Être en état de conduire c’est être en possession des moyens physiques et mentaux nécessaires à une conduite sécuritaire. Ainsi, la vigilance au volant est fondamentale, et un conducteur doit s’assurer d’être capable de maîtriser son véhicule. On pense immédiatement à sa capacité visuelle et son ouïe qui doivent être optimum pour lui permettre de réagir lors d’un imprévu sur la chaussée. ⇒ lire plus …
L’aptitude physique et mentale
Tout candidat aux épreuves d’examens pour l’obtention d’un permis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une visite médicale, ayant pour objet de s’assurer que ses capacités physiques et mentales lui permettent de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu’il n’est atteint d’aucune des affectations interdisant la conduite.
Tout candidat aux épreuves d’examens pour l’obtention d’un permis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une visite médicale.
Le certificat médical attestant des capacités physiques et mentales du candidat est produit par l’intéressé lors du dépôt de sa candidature à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.
Lorsque le candidat atteint d’une incapacité physique compatible avec la conduite des véhicules à moteur, celle-ci peut être compensé par un aménagement spécifique du véhicule et/ ou par le port ou l’utilisation d’un appareillage médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant effectué la visite médicale.
Les certificats médicaux doivent mentionner les restrictions et les aménagements ou appareils spécifiques.
Objet, conditions et modalités de la visite médicale
Objet de la visite médicale
La visite médicale a pour objet de s’assurer que la personne qui y est soumise possède les capacités physiques et mentales, lui permettant de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu’elle n’est pas atteinte d’affections interdisant la conduite.
Toute visite médicale obligatoire doit être effectuée par un médecin agréé, après présentation par la personne concernée d’un dossier comportant les documents suivants :
- le formulaire du certificat médical d’aptitude physique et mentale, conforme au modèle fixé à l’annexe n° 3 du présent arrêté;
- la déclaration sur l’honneur, figurant à l’annexe n°3 bis, dûment signée par l’intéressé;
- le dossier médical dont le modèle est fixé à l’annexe n° 5 du présent arrêté;
- une copie de la carte d’identité nationale;
- une photo d’identité récente de l’intéressé;
- une copie du permis de conduire en cas de demande d’obtention d’une nouvelle catégorie, de renouvellement du permis de conduire ou de la visite médicale;
- la quittance de paiement des honoraires dus pour les visites médicales obligatoires.
Pour l’obtention du permis de conduire ou l’échange d’un permis de conduire étranger, la visite médicale doit être effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la personne concernée. Néanmoins et lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de la visite médicale, la visite médicale peut être effectuée auprès de tout médecin agréé.
À lire aussi : Comprendre la signalisation routière
Les conditions de la visite médicale
Le médecin est tenu d’exiger les examens suivants :
- le dosage de l’hémoglobine glyquée datant de moins de 15 jours pour les conducteurs professionnels ;
- la mesure du tonus oculaire datant de moins d’une semaine pour les conducteurs professionnels âgés de 50 ans ou plus.
Le médecin agréé peut le cas échéant :
- demander des examens radiologiques, biologiques ou d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur le cas;
- orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un examen médical spécialisé, à l’aide d’une fiche de référence conforme au modèle fixé à l’annexe n° 6.
Les frais des examens sont à la charge de l’intéressé.
Pour l’obtention du permis de conduire, d’un duplicata ou d’un échange de ce document, la visite médicale doit être effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la personne concernée. Néanmoins, et lorsqu’il s’agit du renouvellement de la visite médicale, celle-ci peut être effectuée auprès de tout médecin agréé.
Modalités de la visite médicale
A l’issue de la visite médicale, le médecin agréé est tenu de :
- remplir et remettre le certificat médical ;
- conserver la déclaration sur l’honneur dans le dossier médical.
Certificat de visite médicale
Le médecin qui a procédé à la visite médicale délivre l’intéressé un certificat à présenter à l’administration compétente, attestant qu’il est apte à la conduite, ou qu’il est apte à conduire sous réserve des restrictions ou qu’il est inapte à conduire.
L’administration garde une copie du certificat médical pour la mise à jour des informations relatives aux permis de conduire dans le registre national des permis de conduire et remet l’original du certificat à l’intéressé pour fin de la présenter à toute réquisition aux agents de contrôle comme justificatif d’avoir subi ladite visite, au cas de non mise en place de système automatique permettant aux agents verbalisateurs de lire les données relatives à la visite médicale enregistrées sur le support du permis de conduire.
