilier, prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris dans le cas de réalisation de sûreté portant sur lesdits droits et biens et dans les cas prévus à l’alinéa 2 de l’article 19 et à l’article 20, qu’à une personne morale, après accord préalable de l’Agence nationale des ports.

Toutefois, la cession et la transmission précitées doivent obligatoirement porter sur l’ensemble des droits et biens prévus par la convention de concession.

 

Article 22

En cas de retrait de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l’inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l’alinéa 2 de l’article 19 ci-dessus, sont subrogés pour le recouvrement de leurs créances, au concessionnaire à concurrence de l’indemnité fixée par le cahier des charges prévu à l’article 24 ci-dessous.

 

Article 23

Lorsqu’il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues à l’alinéa 2 de l’article 19 ci-dessus, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d’un tiers au concessionnaire déchu.

 

Article 24

La concession est accordée à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation du port et les clauses d’un cahier des charges, qui prévoit notamment :

  • l’objet de la concession et la délimitation de la zone qu’elle couvre, ainsi que les parties du domaine public portuaire nécessaires à l’exploitation des installations ou
    des activités portuaire objet de la concession ;
  • les conditions et les délais de réalisation des infrastructures, des superstructures, des équipements et des ouvrages lorsqu’il s’agit d’une concession d’exploitation et de construction ;
  • les normes et conditions de gestion, d’exploitation et d’utilisation desdits ouvrages, des équipements, infrastructures et superstructures, ainsi que les conditions
    et les modalités de leur entretien et adaptation ;
  • la ou les polices d’assurance que le concessionnaire doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • la durée de la concession ;
  • les redevances de la concession, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement.
  • les charges et obligations particulières du concessionnaire ;
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications professionnelles et techniques minimales ainsi que les garanties financières exigées du concessionnaire ;
  • les modalités de rémunération des services rendus par le concessionnaire ;
  • le cas échéant, le mode de calcul de l’indemnité à allouer au concessionnaire lorsqu’il est mis fin à la concession pour des raisons autres que l’inobservation des clauses de la convention de concession.

 

Article 25

La convention de concession prévoit notamment :

  • l’objet de la concession ;
  • la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise ;
  • la durée qui ne peut excéder trente (30) ans prorogeables pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder vingt (20) ans ;
  • les charges et obligations relatives à l’entretien et à l’adaptation des infrastructures, des superstructures, des ouvrages et installations ;
  • les conditions d’occupation temporaire du domaine public ;
  • le respect, le cas échéant, des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique ;
  • le cas échéant, les conditions de renouvellement ou de prorogation ;
  • s’il y a lieu, les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance.

 

Article 26

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port, peut prononcer, d’office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le concessionnaire :

  1. ne démarre pas l’activité pour laquelle il a été autorisé dans les délais fixés et ne le fait pas après un délai qui lui est fixé ;
  2. ne remplit plus les conditions exigées pour l’exercice de son activité ;
  3. a cessé son activité pour une durée supérieure à six mois ;
  4. où son représentant légal, a fait l’objet d’une condamnation judiciaire pour des délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port ;
  5. est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités aux paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus, le concessionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de dix mille (10.000) dirhams à cent mille (100.000) dirhams.

Si l’infraction persiste, un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double.

Si l’infraction persisté, un mois après le doublement de l’amende infligée, la déchéance de la concession peut être prononcée.

 

Article 27

Les concessions, les autorisations d’exploitation ou les autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire, ne peuvent être accordées, à l’intérieur du port objet de la concession de gestion par le concessionnaire de la gestion du port, qu’après l’accord préalable de l’Agence nationale des ports.

Cet accord est donné par l’agence au vu des projets de conventions de concessions, des autorisations et des cahiers des charges que le concessionnaire lui présente et qui ne sont valables est définitifs qu’après leur approbation par ladite agence.

