jeudi, mai 16, 2024

Agréments des engins des transport des denrées périssables

by Admin

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) assure le secrétariat de la commission interministérielle de délivrance des attestations de conformité à l’ATP (Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports) pour les engins de transport international des denrées périssables.

Définitions

ONSSA : L’Office National de Sécurité Sanitaire des produits Alimentaires ou ONSSA est un organisme public marocain responsable de la sécurité sanitaire des produits alimentaires et de la conformité des aliments importés au Maroc. Il est placé sous la tutelle du ministère marocain de l’Agriculture et de la Pêche Maritime.

ATP : L’Accord sur le Transport des denrées Périssables (ATP) est relatif aux transports internationaux et aux engins à utiliser pour ces transports. L’ATP est un accord des Nations Unies signé par 48 pays et fixe les exigences de moyens nécessaires pour le transport sous température dirigée (transport frigorifique).

Contrôle et conformité technique des engins

Contrôle des engins neufs

Le contrôle des engins neufs construits en série d’après un type déterminé pourra s’effectuer par sondages portant sur 1 % au moins du nombre des engins de la série.

Les engins ne seront pas considérés comme faisant partie de la même série qu’un engin de référence s’ils ne satisfont pas au moins aux conditions suivantes afin de s’assurer qu’ils sont conformes à l’engin de référence :

a) S’il s’agit d’engins isothermes, l’engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant ou frigorifique:

    • l’isolation est comparable et, en particulier, l’isolant, l’épaisseur d’isolant et la technique d’isolation sont identiques ;
    • les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés
    • le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs ;
    • la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de + 20 %.

b) S’il s’agit d’engins réfrigérants, l’engin de référence devant être un engin réfrigérant :

    • les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites ;
    • les équipements de ventilation intérieure, s’ils existent, sont comparables ;
    • la source de froid est identique ;
    • la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale ;

c) S’il s’agit d’engins frigorifiques, l’engin de référence devant être un engin frigorifique :

    • les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites ;
    • la puissance, au même régime de température de l’équipement frigorifique par unité de surface intérieure, est supérieure ou égale.

 

Si les résultats sont favorables, une attestation de conformité technique est délivrée aux propriétaires par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin a été construit ou monté, le cas échéant par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin doit être immatriculé ou enregistré. Dans ce cas, des attestations provisoires doivent être fournies et présentées pour une demande d’agrément définitive.

Dans le cas où la plaque d’attestation est apposée sur l’engin, elle sera acceptée au même titre qu’une attestation ATP.

Les attestations de conformité techniques délivrées ont trait à leur catégorie (isotherme, réfrigérant, frigorifique) et à leur classe.

Méthodes de contrôle

Méthodes de contrôle de l’isotherme des engins en service :

1- Examen général de l’engin :

Cet examen sera effectué en procédant à une visite de l’engin en vue de déterminer dans l’ordre suivant :

  • la conception générale de l’enveloppe isolante ;
  • le mode de réalisation de l’isolation;
  • la nature et l’état des parois ;
  • l’état de conservation de l’enceinte isotherme ;
  • l’épaisseur des parois.

et de relever toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l’engin. A cet effet, les experts pourront faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d’essais, notices descriptives, factures, etc.).

2 – Examen de l’étanchéité à l’air (ne s’applique pas aux engins-citernes) :

Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l’intérieur de l’engin, lequel sera placé dans une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être utilisée.

Décisions

  • Si les conclusions concernant l’état général de la caisse sont favorables, l’engin pourra être maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d’origine, pour une nouvelle période d’une durée maximale de 3 ans. Si les conclusions sont défavorables, l’engin ne pourra être maintenu en service que s’il subit, avec succès, les essais en station, il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de 6 ans.
  • S’il s’agit d’engins construits en série d’après un type déterminé, et appartenant à un même propriétaire, on pourra procéder, outre à l’examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K de 1 % au moins du nombre de ces engins en station d’essais. Si les résultats des examens et des mesures sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur catégorie d’origine, pour une nouvelle période de 6 ans.

Fréquence des contrôles

Le contrôle de la conformité aux normes est effectué :

  1.  Avant la mise en service de l’engin ;
  2. Périodiquement tous les 3 ans pour le contrôle des caractéristiques d’ordre sanitaire et au moins tous les 6 ans pour le contrôle de qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique);
  3. Chaque fois que l’administration le requiert.

Ce contrôle aura lieu dans une station d’essais agréée par l’autorité compétente d’un pays contractant de l’ATP et doit être effectué par des experts désignés par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin a été fabriqué ou immatriculés.

