lundi, septembre 16, 2024

Comment obtenir le permis de conduire ?

by Admin

Le permis de conduire est délivré au postulant après avoir satisfait à :

  • une épreuve de contrôle des connaissances portant notamment sur les dispositions législatives et réglementaires en matière de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité de la circulation routière ;
  • une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements liés à la conduite d’un véhicule à moteur ayant pour objet de vérifier que le postulant peut discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser son véhicule, observer les dispositions législatives et réglementaires en matière de circulation routière, déceler les défauts techniques les plus importants et contribuer à la sécurité de tous les usagers de la voie publique.

Dispositions générales

Nul ne peut se présenter à l’examen pour l’obtention du permis de conduire de l’une des différentes catégories de véhicules, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

  1. être âgé au minimum de :
Catégories de permis de conduire L’âge minimum demandé

AM

14 ans

A1

16 ans

« A » « B » « E (B) »

18 ans

« C » « D » « E(C)» « E(D) »

21 ans

  1. être apte physiquement et mentalement à la conduite des véhicules de la catégorie concernée. Cette aptitude est établie par un certificat médical.
  2. justifier avoir suivi une formation à la conduite des véhicules à moteur dans l’un des établissements autorisés à cet effet.
  3. être titulaire :
    • permis de conduire à l’issue de la période probatoire de la catégorie « B », et à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points , pour l’obtention du permis de conduire des catégories « C»  et « D » ;
    • permis de conduire  à l’issue de la période probatoire de la catégorie « B » , à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points, pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (D) » ;
    • permis de conduire « C » pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (C)» ;
    • permis de conduire « D » pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (D) »;

Modèle d’attestation de fin de formation relative à l’enseignement de la conduite

modèle d'attestation de fin de formation à la conduite automobile

Dépôt du dossier de candidature

Le dépôt du dossier de candidature à l’épreuve théorique pour l’obtention du permis de conduire auprès du service charge de la délivrance des permis de conduire ne peut avoir lieu qu’après un délai minimum de 20 jours à compter de la date d’affectation du numéro d’inscription du candidat .

Le dossier de candidature doit comprendre une attestation de fin de formation justifiant que le candidat a bénéficié du nombre minimum d’heures de formation théorique et pratique.

Examen du permis de conduire

L’absence à l’examen

En cas d’absence non justifiée à l’une des épreuves, soit du premier soit du second examen, le candidat est considéré ipso facto comme ayant subi un échec à l’examen.

 La preuve d’une absence justifiée doit être déposée au centre de l’examen au plus tard le dernier jour ouvrable précédant celui de l’examen. Elle entraîne le report de la date de cet examen.

Le candidat admis à passer l’examen du permis de conduire doit se présenter au centre de l’examen à la date qui lui est fixée dans la convocation et à l’heure fixée au tableau affiché la veille aux locaux du centre.

Repasser le permis de conduire après un échec

Un dossier de candidature est valable pour passer un deuxième examen en cas d’échec au premier.

En cas de réussite à l’épreuve théorique et d’échec à l’épreuve pratique à l’occasion du premier examen, le candidat subit uniquement l’épreuve pratique au deuxième examen. 

L’échec au premier examen donne lieu à l’ajournement au deuxième examen.

En cas d’échec à une épreuve d’examen du permis de conduire, le service chargé de la délivrance des permis de conduire délivre au candidat une convocation pour repasser la nouvelle épreuve dans un délai de 15 jours à compter de la date de l’échec.

 L’échec au second examen entraîne l’annulation du dossier de candidature. Dans ce cas, le candidat doit constituer un nouveau dossier s’il désire se présenter à nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.

En cas d’annulation du dossier de candidature, l’intéressé ne peut présenter une demande d’une nouvelle candidature à l’examen du permis de conduire qu’après expiration d’un délai de 15 jours à compter de la date de l’échec.

Repasser le permis de conduire après un échec

Réussite au permis de conduire

Le candidat ne peut passer l’épreuve pratique que s’il a réussi l’épreuve théorique.

En cas de réussite à l’épreuve pratique le candidat se voit délivrer une autorisation provisoire valable 60 jours qui tient lieu du permis de conduire, pour la conduite des véhicules de la catégorie concernée portant, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou le véhicule.

A l’expiration de cette période, et après restitution de l’autorisation provisoire précitée, le candidat reçoit le support de son permis de conduire.

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Textes de référence

  • Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.

 

Chapitre III

Des conditions d’obtention du permis de conduire

 Section 1

 Dispositions générales

  

Article 10

Le permis de conduire est délivré au postulant après avoir satisfait à :

  1. une épreuve de contrôle des connaissances portant notamment sur les dispositions législatives et réglementaires en matière de la conduite des véhicules à moteurs et de la sécurité de la circulation routière ;
  2. une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements liés à la conduite d’un véhicule à moteur ayant pour objet de vérifier que le postulant peut discerner les dangers engendrés par la circulation et en évaluer la gravité, maîtriser son véhicule, observer les dispositions législatives et réglementaires en matière de circulation routière, déceler les défauts techniques les plus importants et contribuer à la sécurité de tous les usagers de la voie publique.