Sous-section 3 : De l'occupation temporaire du domaine public portuaire

Article 28

Par dérogation aux dispositions du dahir du 24 safar 1337 (30 novembre 1918) relatif aux occupations temporaires du domaine public, tel qu’il a été modifié et complété, l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée à toute personne physique ou à toute personne morale de droit public ou privé qui s’engage à respecter les clauses d’un cahier des charges, qui fixe notamment :

  • l’objet de l’occupation ;
  • l’emplacement et la superficie de la parcelle à occuper ;
  • la durée de l’occupation qui ne peut excéder 20 ans ;
  • la ou les assurances que l’occupant doit contracter pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés aux tiers ;
  • la redevance de l’occupation et le mode de sa révision ;
  • le cas échéant, la nature des installations et des constructions à réaliser ainsi que les délais d’achèvement des travaux ;
  • les conditions de renouvellement et de retrait ;
  • les conditions de remise en état des lieux à la cessation de l’occupation et, le cas échéant, celles relatives à la remise à l’agence des installations et constructions réalisées sur le domaine public portuaire.

 

Article 29

L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public portuaire est accordée sous réserve des droits des tiers.

Elle est révoquée à toute époque, sans indemnité, après une mise en demeure adressée à l’intéressé par écrit, si :

  1. les conditions qu’elle comporte ne sont pas observées ;
  2. elle n’a pas reçu un début d’utilisation dans les délais fixés ;
  3. elle est cédée ou transférée sans l’accord préalable de l’Agence nationale des ports ou, le cas échéant, le concessionnaire de la gestion du port ;
  4. les redevances à verser ne sont pas acquittées aux termes fixés ;
  5. la parcelle occupée reçoit une utilisation autre que celle autorisée ;
  6. le permissionnaire ou son représentant légal a fait l’objet d’une condamnation    judiciaire pour des   délits compromettant l’activité exercée ou la réputation du port ;
  7. le permissionnaire est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Si, dans les cas cités au paragraphes 1, 2 et 3 ci-dessus le permissionnaire ne satisfait pas à la mise en demeure qui lui est adressée, par les voies légales de notification, dans le délai qui lui y est fixé et qui ne peut être inférieur à un mois, l’agence peut l’astreindre au paiement d’une amende de cinq mille (5.000) à vingt mille (20.000) dirhams.

Si l’infraction persiste un mois après l’amende infligée, celle-ci est portée au double. 

Si l’infraction persiste un mois après le doublement de l’amende infligée, l’autorisation est révoquée.

Toutefois, lorsque l’autorisation est révoquée pour des raisons autres que celles visées par le présent article, la révocation ouvre droit à indemnité au profit du permissionnaire, si celui-ci en subit un préjudice direct.

 

Article 30

Les personnes morales de droit privé, visées aux articles 13, 24 et 28 ci-dessus, sont obligatoirement constituées sous forme de sociétés de droit marocain.

Titre II : L’agence nationale des ports

Chapitre premier : Création et missions

Article 31

Il est créé un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, dénommé « Agence nationale des ports » désignée dans la présente loi par « agence ». 

Le siège de l’agence est fixé par voie réglementaire.

L’agence est soumise à la tutelle de l’Etat, laquelle a pour objet de faire respecter, par les organes compétents de l’agence, les dispositions de la présente loi en particulier celles relatives aux missions qui lui sont dévolues et, de manière générale, de veiller, en ce qui la concerne, à l’application de la législation et de la réglementation concernant les établissements publics.

L’agence est soumise au contrôle financier de l’Etat applicable aux établissements publics conformément à la législation en vigueur.

 

Article 32

L’agence exerce ses attributions sur l’ensemble des ports du Royaume, à l’exception du port situé dans la zone spéciale de développement Tanger méditerranée créée par le décret loi n° 2-02-644 du 2 rejeb 1423 (10 septembre 2002), ratifié par la loi n° 60-02 promulguée par le dahir n° 1-03-25 du 20 moharrem 1424 (24 mai 2003).

Elle dispose, pour les besoins de son activité, de structures administratives par port ou groupe de ports.

 

Article 33

L’agence a pour mission :

  • d’assurer le développement, la maintenance et la modernisation des ports pour traiter, dans les meilleures conditions de gestion, de coût, de délai et de sécurité, les navires et les marchandises transitant par les ports ;
  • de veiller à l’optimisation de l’utilisation de l’outil portuaire par l’amélioration de la compétitivité des ports, la simplification des procédures et des modes d’organisation et de fonctionnement ;
  • de veiller au respect du libre jeu de la concurrence dans l’exploitation des activités portuaires ;
  • d’arrêter la liste des activités à exploiter et le nombre d’autorisations et de concessions à accorder dans chaque port et de préparer, de mettre en œuvre les procédures
    d’attribution desdites autorisations et concessions et d’assurer le suivi du respect   des termes desdites autorisations et concessions et des cahiers des charges
    correspondants ;
  • d’exercer le contrôle de l’application des dispositions de la présente loi et des textes pris pour son application ;
  • de veiller au respect des règles de sécurité, d’exploitation et de gestion portuaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur ;
  • d’assurer la gestion d’un port telle qu’elle est définie par l’article 8 ci-dessus. 