Le médecin qui a procédé à la visite médicale adresse à l’administration compétente copie du certificat qu’il a remis à l’intéressé et qui établit soit :
- que le titulaire du permis de conduire peut continuer à utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ;
- que le titulaire peut continuer à utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé ;
- que le titulaire est atteint d’une maladie ou d’une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et/ou le port ou l’utilisation par le conducteur d’un appareillage médical ;
- que le conducteur est atteint d’une maladie ou d’une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique.
Dans les cas prévus aux 2 et 3 , un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d’aménagement du véhicule est délivré en échange de l’ancien, sans que l’intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l’obtention du permis de conduire.
Dans le cas prévu au 4 , le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait ou l’annulation du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicule, le retrait ou l’annulation ne peut être appliqué qu’à la catégorie ou aux catégories concernées.
Durée de validité de la visite médicale
- 10 ans : Tout titulaire du permis de conduire ;
- 2 ans : les titulaires du permis de conduire âgés de plus de 65 ans ;
- 2 ans : Les titulaires des permis de conduire des catégories « B »et « E» (B) ; « c » , et «E(C) » ; «D » et «E(D) » , lors de la conduite de véhicules affectés au transport de marchandises ou de transport en commun de personnes conforme à ces catégories ;
Tout titulaire d’un permis de conduire soumis à l’obligation de la visite, doit présenter immédiatement le certificat médical après tout renouvellement de cette visite au service chargé de la délivrance des permis de conduire du lieu de sa résidence pour l’actualisation du fichier national du permis de conduire et du support électronique sur lequel son permis de conduire est établi.
La première visite médicale périodique obligatoire, doit avoir lieu, pour les titulaires des permis de conduire à l’issue de la période probatoire établis sur un support permettant l’enregistrement des informations d’une manière électronique, au plus tard dans les 3 mois suivant l’expiration de la neuvième année.
Toutefois, les médecins agrées peuvent ordonner au conducteur d’être assujetti à une visite médicale périodique d’une durée inférieure aux périodes fixées ci-dessus si son état de santé l’exige.
Textes de référence
- Dahir n° 1-10-07 du 11 février 2010 portant promulgation de la loi n° 52-05 portant code de la route.
Section 2 : De l’aptitude physique et mentale
Article 12
Tout candidat aux épreuves d’examens pour l’obtention d’un permis de conduire doit obligatoirement subir préalablement une visite médicale, ayant pour objet de s’assurer que ses capacités physiques et mentales lui permettent de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu’il n’est atteint d’aucune des affectations interdisant la conduite dont la liste est fixée par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins.
La liste des affections interdisant la conduite est actualisée tous les trois ans après avis du Conseil national de l’ordre national des médecins.
Les capacités physiques et mentales exigées sont fixées par l’administration selon la catégorie du permis de conduire à laquelle postule le candidat.
Le certificat médical attestant des capacités physiques et mentales du candidat est produit par l’intéressé lors du dépôt de sa candidature à l’examen pour l’obtention du permis de conduire.
Article 13
Lorsque le candidat aux épreuves de l’examen pour l’obtention d’un permis de conduire est atteint d’une incapacité physique compatible avec la conduite des véhicules à moteur, celle-ci peut être compensé par un aménagement spécifique du véhicule et/ ou par le port ou l’utilisation d’un appareillage médical par le conducteur, sur indication du médecin ayant effectué la visite médicale.
Les certificats médicaux doivent mentionner les restrictions et les aménagements ou appareils spécifiques.
Le permis de conduire en fait mention conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 ci-dessus.
Article 14
Tout titulaire du permis de conduire doit, tous les dix ans, subir une visite médicale.
Toutefois, la visite médicale doit être renouvelée tous les deux ans pour les titulaires du permis de conduire âgés de plus de soixante-cinq (65) ans.
Les titulaires des permis de conduire des catégories « B » (ب) et « E» (B) ((ﮬ ( ب); « c » , (ج) et «E(C (ﮬ (ج)) « ( ; «D (د) «et « E ) D(»(ﮬ (د)) , lors de la conduite de véhicules affectés au transport de marchandises ou de transport en commun de personnes conforme à ces catégories doivent justifier avoir subi une visite médicale valable pour deux (2) ans.
