Les infractions de la 3ème classe entraînent une amende de 300 à 600 dirhams pour toute personne reconnue coupable de non-respect des règles établies.
Construction et d'équipement des véhicules
- Manquement aux normes de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules.
- Non-respect des caractéristiques techniques ou des normes établies de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules.
- Défaut d’équipement des véhicules et remorques en dispositifs de sécurité et accessoires.
Les cycles, tricycles et quadricycles
- Absence de mention du cyclomoteur sur le titre de propriété.
- Manque de numéro d’ordre pour chaque cyclomoteur.
- Absence du titre de propriété.
Les règles de la circulation
1. Violation des règles générales de circulation routière, comprenant:
- Conduite des véhicules et des animaux.
- Utilisation des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules.
- Usage des avertisseurs lumineux ou sonores.
- Respect des distances de sécurité en circulation.
- Priorité de passage.
- Respect des signaux lumineux réglementant la circulation.
- Respect des limites de vitesse.
- Respect des règles de dépassement et de croisement.
- Conduite et stationnement réglementaires.
- Respect de la signalisation routière.
- Comportement face à des colonnes militaires, forces de police, convois funèbres ou cortèges.
2. Non-respect des règles spéciales de circulation routière, telles que:
- Circulation sur des voies spécifiques.
- Mesures spéciales par mauvais temps.
- Passage sur des ouvrages d’art.
- Circulation de véhicules pouvant affecter la route ou sa solidité (dimensions, poids, vitesse).
- Proximité des voies ferrées.
- Conditions spéciales pour les cyclistes, conducteurs de motocycles, etc.
- Conditions de circulation pour les véhicules à traction animale et voitures à bras.
- Règles pour piétons et conducteurs d’animaux non attelés.
- Organisation des évènements sportifs.
3. Infractions spécifiques sur autoroute.
4. Actes préjudiciables à l’environnement routier.
5. Non-utilisation des dispositifs de sécurité et accessoires requis.
Le conducteur
- Conduite en état physique ou mental inapte à la conduite.
- Conduite sous l’emprise de l’alcool, de substances stupéfiantes ou de médicaments incompatibles avec la conduite.
- Conduite dans l’état de fatigue ou de somnolence.
- Défaut d’exécution des manœuvres requises.
- Distraction due à l’utilisation d’appareils, nombre ou position des passagers, objets transportés ou objets opaques sur les vitres.
La charge
Manque d’assurance constante pour éviter d’endommager la voie publique en raison des dimensions du véhicule ou du chargement.
La conduite professionnelle
Non-respect des périodes de conduite et de repos.
En cas de récidive, où l’une des infractions ci-dessus se produit dans l’année suivant une décision judiciaire définitive pour des faits similaires, l’amende prévue pour cette infraction est doublée.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Des contraventions de la troisième classe
Article 186
Sans préjudice des peines plus sévères prévues par la présente loi ou par une législation particulière, les infractions aux dispositions édictées en application des articles 46,47,48,64,65,87,88,92 et 93 ci-dessus et 309 ci-dessous, dites contraventions de la troisième classe, sont punies d’une amende de trois cents (300) à six cents (600) dirhams.
En cas de récidive, pour l’une des infractions ci-dessus dans l’année qui suit une décision judiciaire ayant acquis la force de la chose jugée pour des faits similaires, l’amende prévue au présent article est portée au double.
Article 46
Les règles de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules, selon l’usage auquel ils sont destinés, établies par l’administration, doivent assurer des garanties suffisantes de solidité et de sécurité, permettant au conducteur de garder le contrôle de son véhicule et de réduire autant que possible les risques et les conséquences d’accidents, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la voie publique.
Elles doivent également permettre d’éviter les risques d’incendie ou d’explosion et d’éviter d’incommoder la population ou de compromettre la salubrité et la sécurité publique ou de constituer une gêne aux usagers et/ou riverains de la voie publique.
