Définitions
Port : Le port est l’ensemble des espaces terrestres, eaux maritimes ou fluviales, des infrastructures et des superstructures réunissant les conditions physiques et d’organisation permettant l’accueil des navires pour qu’ils s’y abritent, y accostent, y effectuent les opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises ou des passagers, s’y approvisionnent ou y effectuent des réparations.
Le port peut être de commerce, de pèche, de plaisance ou de plusieurs de ces activités à la fois.
Le port fait partie du domaine public de l’Etat et constitue le domaine public portuaire.
Rade: Bassin naturel ou artificiel de vastes dimensions, ayant une issue vers la mer, où les navires trouvent un bon mouillage.
Composition du domaine public portuaire
Le port est composé des éléments suivants :
L'enceinte portuaire
qui est la zone terrestre clôturée, attenante aux bassins et aménagée pour les opérations d’embarquement, de débarquement et d’entreposage des marchandises ainsi que pour l’embarquement et le débarquement des passagers et soumise au contrôle de l’Agence nationale des ports, de la douane et de la police des frontières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
La rade
zone maritime ou fluviale du port constituée de :
- la zone de pilotage obligatoire ;
- la zone de mouillage, dans laquelle le stationnement des navires est soumis au contrôle de l’Agence nationale des ports.
Les limites de la rade et du chenal d’accès sont fixées, pour chaque port, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, pris après avis d’une commission nautique, présidée par cette autorité ou son représentant et composée de :
- l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou son représentant ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ou son représentant ;
- l’Agence nationale des ports ;
- deux personnalités désignées, pour leur compétence dans le domaine maritime, par l’autorité gouvernementale chargée des ports.
La commission nautique peut, le cas échéant, s’adjoindre sur invitation de son président, un représentant de toute administration dont l’avis serait utile pour la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports.
Le projet de délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports doit, préalablement à la tenue de la réunion de la commission nautique, être communiqué par le président
- de ladite commission au département chargé des pêches maritimes, lorsqu’il s’agit d’un port de pêche,
- aux départements chargés de l’eau et de l’environnement, lorsqu’il s’agit d’un port fluvial
- à tout autre département dont l’avis serait utile,
- au président du conseil de la commune sur le ressort territorial de laquelle se situe le port concerné.
Les parties saisies disposent d’un délai 1 mois pour exprimer leur avis au sujet de la délimitation projetée.
A défaut de faire connaître leur avis dans ce délai, ces parties sont censées ne pas avoir d’avis à émettre et la commission nautique peut, dès lors, tenir sa réunion et proposer à l’autorité gouvernementale chargée des ports la délimitation qui fera l’objet de l’arrêté à édicter, qui est publié au « Bulletin officiel ».
Le chenal d'accès
qui est l’espace maritime ou fluvial réservé à la navigation pour les opérations d’entrée ou de sortie du port.
Le chenal est généralement délimité par des balises régulièrement espacées et un alignement d’amers permet de confirmer la bonne position dans le cas où des balises seraient déradées.
Un chenal est créé lorsque :
- des zones de hauts fonds (zone d’eau peu profonde) ou d’écueils se trouvent sur le chemin d’accès à l’abri,
- l’accès à un port de commerce nécessite d’augmenter artificiellement la profondeur d’eau disponible pour permettre à des navires à grand tirant d’eau de passer (les plus grands pétroliers ont un tirant d’eau pouvant aller jusqu’à 25 mètres).
Les infrastructures portuaires
qui sont l’ensemble des ouvrages terrestres, maritimes et fluviaux construits et aménagés pour l’accueil des navires. Elles comprennent notamment :
- les ouvrages de protection tels que les digues et les jetées ;
- les ouvrages d’accostage tels que les quais et les appontements ;
- les bassins ;
- les terre-pleins.
Les superstructures portuaires
qui sont l’ensemble des constructions, installations et aménagements affectés au service des navires, des marchandises ou des passagers.
La délimitation du domaine public
Font partie du domaine public au Maroc :
- le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée à partir de cette limite ;
- les rades, ports, havres et leurs dépendances ;
- les phares, fanaux, balises et généralement tous les ouvrages destinés à l’éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances ;
- les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de fer ou tramways, les ponts et généralement les voies de communication de toute nature à l’usage du public ;
- les lignes télégraphiques et téléphoniques, les pylônes de la télégraphie sans fil ;
- tous les ouvrages de défense et de fortification des places de guerre ou des postes militaires et leurs dépendances ;
Et, en général, toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés privativement comme étant à l’usage de tous.