Elle exerce, en outre, toute activité d’exploitation portuaire n’ayant pu être confiée, dans les conditions fixées par les articles 12 et 17 de la présente loi, à un concessionnaire ou à un permissionnaire dans un port donné.

L’agence peut également se voir confier par l’Etat ou par des personnes morales de droit public, la maîtrise d’ouvrage déléguée pour la réalisation, en leur nom et pour leur compte, de nouvelles infrastructures portuaires ou de grosses réparations de ces infrastructures, dans les conditions définies par une convention précisant notamment l’objet de la mission de l’agence et son étendue et la part de financement de chacune des parties à ladite convention.

Chapitre II : Organes d'administration et de gestion

 Article 34

L’agence est administrée par un conseil d’administration et gérée par un directeur.

 

Article 35

Le conseil d’administration de l’agence se compose, outre son président :

a) de représentants de l’administration ;

b) du président de la fédération des chambres de commerce, d’industrie et de services, ou son représentant ;

c) du président de la fédération des chambres d’agriculture, ou son représentant ;

d) du président de la fédération des chambres des pêches maritimes, ou son représentant ;

e) du président du groupement le plus représentatif des entreprises du Maroc ;

f) de quatre personnalités choisies dans le secteur public et privé, pour leurs compétences technique, juridique, économique et professionnelle dans le domaine portuaire ;

g) de deux représentants des organisations syndicales les plus représentatives des salariés de l’agence, conformément aux dispositions, de l’alinéa 2 de l’article 425 de la loi n° 65-99 relative au code du travail. 

Les membres visés aux f) et g) ci-dessus sont désignés par le Premier ministre pour un mandat de trois ans renouvelable une seule fois. 

La qualité de membre du conseil d’administration, en ce qui concerne les membres visés au f) ci-dessus est incompatible avec tout intérêt personnel en relation avec le domaine portuaire.

 

Article 36

Le conseil d’administration dispose de tous les pouvoirs et attributions nécessaires à l’administration de l’agence. 

A cet effet, il règle par ses délibérations les questions générales intéressant l’agence et notamment :

  • arrête la politique générale de l’agence dans le cadre des orientations fixées par le gouvernement ;
  • arrête le programme des opérations techniques et financières de l’agence ;
  • arrête le budget ainsi que les modalités de financement des programmes d’activités de l’agence et le régime des amortissements ;
  • arrête les comptes et décide de l’affectation des résultats ;
  • fixe les redevances, les droits et les tarifs portuaires ;
  • arrête l’organisation administrative centrale et extérieure de l’agence ;
  • adopte les statuts du personnel et les fait approuver dans les conditions prévues par la législation et la réglementation en vigueur relative au personnel des établissements publics ;
  • examine les plans d’aménagement des ports avant leur approbation ;
  • examine les règlements d’exploitation des ports avant leur approbation ;
  • approuve les conventions de concession de gestion et d’exploitation portuaire ;
  • donne son accord pour les autorisations d’exploitation portuaire revêtant un caractère de service public ;
  • approuve les contrats d’hypothèques conclus par les concessionnaires pour garantir le financement, la réalisation, la modification ou l’extension des ouvrages, des constructions, des équipements fixes et des installations à caractère immobilier, prévus par la concession.

Il peut déléguer des pouvoirs spéciaux au directeur de l’agence pour le règlement d’affaires déterminées.

Il peut décider la création de tout comité dont il fixe les attributions, la composition et le mode de fonctionnement.

 

Article 37

Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que les besoins de l’agence l’exigent.

Il se réunit au moins deux fois par an pour arrêter :

  • les états de synthèse de l’exercice clos.
  • le programme prévisionnel et le budget de l’exercice suivant.

 

Article 38

Le conseil d’administration délibère valablement lorsque les deux tiers au moins de ses membres sont présents.

Si le quorum des deux tiers n’est pas atteint, le conseil est convoqué une deuxième fois dans un délai de quinze jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

 

Article 39

Le directeur de l’agence est nommé dans les formes prévues à l’article 30 de la Constitution.