Demande de certificats d'agrément 

La demande de certificats d’agrément doit être déposée auprès du service vétérinaire local ; elle doit être accompagnée des documents suivants :

Pour les engins neufs

  • Du procès-verbal d’essai de la caisse et du groupe (pour les engins dotés de dispositif thermique), délivré par des stations expérimentales agréées au Maroc ou à l’étranger ou bien du procès-verbal de l’engin de référence dans le cas où l’engin est fabriqué en série selon un prototype ;
  • Copie du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
  • Fiche de renseignements caractéristiques relative à la caisse dûment remplie et signée par le propriétaire voire modèle ;
  • Attestation de montage fournie par l’installateur du dispositif thermique pour les engins réfrigérants ou frigorifiques.
1-Fiche-relative-aux-engins-de-transport-isothermes
Fiche relative aux engins de transport réfrigérants
3-Fiche-relative-aux-engins-de--transport-frigorifiques

Pour les engins en circulation

  • Copie de l’ancienne ou des anciennes attestations ATP ou une attestation en cours de validité, ou s’il y a lieu du procès-verbal d’essai délivré par une station expérimentale agréée ;
  • Copie du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
  • Fiche de renseignements dûment établie par le propriétaire ;
  • Attestation de montage fournie par l’installateur du dispositif thermique pour les engins réfrigérants ou frigorifiques ;
  • Les factures d’entretien, de réparation et de révision du groupe et de la caisse pour les engins de plus de 6 ans d’âge.

la validité des certificats d'agrément

Le certificat d’agrément est valable pour une période de :

  • 6 ans pour les engins neufs.
  • tous les 3 ans Il doit être renouvelé pour les engins à partir de 6 ans d’âge.
  • 2 ans renouvelable pour les véhicules boutiques et les engins utilisés pour le transport des denrées périssables

Les certificats d’agrément ou une photocopie certifiée conforme de ceux-ci devront se trouver à bord de l’engin et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

Modèle de certificat d’agrément sanitaire

certificat d’agrément sanitaire

Pour les engins utilisés pour le transport des denrées périssables animales ou d’origine animale, outre le certificat d’agrément précité, il est délivré en même temps un certificat d’agrément sanitaire, du modèle fixé en annexe III . Ce certificat d’agrément sanitaire est valable pour 3 ans.

Modèle de certificat d’agrément ou d’attestation pour le transport international

des denrées périssable

4-certificats-agrément-sanitaire-pour-transport-international
5-certificats-agrément-sanitaire-pour-transport-international

Textes de référence

Décret n° 2-97-177 du 23 mars 1999 relatif au transport des denrées périssables. Bulletin Officiel n° 4682 du 15/04/1999

 

Article 18

Les engins de transport définis à l’article 3 doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à vérifier que les prescriptions du présent décret sont observées, et notamment qu’ils sont aptes à acheminer les denrées dans les conditions de température fixées par l’arrêté prévu à l’article 2 ci-dessus.

 

Dans ce but, une demande est adressée par le propriétaire ou l’exploitant des engins au ministère chargé de l’agriculture (services vétérinaires).

 

Article 19

Le ministre chargé de l’agriculture, délivre après avis technique de la commission nationale prévue à l’article 20 ci-après, les certificats d’agrément visés à l’article 4.

 

Des attestations du modèle défini par l’arrêté conjoint prévu à l’article 3 ci-dessus peuvent être délivrées dans les mêmes conditions pour les engins circulant en trafic international.

 

Article 20

La commission nationale visée à l’article précédent comprend :

  •  
    • un représentant du ministère chargé de l’agriculture, président ;
    • un représentant du ministère chargé de l’équipement, membre ;
    • un représentant du ministère chargé du transport, membre ;
    • un représentant du ministère chargé des pêches maritimes, membre ;
    • un représentant du ministère chargé de l’environnement, membre.

 

Cette commission peut s’adjoindre, à titre consultatif, des experts représentant les stations d’essai, des transporteurs et les professions concernées.

 

Article 21

Les agréments accordés aux engins de transport ont trait, d’une part, à leur qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique), d’autre part, pour ce qui est des denrées visées à l’article premier (§ 1°), à leurs caractéristiques d’ordre sanitaire qui doivent faire l’objet tous les trois ans d’un examen par les services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture qui en mentionnent les résultats sur le certificat d’agrément.

 

Avant l’expiration de la période susmentionnée, il appartient au propriétaire ou l’exploitant de solliciter l’intervention des services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture en précisant l’endroit où le véhicule serait présenté à la visite. Un accusé de réception sera délivré par lesdits services pour confirmer le dépôt de la demande de visite.