Toutefois, les médecins agrées visés à l’article 21 ci-dessous peuvent ordonner au conducteur d’être assujetti à une visite médicale périodique d’une durée inférieure aux périodes fixées ci-dessus si son état de santé l’exige.
Article 15
Outre les visites médicales prévues aux articles 12 et 14 ci-dessus :
- est astreinte à une visite médicale dans les trente jours de la survenance de la maladie ou de l’incapacité, toute personne titulaire d’un permis de conduire atteinte d’une maladie ou d’une incapacité parmi celles mentionnées dans une liste établie par l’administration, après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins ;
- est astreinte à une visite médicale sur ordre de l’administration toute personne titulaire d’un permis de conduire ayant causé un accident de circulation qui entraîné un homicide involontaire.
Le médecin qui a constaté la survenue de la maladie ou de l’incapacité doit en informer immédiatement l’administration qui convoque, dans un délai de trente jours, l’intéressé en vue de la visite médicale obligatoire.
L’obligation d’informer l’administration, après avoir subi une visite médicale appropriée dans un délai n’excédant pas un mois, à compter de la date de la visite médicale, incombe également à toute personne titulaire du permis de conduire qui ayant subi un accident, est atteinte d’une maladie ou d’une incapacité affectant ses aptitudes physique ou mentale ou qui a fait l’objet de tout autre incident ou a subi toute autre maladie affectant ces aptitudes.
Article 16
Les visites médicales obligatoires imposées par la présente loi sont effectuées par des médecins du secteur public ou du secteur privé, remplissant les conditions prévues à l’article 21 ci-dessous. La visite est effectuée, le cas échéant, par un ou par plusieurs spécialistes selon la nature de l’examen auquel il doit être procédé.
Article 17
Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions dès l’articles 12 et 14 ci-dessus, délivre l’intéressé un certificat à présenter à l’administration compétente, attestant qu’il est apte à la conduite, ou qu’il est apte à conduire sous réserve des restrictions visées à l’article 18 ci-dessous ou qu’il est inapte à conduire.
L’administration garde une copie du certificat médical pour la mise à jour des informations relatives aux permis de conduire dans le registre national des permis de conduire et remet l’original du certificat à l’intéressé pour fin de la présenter à toute réquisition aux agents de contrôle comme justificatif d’avoir subi ladite visite, au cas de non mise en place de système automatique permettant aux agents verbalisateurs de lire les données relatives à la visite médicale enregistrées sur le support du permis de conduire.
Article 18
Le médecin qui a procédé à la visite médicale, conformément aux dispositions de article 15 ci-dessus, adresse à l’administration compétente copie du certificat qu’il a remis à l’intéressé et qui établit soit :
- que le titulaire du permis de conduire peut continuer à utiliser son permis, à condition de subir éventuellement une visite médicale complémentaire dont le médecin fixe la date ;
- que le titulaire peut continuer à utiliser son permis de conduire, mais sous réserve des restrictions concernant la conduite dans des conditions particulières, et éventuellement pendant un délai déterminé ;
- que le titulaire est atteint d’une maladie ou d’une incapacité nécessitant un aménagement adéquat du véhicule et/ou le port ou l’utilisation par le conducteur d’un appareillage médical ;
- que le conducteur est atteint d’une maladie ou d’une incapacité incompatible avec la conduite sur la voie publique.
Dans les cas prévus aux 2 et 3 du présent article, un nouveau permis de conduire mentionnant le type de restriction et/ou d’aménagement du véhicule est délivré en échange de l’ancien, sans que l’intéressé ne soit obligé de subir un nouvel examen pour l’obtention du permis de conduire.
Dans le cas prévu au 4 du présent article, le permis de conduire est retiré ou annulé. Lorsque l’inaptitude physique justifie le retrait ou l’annulation du permis de conduire d’une ou plus d’une catégorie de véhicule, le retrait ou l’annulation ne peut être appliqué qu’à la catégorie ou aux catégories concernées.
Décret n° 2-10-311 du 29 septembre 2010 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.