Il détient tous les pouvoirs et attributions nécessaires à la gestion de l’agence.

Il exécute les décisions du conseil d’administration.

Il règle les questions pour lesquelles il aura reçu délégation du conseil d’administration.

Il assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d’administration et y tient le rôle de rapporteur.

Il gère l’ensemble des services de l’agence et coordonne leurs activités.

Il conclut les conventions de concession de gestion et d’exploitation portuaire.

Il délivre les autorisations d’exploitation portuaire et les autorisations d’occupation temporaire du domaine public portuaire.

Il représente l’agence vis-à-vis de l’Etat, de toute administration publique ou privée et de tout tiers.

Il représente l’agence en justice et peut intenter toutes actions judiciaires ayant pour objet la défense des intérêts de l’agence, il doit toutefois en aviser le président du conseil d’administration.

Il peut, sous sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs et de ses attributions au personnel de direction de l’agence.

 

Article 40

Le budget de l’agence comprend :

En recettes :

  • les redevances de concessions et d’autorisations et les droits portuaires dans les ports relevant de sa compétence.
  • les redevances d’occupation temporaire du domaine public dans les ports relevant de sa compétence.
  • les revenus et produits provenant des prestations fournies aux usagers et opérateurs portuaires.
  • les produits des amendes prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
  • les produits et revenus provenant de ses biens mobiliers et immobiliers.
  • les avances remboursables du Trésor, d’organismes publics ou privés ainsi que les emprunts autorisés conformément à la législation en vigueur.
  • les subventions, dons, legs.
  • les taxes parafiscales instituées à son profit.
  • et toutes autres recettes en rapport avec son activité.

En dépenses :

  • les dépenses de fonctionnement.
  • les dépenses d’investissement.
  • le remboursement des avances et prêts.
  • la redevance d’occupation du domaine public portuaire mis à sa disposition.
  • et toutes autres dépenses en rapport avec son activité.

 

Article 41

Le recouvrement des créances publiques de l’agence s’effectue conformément à la législation relative au recouvrement des créances publiques.

Titre III : La Société d'exploitation des ports

Article 42

Il est créé une société anonyme dénommée « Société d’exploitation des ports », régie par la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes, les dispositions de la présente loi et par ses statuts, désignée par la suite par « la société ».

La société a pour objet d’exercer, concurremment, avec les personnes morales de droit public ou privé auxquelles aura été délivrée l’autorisation d’exploitation ou la concession visée respectivement aux articles 12 et 16 ci-dessus, l’exploitation des activités portuaires et, le cas échéant, la gestion des ports.

Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er de l’article 17 ci-dessus, une convention de concession passée entre l’agence et la société fixera :

  • la liste des activités portuaires exercées par la société, qui englobe l’ensemble des activités commerciales exercées par l’Office d’exploitation des ports à la date
    d’entrée en vigueur du présent titre ;
  • les infrastructures et les superstructures objet de la concession.

Titre IV : Dispositions communes a l'agence et a la société

Chapitre premier : Patrimoine

Article 43

Les biens immeubles relevant du domaine privé de l’Office d’exploitation des ports et les biens meubles, ainsi que les éléments incorporels, propriété ou exploités par cet établissement sont, après inventaire, transférés à l’Etat.

Les biens définis ci-dessus comprennent, notamment, les terrains et les bâtiments, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par l’Office d’exploitation des ports, le mobilier et le matériel servant à son fonctionnement et à l’exploitation des ports.

Sont également transférées à l’Etat, les participations dans des sociétés que détient l’Office d’exploitation des ports. 

Les éléments de l’actif de l’Office d’exploitation des ports, autres que ceux visés aux alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, sont également transférés à l’Etat.

La date du transfert visé au présent article, lequel doit intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », est fixée par décret.

 

Article 44

Pour la constitution du patrimoine initial de l’agence, l’ensemble des biens, des éléments de l’actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et de la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessus et relevant des missions de l’agence, sont transférés intégralement par l’Etat à cette dernière dans les conditions prévues aux articles 47 et 48 ci-dessous.

La date desdits transferts, lesquels doivent intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », est fixée par décret.

 

 Article 45

Le capital de la société est entièrement souscrit pas l’Etat.

