dimanche, juin 1, 2025

L’hypothèque maritime est un régime destiné à encourager le financement de la construction et l’acquisition des navires. Le crédit hypothécaire aide au développement des flottes des pays qui ont prévu son utilisation comme mode de financement.

L’hypothèque sur le navire doit être constituée par écrit, et ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire.
Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l’armateur gérant pour les besoins de l’armement ou de la navigation, avec l’autorisation de la majorité.

Inscription de l’hypothèque

Le dossier d’hypothèque doit être déposé auprès du service de la conservation des hypothèques maritimes au sein de la Direction de la Marine Marchande(Casablanca). Les hypothèques sont enregistrées selon l’ordre chronologique de dépôt des dossiers (jour/heure/minute).

Pour une inscription hypothécaire Le requérant présente au conservateur des hypothèques maritimes un dossier d’inscription d’hypothèque maritime constitué des Pièces suivantes:

  • Contrat constitutif d’Hypothèque(original)signé, légalisé (Entre les parties)
  • Dossier Juridique (Pouvoirs, statut, P.V de l’assemblée Générale constitutive,déclaration souscription et Versement(acte notaire)P.V de la délibération du conseil d’Administration) (légalisé et enregistré)
  • Bordereau d’inscription d’hypothèque 
  • Acte de nationalité du navire
  • Insertion de la constitution de la dite société au Bulletin Officiel
  • Certificat de dépôt des documents constitutifs (secrétariat-greffe du tribunal)
  • Certificat d’immatriculation au registre du commerce
  • Déclaration d’inscription à la patente
  • Un chèque de 1%0 ( un pour mille ) du 160; montant de la créance au nom de Mr. le Conservateur des Hypothèques Maritimes de Casablanca.
  • Lettre d’accompagnement

Objet de l’hypothèque

Des hypothèques peuvent être inscrites sur les navires d’un tonnage brut supérieur à 3 unités, peut être constituée sur un navire en construction.

L’hypothèque ne s’étend ni au fret, ni aux primes et subsides de l’Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d’assurance.

Effets de l’hypothèque

S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates de l’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence quelle que soit la différence des heures de l’inscription.

L’inscription garantit, au même rang que le capital, 2 années d’intérêts eu sus de l’année courante.

L’inscription conserve l’hypothèque pendant 5 ans, à compter du jour de sa date : son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Renouvellement d'hypothèque

Pour le renouvèlement :

  • Bordereau d’inscription d’hypothèque (voir modèle  ci-joint)
  • Acte de nationalité du navire
  • Un chèque de 1%0(un pour mille) du montant de la créance au nom du Conservateur des Hypothèques Maritimes.
  • demande adressée au Conservateur

Radiation des hypothèques

La radiation peut être judiciaire ou volontaire. A défaut de jugement, le conservateur des hypothèques maritimes ne peut procéder à la radiation totale ou partielle de l’inscription que sur le dépôt d’un acte authentique ou sous seing privé, par lequel le créancier ou son cessionnaire justifiant de ses droits consent à la radiation.

Textes de référence

Chapitre II : Des privilèges et hypothèques maritimes

Article 82:

Des hypothèques peuvent être inscrites sur les navires d’un tonnage brut supérieur à trois (3) unités. Toutefois, ils ne peuvent être hypothéqués que par la convention des parties.

Article 83 :

Le contrat par lequel l’hypothèque maritime est consentie doit être rédigé par écrit ; il peut être fait par acte sous signature privée.

Article 84 :

L’hypothèque sur le navire ne peut être consentie que par le propriétaire ou par son mandataire, justifiant d’un mandat spécial.

Article 85 :

Si le navire a plusieurs propriétaires, il peut être hypothéqué par l’armateur gérant pour les besoins de l’armement ou de la navigation, avec l’autorisation de la majorité, telle qu’elle est définie à l’article 74 du présent code.

Article 86 :

Si le bâtiment est frété du consentement des propriétaires et que quelqu’un refuse de contribuer aux frais nécessaires de l’expédition, le capitaine peut, vingt-quatre heures après sommation faite au refusant de fournir son contingent, emprunter hypothécairement pour le compte du refusant, sur sa part dans le navire, avec l’autorisation du juge.

Au cas où la part serait déjà hypothéquée, la saisie pourra être autorisée par le juge, et la vente poursuivie devant le tribunal, comme il est dit ci-dessus.

