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Décret n° 2-06-614 : Agence nationale des ports

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Décret n° 2-06-614 du 24 novembre 2006, pris pour l’application des articles 31 et 35 de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin officiel n° 5480 du 7-12-2006.

LE PREMIER MINISTRE,

Vu la loin° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports, promulguée par le dahir n°1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment ses articles 31et 35 ;

Sur proposition du ministre de l’équipement et du transport,

Chapitre premier : Siège et tutelle

ARTICLE PREMIER

Le siège de l’Agence nationale des ports est fixé à Casablanca.

 

ART. 2

La tutelle de l’Etat sur l’Agence nationale des ports est exercée par l’autorité gouvernementale chargée des ports, sous réserve des pouvoirs et attributions dévolus à l’autorité gouvernementale chargée des finances par les lois et règlements applicables aux établissements publics.

Chapitre 2 : Le conseil d'administration

ART. 3

Le conseil d’administration de l’Agence nationale des ports est présidé par le Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale déléguée par lui à cet effet.

Il est composé, outre les membres visés aux b, c, d, e, f et g de l’article 35 de la loi n°15-02 susvisée, de ce qui suit :

  • le ministre chargé des ports :
  • Je secrétaire général du département chargé des ports ;
  • deux représentants du département chargé des ports, dont le directeur des ports et du domaine public maritime ;
  • deux représentants du département chargé des finances, dont le directeur des douanes et des impôts indirects ;
  • deux représentants du département chargé du transport, dont ie directeur de la marine marchande ;
  • un représentant du département chargé de l’intérieur ;
  • un représentant du département chargé de l’agriculture ;
  • -un représentant du département chargé des pêches maritimes ;
  • un représentant du département chargé du commerce et de l’industrie ;
  • un représentant du département chargé de la santé ;
  • un représentant du département chargé de l’environnement ;
  • un représentant du département chargé de l’énergie.

Les départements ministériels membres du d’administration de l’Agence sont représentés par secrétaires généraux ou par des directeurs centraux.

Les membres visés aux b, c et d de l’article 35 de la loi n° 15-02 précitée participent personnellement ou se font représenter par les vices-présidents de leurs fédérations.

Le président du conseil d’administration peut inviter à participer aux réunions de ce dernier toute personne dont il juge la participation utile.

 

ART. 4

Le ministre de l’équipement et du transport et le ministre des finances et de la privatisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

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