Chapitre V
De l’aptitude physique et mentale
Article 17
Tout titulaire d’un permis de conduire soumis à l’obligation de la visite médicale prévue au 2ème et 3èmealinéas de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, doit présenter immédiatement le certificat médical après tout renouvellement de cette visite au service chargé de la délivrance des permis de conduire du lieu de sa résidence pour l’actualisation du fichier national du permis de conduire et du support électronique sur lequel son permis de conduire est établi.
Article 18
La visite médicale prévue au 1er alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, est valable pour les conducteurs âgés de 55 ans ou plus jusqu’à la date anniversaire de leur soixante-cinq ans.
Article 19
Le terme « administration » prévu au 2 du 1er alinéa et aux 2e et 3e alinéas de l’article 15 et aux articles 18, 19 et 20 de la loi n° 52-05 précitée, désigne le ministère de l’équipement et des transports.
Le terme « administration » prévu à l’article 21 de la loi n° 52-05 précitée, désigne le ministère de la santé.
Article 20
Les conditions d’octroi, de suspension et de retrait de l’agrément des médecins et des médecins membres de la commission médicale d’appel visés aux articles 16 et 19 de la loi n° 52-05 précitée sont fixées par arrêté du ministre de la santé.
Article 21
Sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et du ministre de la santé :
- la liste des affections interdisant la conduite arrêtée après avis du Conseil national de l’Ordre national des médecins, prévue au 1° alinéa de l’article 12 de la loi n° 52-05 précitée ;
- les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire, prévues au 3ealinéa de l’article 12 de la loi n° 52-05 précitée ;
- les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur prévues au 1eralinéa de l’article 13 de la loi n° 52-05 précitée ;
- la liste des maladies et des incapacités visée au I du 1eralinéa de l’article 15 de la loi n°52-05 précitée ;
- l’objet de la visite médicale et de la contre-visite médicale ainsi que le modèle du certificat médical et celui du certificat de la contre-visite médicale ;
- les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques qui doivent être indiqués sur le permis de conduire, prévus au dernier alinéa de l’article 7 de la loi n° 52-05 précitée.
Article 41
La première visite médicale périodique obligatoire visée au premier alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05 précitée, doit avoir lieu, pour les titulaires des permis de conduire à l’issue de la période probatoire établis sur un support permettant l’enregistrement des informations d’une manière électronique, au plus tard dans les trois mois suivant l’expiration de la neuvième année à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi n° 52-05 précitée.
La première visite médicale périodique obligatoire visée au deuxième alinéa de l’article 14 de la loi n° 52-05, doit avoir lieu, pour les titulaires des permis de conduire, dont l’âge a, au 1er octobre 2010, dépassé de plus de trois mois les soixante-cinq ans, dans un délai maximum de trois mois à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi précitée.
- Arrêté conjoint du ministre de l’équipement et des transports et de la ministre de la santé n° 2653-11 du 16 septembre 2011 pris pour l’application de l’article 21 du décret n° 2-10-311 pris pour l’application des dispositions de la loi n° 52-05 portant code de la route, relatives au permis de conduire.
Chapitre I
Des capacités physiques et mentales
Article 1
Pour l’application des dispositions de l’article 21 du décret n° 2-10-311 susvisé, sont fixées comme suit :
1- à l’annexe n° 1 du présent arrêté :
– la liste des affections interdisant la conduite de véhicule à moteur ;
– les capacités physiques et mentales exigées pour chaque catégorie du permis de conduire ;
– les incapacités physiques compatibles avec la conduite des véhicules à moteur.
2- à l’annexe n° 2 du présent arrêté, les symboles désignant les restrictions à la conduite, les aménagements ou appareils spécifiques qui doivent être indiqués sur le permis de conduire.
Chapitre II
Objet, conditions et modalités
de la visite médicale
Article 2
Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n° 52-05 susvisée, la visite médicale a pour objet de s’assurer que la personne qui y est soumise possède les capacités physiques et mentales, lui permettant de conduire un véhicule sans danger sur la voie publique, en particulier qu’elle n’est pas atteinte d’affections interdisant la conduite.