 

Sous réserve des dispositions précédentes, la durée de la validité du certificat d’agrément est fixée à six ans et peut être prorogée selon les dispositions définies par l’arrêté conjoint prévu à l’article 3 ci-dessus :

  •  
    • Si les conclusions de la commission nationale sont favorables, l’engin pourra être maintenu en service comme isotherme dans sa catégorie d’origine pour une nouvelle période d’une durée maximale de 3 ans ;
    • Si les conclusions sont défavorables, l’engin ne peut être maintenu en service que s’il subit, avec succès, les essais en stations conformément aux dispositions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l’agriculture, du ministre chargé du transport et du ministre chargé de l’équipement. Il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de six ans.

 

Article 22

Les véhicules boutiques et les engins utilisés pour le transport des denrées périssables relevant de l’article 1 ci-dessus (§ 1), qui n’ont pas à être dotés d’une isolation thermique dans les conditions prévues au présent décret, doivent, avant leur mise en service, faire l’objet d’une visite sanitaire. Celle-ci est sollicitée, auprès des services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture.

Un certificat d’agrément sanitaire d’une validité de deux ans renouvelables est délivré par lesdits services vétérinaires.

Arrêté n° 1196-03 : Engins affectés au transport des denrées périssables – modalité de contrôle technique et sanitaire

 

Arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre de l’équipement et du transport n°1196-03 du 30 avril 2004 relatif aux normes auxquelles doivent satisfaire les engins de transport isothermes, réfrigérants ou frigorifiques, et fixant les méthodes d’essai et de contrôle qui seront appliquées à ces engins, les conditions d’attribution, les modèles des certificats d’agrément ou d’attestation de conformité, les marques d’identification à apposer sur lesdits engins et la nature des documents qui doivent les accompagner au cours de leur déplacement. Bulletin Officiel n° 5222 du 17/06/2004

 

 Article 4 :

Le contrôle de la conformité aux normes prescrites à l’article premier du présent arrêté est effectué :

  1. Avant la mise en service de l’engin ;
  2. Périodiquement tous les trois ans pour le contrôle des caractéristiques d’ordre sanitaire et au moins tous les six ans pour le contrôle de qualification (isotherme, réfrigérant, frigorifique)
  3. Chaque fois que l’administration le requiert.

 

Article 5 :

Le contrôle des engins neufs construits en série d’après un type déterminé pourra s’effectuer par sondages portant sur 1 p. 100 au moins du nombre des engins de la série.

Les engins ne seront pas considérés comme faisant partie de la même série qu’un engin de référence s’ils ne satisfont pas au moins aux conditions suivantes afin de s’assurer qu’ils sont conformes à l’engin de référence :

  1. a) S’il s’agit d’engins isothermes, l’engin de référence pouvant être un engin isotherme, réfrigérant ou frigorifique :
  •  
    • l’isolation est comparable et, en particulier, l’isolant, l’épaisseur d’isolant et la technique d’isolation sont identiques ;
    • les équipements intérieurs sont identiques ou simplifiés
    • le nombre des portes et celui des trappes ou autres ouvertures sont égaux ou inférieurs ;
    •  la surface intérieure de la caisse ne diffère pas de + 20 p. 100.
  1. b) S’il s’agit d’engins réfrigérants, l’engin de référence devant être un engin réfrigérant :
  •  
    • les conditions mentionnées en a) ci-dessus sont satisfaites ;
    • les équipements de ventilation intérieure, s’ils existent, sont comparables ;
    • la source de froid est identique ;
    • la réserve de froid par unité de surface intérieure est supérieure ou égale ;
  1. c) S’il s’agit d’engins frigorifiques, l’engin de référence devant être un engin frigorifique :
  •  
    • les conditions mentionnées ci-dessus sont satisfaites ;
    • la puissance, au même régime de température de l’équipement frigorifique par unité de surface intérieure, est supérieure ou égale.

 

Article 6 :

La demande de certificats d’agrément visée à l’article 18 du décret n° 2-97-177 du

5 hija 1419 (23 mars 1999) susvisé doit être déposée auprès du service vétérinaire local ; elle doit être accompagnée des documents suivants :

1 – pour les engins neufs :

  •  
    • du procès-verbal d’essai de la caisse et du groupe (pour les engins dotés de dispositif thermique), délivré par des stations expérimentales agréées au Maroc ou à l’étranger ou bien du procès-verbal de l’engin de référence dans le cas où l’engin est fabriqué en série selon un prototype ;
    • copie du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
    • fiche de renseignements caractéristiques relative à la caisse dûment remplie et signée par le propriétaire (modèle ci-joint en annexe) ;
    • attestation de montage fournie par l’installateur du dispositif thermique pour les engins réfrigérants ou frigorifiques.

