vendredi, avril 26, 2024

Concession d’exploitation de services aériens réguliers

by Admin

une concession est à un privilège accordé par un État à une personne ou à une entreprise privée afin d’occuper un domaine public ou pour réaliser un ouvrage.

Comment les concessions sont-elles attribuées ?

La concession est attribuée :

  • après appel à la concurrence.
  • recours à une procédure de négociation directe lorsque, après deux appels successifs à la concurrence, aucune offre n’a été faite ou aucune offre n’a été retenue.

L'objet du contrat de la concession

La concession fait l’objet d’une convention de concession qui prévoit notamment

  • l’objet de la concession ;
  • la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise après l’expiration de la durée de la concession;
  • la durée, qui ne peut être inférieure à 10 ans ni excéder 20 ans prorogeable pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder 10 ans ;
  • les charges et obligations relatives au contrôle, à l’entretien et à la réhabilitation des infrastructures, des superstructures, des ouvrages et des installations concédés ;
  • le respect des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique ;
  • les conditions d’occupation temporaire du domaine public, le cas échéant ;
  • les conditions de prorogation ;
  • les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance ;
  • le cas échéant, le mode de calcul de l’indemnité à allouer au concessionnaire lorsqu’il est mis fin à la concession pour des raisons autres que l’inobservation des clauses de la convention de concession.

Cahier des charges de concession

Tout bénéficiaire d’une convention de concession s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation de l’aérodrome et les clauses d’un cahier des charges approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Ce cahier des charges prévoit notamment :

  • les prescriptions et conditions de gestion, d’exploitation et d’utilisation des ouvrages, équipements, infrastructures et superstructures concédées, ainsi que les conditions et les modalités de leur contrôle, entretien et réhabilitation;
  • la ou les polices d’assurance que le bénéficiaire doit souscrire pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés ;
  • les références et la durée de la convention de concession correspondante;
  • les redevances dues pour la concession, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement;
  • les charges et obligations particulières du bénéficiaire;
  • le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;
  • les qualifications professionnelles et techniques requises pour le personnel employé ainsi que les garanties financières exigées du bénéficiaire ;
  • les modalités de calcul de la rémunération des services rendus;
  • les modalités de règlement de la rémunération de services rendus ;
  • toute autre clause nécessaire à la réalisation de l’objet de la concession.

La résiliation d'un contrat de concession

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l’administration peut prononcer, d’office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le bénéficiaire de celle-ci :

  • ne démarre pas l’activité, objet de la concession dans les délais fixés ou s’il ne le fait pas à l’issue du nouveau délai qui lui a été fixé et qui ne peut excéder la moitié du délai initial;
  • ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de l’activité;
  • n’a pas repris son activité à l’issue d’une période de 6 mois suivant la date de l’avertissement qui lui a été adressé dans les 3 mois suivant la date de l’arrêt de l’activité;
  • est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Convention de concession d’utilisation du domaine public

  • En cas d’occupation temporaire du domaine public le bénéficiaire dispose, pendant toute la durée d’autorisation ou concession, du droit de superficie sur les ouvrages, les constructions, les équipements fixes et les installations à caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de son activité.
  • Les ouvrages, les constructions, les équipements fixes et les installations à caractère immobilier, ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le bénéficiaire en vue de leur financement, leur réalisation ou leur extension.
  • Les hypothèques sur les droits et biens s’éteignent au plus tard à l’expiration de la durée de la convention de c
  • Les créanciers ordinaires autres que ceux dont les créances sont issues de l’exécution des travaux, ne peuvent exercer les mesures de conservation ou d’exécution sur les droits et propriétés.
  • Le droit de superficie, les ouvrages, les constructions et les équipements fixes ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, qu’à une personne morale, après accord préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile.

  • En cas de cessation de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l’inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques, sont subrogés au concessionnaire pour le recouvrement de leurs créances, à concurrence de l’indemnité fixée dans la convention de concession.
  • Lorsqu’il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d’un tiers au concessionnaire déchu.  Si les créanciers précités ne parviennent pas dans un délai de 3 mois, le concédant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion afin de garantir la continuité du service.

Textes de référence

Dahir n° 1-16-61 du 24 mai 2016 portant promulgation de la loi n°40-13 portant code de l’aviation civile. Bulletin officiel n° 6602 du 79-2017

 

Chapitre III

Du régime de la concession

 

Article 106

La concession prévue à l’article 103 ci-dessus, est attribuée après appel à la concurrence. Toutefois, il peut être fait recours à une procédure de négociation directe lorsque, après deux appels successifs à la concurrence, aucune offre n’a été faite ou aucune offre n’a été retenue.

 

Article 107

La concession attribuée conformément à l’article 106 ci-dessus fait l’objet d’une convention de concession qui prévoit notamment

– l’objet de la concession ;

– la consistance des biens concédés et, le cas échéant, les règles régissant les biens de retour et les biens de reprise après l’expiration de la durée de la concession ;

– la durée, qui ne peut être inférieure à dix (10) ans ni excéder vingt (20) ans prorogeables pour une durée supplémentaire qui ne peut excéder dix (10) ans ;

– les charges et obligations relatives au contrôle, à l’entretien et à la réhabilitation des infrastructures, des superstructures, des ouvrages et des installations concédés ;

– le respect des prescriptions exigées pour des raisons de défense nationale et de sûreté publique ;

– les conditions d’occupation temporaire du domaine public, le cas échéant ;

– les conditions de prorogation ;

– les conditions de rachat, de résiliation et de déchéance ;

– le cas échéant, le mode de calcul de l’indemnité à allouer au concessionnaire lorsqu’il est mis fin à la concession pour des raisons autres que l’inobservation des clauses de la convention de concession.