Sont dispensés des épreuves visées à l’article 2 ci-dessus les candidats à l’examen pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « AM » ( أم)

 

Article 11

Nul ne peut se présenter à l’examen pour l’obtention du permis de conduire de l’une des différentes catégories de véhicules, s’il ne remplit pas les conditions suivantes :

  1.    être âgé au minimum de :
    • 14 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie « AM » (أم ) ;
    • 16 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie « AI » (I أ ) ;
    • 18 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules de la catégorie « A » (أ)  , « B » (ب) et « E (B) » (ه)(ب)) ;
    • 21 ans grégoriens révolus pour la conduite des véhicules des catégories « C » (ج), « D » (د), « E(C) » (ج (ه ) et « E (D) (د(ه). Cet âge est également exigé, lorsqu’il s’agit de la conduite d’un véhicule de la catégorie « B » (ب) affecté à un service de transport en commun de personnes.
  1. être apte physiquement et mentalement à la conduite des véhicules de la catégorie concernée. Cette aptitude est établie par un certificat médical délivré conformément à la section 2 ci-après.
  2. justifier avoir suivi une formation à la conduite des véhicules à moteur dans l’un des établissements autorisés à cet effet sous réserve des dispositions de l’article 251 ci-dessous.
  3. être titulaire :
    • du permis de conduire à l’issue de la période probatoire de la catégorie « B »(ب) , et à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points , pour l’obtention du permis de conduire des catégories « C»  (ج) et « D » (د) ;
    • du permis de conduire à l’issue de la période probatoire de la catégorie « B » (ب) , , à condition que le solde de points réservé à son permis ne soit pas inférieur à 12 points, pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie E (D) » (ه  (د) ) ;
    • du permis de conduire de la catégorie « C » (ج) pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (C) » (ج)(ه) ;
    • du permis de conduire de la catégorie « D » (د) pour l’obtention du permis de conduire de la catégorie « E (D) » ((ه (د) ;

Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.

Chapitre 1

De l’examen pour l’obtention du permis de conduire

Article 6

Le candidat admis à passer l’examen du permis de conduire doit se présenter au centre de l’examen à la date qui lui est fixée dans la convocation et à l’heure fixée au tableau affiché la veille aux locaux du centre.

 En cas d’absence non justifiée à l’une des épreuves, soit du premier soit du second examen, le candidat est considéré ipso facto comme ayant subi un échec à l’examen.

 La preuve d’une absence justifiée doit être déposée au centre de l’examen au plus tard le dernier jour ouvrable précédent celui de l’examen. Elle entraîne le report de la date de cet examen.

Article 7

Un dossier de candidature est valable pour passer un deuxième examen en cas d’échec au premier.

 Le candidat ne peut passer l’épreuve pratique que s’il a réussi l’épreuve théorique.

 En cas de réussite à l’épreuve théorique et d’échec à l’épreuve pratique à l’occasion du premier examen, le candidat subit uniquement l’épreuve pratique au deuxième examen.

 L’échec au premier examen donne lieu à l’ajournement au deuxième examen.

 L’échec au second examen entraîne l’annulation du dossier de candidature. Dans ce cas, le candidat doit constituer un nouveau dossier s’il désire se présenter à nouveau à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.

Le délai minimum d’ajournement à une épreuve d’examen du permis de conduire ou à un nouvel examen suite à une annulation du dossier de candidature initial est fixé par arrêté du ministre de l’équipement et des transports.

Article 8

En cas de réussite à l’épreuve pratique visée à l’article 4 du présent décret et en attendant l’établissement du support du permis de conduire, le candidat se voit délivrer une autorisation provisoire valable 60 jours qui tient lieu du permis de conduire, pour la conduite des véhicules de la catégorie concernée portant, le cas échéant, les restrictions concernant le conducteur ou le véhicule.

A l’expiration de cette période, et après restitution de l’autorisation provisoire précitée, le candidat reçoit le support de son permis de conduire.

Arrêté du ministre de l’équipement et du transport n° 271-13 du 23 janvier 2013 fixant le cahier des charges pour l’ouverture et l’exploitation des établissements d’enseignement de la conduite. 

Article 33

Le dépôt du dossier de candidature à l’épreuve théorique pour l’obtention du permis de conduire auprès du service charge de la délivrance des permis de conduire ne peut avoir lieu qu’après un délai minimum de vingt (20) jours à compter de la date d’affectation du numéro d’inscription du candidat prévu à l’article 29 ci-dessus.

Le dossier de candidature doit comprendre une attestation de fin de formation justifiant que le candidat a bénéficié du nombre minimum d’heures de formation théorique et pratique prévu à l’article 32 ci-dessus.

Article 34

Les établissements d’enseignement de la conduite doivent se soumettre au nombre de rendez-vous réservés à ses candidats, par l’administration pour le passage de l’examen théorique et pratique en vue de l’obtention du permis de conduire, fixé compte tenu du nombre de moniteurs, de véhicules et de la capacité de la salle ou des salles de formation théorique dont disposent ces établissements.

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau n° 2625.19 du 29 juillet 2019, déterminant le modèle d’attestation de fin de formation relative à l’enseignement de la conduite automobile. (Version arabe)

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