2 – pour les engins en circulation

  •  
    • copie de l’ancienne ou des anciennes attestations ATP ou une attestation en cours de validité, ou s’il y a lieu du procès-verbal d’essai délivré par une station expérimentale agréée ;
    • copie du certificat d’immatriculation (carte grise) ;
    • fiche de renseignements dûment établie par le propriétaire (modèle en annexe ci-joint) ;
    • attestation de montage fournie par l’installateur du dispositif thermique pour les engins réfrigérants ou frigorifiques ;
    • les factures d’entretien, de réparation et de révision du groupe et de la caisse pour les engins de plus de 6 ans d’âge.

 

Article 7 :

En réponse à cette demande, un rendez-vous en une date et un lieu précis est donné au demandeur pour présenter son engin à une visite technique et sanitaire.

Dans le cas de trafic international, les services vétérinaires relevant du ministère chargé de l’agriculture présentent le dossier pour avis technique de la commission nationale prévue à l’article 20 du décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) susvisé ; un rendez-vous en une date et un lieu précis est donné au demandeur pour présenter son engin à une visite technique de ladite commission.

Les modalités de cette visite technique et sanitaire sont fixées en annexe I du présent arrêté.

 

Article 8 :

Le certificat d’agrément du modèle fixé en annexe II du présent arrêté, est délivré si la visite technique relève la conformité de l’engin. Il est valable pour une période de 6 ans pour les engins neufs. Il doit être renouvelé tous les trois ans pour les engins à partir de 6 ans d’âge.

Pour les engins utilisés pour le transport des denrées périssables relevant de l’article premier (1°) du décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) susvisé, outre le certificat d’agrément précité, il est délivré en même temps un certificat d’agrément sanitaire, du modèle fixé en annexe III du présent arrêté. Ce certificat d’agrément sanitaire est valable pour trois ans.

 

Article 9 :

Si lors des visites de renouvellement ou d’inspection par les services vétérinaires du ministère chargé de l’agriculture, il est constaté que l’engin n’est plus conforme, il sera exigé qu’il soit soumis de nouveau aux essais prescrits aux engins neufs ou si la conformité est d’ordre sanitaire il sera demandé au propriétaire de réaliser les aménagements nécessaires.

 

Article 10 :

Les certificats d’agrément ou une photocopie certifiée conforme de ceux-ci devront se trouver à bord de l’engin et être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

 

ANNEXE I

Modalités de contrôle technique et sanitaire des engins affectés au

transport des denrées périssables

 

Le contrôle de la conformité aux normes prescrites dans l’annexe du présent arrêté aura lieu :

  1. avant la mise en service de l’engin ;
  2. périodiquement au moins tous les six ans ;
  3. chaque fois que l’autorité (les services vétérinaires) le demande.

 

Ce contrôle aura lieu dans une station d’essais agréée par l’autorité compétente d’un pays contractant de l’ATP et doit être effectué par des experts désignés par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin a été fabriqué ou immatriculés.

 

A- Les engins neufs.

L’agrément des engins neufs construits en série d’après un type déterminé (prototype ou engin de référence) pourra intervenir par l’essai d’un engin de ce type. Un engin ne sera considéré comme appartenant au même type que l’engin soumis à l’essai que s’il satisfait aux conditions prévues à l’article 5 du présent arrêté.

Les engins de transport des denrées périssables tels que définis par le décret n° 2-97-177 du 5 hija 1419 (23 mars 1999) relatif au transport des denrées périssables, sus-mentionné doivent être soumis avant leur mise en service à un examen destiné à vérifier que les prescriptions du présent arrêté les concernant sont observées et notamment qu’ils sont aptes à acheminer les aliments :

  •  
    • dans les conditions de température fixées par l’arrêté n°938-99 du 29 safar 1420 (14 juin 1999), il s’agit de la vérification de conformité technique de la caisse et, le cas échéant, du dispositif thermique ;
    • dans les conditions d’hygiène réglementaires : vérification de la conformité sanitaire.

 

Afin que ces moyens de transport soient soumis à cet examen, une demande est adressée par leur propriétaire :

  •  
    • soit au chef du service vétérinaire provincial ( DPA) ou régional (ORMVA) de la province d’immatriculation;
    • soit au chef du service vétérinaire provincial ( DPA) ou régional (ORMVA) de la province du siège de l’atelier de construction ou de montage de l’engin.

 

Le chef du service vétérinaire précise au propriétaire le lieu où les engins seront présentés en vue de la visite technique.