 

Article 108

Tout bénéficiaire d’une convention de concession s’engage à respecter les conditions générales d’exploitation de l’aérodrome et les clauses d’un cahier des charges approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile. Ce cahier des charges prévoit notamment :

1- les prescriptions et conditions de gestion, d’exploitation et d’utilisation des ouvrages, équipements, infrastructures et superstructures concédées, ainsi que les conditions et les modalités de leur contrôle, entretien et réhabilitation ;

2- la ou les polices d’assurance que le bénéficiaire doit souscrire pour couvrir sa responsabilité pour les dommages causés ;

3- les références et la durée de la convention de concession correspondante ;

4- les redevances dues pour la concession, leur mode de calcul et les modalités de leur paiement ;

5- les charges et obligations particulières du bénéficiaire ;

6- le principe du respect de l’égalité de traitement des usagers ;

7– les qualifications professionnelles et techniques requises pour le personnel employé ainsi que les garanties financières exigées du bénéficiaire ;

8- les modalités de calcul de la rémunération des services rendus ;

9- les modalités de règlement de la rémunération de services rendus ;

10- toute autre clause nécessaire à la réalisation de l’objet de la concession.

 

Article 109

Sans préjudice des clauses particulières figurant dans la convention de concession et dans le cahier des charges, l’administration peut prononcer, d’office et sans indemnité, la déchéance de la concession lorsque le bénéficiaire de celle-ci :

1- ne démarre pas l’activité, objet de la concession dans les délais fixés ou s’il ne le fait pas à l’issue du nouveau délai qui lui a été fixé et qui ne peut excéder la moitié du délai initial;

2- ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de l’activité;

3- n’a pas repris son activité à l’issue d’une période de six (6) mois suivant la date de l’avertissement qui lui a été adressé dans les trois (3) mois suivant la date de l’arrêt de l’activité;

4- est mis en liquidation judiciaire par un jugement définitif.

Dans les cas visés aux 1) et 3) ci-dessus, la déchéance de la concession est prononcée suite aux visites effectuées sur place par les agents de l’autorité chargée de l’aviation civile visés dans l’article 276 ci-dessous pour constater l’absence ou la cessation de tout ou partie des activités.

 

Article 110

Les concessions d’exploitation d’une partie ou de l’une des installations de l’aérodrome objet de la concession de gestion, ne peuvent être accordées par le concessionnaire de cette gestion, qu’après l’accord de l’autorité chargée de l’aviation civile.

 

Article 111

Lorsque l’aérodrome doit occuper, pour les besoins de son activité, une zone située sur le domaine public, l’autorisation ou la concession prévue à l’article 103 ci-dessus emporte occupation des parcelles du domaine public nécessaires à cette activité, sous réserve des conditions prévues par la législation sur l’occupation temporaire du domaine public. L’autorisation d’occupation temporaire du domaine public est accordée pour une durée ne dépassant pas la durée de validité restante de l’autorisation ou la concession.

 

Article 112

En cas d’occupation temporaire du domaine public et dans la limite des dispositions prévues par le présent chapitre et sauf prescription contraire de l’autorisation ou de la convention de concession, le bénéficiaire dispose, pendant toute la durée de ladite autorisation ou concession, du droit de superficie sur les ouvrages, les constructions, les équipements fixes et les installations à caractère immobilier qu’il réalise pour l’exercice de son activité.

Les ouvrages, les constructions, les équipements fixes et les installations à caractère immobilier sus-indiquées, ne peuvent être hypothéqués que pour garantir les emprunts contractés par le bénéficiaire en vue de leur financement, leur réalisation ou leur extension.

Toutefois, tout contrat d’hypothèque doit être préalablement approuvé par l’autorité chargée de l’aviation civile.

Les hypothèques sur les droits et biens précités s’éteignent au plus tard à l’expiration de la durée de la convention de concession.

Les créanciers ordinaires autres que ceux dont les créances sont issues de l’exécution des travaux cités au premier alinéa du présent article, ne peuvent exercer les mesures de conservation ou d’exécution sur les droits et propriétés visés audit alinéa.

 

Article 113

Le droit de superficie visé à l’article 112 ci-dessus, les ouvrages, les constructions et les équipements fixes et les installations à caractère immobilier prévus par la convention de concession ne peuvent être cédés ou transmis dans le cadre de fusion, absorption ou scission de société, pour la durée restant à courir, y compris la réalisation de sûreté portant sur lesdits droits et biens qu’à une personne morale, après accord préalable de l’autorité chargée de l’aviation civile.

Toutefois, la cession et la transmission précitées doivent porter sur l’ensemble des droits et biens prévus par la convention de concession.

 

Article 114

En cas de cessation de la concession avant le terme prévu par la convention, pour des raisons autres que l’inexécution par le concessionnaire des conditions de ladite convention, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques, prévus au deuxième alinéa de l’article 112 ci-dessus sont subrogés au concessionnaire pour le recouvrement de leurs créances, à concurrence de l’indemnité fixée dans la convention de concession.

 

Article 115

Lorsqu’il est mis fin à la concession pour inexécution par le concessionnaire de ses obligations découlant de la convention de concession, les créanciers dont les créances sont nées des hypothèques prévues par le deuxième alinéa de l’article 112 ci-dessus, sont informés des mesures que le concédant entend prendre pour que lesdits créanciers soient en mesure, le cas échéant, de proposer la substitution d’un tiers au concessionnaire déchu.

Si les créanciers précités ne parviennent pas à proposer un tiers au concessionnaire déchu, dans un délai de trois (3) mois, le concédant prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la gestion afin de garantir la continuité du service.

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