Article 87 :

L’hypothèque consentie sur le navire ou sur une part de propriété dans le navire, s’étend, à moins de convention contraire, au navire ou à ses débris.

Article 88 :

L’hypothèque ne s’étend ni au fret, ni aux primes et subsides de l’Etat, ni aux indemnités de responsabilité et d’assurance. Toutefois l’acte constitutif peut, par délégation expresse, attribuer les indemnités d’assurances aux créanciers hypothécaires.

Cette délégation n’est opposable aux assureurs que s’ils l’ont acceptée ou si elle leur a été signifiée.

Article 89 :

L’hypothèque maritime peut être constituée sur un navire en construction.

Article 90 :

L’hypothèque est rendue publique par l’inscription sur un registre spécial, tenu par le service compétent de la circonscription dans laquelle le navire est en construction, ou dans laquelle le navire est immatriculé, s’il est déjà pourvu d’un acte de nationalité chérifienne.

Article 91 :

Tout propriétaire d’un navire construit dans la zone française de Notre Empire, qui demande à le faire admettre au droit de porter le pavillon chérifien, est tenu de joindre aux pièces requises à cet effet un état des inscriptions prises sur le navire en construction ou un certificat constatant qu’il n’en existe aucune.

Article 92 :

Pour opérer l’inscription, il est présenté au service compétent un des originaux du titre constitutif d’hypothèque (lequel y reste déposé s’il est sous seing privé ou reçu en brevet) ou une expédition s’il a été dressé en minute.

Il est joint deux bordereaux signé par le requérant, dont l’un peut être porté sur le titre présent. Ils contiennent :

1° Les nom, prénoms, domicile du créancier et du débiteur, et leur profession, s’ils en ont une ;

2° La date et la nature du titre ;

3° Le montant de la créance ;

4° Les conventions relatives aux intérêts et au remboursement ;

5° Le nom et la désignation du navire hypothéqué, la date de l’acte de nationalité ou de la déclaration de la mise en construction ;

6° L’élection de domicile par le créancier, dans le lieu de la résidence de l’agent du service public compétent.

Article 93 :

L’agent du service public compétent fait mention sur son registre du contenu des bordereaux et remet au requérant l’expédition du titre, s’il est authentique, et l’un des bordereaux, au pied duquel il certifie avoir fait l’inscription.

Toutes les fois que des inscriptions sont prises ou renouvelées une copie du bordereau signé par le requérant est adressée par l’agent du service compétent, au siège de la direction à laquelle ressortit son bureau.

En cas de changement de domicile, mutation, subrogation, radiation, saisie, etc., un extrait des réquisitions ou procès-verbaux y relatifs doit être également adressé à la direction du service compétent. Lesdites copies ou extraits, accompagnés d’une ampliation de l’acte de nationalité, sont certifiées par l’agent compétent, qui les revêt selon les cas, des indications relatives au numéro des inscriptions, subrogations et radiations. Ces pièces sont conservées pendant dix ans pour servir à la reconstitution des dossiers d’hypothèques, en cas de destructions des registres.

Article 94 :

S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur le même navire ou sur la même part de propriété du navire, le rang est déterminé par l’ordre de priorité des dates de l’inscription.

Les hypothèques inscrites le même jour viennent en concurrence nonobstant la différence des heures de l’inscription.

Article 95 :

L’inscription conserve l’hypothèque pendant cinq ans, à compter du jour de sa date : son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.

Article 96 :

Si le titre constitutif de l’hypothèque est à ordre, sa négociation par voie d’endossement comporte la translation du droit hypothécaire.

Article 97 :

L’inscription garantit, au même rang que le capital, deux années d’intérêts eu sus de l’année courante.

Article 98 :

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées ayant capacité à cet effet, soit en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.

Article 99 :

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle est opérée, sur la production d’un acte authentique ou sous seing privé contenant consentement des créanciers à la radiation.

Si l’acte de radiation est sous seing privé, il est dressé en deux originaux, dont l’un est exempt de timbre, et la radiation totale ou partielle n’est opérée que sur la présentation du titre constitutif d’hypothèque ou du bordereau prévu à l’article 93, revêtu de la relation de son inscription.

Dans le cas où l’acte constitutif de l’hypothèque est sous seing privé ou si, étant authentique, il a été reçu en brevet, il est communiqué au fonctionnaire compétent, qui y mentionne séance tenante la radiation totale ou partielle.