Article 47
Les règles de construction, d’équipement et d’aménagement des véhicules fixent les caractéristiques techniques ou les normes concernant, notamment :
- les poids ;
- le bandage et la liaison au sol ;
- les dimensions ;
- les dimensions de chargement et les dispositifs de chargement et d’arrimage ;
- les organes moteurs ;
- les organes de manœuvre ;
- les organes de direction ;
- les organes de visibilité ;
- les organes d’éclairage et de signalisation ;
- les circuits et connexions électriques ;
- les dispositifs d’avertissement sonores et lumineux ;
- les dispositifs de contrôle de vitesse et, le cas échéant, de temps de conduite ;
- les dispositifs de freinage ;
- les dispositifs de remorquage ;
- la structure ;
- le carrossage et l’aménagement ;
- Les plaques et inscriptions ;
- les aménagements des véhicules de transport en commun de personnes et des marchandises ;
- les dispositifs et aménagements spéciaux, tels que ceux réservés aux personnes aux besoins spécifiques.
Article 48
Tout véhicule ou toute remorque doivent équipés de dispositifs et accessoires de sécurité
Les dispositifs et accessoires de sécurité et les règles auxquelles ils sont soumis sont fixés par l’administration.
Article 64
Les cycles, tricycles et quadricycles ne sont admis à circuler sur la voie publique, que si ces derniers sont homologués par l’administration en contrôlant leurs caractéristiques techniques, dont notamment :
- la structure ;
- le bandage ;
- les organes de manœuvre, de direction ; d’éclairage et de signalisation, d’avertissement et de freinage ;
- les plaques et inscriptions.
Article 65
Tout propriétaire de cyclomoteur, tricycle à moteur ou quadricycle à moteur, autres que visés à l’article 53 ci-dessus, doit disposer d’un titre de propriété, mentionnant notamment son identité et son adresse. Chacun des véhicules précités doit porter un numéro d’ordre à mentionner sur le titre de propriété susvisé.
L’administration fixe par voie réglementaire, la forme et le contenu du titre de propriété et la procédure de son obtention ainsi que du numéro d’ordre desdits véhicules.
Les véhicules précités doivent être dotés d’une plaque d’immatriculation portant le numéro d’ordre susvisé. L’administration détermine les caractéristiques et les conditions de fixation desdites plaques sur le véhicule.
L’administration peut confier l’établissement et la délivrance des titres de propriétés et plaques aux personnes agrées par elle, selon les conditions déterminées par voie réglementaire.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux cycles, tricycles et quadricycles.
Le conducteur desdits véhicules doit être muni de leur titre de propriété ou le document qui le remplace lors de la circulation sur la voie publique et le présenter aux agents habilités au contrôle du respect des dispositions de cette loi et les textes pris pour son application à chaque fois qu’ils le demandent.
Article 87
Les règles de la circulation sur la voie publique, fondées sur les principes posés ci-dessus, doivent permettre d’assurer la commodité de la circulation des usagers de la voie publique et la fluidité de la circulation des véhicules, le transports sécurisé des personnes et des biens, l’usage des véhicules sans gêne pour les autres usagers de la voie publique.
A ces fins, les règles de la circulation sur la voie publique sont, dans les agglomérations ou en dehors de celles-ci :
A) Les règles d’usage général des voies ouvertes à la circulation publique applicables à tous les usagers de la voie publique, qui concernent notamment :
- la conduite des véhicules et des animaux ;
- l’usage des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules ;
- l’emploi des avertisseurs lumineux ou sonores ;
- les distances de sécurité suffisantes à maintenir en circulation ;
- la priorité de passage ;
- le respect des signaux lumineux réglementant la circulation ;
- le respect des vitesses imposées ;
- le respect des règles de croisement et de dépassement ;
- les conditions d’arrêt et de stationnement ;
- les conditions dans lesquelles est établie la signalisation routière ;
- le comportement en présence des éléments de colonnes militaires, de forces de police, de convoi funèbre ou de cortège en marche.