 

A l’issu de l’examen prévu ci-dessus, et si les résultats sont favorables, une attestation de conformité technique conforme au modèle fixé en annexe Il est délivrée aux propriétaires par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin a été construit ou monté, le cas échéant par l’autorité compétente du pays dans lequel l’engin doit être immatriculé ou enregistré. Dans ce cas, des attestations provisoires doivent être fournies et présentées pour une demande d’agrément définitive.

 

Dans le cas où la plaque d’attestation est apposée sur l’engin, elle sera acceptée au même titre qu’une attestation ATP.

 

Les attestations de conformité techniques délivrées ont trait à leur catégorie (isotherme, réfrigérant, frigorifique) et à leur classe telles que définies dans l’annexe 1 de l’Accord International sur le Transport des Denrées Périssables.

 

L’attestation de conformité technique initiale est valable six ans pour tous les moyens de transport neufs (caisse et dispositifs thermiques) à compter de la date de construction de la caisse même si l’engin n’a pas été exploité depuis cette date, ou à compter de la date de construction du dispositif thermique lorsque la caisse est équipée d’un dispositif thermique d’occasion.

 

Des marques d’identification et indications seront apposées sur les engins, conformément aux dispositions de l’annexe IV du présent arrêté. Elles seront supprimées dès que l’engin cessera d’être conforme aux normes fixées par le présent arrêté.

 

B- Engins en service :

Le contrôle de l’isotherme de chaque engin en service doit être réalisé par des experts désignés par l’autorité compétente et qui seront chargés d’apprécier l’aptitude des engins à reconduits dans leur catégorie d’origine et de procéder par conséquent au contrôle de l’isothermie et du contrôle de l’efficacité du dispositif thermique.

 

Les méthodes de contrôle par les experts sont décrites dans l’annexe I de la réglementation ATP.

 

Méthodes de contrôle de l’isotherme des engins en service :

B1-1- Examen général de l’engin :

Cet examen sera effectué en procédant à une visite de l’engin en vue de déterminer dans l’ordre suivant :

  •  
    • la conception générale de l’enveloppe isolante ;
    • le mode de réalisation de l’isolation;
    • la nature et l’état des parois ;
    • l’état de conservation de l’enceinte isothermie ;
    • l’épaisseur des parois.

 

et de relever toutes observations relatives aux possibilités isothermiques de l’engin. A cet effet, les experts pourront faire procéder à des démontages partiels et se faire communiquer tous documents nécessaires à leur examen (plans, procès-verbaux d’essais, notices descriptives, factures, etc.).

 

B-1-2 : Examen de l’étanchéité à l’air (ne s’applique pas aux engins-citernes) :

Le contrôle se fera par un observateur enfermé à l’intérieur de l’engin, lequel sera placé dans une zone fortement éclairée. Toute méthode donnant des résultats plus précis pourra être utilisée.

 

B-1-3 : Décisions :

  •  
    • Si les conclusions concernant l’état général de la caisse sont favorables, l’engin pourra être maintenu en service comme isotherme, dans sa catégorie d’origine, pour une nouvelle période d’une durée maximale de trois ans. Si les conclusions sont défavorables, l’engin ne pourra être maintenu en service que s’il subit, avec succès, les essais en station, il pourra alors être maintenu en service pendant une nouvelle période de six ans.
    • S’il s’agit d’engins construits en série d’après un type déterminé, et appartenant à un même propriétaire, on pourra procéder, outre à l’examen de chaque engin, à la mesure du coefficient K de 1 pour cent au moins du nombre de ces engins en station d’essais. Si les résultats des examens et des mesures sont favorables, tous ces engins pourront être maintenus en service comme isothermes, dans leur catégorie d’origine, pour une nouvelle période de six ans.

 

B-1-4 : Procès-verbaux des contrôles :

Chaque contrôle d’engin donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal composé d’une partie 1, conforme au modèle N° 1 A, et d’une partie 2, conforme au modèle N° 3 de l’annexe 1 de l’ATP.

Avant expiration de cette validité, le propriétaire sollicite le renouvellement de l’attestation de conformité technique auprès du directeur du chef du service vétérinaire concerné qui lui précise le lieu où le moyen de transport doit être présenté en vue de la visite de renouvellement.

 

ANNEXE II

Modèle de certificat d’agrément sanitaire

certificat d’agrément sanitaire

 

ANNEXE III

Modèle de certificat d’agrément ou d’attestation pour le transport international des

denrées périssable 

4-certificats-agrément-sanitaire-pour-transport-international

5-certificats-agrément-sanitaire-pour-transport-international

 

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