Textes de référence
Dahir n° 1-05-146 du 23 novembre 2005 portant promulgation de la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports. Bulletin Officiel n° 5378 du 15/12/2005
Loi n° 15-02
Relative aux ports
Et portant création de l’Agence nationale des ports
et de la Société d’exploitation des ports
Préambule
Les ports jouent un rôle primordial dans l’économie nationale et dans les échanges commerciaux de notre pays, dont la quasi-totalité emprunte la voie maritime. Ils sont l’un des principaux outils industriels et commerciaux pour le développement économique et social du pays.
Le secteur portuaire doit alors s’adapter, d’une part, aux mutations socio-économiques caractérisées par des exigences de développements internes au pays, par des engagements du pays dans des accords de libre-échange et par les nouveaux contextes de la mondialisation et de la globalisation du commerce et, d’autre part, aux nouvelles contraintes et évolutions économiques, institutionnelles, technologiques et environnementales et du transport maritime.
Pour mieux répondre à ces impératifs nationaux et internationaux, une refonte du mode de gestion et d’organisation du secteur portuaire est nécessaire.
Il est devenu essentiel de doter le secteur portuaire d’un cadre législatif et réglementaire adapté aux évolutions futures, en harmonie avec les traités et les différents accords auxquels le Maroc souscrit, à même d’encourager les initiatives privées et de mettre les exploitants et opérateurs portuaires en situation concurrentielle.
La nouvelle organisation du secteur portuaire se fixe comme objectifs de :
– définir les modes de gestion et d’exploitation des ports ;
– doter les organismes qui auront à assurer les activités portuaires de la souplesse nécessaire à une gestion efficace et efficiente ;
– doter les ports du Royaume des moyens nécessaires pour accroître et améliorer leur compétitivité, leur productivité et efficacité ;
– doter les opérateurs économiques en infrastructures et en équipements performants ;
– appliquer l’unicité de la manutention à travers la réalisation, par le même opérateur portuaire, de l’ensemble des opérations de chargement et de déchargement à bord et à quai ;
– encourager et développer l’intervention progressive du secteur privé dans la construction et l’exploitation portuaire.
Une refonte structurelle profonde du secteur est nécessaire de manière à permettre une amélioration de l’outil portuaire et son adaptation aux besoins du commerce extérieur.
Aussi, cette loi a-t-elle pour objet, outre de fixer le statut juridique des ports, de créer deux nouveaux organismes, en l’occurrence :
– l’Agence nationale des ports chargée principalement des missions d’autorité ;
– la Société d’exploitation des ports chargée, concurremment avec des opérateurs et des exploitants portuaires, des missions à caractère commercial.
En conséquence, il sera procédé à la dissolution de l’Office d’exploitation des ports, dont les missions d’autorité seront dévolues à l’Agence nationale des ports et les activités commerciales à la Société d’exploitation des ports.
Titre premier
Régime juridique des ports
Chapitre premier
Composition et configuration du domaine public portuaire
Article 1
Le port est l’ensemble des espaces terrestres, eaux maritimes ou fluviales, des infrastructures et des superstructures réunissant les conditions physiques et d’organisation permettant l’accueil des navires pour qu’ils s’y abritent, y accostent, y effectuent les opérations d’embarquement et de débarquement des marchandises ou des passagers, s’y approvisionnent ou y effectuent des réparations.
Le port peut être de commerce, de pèche, de plaisance ou de plusieurs de ces activités à la fois.
Le port fait partie du domaine public de l’Etat et constitue le domaine public portuaire.
Article 2
Le port est composé des éléments suivants :
– l’enceinte portuaire, qui est la zone terrestre clôturée, attenante aux bassins et aménagée pour les opérations d’embarquement, de débarquement et d’entreposage des marchandises ainsi que pour l’embarquement et le débarquement des passagers et soumise au contrôle de l’Agence nationale des ports, visée à l’article 31 de la présente loi, de la douane et de la police des frontières conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
– la rade, zone maritime ou fluviale du port constituée de :
- la zone de pilotage obligatoire ;
- la zone de mouillage, dans laquelle le stationnement des navires est soumis au contrôle de l’Agence nationale des ports.
– le chenal d’accès, qui est l’espace maritime ou fluvial réservé à la navigation pour les opérations d’entrée ou de sortie du port.
– les infrastructures portuaires, qui sont l’ensemble des ouvrages terrestres, maritimes et fluviaux construits et aménagés pour l’accueil des navires. Elles comprennent notamment :
- les ouvrages de protection tels que les digues et les jetées ;
- les ouvrages d’accostage tels que les quais et les appontements ;
- les bassins ;
- les terre-pleins.