A cet effet, l’ensemble des biens, des éléments de l’actif, des participations, ainsi que les avoirs en compte bancaire, au Centre des chèques postaux et la Trésorerie générale du Royaume, visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessus et relevant des missions de la société, sont apportés intégralement par l’Etat au capital de ladite société conformément aux dispositions des articles 47 et 48 ci-dessous.

La date de l’apport de l’Etat au capital de la société, lequel doit intervenir un an au plus tard après la date de publication de la présente loi au « Bulletin officiel », est fixée par décret.

 

Article 46

Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 17-95  relative aux sociétés anonymes, la description et l’évaluation des apports en nature contenues dans les statuts de la société ne font pas l’objet du rapport, établi par les commissaires aux apports, prévu au premier alinéa dudti article 24.

 

Article 47

Une commission, composée de représentants de l’administration et du directeur de l’Office d’exploitation des ports ou de son représentant, a pour mission :

  • le partage de l’intégralité des biens et des éléments de l’actif visés aux alinéas 1, 2, 3 et 4 de l’article 43 ci-dessus, entre l’agence et la société ;
  • la répartition des ressources humaines de l’Office d’exploitation des ports entre l’agence et la société ;
  • la définition des droits et obligations dans lesquels l’agence et la société se subrogeront à l’Office d’exploitation des ports.

Toutefois, pour la répartition des ressources humaines, ladite commission est composée, outre des membres susvisés, des représentants des organisations syndicales membres du conseil d’administration de l’Office d’exploitation des ports.

 

Article 48

Les biens meubles et immeubles du domaine privé de l’Etat nécessaires au fonctionnement de l’agence et de la société sont mis à leur disposition.

 

Article 49

La propriété des participations de l’Etat dans le capital de la société peut être transférée au secteur privé dans les conditions prévues par la loi n° 39-89 autorisant le transfert d’entreprises publiques au secteur privé, promulguée par le dahir n° 1-90-01 du 15 ramadan 1410 (11 avril 1990), telle qu’elle a été modifiée et complétée.

Chapitre II : Personnel

Article 50

Les personnels en fonction à l’Office d’exploitation des ports, y compris les détachés, à la date d’entrée en vigueur des titres II et III de la présente loi, sont transférés, en fonction de l’activité à laquelle ils sont affectés, à l’agence ou à la société selon la répartition établie par la commission visée à l’article 47 ci-dessus.

 

Article 51

Les personnels visés à l’article 50 ci-dessus seront intégrés d’office dans le personnel de l’agence ou de la société, dans les conditions qui seront fixées par les statuts particuliers du personnel de ces derniers.

La situation conférée par les statuts particuliers du personnel de l’agence ou de la société aux personnels intégrés dans leurs cadres ne saurait, en aucun cas, être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités et primes relatives à la situation statutaire, la mutuelle et les avantages sociaux octroyés par l’Office d’exploitation des ports.

Dans l’attente de l’adoption des statuts du personnel de l’agence et de la société, les personnels visés au premier alinéa du présent article demeurent régis par les dispositions du statut du personnel de l’Office d’exploitation des ports en vigueur à la date visée à l’article 50 ci-dessus.

 

 Article 52

Les années de service effectuées au sein de l’administration ou de l’Office d’exploitation des ports par les personnels visés à l’article 50 ci-dessus, sont considérées comme ayant été effectuées au sein de la société ou de l’agence.

 

Article 53

Les personnels transférés à l’agence et à la société demeurent affiliés, pour les régimes de pensions, principales et complémentaires, aux caisses auxquelles ils cotisaient à la date de leur transfert.

Chapitre III : Dispositions diverses

Article 54

L’agence et la société sont subrogées, chacune en ce qui la concerne, dans les droits et obligations de l’Etat et de l’Office d’exploitation des ports pour tous les marchés de travaux, de fournitures et de services ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financières conclus avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, et relatifs aux attributions qui leurs sont dévolues par la présente loi.

 

Article 55

Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l’article 2 du dahir du 23 chaoual 1367 (28 août 1948) relatif au nantissement des marchés publics, les modifications dans la désignation du comptable ou dans les modalités de règlement résultant du transfert à l’agence ou à la société des marchés, contrats et conventions passés par l’Etat et par l’Office d’exploitation des ports avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi ne font l’objet d’aucune annotation.

 

Article 56

Les biens immeubles et meubles relevant du domaine privé de l’Office d’exploitation des ports, qui sont à la date d’entrée en vigueur du titre II et III de la présente loi, affectés aux œuvres sociales du personnel dudit office sont transférés, en vue d’une affectation aux mêmes fins, à la Société d’exploitation des ports.

