samedi, avril 26, 2025

Accidents de la route avec blessures involontaires

by Admin

Tout conducteur reconnu responsable d’un accident de la circulation qui, par maladresse ou négligence, cause involontairement des blessures entraînant une incapacité temporaire de travail de moins de 30 jours, encourt une amende de 1.200 à 3.000 dirhams.

Si des circonstances aggravantes sont présentes, la sanction sera doublée et pourra inclure une peine d’emprisonnement d’un à 2 mois. Les circonstances aggravantes comprennent :

  1. Être en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes.
  2. Prendre des médicaments contre-indiqués pour la conduite.
  3. Dépasser la limite de vitesse maximale autorisée de 50 km/h ou plus.
  4. Ne pas avoir de permis de conduire valide ou approprié pour le véhicule.
  5. Conduire malgré une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis.
  6. Commettre des infractions telles que :
    • Ne pas respecter un feu rouge ou un panneau « STOP ».
    • Ne pas céder le droit de priorité.
    • Stationner de manière non réglementaire de nuit.
    • Avoir des freins réglementaires défaillants.
    • Circuler à contresens.
    • Tenter de fuir après avoir causé un accident ou modifier la scène de l’accident pour échapper à ses responsabilités.

Suspension du Permis de Conduire

Les conducteurs reconnus coupables d’infractions graves peuvent faire face à une suspension de leur permis de conduire. Pour les infractions mentionnées aux points 2 à 6, la suspension sera d’une durée maximale d’un mois. En revanche, pour les infractions aux points 1 et 7, la suspension sera d’un à deux ans.

Le permis ne sera restitué qu’après présentation d’un certificat prouvant la participation à une session d’éducation à la sécurité routière. De plus, les auteurs d’infractions des points 2 à 6 peuvent également encourir une peine complémentaire, telle que la publication ou l’affichage du verdict, conformément à l’article 48 du code pénal.

Dans le cas où un représentant légal d’une personne morale est reconnu responsable, celui-ci pourra également être condamné aux mêmes peines.

Blessures Involontaires Consécutives à un Accident

Tout conducteur responsable d’un accident causant des blessures ou une maladie pour autrui, avec une incapacité temporaire de travail de plus de 30 jours, pourra être condamné à une peine d’emprisonnement d’un à 2 ans et à une amende de 1.200 à 6.000 dirhams, ou à l’une de ces deux peines.

Les peines seront doublées si, au moment de l’accident, le conducteur se trouve dans certaines situations aggravantes, telles que :

  1. Être en état d’ivresse ou sous l’influence de substances.
  2. Prendre des médicaments contre-indiqués pour la conduite.
  3. Dépasser la vitesse autorisée de 50 km/h ou plus.
  4. Ne pas avoir de permis valide pour le véhicule.
  5. Conduire malgré une décision de retrait ou de suspension du permis.
  6. Commettre certaines infractions, comme ne pas respecter des feux de signalisation ou stationner de manière non réglementaire.
  7. Tenter de fuir après avoir causé un accident.

Les conducteurs reconnus coupables de ces infractions peuvent également encourir des sanctions additionnelles, telles qu’une suspension de permis allant de trois mois à un an.

Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Article 166.1

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement  à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une incapacité temporaire de travail de moins de trente (30) jours, est puni d’une amende de mille deux cent (1200) à trois mille (3000) dirhams.

Le conducteur est puni par le double de l’amende susvisée et d’un emprisonnement de un (1) à deux (2) mois ou de l’une de ces deux peines seulement, si au moment de l’accident, l’auteur :

  1. est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes ;
  2. est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule ;
  3. a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/h ;
  4. n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné ;
  5. conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire ;
  6. a commis l’une des infractions suivantes :
  7. le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation ;
  8. le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف );
  9. le non respect du droit de priorité;
  10. le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d’une agglomération;
  11. le défaut de freins réglementaires du véhicule ;
  12. la circulation en sens interdit ;
  13. le dépassement défectueux ;
  14. Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

 Article 166.2

Les auteurs d’infractions prévues aux 2 à 6 du 2ème alinéa de l’article 166-1 ci-dessus, encourent la suspension du permis de conduire pour une durée maximale d’un (1) mois.

Les auteurs d’infractions prévues aux 1 et 7 du 2ème alinéa de l’article 166-1 ci-dessus, encourent la suspension du permis de conduire pour une durée d’un à deux ans ;

Le permis de conduire n’est remis par l’administration qu’après présentation de preuve d’avoir subi une session d’éducation à la sécurité routière dans les cas prévus au 2ème  alinéa de l’article 166-1

Les auteurs d’infraction prévus au 2ème alinéa de l’article 166-1 ci-dessus  encourent la peine supplémentaire relative à la publication ou l’affichage du verdict visé à l’article 48 du code pénal ou les deux à la fois.

Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 166-1 ci-dessus, il peut être condamné à la peine supplémentaire de publication ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal ou les deux à la fois.

 

Section 3

Des blessures involontaires consécutives à un

accident de la circulation

Article 167

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une incapacité temporaire de travail de plus de trente (30) jours, est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de mille deux cents (1.200) à six mille (6.000) dirhams ou de l’une de ces deux peines seulement.

 La peine est portée au double si, au moment de l’accident, l’auteur :

1) est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances stupéfiantes;

2) est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule;

3) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h;

4) n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie du permis de conduire requise pour la conduite du véhicule concerné;

5) conduit en violation d’une décision  retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire;

6)  a commis l’une des infractions suivantes:

a)    le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation;

b)    le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف );

c)     le non respect du droit de priorité;

d)    le stationnement non réglementaire de nuit sans lumière, en dehors d’une agglomération;

e)    le défaut de freins réglementaires du véhicule ;

f)  conduite dans un sens interdit ;

g)  dépassement défectueux.

7) Sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Article 168

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 167 ci-dessus, encourent la suspension du permis de conduire, pour une durée de trois (3) mois.

Toutefois, dans les cas prévus au 2 à 6 de 2ème alinéa de l’article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est de six (6) mois à un (1) an, et dans les deux cas visés au 1 et 7 de 2ème alinéa de l’article 167 ci-dessus, la durée de cette suspension est d’un (01) an à deux (02) ans. Le permis de conduire ne peut être restitué dans ces cas qu’après la présentation de ce qui  prouve le suivi d’une session d’éducation à la sécurité routière.

Les auteurs des infractions prévues au 2ème alinéa de l’article 167 ci-dessus, encourent également la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 167 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 

Article 169

Tout conducteur dont la responsabilité d’un accident de la circulation est établie qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence prévue par la présente loi ou par les textes pris pour son application, cause involontairement à autrui des blessures, des coups ou une maladie consécutifs audit accident, entrainant une infirmité permanente, est puni d’un emprisonnement de un (1) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux mille quatre cents (2.400) à dix mille (10.000) dirhams ou l’une des deux peines seulement .

 La peine est portée au double si, au moment de l’accident, l’auteur:

1) est en état d’ivresse ou sous l’influence de l’alcool ou sous l’influence de substances -stupéfiantes;

2) est sous l’effet de substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite d’un véhicule;

3) a commis un dépassement de la vitesse maximale autorisée égale ou supérieur à 50 km/h;

4) n’est pas titulaire d’un permis de conduire ou de la catégorie requise pour la conduite du véhicule concerné;

5) conduit en violation d’une décision de retrait, de suspension ou d’annulation du permis de conduire;

6) a commis l’une des infractions suivantes:

  1. a)     le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un feu rouge de signalisation;
  2. b)     le non respect de l’arrêt obligatoire imposé par un panneau « STOP » (قف ) ;

c)le non respect du droit de priorité;

d)     le stationnement non réglementaire, de nuit, sans lumière en dehors d’une agglomération;

e)      le défaut de freins réglementaires du véhicule.

f)  conduite dans un sens interdit ;

g)  dépassement défectueux.

 7) sachant qu’il vient de causer ou d’occasionner un accident, ne s’est pas arrêté ou a modifié l’état des lieux et a tenté ainsi d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il peut encourir.

 

Article 170

Les personnes auteurs des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus encourent ce qui suit :

  1. la suspension  pour une durée de trois (3) mois à un (1) an du permis de conduire ;
  2. dans l es cas prévus au 2ème alinéa de l’article 169 ci-dessus, l’annulation du permis de conduire avec interdiction de passer l’examen pour l’obtention d’un nouveau permis pendant une durée de un (1) an à deux (2) ans ;
  3. l’obligation de se soumettre, à leurs frais, à une session d’éducation à la sécurité routière.

Les auteurs des infractions prévues au 2ème alinéa de l’article 169 ci-dessus encourent également la peine complémentaire de publication et /ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 Lorsque la responsabilité pénale du représentant légal d’une personne morale est établie dans des infractions prévues à l’article 169 ci-dessus, celle-ci peut être condamnée à la peine complémentaire de publication et/ou d’affichage de la décision prévue à l’article 48 du code pénal.

 

Article 171

Est soumise obligatoirement par ordre du procureur du roi, à une expertise médicale, toute personne victime d’un accident de la circulation, qui produit devant la juridiction compétente un certificat médical faisant état de son incapacité temporaire de travail pendant la durée visée au 1er alinéa de l’article 167 ci-dessus ou de son infirmité permanente telle que prévue au 1er  alinéa de l’article 169 ci-dessus.

Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire. 

 

Article 27

L’obligation de se soumettre à une session d’éducation à la sécurité routière que le titulaire du permis de conduire encourt en application des dispositions des articles 168, 170 et 173 de la loi n° 52-05 précitée, ne donnent pas lieu à récupération de points.

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