Autorisation de changement du port d'attache
Tout propriétaire d’un navire marocain inscrit sur l’un des registres peut demander à l’administration compétente, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, une autorisation de changement du port d’attache de son navire.
Ce changement est autorisé lorsque la capacité d’accueil du port demandé le permet. Dans ce cas, l’administration compétente procède, dans les meilleurs délais, à l’actualisation de tous les documents du navire et des registres susmentionnés.
Changer le nom d'un bateau
Tout propriétaire d’un navire battant pavillon marocain peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, solliciter auprès de l’Administration compétente le changement de nom de son navire. Si le changement de nom du navire est accordé, l’administration compétente procède, dans les meilleurs délais, à l’actualisation de tous les documents du navire et des registres.
Autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain
Tout navire construit ou acquis à l’étranger susceptible de devenir marocain, peut bénéficier à la demande de son nouveau propriétaire, d’une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain à condition que le premier port de destination dudit navire soit un port marocain.
Elle n’est valable que pour le voyage à effectuer entre le port étranger de construction ou d’acquisition et le port marocain d’immatriculation choisi par le nouveau propriétaire et approuvé par l’administration compétente. Toutefois, au cours de ce voyage, le navire concerné peut faire escale dans des ports situés sur sa route.
Textes de référence
- Dahir du 31 mars 1919 portant approbation de trois textes relatifs au commerce, à la navigation et à la pêche maritime. Bulletin officiel n° 344 du 26-05-1919.
- Dahir n° 1-16-47 du 27 avril 2016 portant promulgation de la loi n° 46-12 modifiant et complétant l’annexe I du dahir du 31 mars 1919 formant code de commerce maritime. Bulletin officiel n° 6474 du 16 juin 2016.
Chapitre III : Des mutations
Article 48
Tout propriétaire d’un navire marocain inscrit sur l’un des registres visés à l’article 46 ci-dessus peut demander à l’administration compétente, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, une autorisation de changement du port d’attache de son navire.
Ce changement est autorisé lorsque la capacité d’accueil du port demandé le permet. Dans ce cas, l’administration compétente procède, dans les meilleurs délais, à l’actualisation de tous les documents du navire et des registres susmentionnés.
Les modalités de délivrance de l’autorisation de changement du port d’attache sont fixées par voie réglementaire.
Article 49
Tout propriétaire d’un navire battant pavillon marocain peut, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, solliciter auprès de l’Administration compétente le changement de nom de son navire. Si le changement de nom du navire est accordé, l’administration compétente procède, dans les meilleurs délais, à l’actualisation de tous les documents du navire et des registres visés à l’article 46-dessus.
Article 50 :
Toute vente de bateau et de partie de bateau effectuée dans la zone française de l’Empire chérifien sera faite par-devant le secrétaire-greffier du lieu de l’opération.
En France, la vente se fera soit devant un officier ministériel, soit devant l’administration des douanes.
Dans les pays étrangers, la vente aura lieu devant l’autorité consulaire française.
Elle doit, dans tous les cas, être inscrite :
1° Sur le matricule du bateau à son port d’attache par les soins du service de la navigation du port ;
2° Au dos de l’acte de nationalité par les soins de l’administration devant qui la vente a eu lieu.
Elle n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de l’une de ces deux formalités.
La vente partielle ou totale faite à un Français ou à un Marocain implique également le retrait des papiers de bord. Toutefois, de nouveaux papiers seront délivrés sans frais, autres que ceux du parchemin et du timbre, lorsque la déclaration prévue à l’article 13 et la soumission indiquée à l’article 14 auront été renouvelées par le ou les nouveaux propriétaires.
Les prescriptions du présent article sont également applicables en cas d’échange ou de mutation par décès.
Article 51
Tout navire construit ou acquis à l’étranger susceptible de devenir marocain dans les conditions prévues par l’article 3 ou 3 bis ci-dessus peut bénéficier, à la demande de son nouveau propriétaire, d’une autorisation provisoire de naviguer sous pavillon marocain à condition que le premier port de destination dudit navire soit un port marocain.
Cette autorisation est délivrée dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire.
Elle n’est valable que pour le voyage à effectuer entre le port étranger de construction ou d’acquisition et le port marocain d’immatriculation choisi par le nouveau propriétaire et approuvé par l’administration compétente. Toutefois, au cours de ce voyage, le navire concerné peut faire escale dans des ports situés sur sa route.