La société est tenue de passer une convention avec l’agence pour l’utilisation desdits biens par le personnel de cette agence, conformément aux critères et conditions arrêtés par la commission visée à l’article 47 ci-dessus.

Titre V : Dispositions transitoires et finales

Article 57

Pour chaque port, les horaires de travail qui sont fixés par décret s’appliquent aux administrations publiques et aux établissements publics exerçant au port ainsi qu’aux exploitants et opérateurs portuaires. 

Toutefois, pour des raisons d’exploitation ou suite à une demande spéciale de la part des exploitants ou des opérateurs portuaires, l’agence pourra apporter certaines modifications, pour des périodes provisoires, aux horaires fixés par le décret susvisé.

 

Article 58

Sont rendues applicables dans les ports de pêche et de plaisance les dispositions du dahir n° 1-59-043 du 12 kaada 1380 (28 avril 1961) relatif à la police des ports maritimes de commerce et des textes pris pour son application.

 

Article 59

Les pouvoirs dévolus par le dahir n° 1-59-043 précité au directeur du port, au chef d’exploitation du port et aux officiers de port sont désormais exercés par le directeur de l’Agence nationale des ports et les agents désignés et commissionnés par lui à cet effet.

 

Article 60

Nonobstant toute disposition contraire, la police des ports, en cas de concession de gestion d’un port, peut être exercée par des agents du concessionnaire, commissionnés par lui et agréés par l’Agence nationale des ports.

Les conditions d’agrément sont fixées par voie réglementaire.

 

Article 61

Les personnes physiques ou morales qui gèrent un port ou exploitent des activités portuaires soumises au régime de l’autorisation ou de la concession, avant la date d’entrée en vigueur du titre I de la présente loi, et qui ne remplissent pas les conditions fixées, disposent d’un délai d’une année à compter de ladite date pour régulariser leur situation en conformité avec les dispositions de la présente loi. A défaut de cette régularisation dans le délai précité, leurs activités sont réputées être exercées sans autorisation ou sans concession.

Toutefois,

  • les autorisations accordées aux personnes physiques ou morales exerçant effectivement des activités portuaires, à la date d’entrée en vigueur précitée et qui remplissent les conditions    fixées    pour    l’exercice    desdites    activités, demeurent valables, quelque soit la durée de leur validité et ce, pour une durée de 3 ans à compter de ladite date.
  • les concessions accordées à des personnes morales de droit public ou privé à la date d’entrée en vigueur du titre I de la présente loi et qui remplissent les conditions fixées, demeurent maintenues jusqu’à l’expiration de la durée de leur validité.

 

Article 62

Les agents maritimes inscrits dans les registres de la marine marchande et les transitaires inscrits dans le registre de la douane, ne peuvent exercer leurs activités dans les ports qu’après déclaration écrite faite à l’agence.

 

Article 63

Les personnes physiques ou morales qui exploitent des activités portuaires sans autorisation et les navires qui font appel au service desdites personnes sont passibles d’une amende de cinquante mille à cent mille dirhams (50.000 à 100.000 DH).

Les personnes physiques ou morales qui, sans concession, gèrent un port ou exploitent une activité portuaire soumise au régime de la concession, sont passibles d’une amende d’un million (1.000.000) à dix millions de dirhams (10.000.000).

 

Article 64

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date de la publication de cette loi au Bulletin officiel, sous réserve de ce qui suit :

  • les dispositions du titre II de la présente loi entrent en vigueur à compter de la date du transfert effectif des biens à l’Agence nationale des ports.
  • les dispositions du titre III de la présente loi entrent en vigueur   à   compter   de   la   date   d’approbation   de   la convention de concession visée au 3e alinéa de l’article 42
    ci-dessus. 

Sous réserve des dispositions du 1er alinéa ci-dessus, sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente loi, notamment :

  • le décret royal n° 543-66 du 22 rabii I 1386 (11 juillet 1966) portant fixation des horaires de travail au port de Casablanca.
  • la loi n° 6-84  portant création de l’Office d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-84-194 du 5 rabii II 1405 (28 décembre 1984).

 

Article 65

Les références dans les textes législatifs et réglementaires en vigueur à la loi n° 6-84 portant création de l’Office d’exploitation des ports, sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes de la présente loi.

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