– les superstructures portuaires qui sont l’ensemble des constructions, installations et aménagements affectés au service des navires, des marchandises ou des passagers.
Article 3
La délimitation du domaine public portuaire est effectuée conformément aux dispositions de l’article 7 du dahir du 7 chaabane 1332 (1er juillet 1914) sur le domaine public.
Toutefois, par dérogation aux dispositions dudit article 7, la procédure de délimitation de la rade et du chenal d’accès est fixée par voie réglementaire.
Article 4
Le classement et le déclassement du domaine public portuaire s’effectuent conformément à la législation relative au domaine public de l’Etat.
Article 5
Les ports sont construits en totalité ou en partie par l’Etat ou, dans le cadre de convention de concession, par une personne morale de droit public ou privé.
La date de leur ouverture a l’exploitation, en totalité ou en partie, est fixée par l’administration.
- Dahir du 1er juillet 1914 sur le Domaine public dans la zone du Protectorat Français de l’Empire Chérifien. Bulletin officiel n° 89 du 10/07/1914
- Dahir n° 1-95-154 du 16 août 1995 portant promulgation de la loi n° 10-95 sur l’eau. Bulletin Officiel n° 4325 du 20/09/1995
Article 123
Article Premier :
Font partie du domaine public au Maroc :
- a) le rivage de la mer jusqu’à la limite des plus hautes marées, ainsi qu’une zone de 6 mètres mesurée à partir de cette limite ;
- b) les rades, ports, havres et leurs dépendances ;
- c) les phares, fanaux, balises et généralement tous les ouvrages destinés à l’éclairage et au balisage des côtes et leurs dépendances ;
- i) les routes, rues, chemins et pistes, les chemins de fer ou tramways, les ponts et généralement les voies de communication de toute nature à l’usage du public ;
- j) les lignes télégraphiques et téléphoniques, les pylônes de la télégraphie sans fil ;
- k) tous les ouvrages de défense et de fortification des places de guerre ou des postes militaires et leurs dépendances ;
Et, en général, toutes les parties du territoire et tous les ouvrages qui ne peuvent être possédés privativement comme étant à l’usage de tous.
Décret n° 2-07-1029 du 19 septembre 2008 relatif à la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports. Bulletin officiel n° 5670 du 2/10/2008
LE PREMIER MINISTRE,
Vu la loi n° 15-02 relative aux ports et portant création de l’Agence nationale des ports et de la Société d’exploitation des ports promulguée par le dahir n° 1-05-146 du 20 chaoual 1426 (23 novembre 2005), notamment son article 3 :
Après examen par le conseil des ministres réuni le 4 rejeb 1429 (8 juillet 2008),
DÉCRÈTE :
ARTICLE PREMIER. —En application des dispositions de l’article 3, alinéa 2, de la loi susvisée n°15-02, les limites de la rade et du chenal d’accès sont fixées, pour chaque port, par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée des ports, pris après avis d’une commission nautique, présidée par cette autorité ou son représentant et composée de :
— l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son représentant ;
— l’autorité gouvernementale chargée de la marine marchande ou son représentant ;
— l’autorité gouvernementale chargée de l’administration de la défense nationale ou son représentant ;
— l’Agence nationale des ports ;
— deux personnalités désignées, pour leur compétence dans le domaine maritime, par l’autorité gouvernementale chargée des ports.
La commission nautique peut, le cas échéant, s’adjoindre sur invitation de son président, un représentant de toute administration dont l’avis serait utile pour la délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports.
ART. 2.— Le projet de délimitation de la rade et du chenal d’accès aux ports doit, préalablement à la tenue de la réunion de la commission nautique, être communiqué par le président de ladite commission au département chargé des pêches maritimes, lorsqu’il s’agit d’un port de pêche, aux départements chargés de l’eau et de l’environnement, lorsqu’il s’agit d’un port fluvial et à tout autre département dont l’avis serait utile, ainsi qu’au président du conseil de la commune sur le ressort territorial de laquelle se situe le port concerné.
Les parties saisies disposent d’un délai d’un mois pour exprimer leur avis au sujet de la délimitation projetée.
A défaut de faire connaître leur avis dans ce délai, ces parties sont censées ne pas avoir d’avis à émettre et la commission nautique peut, dès lors, tenir sa réunion et proposer à l’autorité gouvernementale chargée des ports la délimitation qui fera l’objet de l’arrêté à édicter, qui est publié au « Bulletin officiel ».
ART. 3. — Le ministre de l’équipement et des transports et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel