Décret n° 2-06-383 du 24 juillet 2006 pris pour l’application des articles 43, 44, 45, 47 et 56 de la loi n 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5448 du 17-8-2006
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports, promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment ses articles 43, 44, 45, 47 et 56 ;
Sur proposition du ministre de l’équipement et du transport,
Article Premier
La commission visée à l’article 47 de la loi n° 15-02 susvisée est composée :
- du directeur de l’Office d’exploitation des ports ou son représentant
- d’un représentant du ministère des finances et de la privatisation ;
- d’un représentant du ministère de l’équipement et du transport.
Pour la répartition des ressources humaines, cette commission est composée, outre les membres susmentionnés, des représentants des organisations syndicales membres du conseil d’administration de l’Office d’exploitation des ports.
Article 2
La commission visée à l’article premier ci-dessus, doit, au 30 novembre 2006 :
- arrêter et viser les inventaires chiffrés des éléments actifs et passifs de l’Office d’exploitation des ports à la date susmentionnée ;
- arrêter les inventaires chiffrés des différents biens et des éléments actifs et passifs mentionnés au paragraphe précédent, à transférer à l’Agence nationale des ports et à apporter par l’Etat au capital de la Société d’exploitation des ports ;
- répartir les ressources humaines de l’Office d’exploitation des ports entre l’agence et la société :
- définir les droits et obligations dans lequels l’agence et la société se subrogeront à l’Office d’exploitation des ports ;
- arrêter les critères et les conditions en vertu desquels la société passe une convention avec l’agence en vue de l’utilisation, par le personnel de ladite agence, des biens immeubles et meubles affectés aux œuvres sociales de l’ODEP.
Article 3
Les biens visés à l’article 43 de la loi précitée n° 15-02 sont transférés à l’Etat le 1er décembre 2006.
Article 4
Les biens nécessaires à la constitution du patrimoine initial de l’Agence nationale des ports, tels que prévus par l’article 44 de la loi précitée n° 15-02, lui sont transférés par l’Etat le 1er décembre 2006.
Article 5
L’apport de l’Etat au capital de la Société d’exploitation des ports, tel que prévu par l’article 45 de la loi précitée n° 15-02 est effectué le 1er décembre 2006.
Article 6
Le ministre de l’équipement et du transport et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.