B) Les règles d’usage spécial des voies ouvertes à la circulation publique qui concernent en particulier :
- la circulation sur des voies affectées à la circulation de certaines catégories d’usagers de la voie publique ;
- les mesures exceptionnelles pendant les périodes de pluie, de neige, de gel, d’ensablement ou de tempête de sable ;
- les conditions de passage sur les ouvrages d’art ;
- les conditions de circulation des véhicules susceptibles de compromettre, soit le passage des autres véhicules sur une route, soit la solidarité de la route à cause de leurs dimensions, leurs poids, leur vitesse ou le transports d’objets indivisibles ;
- la circulation sur route, à proximité ou sur les voies ferrées ;
- les conditions spéciales de circulation applicables aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs, de motocycles et tricycles de quadricycles avec ou sans moteur ;
- les conditions spéciales de circulation applicables aux véhicules à traction animales et aux voitures à bras ;
- les conditions spéciales de circulations applicables aux piétons et aux conducteurs d’animaux non attelés ;
- les conditions d’organisation des courses ou compétitions sportives ;
Article 88
Outre les règles d’usages général et d’usage spécial de la voie publique visées à l’article 87 ci-dessus, les règles de la circulation sur l’autoroute concernent notamment :
- les conditions d’accès et de sortie de l’autoroute par les bretelles de raccordement ;
- les usagers admis ou interdits de circuler sur l’autoroute et sur ses bretelles d’accès et de sortie ;
- le personnel et le matériel admis à circuler sur l’autoroute ;
- les exceptions de circulation concernant certaines catégories de véhicules ;
- les activités et usages interdits ou réglementés ;
- les conditions d’arrêt et de stationnement ;
- les manœuvres de circulation sur les voies d’insertion dans la circulation, ou de sortie par les bretelles de raccordement.
Article 92
Tout conducteur doit :
1) être dans un état physique et mental lui permettant de conduire et de maîtriser constamment son véhicule ou ses animaux ;
2) s’interdire de conduire notamment :
– sous l’influence de l’alcool ou de substances stupéfiantes ;
– sous l’influence de certaines substances médicamenteuses contre-indiquées pour la conduite des véhicules, et dont la liste est fixée par l’administration ;
– dans l’état de fatigue ou de manque de sommeil ;
3) se tenir constamment en état et en position d’exécuter commodément et immédiatement les manœuvres qui lui incombent. Ses possibilités d’attention et de mouvement et son champ de vision ne doivent pas être réduits notamment par l’utilisation d’appareils, par le nombre ou la position des passagers, par les objets transportés ou par l’apposition d’objets non transparents sur les vitres aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ;
4) s’assurer constamment de la possibilité de la circulation sans causer de dommages, en raison des dimensions de son véhicule ou de son chargement, à la voie publique, aux plantations ou aux équipements situés sur la voie publique, ou sans présenter de danger aux autres usagers de la voie publique ;
5) lorsqu’il conduit un véhicule à titre professionnel, respecter les durées de conduite et de repos fixées par l’administration ;
6) s’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route.
Article 93
Tout conducteur doit faire usage des dispositifs et d’accessoires de sécurité dans les conditions fixées par l’administration.
Article 309
Les personnes titulaires du permis de conduire, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenues de procéder au renouvellement du support en papier de leurs permis de conduire selon les modalités et dans les délais fixés par l’administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.
Les titulaires des certificats d’immatriculation d’un véhicule, établis sur support papier et délivrés avant l’entrée en vigueur de la présente loi, sont tenus de procéder au renouvellement dudit support selon les modalités et dans les délais fixés par l’administration qui ne peuvent dépasser un maximum de cinq ans.
Article 187
Toute infraction aux règles de circulation prises en application de l’article 94, est punie d’une amende de vingt (20) à cinquante (50) dirhams.
Article 94
Tout piéton doit, lors de l’usage de la voie publique :
– prendre les précautions nécessaires à éviter tout danger, soit pour lui, soit pour autrui ;
– respecter les règles spéciales de circulation le concernant fixées par la présente loi et les textes pris pour son application ;
– s’interdire tout acte pouvant porter préjudice à l’environnement de la route.