Article 100 :

L’agent compétent est tenu de délivrer à tous ceux qui le requièrent un état des inscriptions subsistant sur le navire, ou un certificat qu’il n’en existe aucune.

Article 101 :

Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, le suivent en quelques mains qu’il passe, pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions.

Si l’hypothèque ne grève qu’une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier peut, après saisie, le faire vendre en totalité, à charge d’appeler à la vente les copropriétaires.

Dans tous les cas de copropriété, les hypothèques consenties durant l’indivision par un ou plusieurs copropriétaires sur une portion du navire, subsistent après le partage ou la licitation. Toutefois, si la licitation s’est faite par justice, dans les formes déterminées par les articles 117 et suivants du présent code, le droit des créanciers n’ayant hypothèque que sur une portion du navire, est limité au droit de préférence sur la partie du prix afférente à l’intérêt hypothéqué.

Article 102 :

L’acquéreur d’un navire ou d’une portion de navire hypothéqué qui veut se garantir des poursuites autorisées par l’article précédent, est tenu, avant les poursuites ou dans le délai de quinzaine, de notifier à tous les créanciers inscrits sur le registre du port d’immatriculation, au domicile élu dans leurs inscriptions :

a) Un extrait de son titre indiquant seulement la date et la nature de l’acte, le nom du vendeur, le nom de l’espèce et le tonnage du navire, le prix et les charges en faisant partie ;

b) Un tableau sur trois colonnes, dont la première contiendra la date des inscriptions, la seconde le nom des créanciers, la troisième le montant des créances inscrites.

Article 103 :

L’acquéreur déclare, par le même acte, qu’il est prêt à acquitter sur-le-champ les dettes hypothécaires jusqu’à concurrence de son prix, sans distinction des dettes exigibles ou non exigibles.

Article 104 :

Tout créancier peut requérir la mise aux enchères du navire ou portion de navire, en offrant de porter le prix à un dixième en sus et de donner caution pour le paiement du prix et des charges.

Article 105 :

Cette réquisition, signée du créancier, doit être signifiée à l’acquéreur dans les dix jours des notifications. Elle contient assignation devant le tribunal civil du lieu où se trouve le navire, ou, s’il est en cours de voyage, du lieu où il est immatriculé, pour voir ordonner qu’il sera procédé aux enchères requises.

Article 106 :

La vente aux enchères a lieu à la diligence, soit du créancier qui l’a requise, soit de l’acquéreur, dans les formes prévues par les articles 115 et suivants.

Article 107 :

La vente volontaire à un étranger d’un navire grevé d’hypothèques est interdite, soit au Maroc, soit à l’étranger. Tout acte fait en violation de cette disposition est nul. En cas de fraude, le vendeur est passible des peines portées par l’article 408 du Code pénal français. L’article 463 du même Code peut être appliqué.

Les hypothèques consenties à l’étranger, comme celles consenties dans la zone française de l’Empire chérifien, n’ont d’effet à l’égard des tiers que du jour de leur inscription sur les registres du port d’immatriculation du navire.

Sont néanmoins valables les hypothèques consenties sur navire acheté à l’étranger avant son immatriculation au Maroc, pourvu qu’elles soient inscrites par le consul de France sur le congé provisoire de navigation.

Ces inscriptions produisent leur effet d’après leurs dates. Elles sont reportées sur le registre du service public compétent du lieu où le navire est immatriculé. Ce report est fait sur la réquisition du créancier, qui doit produire à l’appui le bordereau prescrit par l’article 92 du présent Code.

Le texte des dispositions du présent article doit figurer sur l’acte de nationalité.

Article 108 :

Les créanciers hypothécaires sur le navire viennent dans leur ordre d’inscription, après les créanciers privilégiés.

Article 109 :

Le taux de l’intérêt conventionnel en matière de prêts hypothécaires sur un navire est libre.

 

Article 109 bis :

La responsabilité de l’administration de laquelle relèvent les agents compétents en matière d’hypothèque maritime, ne s’applique pas aux attributions qui sont conférées auxdits agents par les articles précédents.

Le tarif des droits à percevoir par les agents chargés de la conservation des hypothèques maritimes, ainsi que le cautionnement à leur imposer à raison des actes aux quels donnera lieu l’application des dispositions du présent chapitre, seront déterminés par des arrêtés de Notre Grand Vizir.

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