Toute visite médicale obligatoire imposée par la loi n° 52-05, doit être effectuée par un médecin agréé, après présentation par la personne concernée d’un dossier comportant les documents suivants :
- le formulaire du certificat médical d’aptitude physique et mentale, conforme au modèle fixé à l’annexe n° 3 du présent arrêté;
- la déclaration sur l’honneur, figurant à l’annexe n°3 bis du présent arrêté, dûment signée par l’intéressé;
- le dossier médical dont le modèle est fixé à l’annexe n° 5 du présent arrêté;
- une copie de la carte d’identité nationale;
- une photo d’identité récente de l’intéressé;
- une copie du permis de conduire en cas de demande d’obtention d’une nouvelle catégorie, de renouvellement du permis de conduire ou de la visite médicale;
- la quittance de paiement des honoraires dus pour les visites médicales obligatoires.
Pour l’obtention du permis de conduire ou l’échange d’un permis de conduire étranger, la visite médicale doit être effectuée chez un médecin agréé du lieu de résidence de la personne concernée. Néanmoins et lorsqu’il s’agit d’une demande de renouvellement de la visite médicale, la visite médicale peut être effectuée auprès de tout médecin agréé.
Article 3
Toute personne admise à la visite médicale doit être enregistrée sur un registre spécial tenu à cet effet par le médecin agréé et dont le modèle est fixé à l’annexe n°4 du présent arrêté.
Le numéro d’enregistrement doit être mentionné sur le formulaire du certificat médical et sur le dossier médical, prévus à l’article 2 du présent arrêté.
Article 4
La visite médicale doit être effectuée par le médecin agréé selon les étapes du protocole décrit dans le dossier médical prévu à l’article 2 du présent arrêté.
Le médecin est tenu d’exiger les examens suivants :
- le dosage de l’hémoglobine glyquée datant de moins de 15 jours pour les conducteurs professionnels ;
- la mesure du tonus oculaire datant de moins d’une semaine pour les conducteurs professionnels âgés de 50 ans ou plus.
Le médecin agréé peut le cas échéant :
- demander des examens radiologiques, biologiques ou d’explorations fonctionnelles nécessaires pour statuer sur le cas;
- orienter l’intéressé vers un médecin spécialiste pour un examen médical spécialisé, à l’aide d’une fiche de référence conforme au modèle fixé à l’annexe n° 6 du présent arrêté.
Les frais des examens prévus dans le présent article sont à la charge de l’intéressé.
Article 5
A l’issue de la visite médicale, le médecin agréé est tenu de :
- remplir et remettre le certificat médical mentionné à l’article 2 du présent arrêté à l’intéressé ;
- conserver la déclaration sur l’honneur dans le dossier médical.
Chapitre IV
Dispositions finales
Article 12
A compter de la publication du présent arrêté conjoint au Bulletin officiel, sont abrogés les dispositions de l’article 10 de l’arrêté du ministre de l’équipement et des transports n° 2709-10 susvisé, et l’arrêté conjoint du ministre de la santé et du ministre des travaux publics et des communications n° 1143-73 du 12 hijja 1395 (15 décembre 1975).
TITRE IV : DES PROCEDURES EN CAS
D’URGENCE PROCEDURE D’INJONCTION DE
PAYER
CHAPITRE PREMIER : DES ORDONNANCES SUR
REQUETES ET DES CONSTATS
Article 148
Les présidents des tribunaux de première instance sont seuls compétents pour statuer sur toute requête aux fins de voir ordonner des constats, des sommations ou autres mesures d’urgence en quelque matière que ce soit non prévue par une disposition spéciale et ne préjudiciant pas aux droits des parties.
Ils répondent par ordonnance rendue hors la présence des parties et sans l’assistance du greffier, à charge de leur en référer en cas de difficulté.
En cas de rejet de la demande, sauf en matière de constat ou de sommation, l’ordonnance rendue est susceptible d’appel dans le délai de quinze jours de son prononcé. Cet appel est porté devant la cour d’appel.
Lorsque le président est empêché, il est remplacé par le juge le plus ancien.
L’agent du greffe chargé d’une sommation ou d’un constat dresse un procès-verbal dans lequel il mentionne succinctement les dires et les observations du défendeur éventuel ou de son représentant. Ce procès-verbal peut, sur la demande de la partie qui a requis la sommation ou le constat, être notifié à toute partie intéressée qui peut s’en faire délivrer dans tous les cas une expédition.
Quand la constatation requise ne peut être faite utilement que par un homme de l’art, un expert chargé d’y procéder peut-être désigné par le juge.