jeudi, avril 25, 2024

Services de la circulation aérienne

by Admin

Les services de la circulation aérienne générale sont assurés pour tous les aérodromes implantés sur le territoire du Maroc, ouverts à la circulation aérienne, ainsi que dans l’espace aérien où le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne.

Objet des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne ont pour objet :
a) de prévenir les abordages entre les aéronefs ;
b) de prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre entre les aéronefs et les obstacles,
fixes ou mobiles ;
c) d’accélérer et régulariser la circulation aérienne ;
d) de fournir les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;
e) d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Subdivision des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne, désignent l’ensemble des services assurés par un organisme de la circulation aérienne afin de participer à la sécurité des vols. Ils sont au nombre de trois :

  • Le service du contrôle de la circulation aérienne ;
  • Le service d’information de vol ;
  • Le service d’alerte. Lire plus …

Le service du contrôle de la circulation aérienne

Le service du contrôle de la circulation aérienne est instauré dans le but de :

  • Empêcher les collisions entre aéronefs.
  • Empêcher les collisions entre aéronefs sur l’aire de manœuvre et les obstacles se trouvant sur cette aire.
  • Accélérer et ordonner la circulation aérienne.

Le service d’information de vol

Le but du service d’information de vol est de fournir aux aéronefs tous les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols.

Le service d’alerte

Le but du service d’alerte est d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Les procédures complémentaires régionales de l’organisation de l’aviation civile internationale en matière de services de la circulation aérienne, sont applicables dans l’espace aérien où le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne. Ces procédures font l’objet de publications d’information aéronautique.

Textes de référence

Arrêté du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique n° 3282-13 du 22 novembre 2013 relatif aux services de la circulation aérienne. Bulletin officiel n° 6218 du 02-01-2014.

 

Article premier : Le présent arrêté porte sur la subdivision de l’espace aérien et l’établissement des organismes et services nécessaires pour assurer avec sécurité l’écoulement rapide et ordonné de la circulation aérienne. Il définit également, les fonctions respectives du service du contrôle de la circulation aérienne, du service d’information de vol et du service d’alerte, conformément aux dispositions du décret n° 2-61-161 du 10 juillet 1962 portant réglementation de l’aéronautique civile, tel qu’il a été modifié et de l’annexe 11 à la Convention de l’aviation civile internationale, signée le 7 décembre 1944.

Article 2 : Les services de la circulation aérienne générale sont assurés pour tous les aérodromes implantés sur le territoire du Maroc, ouverts à la circulation aérienne, ainsi que dans l’espace aérien où le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne.

Article 3 : Les procédures complémentaires régionales de l’organisation de l’aviation civile internationale en matière de services de la circulation aérienne, sont applicables dans l’espace aérien où le Maroc assure, en vertu des accords régionaux de navigation aérienne, la fourniture des services de la circulation aérienne. Ces procédures font l’objet de publications d’information aéronautique. Les exigences réglementaires relatives à la fourniture des services de la circulation aérienne sont fixées dans l’annexe au présent arrêté.

Article 4 : Le non-respect des dispositions contenues dans le présent arrêté est considéré comme infraction aux règles de la circulation aérienne.

 

Annexe

Chapitre I : Définitions

 

On entend par :

Service d’alerte : Service assuré dans le but d’alerter les organismes appropriés lorsque les aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de sauvetage et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

Services de la circulation aérienne : Terme générique désignant à la fois le service d’alerte, le service d’information de vol, le service consultatif de la circulation aérienne, le service du contrôle de la circulation aérienne (contrôle régional, contrôle d’approche ou contrôle d’aérodrome).

Service du contrôle de la circulation aérienne : Service assuré dans le but de : 1) Prévenir a) les abordages entre aéronefs ; b) les collisions, sur l’aire de manœuvre, entre les aéronefs et les obstacles ; 2) accélérer et ordonner la circulation aérienne.

Service d’information de vol : Service assuré dans le but de fournir les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols.

 

Chapitre II :

Généralités

1. Bénéficiaires des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne assurés au bénéfice des aéronefs compris dans la circulation aérienne générale sont définis dans la présente annexe à l’arrêté ministériel relatif aux services de la circulation aérienne.

 

2. Services de la circulation aérienne

2.1. Objet des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne ont pour objet :

a) de prévenir les abordages entre les aéronefs ;

b) de prévenir les collisions, sur l’aire de manœuvre entre les aéronefs et les obstacles, fixes ou mobiles ;

c) d’accélérer et régulariser la circulation aérienne ;

d) de fournir les avis et renseignements utiles à l’exécution sûre et efficace des vols ;

e) d’alerter les organismes appropriés lorsque des aéronefs ont besoin de l’aide des organismes de recherche et de sauvetage, et de prêter à ces organismes le concours nécessaire.

2.2. Subdivision des services de la circulation aérienne

Les services de la circulation aérienne comprennent trois services :

– Le service du contrôle de la circulation aérienne ;

– Le service d’information de vol ;

– Le service d’alerte.

2.2.1. Le service du contrôle de la circulation aérienne correspond aux fonctions définies au § 2.1 alinéas a), b) et c). Il se subdivise lui-même de la manière suivante :

1) Le contrôle régional, correspondant aux fonctions définies au § 2.1. alinéas a) et c), est assuré au bénéfice des vols contrôlés sauf pour les parties de ces vols indiquées aux alinéas 2) et 3) ci-dessous ;

2) Le contrôle d’approche, correspondant aux fonctions définies au § 2.1 alinéas a) et c), est assuré au bénéfice des vols contrôlés pour les parties de ces vols se rattachant à l’arrivée et au départ ;

3) Le contrôle d’aérodrome, correspondant aux fonctions définies au § 2.1. alinéas a), b) et c), est assuré au bénéfice de la circulation d’aérodrome sauf pour les parties de vol indiquées à l’alinéa 2) ci-dessus.

2.2.2. Le service d’information de vol correspond aux fonctions définies au § 2.1. alinéa d). 2.2.3. Le service d’alerte correspond aux fonctions définies au § 2.1 alinéa e).

2.3. Procédures employées par les organismes de la circulation aérienne

2.3.1. La nécessité des services de la circulation aérienne doit être déterminée par les considérations ci-après :

  1. a) types de trafic en cause ;
  2. b) densité de la circulation aérienne ;
  3. c) conditions atmosphériques ;
  4. d) toutes autres conditions particulières.

2.3.2. Le fait que les aéronefs évoluant dans une zone donnée pourraient être dotés de systèmes anticollisions embarqués (ACAS) ne jouera aucun rôle dans la détermination de la nécessité d’assurer des services de la circulation aérienne dans cette zone.

2.3.3. Les procédures employées par les organismes de la circulation aérienne afin d’assurer les précédents services au bénéfice des aéronefs appartenant à la circulation aérienne générale sont fixées par instruction du ministre chargé de l’aviation civile.

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